M. Jérémy Bacchi. Cet amendement concerne les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus ou de retrait d’agrément ou d’habilitation en matière de sûreté portuaire.
Nous proposons que celles-ci bénéficient des garanties suivantes : d’une part, une procédure contradictoire avant l’intervention de la décision en question ; d’autre part, l’obligation de motivation de ladite décision.
Les nouvelles dispositions de cette proposition de loi relatives aux habitations et aux agréments des personnes physiques travaillant sur les ports doivent être proportionnées. Si les travailleurs concernés comprennent et partagent nos préoccupations – je l’ai souligné tout à l’heure –, ils souhaitent nous alerter pour que nous prenions certes les mesures les plus adaptées, mais aussi les plus protectrices.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous avons déjà rejeté un amendement analogue en commission.
Il s’agit de renforcer les garanties administratives – ce qui va dans le sens de ce que proposait notre collègue Bacchi voilà quelques instants – des personnels qui feraient l’objet d’un refus, d’un retrait ou d’une abrogation des agréments ou des habilitations pour accéder à une zone à accès restreint du port à la suite d’une enquête administrative de sécurité.
La question des abrogations et retraits d’habilitation est déjà bien couverte par l’article 22 de la proposition de loi. Pour la mise en œuvre des enquêtes administratives de sécurité dans les ports, cet article renvoie aux conditions de droit commun prévues par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dont le III dispose précisément que ces décisions s’opèrent dans des conditions fixées aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Pour les refus d’habilitation ab initio, le droit ne prévoit pas de dispositifs de cette nature et il ne nous semble pas opportun d’y déroger pour les seuls dockers.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Retailleau, ministre d’État. Je confirme que cet amendement est satisfait : l’article que le rapporteur Jérôme Durain vient de mentionner prévoit déjà la mise en place d’une procédure contradictoire.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. Jérémy Bacchi. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 101 est retiré.
L’amendement n° 141, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 74
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux maires des communes de plus de 100 000 habitants
« 5° Aux présidents des collectivités territoriales, autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, de plus de 100 000 habitants
« 6° Aux directeurs des administrations autres que celles mentionnées au 3° du présent I mettant en œuvre des activités exposées au risque de corruption. La liste des secteurs concernés et des seuils d’effectif prévus pour l’application de ce 6° sont définis par un décret pris en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. L’AFA et les associations de lutte contre la corruption ont constaté l’existence d’une relation avérée entre les risques de corruption et le développement du narcotrafic.
Par cet amendement, élaboré à partir des réflexions de Transparency International France, nous souhaitons nous interroger sur le rôle des collectivités dans la prise en compte de la corruption.
Nous proposons d’étendre aux maires des grandes villes – il y en a moins de cinquante en France –, aux présidents des grandes collectivités territoriales et aux directeurs des grandes administrations l’obligation de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission en France ou à l’étranger de faits de corruption ou de trafic d’influence.
La loi Sapin 2 décrit les mesures qui peuvent être prises en ce sens, comme les dispositifs de formation destinés aux cadres ou aux personnels, le dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements ou la cartographie des risques.
L’AFA, qui a été créée par la loi Sapin 2, est compétente pour contrôler la mise en œuvre d’un tel plan dans les entreprises et les administrations publiques. L’Agence, qui contrôle déjà les plus grandes collectivités, sans que les obligations de cette loi ne s’appliquent explicitement à celles-ci, recommande très fortement aux collectivités et aux administrations exposées au risque de corruption la mise en place de dispositifs de prévention.
Tenant compte des constats et recommandations de l’AFA et des associations de lutte contre la corruption, nous demandons que cette extension s’applique dorénavant aux collectivités.
Afin de garantir une proportionnalité dans la mise en œuvre de cette nouvelle exigence, nous proposons d’instaurer des seuils pour les collectivités territoriales et de renvoyer à un décret pris en Conseil d’État le soin de définir le spectre des secteurs ciblés pour les administrations concernées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants les exigences de la loi Sapin 2 applicables aux grandes entreprises.
Il convient de rappeler que l’article 3 de cette loi permet déjà à l’AFA de contrôler les procédures mises en œuvre au sein des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des sociétés d’économie mixte. Le cas échéant, ces contrôles peuvent intervenir à la demande même de la collectivité. La systématisation de ce dispositif serait une source d’importantes lourdeurs pour les collectivités territoriales.
La proposition de loi prévoit de renforcer très fortement les mesures de prévention de la corruption dans le secteur public. Il faut toutefois veiller à ce que ce renforcement reste proportionné.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Retailleau, ministre d’État. Je souscris aux arguments de M. le rapporteur.
J’ajoute que les collectivités territoriales, notamment leurs exécutifs, sont aussi visées par la loi Sapin 2.
Le texte issu des travaux de la commission prévoit déjà des dispositions : n’en rajoutons pas. Il faut être raisonnable, on ne peut pas faire peser toujours plus de charges sur les collectivités locales, d’autant qu’elles ont déjà un certain nombre de comptes à rendre en la matière.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 126, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des administrations exposées et des zones sensibles, notamment des zones portuaires et aéroportuaires. Le rapport étudie également les facteurs endogènes qui peuvent expliquer la vulnérabilité de certains agents.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement s’inscrit toujours, mes chers collègues, dans la thématique de la lutte contre la corruption.
Les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demandent au Gouvernement la remise d’un rapport sur l’état de la corruption et des menaces liées à la criminalité organisée au sein des services particulièrement exposés, tels que les services de sécurité intérieure, ou encore au sein des zones portuaires et aéroportuaires. Le rapport doit notamment étudier les causes endogènes des risques de corruption au sein de ces services.
La commission d’enquête du Sénat a mis en lumière un phénomène grandissant et encore mal documenté de corruption des agents privés et publics. Il importe que l’État étudie avec sérieux les risques auxquels ces derniers sont exposés.
Une telle étude ne serait pas complète si l’État ne prenait pas au sérieux les raisons qui expliquent la vulnérabilité de certains agents, notamment lorsqu’elles relèvent de sa propre responsabilité. Le niveau de rémunération de certains personnels publics ou les situations de sous-effectif chronique de certains services, qui conduisent à une forme de désorganisation et à un défaut d’encadrement et de contrôle, sont des facteurs qui décuplent le risque de corruption.
Le Parlement, qui est déterminé à faire face à la menace de l’emprise du narcotrafic sur notre pays, doit être tenu informé de l’ensemble de ces risques et des facteurs de vulnérabilité auxquels sont exposés les services et les agents, afin de pouvoir effectuer un contrôle éclairé de l’action du Gouvernement et légiférer ainsi en toute connaissance de cause.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, conformément à sa position constante sur les demandes de rapport.
Le sujet est important, indéniablement. Toutefois, il a déjà été abondamment traité par la commission d’enquête. En outre, certains organismes, comme l’Agence française anticorruption, y travaillent déjà activement ; or il me semble que l’activité de l’Agence remplace avantageusement toute remise de rapport.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Article 22 bis (nouveau)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 706-1-1 est complété par les mots : « , sous réserve du 16° bis de l’article 706-73 » ;
2° Après le 16° de l’article 706-73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;
« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; ».
II. – Après l’article 445-2-1 du code pénal, il est inséré un article 445-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 445-2-2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »
M. le président. L’amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le 1° de l’article 706-1-1 est ainsi rédigé :
« 1° À l’article 432-15 du code pénal ; »
II. – Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 706-73-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706-73 du présent code ;
« …° Délits de corruption d’agent privé ou sportif commis en bande organisée, prévus par les articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706-73 du présent code ; ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet, dans le prolongement des travaux de la commission des lois du Sénat, d’étendre le régime de la criminalité organisée aux infractions les plus graves d’atteinte à la probité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Cet amendement vise à enrichir le travail que la commission avait entamé en introduisant, sur l’initiative d’Étienne Blanc, cet article 22 bis dans le texte. Il nous semble que sa rédaction est solide, mais l’amendement du Gouvernement vise à la compléter. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l’article 22 bis, modifié.
(L’article 22 bis est adopté.)
Article 23
I. – Après le 7° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l’article 145-1, il est inséré un article 145-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 145-1-1. – Par dérogation à l’article 145-1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
« Le dernier alinéa de l’article 145-1 est applicable.
« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145-3 est porté à un an. » ;
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) L’article 148 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « droit », la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée en appel tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit, jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;
– après la première phrase, sont insérés les mots : « à titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer » ;
2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148-1-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° L’article 148-2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience. » ;
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148-1. » ;
c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;
3° bis (nouveau) L’article 148-4 est abrogé ;
4° L’article 148-6 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
4° bis (nouveau) Les premier et deuxième alinéas de l’article 148-8 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Les mots : « ou 148-4, » sont supprimés ;
5° L’article 179 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
» En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle-même devenue définitive. » ;
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 187-3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706-71, les mots : « ou de l’article 148-4 » sont supprimés.
III. – Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire, il est ajouté un article L. 223-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-19-1. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de lutter contre l’introduction dans les établissements pénitentiaires de substances ou de moyens de communication dont la détention est illicite. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. L’amendement n° 176, présenté par Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mmes Harribey, Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche et Roiron, Mmes Carlotti, Conconne et Daniel, MM. Kanner et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Ros, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, incluant une évaluation de la gestion des téléphones portables en milieu carcéral, ainsi que l’efficacité des mesures prises pour limiter leur usage illégal
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement est antinomique avec celui du Gouvernement, qui souhaite supprimer le rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison, prévu à l’article 23.
À rebours, nous proposons non seulement de conserver ce rapport, mais aussi de le compléter, afin d’y inclure une évaluation de la gestion des téléphones portables en milieu carcéral et de l’efficacité des mesures prises pour limiter l’usage illégal de ces appareils.
Je pense qu’il n’est point besoin d’exposer longuement les difficultés que pose la présence de ces téléphones portables en prison. Ils permettent à la criminalité de s’organiser, y compris en milieu carcéral : des détenus peuvent ainsi continuer les activités illicites, dont le narcotrafic fait partie, pour lesquelles ils ont, probablement, été condamnés.
Les services pénitentiaires peinent à empêcher l’introduction de ces téléphones en prison, car il est difficile de lutter contre les drones ou d’éviter le développement de formes de complicités.
Au regard de toutes ces difficultés, il nous semble que l’évaluation que nous proposons serait utile. À partir de là, nous pourrons mieux identifier les failles du système et déterminer les actions à mener en priorité pour renforcer les contrôles et éviter que ces téléphones portables ne servent le narcotrafic.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous prenons bonne note de l’engagement du Gouvernement de transmettre aux assemblées les informations relatives au sujet sensible du brouillage en prison.
En fait, le Gouvernement nous demande d’appliquer notre jurisprudence constante sur les demandes de rapport et de supprimer celui qui est prévu à cet article. Il me semble que nous devons faire preuve de cohérence en la matière et accepter cette demande.
Dès lors, la commission émet un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement et défavorable sur l’amendement n° 176.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 176.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 176 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 127, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre l’entrée de produits illicites au sein des zones portuaires françaises, notamment de produits stupéfiants. »
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement consiste également en une demande de rapport. Je connais la position de principe de la commission à cet égard, mais je sais aussi qu’elle fait de nombreuses exceptions… Pourquoi n’en irait-il pas de même cette fois-ci ?
Je m’entretiens très souvent et très régulièrement avec les acteurs du port de Marseille, dont nous savons qu’il constitue un point d’entrée important des produits stupéfiants sur le territoire, même si ce n’est pas le seul.
Par cet amendement, les membres du groupe GEST souhaitent obtenir la réalisation d’un état des lieux sur la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre l’entrée de produits illicites dans les ports français. La saisie récente, au début du mois, au Havre, de plus de deux tonnes de cocaïne en provenance de Guadeloupe montre l’importance des techniques de lutte contre l’entrée des stupéfiants.
Le rapport que nous demandons permettrait de connaître les possibilités d’amélioration du système, au-delà des seules techniques. Je rappelle que, selon un rapport récent d’Europol, seuls 2 % des 90 millions de conteneurs qui transitent dans les ports européens sont contrôlés.