Mme Lauriane Josende. Le présent amendement vise un double objectif.

En premier lieu, il tend à répondre à une asymétrie présente dans le code de procédure pénale, dont la rédaction actuelle n’autorise les perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation en matière de criminalité organisée que dans le cadre de l’information judiciaire. Il est proposé de l’autoriser également, et dans les mêmes conditions, dans le cadre de l’enquête préliminaire, sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD).

En second lieu, il a pour objet de mettre en place un régime analogue en matière douanière, avec, là encore, une autorisation du juge des libertés et de la détention, ainsi qu’avec une reprise des garanties prévues en matière pénale et une limitation du dispositif aux seules infractions douanières graves et commises en bande organisée.

M. le président. L’amendement n° 211 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux vingtième et dernier alinéas du a du 2° et aux onzième et dernier alinéas du b du 2° de l’article 64 du code des douanes, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés, par les mots : « code de procédure pénale ».

II. – Après l’article 64 du code des douanes, sont insérés des articles 64-1 à 64-6 ainsi rédigés :

« Art. 64-1. – En cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414-2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64.

« Art. 64-2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414-2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

« En cas d’urgence, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à ces opérations dans les locaux d’habitation :

« 1° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

« 2° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre des délits entrant dans le champ d’application des articles 414, 414-2, et 415.

« Art. 64-3. – A peine de nullité, les autorisations mentionnées par les articles 64-1 et 64-2 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites.

« Cette ordonnance, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures mentionnées à l’article 64.

« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64-1 et 64-2.

« Dans les cas prévus aux second, troisième et quatrième alinéas de l’article 64-2, l’ordonnance comporte également l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.

« Pour l’application des dispositions des articles 64-1 et 64-2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Art. 64-4. – Les opérations prévues aux articles 64-1 et 64-2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Notre amendement est quasiment identique à celui qui vient d’être présenté. Il vise à permettre aux services douaniers de réaliser des visites domiciliaires la nuit, y compris dans des lieux d’habitation, sous l’autorisation du juge des libertés et de la détention.

Le Gouvernement estime toutefois que son amendement est mieux rédigé que celui qu’a déposé M. Mandelli, notamment parce qu’il fait explicitement référence aux bons articles du code et au JLD. Ces perquisitions, qui visent à donner aux douaniers des moyens dont disposent les autres services, sont bien évidemment très attentatoires à la liberté.

En conséquence, je demande à Mme la sénatrice de bien vouloir retirer l’amendement de M. Mandelli, au profit de celui du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 48 rectifié proposent deux évolutions.

La première consiste à permettre aux officiers de police judiciaire de faire, dans le cadre de l’enquête, ce qu’ils peuvent déjà faire dans celui de l’information judiciaire, à savoir des perquisitions de nuit, dans des hypothèses bien définies – flagrance, risque de disparition des preuves –, avec une motivation renforcée. Dès lors que l’intervention du juge des libertés est prévue, cette proposition paraît opportune et logique.

La seconde évolution vise à créer un régime de visite douanière de nuit pour les infractions apparentées à la criminalité organisée. Cette possibilité serait donc bien circonscrite à ce haut du spectre, dont les trafics et contrebandes en bande organisée. Là aussi, il nous semble que les garanties apportées sont proportionnées.

L’amendement du Gouvernement a les mêmes objectifs, mais il nous semble que son dispositif comporte moins de garanties et que son adoption reviendrait à créer un régime d’enquête préliminaire plus favorable pour les douaniers que celui qui s’applique aux policiers et aux gendarmes.

En outre, il présente deux autres inconvénients, ou deux autres limites.

Premièrement, il vise des infractions relativement peu graves, punies, pour certaines, d’un emprisonnement de seulement trois ans. Dès lors, il ne s’agit plus du haut du spectre : on ratisse très large.

Deuxièmement, il a pour objet d’ouvrir un droit de visite dans tous les lieux privés, alors même que les visites douanières ne se font aujourd’hui que dans certains lieux, où l’on est susceptible de trouver des marchandises.

Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 48 rectifié, qui nous paraît meilleur et mieux rédigé que celui du Gouvernement, dont elle sollicite le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 48 rectifié ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Il me semble que l’amendement de M. Mandelli vise également les cas hors flagrance, ce qui paraît assez disproportionné, monsieur le rapporteur.

Au contraire, les dispositions de l’amendement du Gouvernement posent un cadre adapté sur le plan constitutionnel, puisque nous parlons là d’individus encourant des peines de dix ans d’emprisonnement.

Il serait assez étonnant que l’on puisse, hors flagrance, faire des perquisitions de nuit, y compris dans des lieux d’habitation. Je crois que les services de police et de gendarmerie ne mènent pas souvent ce genre d’action…

Sans vanité d’auteur, je pense que l’amendement n° 211 rectifié vise le même but, tout en étant à coup sûr conforme au droit constitutionnel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 211 rectifié n’a plus d’objet, et un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 21.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 24 rectifié ter est présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. Henno, Levi, Laugier, Longeot et Delahaye, Mme Guidez, MM. Maurey et Cambier, Mme Jacquemet, M. Kern, Mme Housseau, M. Dhersin, Mmes Perrot, Billon et Gacquerre, MM. J.M. Arnaud et Lafon, Mme Devésa, M. Courtial, Mmes Saint-Pé et Romagny, M. Parigi, Mme Herzog et MM. Bleunven, Pillefer, L. Hervé et Fargeot.

L’amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Nougein, Duplomb et Rapin, Mme Lavarde, MM. Milon, Karoutchi, Bouchet et Chasseing, Mme Josende, M. Khalifé, Mmes Belrhiti et Dumont et M. C. Vial.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« De la commission rogatoire du juge d’instruction

« Art. 344 – Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus par les sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus par les chapitres IV bis et VI du même titre II. »

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié ter.

Mme Sylvie Vermeillet. Actuellement, la cosaisine des agents des douanes dans le cadre d’une enquête préliminaire aux côtés d’un service de police judiciaire est possible sous l’autorité d’un procureur de la République au motif que ces agents exercent une mission de police judiciaire. Mais ni le code des douanes ni le code de procédure pénale ne prévoient cette possibilité pour un juge d’instruction.

Or la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a été confrontée à des situations procédurales dans lesquelles le concours de la douane n’a pu se poursuivre, alors que tel était le souhait partagé du service et de l’autorité judiciaire.

Afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes judiciaires, cet amendement vise donc à permettre une telle cosaisine par un juge d’instruction.

M. le président. La parole est à M. Claude Nougein, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.

M. Claude Nougein. Cet amendement vise à permettre à des agents des douanes spécialement habilités de recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions.

Si lesdits agents peuvent être cosaisis dans le cadre d’une enquête préliminaire, sous l’autorité du procureur de la République et aux côtés d’un service public judiciaire, une telle cosaisine est, en l’état du droit, exclue lorsque les investigations sont menées par un juge d’instruction, car ni le code des douanes ni le code de procédure pénale ne prévoient cette possibilité.

Par cet amendement, nous proposons l’élargissement de la cosaisine des agents des douanes et des services de police judiciaire sous l’autorité d’un juge d’instruction, afin de conjuguer les compétences et la coopération entre les forces douanières et celles de la police judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Nos collègues Vermeillet et Nougein sont bien inspirés de vouloir réaffirmer que les agents des douanes peuvent être saisis ou cosaisis par le juge d’instruction dans le cadre des informations judiciaires.

Nos auditions nous ont permis de constater qu’une telle possibilité, pourtant prévue par le code de procédure pénale, n’était pas effective faute de disposition miroir dans le code des douanes.

Les cosaisines fonctionnent parfaitement dans les enquêtes et ne soulèvent aucune difficulté, tant s’en faut. Il est donc judicieux que les juges d’instruction puissent, à l’instar des procureurs de la République, bénéficier de l’expertise des agents des douanes.

C’est pourquoi la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 rectifié ter et 76 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 21.

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON

Après l’article 21
Dossier législatif : proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Article 22

Avant l’article 22

M. le président. L’amendement n° 177, présenté par Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mmes Harribey, Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche et Roiron, Mmes Carlotti et Daniel, MM. Kanner et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Ros, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport annuel est remis au Parlement sur les moyens financiers et humains alloués à l’administration pénitentiaire dans le cadre de la lutte contre les trafics de drogues en milieu carcéral. Ce rapport inclut les éléments suivants :

1° Le montant des crédits budgétaires affectés à la sécurité et à la gestion des établissements pénitentiaires, en particulier pour le renforcement des dispositifs de lutte contre l’introduction et la circulation de drogues ;

2° Le nombre de personnels pénitentiaires affectés à la surveillance des détenus en lien avec les activités criminelles, ainsi que les effectifs dédiés spécifiquement à la lutte contre les trafics de drogues en prison ;

3° L’évaluation de l’efficacité des actions mises en place pour prévenir et lutter contre le trafic de drogues en milieu pénitentiaire, et les mesures supplémentaires proposées pour renforcer cette lutte. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Le problème du trafic de drogue en milieu carcéral a été largement évoqué, y compris dans la presse. M. le garde des sceaux s’est exprimé fortement sur le sujet.

Le fait que la criminalité organisée perdure en milieu carcéral compromet non seulement la lutte contre le narcotrafic, mais également la sécurité et la réinsertion dans les établissements concernés.

Il y a, à l’évidence, un problème budgétaire. Vous éprouverez d’ailleurs des difficultés pour mettre en place la prison spécialisée que vous appelez de vos vœux pour les cent plus gros narcotrafiquants. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Nous aimerions avoir des précisions sur le montant des crédits budgétaires affectés à la sécurité et à la gestion des établissements pénitentiaires, sur les effectifs ainsi que sur l’évaluation de l’efficacité des actions à mener. Comment pourrons-nous nous prononcer le jour venu sur ces différents sujets si nous n’avons pas reçu les éléments chiffrés à temps ?

Je remercie donc par avance M. le garde des sceaux des clarifications qu’il voudra bien nous apporter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Mme de La Gontrie n’ignore pas que la commission est toujours défavorable aux demandes de rapport, pour des raisons constitutionnelles.

Je présume qu’il s’agit d’un amendement d’appel, afin d’obtenir des réponses de M. le garde des sceaux.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable, et j’invite M. le garde des sceaux à nous apporter son éclairage sur le sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je ne refuse jamais une invitation du Parlement, madame la rapporteure.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je le sais bien.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je me tiens donc à votre disposition pour parler des crédits affectés aux établissements pénitentiaires, en espérant d’ailleurs qu’un budget sera adopté, ne serait-ce que pour pouvoir transformer le monde carcéral, qui en a bien besoin, quels que soient la qualité du travail et le courage des agents.

Madame la sénatrice, permettez-moi de rectifier l’un de vos propos. Vous indiquez que j’aurai du mal à trouver des fonds pour la prison de haute sécurité. En réalité, nous les avons déjà trouvés. Une prison qui existe déjà sera rénovée, sécurisée et transformée, pour un budget de 4 millions d’euros, afin d’accueillir les cent plus gros narcotrafiquants. Mieux : j’ai même déjà les crédits pour deux établissements suivants, prévus pour l’année prochaine, si le premier fait la démonstration de son efficacité et s’il est opérationnel avant le 31 juillet prochain.

Il faut compter entre 4 millions d’euros et 5 millions d’euros. Ce serait évidemment beaucoup plus coûteux s’il s’agissait de construire un lieu ex nihilo, mais ce n’est pas l’option que j’ai retenue.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 177.

(Lamendement nest pas adopté.)

Avant l’article 22
Dossier législatif : proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Article 22 bis (nouveau)

Article 22

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

b) À la fin, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114-3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.

« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ;

3° Il est ajouté un article L. 114-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

« La mise en place d’un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :

« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222-18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ;

« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° à 3° du présent I ;

« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co-auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.

« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.

« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. L’auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.

« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122-4 du code de la défense, à l’article L. 1132-3-3 du code du travail et aux articles 10-1, 12 et 12-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177-2 et 212-2 et du dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale ou, par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« VI. – (Supprimé)

« VII. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ;

(nouveau). – À l’article L. 263-1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ».

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) L’article L. 5312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

c) (Supprimé)

c bis) (nouveau) À l’article L. 5332-1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

« Section 6

« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement

« Art. L. 5332-16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :

« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;

« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;

« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.

« Art. L. 5332-17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4.

« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant :

« a) Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16 ;

« b) Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16.

« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332-16.

« Art. L. 5332-18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

« 1° Par l’autorité administrative :

« a) L’autorisation pour :

« – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332-16 du présent code ;

« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332-16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;

« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° de l’article L. 5332-16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332-17 ;

« c) L’habilitation prévue à l’article L. 5332-17 ;

« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332-15.

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

« Art. L. 5332-19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code de la sécurité intérieure.

« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » ;

d) (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Après l’article L. 6341-4, il est inséré un article L. 6341-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6341-5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114-3 du code la sécurité intérieure.

« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du même code lorsque celui-ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »

III. – La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I de l’article 17 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332-16 du code des transports. » ;

2° (Supprimé)

IV (nouveau). – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-2-1. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même article concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.

« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables. »

(nouveau). – Le II de l’article L. 5332-18 du code des transports rédaction résultant du présent article s’applique aux agréments et habilitations délivrées en application des articles L. 5332-16 et L. 5332-17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.