M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l’article.

M. Guy Benarroche. Jusqu’à présent, la réalité de la corruption était très sous-évaluée. Je remercie d’ailleurs le président et le rapporteur de la commission d’enquête : nos travaux ont mis en lumière combien le phénomène était bien plus marqué que d’aucuns l’imaginaient.

Que les choses soient claires : nous saluons le travail de l’ensemble des forces de l’ordre, des agents de la pénitentiaire et des douaniers. L’article 22 ne vise pas, tant s’en faut, à provoquer une suspicion généralisée.

Comme cela a été le cas pour d’autres dispositions, notre groupe s’interroge – Marie-Pierre de La Gontrie a fait de même à l’instant à propos de la politique carcérale – sur la question essentielle des moyens.

L’article 22 vise à renforcer la lutte contre la corruption et à protéger les personnes susceptibles de faire l’objet de menaces. Fort bien, mais comment ? Avec quels moyens ? Quelles équipes ?

Nous défendrons plusieurs amendements pour parfaire le dispositif envisagé et mieux appréhender le phénomène de la corruption. Toutefois, j’aimerais que le Gouvernement me réponde sur la question des moyens financiers.

M. le président. L’amendement n° 99, présenté par M. Bacchi, Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées, c’est-à-dire lorsqu’il serait lié à des activités de corruption ou de criminalité organisée. » ;

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

M. Jérémy Bacchi. Cet amendement vise à apporter une sécurité supplémentaire pour les travailleurs publics et privés exposés à des risques de corruption ou de menace liés à la criminalité organisée.

Faire l’objet d’une enquête administrative est une procédure lourde, attentatoire à certaines libertés. Pour autant, et au regard de l’enjeu et de la dangerosité, ces travailleurs exposés comprennent et acceptent de se soumettre à ces nouvelles obligations, auxquelles la plupart des autres travailleurs ne sont pas soumis.

Toutefois, puisqu’une telle enquête n’est justifiée que par le risque de corruption ou de menace lié à la criminalité organisée, l’enquête administrative doit y être explicitement cantonnée. À défaut, la mesure perdrait toute proportion.

Comme je le soulignais au cours de la discussion générale, nous pouvons associer les travailleurs – je pense notamment à ceux des ports et des docks – à la lutte contre le narcotrafic et nous en faire des alliés. Il y a, je le crois, beaucoup d’inquiétudes au sein de ces professions quant au périmètre des enquêtes administratives. Il serait, me semble-t-il, opportun de mieux les cibler.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Le sujet est très important. Si nous dénonçons la corruption – je comprends bien les motivations de notre collègue Bacchi –, c’est non pas pour jeter l’opprobre sur telle ou telle catégorie professionnelle, voire telle ou telle personne, mais bien pour protéger la société et les individus eux-mêmes.

La corruption repose sur deux éléments : l’appât du gain et les menaces. Tantôt, c’est l’un ou l’autre ; tantôt, c’est l’un et l’autre. Mais les individus sont toujours victimes.

Ce qui nous a animés avec Étienne Blanc, dans le cadre des travaux de la commission d’enquête comme lors de la rédaction de la proposition de loi, c’est le souci de protéger les personnes, y compris celles qui sont visées par votre amendement, mon cher collègue.

Les objectifs visés ne me semblent pas très clairs et la plus-value normative du dispositif proposé n’est pas évidente. Nous avons le sentiment que les enquêtes que vous suggérez auraient un régime différent de celles qui existent déjà, ce qui serait une source de confusion ou de complexité dans l’application de la loi par le Service national des enquêtes administratives de sécurité (Sneas).

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 99.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Bacchi, Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. » ;

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

M. Jérémy Bacchi. Par cet amendement, nous souhaitons que les décisions de retrait ou d’abrogation, prises lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l’objet d’un recours.

Par souci de proportion, la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation doit pouvoir exercer un recours contre la décision lui retirant cette autorisation de travail. Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances.

En outre, la décision contestée ne pourra pas prendre effet tant qu’il n’aura pas été statué en dernier ressort sur le litige. Le travailleur mis en cause ne peut être écarté que si le recours le confirme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. La commission – j’espère que notre collègue Bacchi n’y verra pas d’acharnement – émet un avis défavorable sur cet amendement.

Vous proposez une voie de recours dérogatoire en procédure accélérée devant le juge administratif en cas de retrait ou d’abrogation d’agrément ou d’habilitation à la suite d’un criblage. Il ne nous paraît pas opportun de créer un contentieux spécifique pour ce seul cas dans un contexte d’engorgement des juridictions administratives.

Par ailleurs, les décisions que vous évoquez doivent naturellement rester sous le contrôle du juge, mais dans des conditions de droit commun.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 170, présenté par Mmes Harribey et de La Gontrie, M. Bourgi, Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche et Roiron, Mmes Carlotti, Conconne et Daniel, MM. Kanner, Mérillou et Montaugé, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les signalements sont par ailleurs conservés sur un serveur sécurisé d’origine européenne, depuis lequel leur consultation n’est accessible qu’à des personnes dûment habilitées selon une procédure dont les modalités seront détaillées dans un décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Par cet amendement, nous souhaitons mieux protéger encore les personnes qui effectuent des signalements, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, en particulier contre tout risque d’accès non autorisé à leurs données personnelles. Cela permettra de renforcer et leur confiance dans le dispositif envisagé et leur sécurité.

Nous proposons donc de conserver les données de signalement sur un serveur sécurisé d’origine européenne, dont l’accès serait strictement réservé aux personnes habilitées, via une procédure encadrée par décret, et ce en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).

L’encadrement par un décret en Conseil d’État nous semble garantir la transparence ainsi que la légalité des conditions d’accès pour éviter toute dérive ou tout usage abusif.

Nous estimons donc que l’adoption de cet amendement permettrait de concilier protection des droits des lanceurs d’alerte et efficacité de la lutte contre la corruption tout en assurant une sécurisation maximale des données sensibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous considérons que des garanties de sécurité importantes ont déjà été apportées en matière de conservation et d’anonymisation des signalements au point de contact unique anticorruption, institué à l’article 22.

En particulier, et je pense que cela répondra à vos attentes, la commission a limité leur conservation à un an et prévu que le décret en Conseil d’État d’application de la mesure serait pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Nous demandons donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat. D’abord, cet amendement est déjà satisfait par une disposition de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2.

Ensuite, la rédaction retenue par la commission est parfaite en ce qu’elle suit toutes les règles du RGPD.

Le Gouvernement demande donc également le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. J’entends les arguments du rapporteur et du ministre, mais il me semble que la question de la sécurisation sur un serveur européen s’était posée durant nos échanges en commission. C’est l’une des raisons qui ont motivé le dépôt de notre amendement. Or je ne crois pas avoir entendu de réponse à cette question dans les explications de la commission ni dans celles du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous n’avions pas identifié ce point lors de nos débats en commission ; c’est sans doute un oubli. Il faudra trouver un moyen de faire valoir votre demande dans le cadre de la navette parlementaire.

M. le président. Madame Linkenheld, l’amendement n° 170 est-il maintenu ?

Mme Audrey Linkenheld. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 170.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 60 rectifié, présenté par M. P. Martin, Mme Florennes, M. Menonville et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 32

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5241-4-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue par le présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. »

La parole est à M. Pascal Martin.

M. Pascal Martin. Conformément à la douzième recommandation de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, cet amendement vise à permettre le bannissement des ports français des navires impliqués dans le trafic de stupéfiants et, par extension, des compagnies qui les utilisent.

La commission d’enquête a souligné dans ses travaux que les investigations menées sur des dossiers de trafic de stupéfiants par voie maritime avaient permis d’identifier des compagnies maritimes soit totalement factices, soit servant de façade à des organisations criminelles.

Une telle mesure paraît donc nécessaire et bienvenue pour prévenir tout accès des narcotrafiquants aux ports français, qui constituent des infrastructures extrêmement sensibles et stratégiques dans la lutte contre le narcotrafic.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Je suis très heureux de répondre à cette demande de notre collègue Pascal Martin, qui était membre de la commission d’enquête et qui nous accompagnait, notamment, sur les sites portuaires, par exemple au Havre.

Vous avez raison, mon cher collègue, de souligner que cette demande correspond à l’une des recommandations de la commission d’enquête. Vous souhaitez – c’est une innovation, et nous espérons qu’elle sera suivie par le Gouvernement – prévoir une mesure de bannissement des ports français des compagnies servant de façade à des organisations criminelles. C’est cohérent avec tout ce que nous proposons.

Très concrètement, le dispositif envisagé permettrait d’étendre les prérogatives dont dispose l’autorité administrative pour refuser l’accès de certains navires à nos ports. Il faut lutter par tous les moyens contre le pouvoir contaminant du narcotrafic, dont nos ports constituent malheureusement un point d’entrée.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat. Je connais bien l’implication personnelle du sénateur Pascal Martin. J’émettrai donc un avis de sagesse très favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 116, présenté par Mme Carlotti et M. Benarroche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa des articles L. 5332-7 et L. 5332-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de sûreté comporte un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. »

La parole est à Mme Marie-Arlette Carlotti.

Mme Marie-Arlette Carlotti. Cet amendement vise à prévoir que les plans de sûreté des ports et des installations portuaires, qui constituent bien évidemment des lieux stratégiques pour les narcotrafiquants, prennent systématiquement en compte la lutte contre la corruption.

Je tiens à souligner que renforcer la lutte contre la corruption dans les ports, ce n’est pas stigmatiser les dockers. Au contraire, c’est peut-être les protéger davantage des pressions, des menaces et des violences qu’ils subissent régulièrement et qui ont causé la mort de l’un des leurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Notre collègue Marie-Arlette Carlotti, qui est issue d’une ville portuaire, sait de quoi elle parle.

Cet amendement, qui vise à faire en sorte que les enjeux liés à la corruption soient pleinement pris en compte dans le cadre des plans de sûreté des ports et installations portuaires, nous paraît de bon aloi. Le dispositif proposé répond d’ailleurs à une préoccupation partagée par l’Agence française anticorruption (AFA) : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat. Avis favorable également.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je m’associe bien évidemment à la démarche de ma collègue Marie-Arlette Carlotti. Une telle mesure, c’est le minimum que l’on puisse demander !

Ainsi que les travaux de la commission d’enquête l’ont très bien montré, le transport des produits stupéfiants et leur accès en France sont des éléments sur lesquels nous devons agir pour amoindrir le narcotrafic. Les volets distribution et consommation sont certes importants, mais le volet production l’est tout autant.

Il y a donc un certain nombre de mesures à prendre. Nous le savons, par comparaison avec d’autres ports européens, les ports français sont aujourd’hui sous-équipés, notamment en nombre de scanners, pour contrôler tous les containers qui arrivent. Je vous renvoie à ce que nous avons observé à Anvers, au Havre et à Marseille.

Il ne faudrait pas non plus que la question de la fluidité et de la rapidité du fret nous détourne de l’enjeu : le contrôle de toutes les marchandises qui entrent par ce biais sur le territoire français.

Je pense que nous devons aller beaucoup plus loin et qu’il faut a minima voter l’amendement de Marie-Arlette Carlotti.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 116.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer treize alinéas ainsi rédigés

…) L’article L. 5332-11 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

– il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - L’inspection-filtrage recouvre, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes, et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.

« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ;

…) L’article L. 5332-15 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332-11 : » ;

– Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4, peuvent également procéder ces contrôles de sûreté :

« 1° À l’inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l’article L. 5332-11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

« 2° Aux palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article, avec le consentement respectivement des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332-18.

« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées aux 1 et 2 refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article.

– Les deuxième à quatrième alinéa du même II sont supprimés.

La parole est à M. le ministre d’État.

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat. Je vous propose de faire disparaître une scorie bureaucratique.

Aujourd’hui, dans un supermarché, un agent de sécurité peut parfaitement contrôler visuellement ce qui se trouve dans votre sac sans avoir besoin de faire appel à un officier de police judiciaire. En revanche, un agent de sûreté portuaire ne peut pas faire de même : il doit demander la présence d’un OPJ. Remédions à ce deux poids, deux mesures : il s’agit d’un amendement de bon sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Le sujet que M. le ministre aborde est un angle mort de nos travaux ; nous n’avions pas identifié ce problème.

C’est d’ailleurs tout l’intérêt de l’état d’esprit un peu inhabituel qui caractérise l’examen de ce texte : chacun apporte aux autres. Espérons que cela dure jusqu’à la fin de la discussion.

Cet amendement vise à ajuster les compétences des agents de sécurité portuaire. Comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, il est légitime que ceux-ci puissent, à l’instar des agents de sécurité privée, inspecter visuellement des véhicules sans le concours d’un OPJ. Cette mesure nous paraît nécessaire : avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 243.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 258, présenté par Mme M. Jourda et M. Durain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

) L’article L. 5332-14 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332-9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :

« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;

« 2° Prescrire à l’exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.

« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnées au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Durain, rapporteur. Cet amendement vise à compléter la palette de mesures prévues par l’article 22 pour lutter contre la corruption liée au narcotrafic dans les ports en permettant un recours renforcé à la vidéosurveillance, afin de détecter ces infractions.

Nous savons tous comment les choses se passent : il y a des mouvements sur les ports, tel ou tel individu se promène et va voir des conteneurs… Tout cela n’est pas suffisamment surveillé.

L’idée est de s’appuyer sur la vidéosurveillance et d’en faire un outil précieux pour étayer des informations reçues ou pour lever le doute sur des faits liés au narcotrafic, par exemple des velléités de cession de badge nominatif à des fins crapuleuses, l’identification des véhicules venant déposer des individus à proximité des installations portuaires, des intrusions, qui nécessitent souvent une dépose près des ports, etc.

Si le droit en vigueur n’empêche pas le préfet de demander la mise en place d’un système de vidéosurveillance au sein de l’installation portuaire, l’absence de définition d’un cadre juridique propre à ce dispositif constitue un vrai frein à son déploiement.

Pour y remédier, le présent amendement vise à expliciter la possibilité pour le préfet de prévoir la conclusion d’une convention entre les forces de sécurité intérieure et l’exploitant de l’installation portuaire. Il tend également à prévoir que la durée de conservation des images, que le préfet pourra prescrire dans le cadre de la convention précitée, ne puisse excéder trente jours.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat. En plus de renforcer la vidéosurveillance, l’adoption de cet amendement permettrait de faciliter l’accès des forces de sécurité intérieure aux images en question. C’est ce que l’on appelle le continuum de sécurité : c’est très important.

En outre, comme M. le rapporteur vient de le souligner, les images pourraient être conservées jusqu’à trente jours.

Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 258.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 101, présenté par M. Bacchi, Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 51 à 60

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

…) L’article L. 5332-18 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa n’interviennent qu’après que la personne pour laquelle l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés.

« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.

« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision soit motivée ou lorsque la décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.

« L’obligation de motivation ne s’applique pas aux décisions de refus d’agrément ou d’habilitation lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

La parole est à M. Jérémy Bacchi.