M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. En proposant de modifier l’amendement de Mme la rapporteure pour modifier les deux délais, en retirant son amendement n° 227 et en renvoyant à plus tard la discussion sur ces sujets très importants que sont les moyens frauduleux et la distinction des procédures selon les mis en examen, qui ne passeront sans doute pas la rampe du Conseil constitutionnel, le Gouvernement montre son souci de parvenir à un compromis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Vos propositions sont toujours très intéressantes, monsieur le ministre, mais il n’est pas toujours possible de les accepter.

En l’occurrence, pourquoi n’est-ce pas possible ?

D’abord, je ne partage pas du tout votre analyse sur notre proposition de désignation d’un avocat chef de file par simple déclaration au greffe plutôt que par lettre recommandée avec accusé de réception, pour la seule criminalité organisée.

Nous avons adopté tout un tas de mesures qui concernent spécifiquement la criminalité organisée, conformément à l’objet même de ce texte. Cette restriction de leur champ d’application n’en fait pas par nature des mesures anticonstitutionnelles. C’est la première fois que j’entends cet argument depuis le début de notre discussion. J’accepte que nous en débattions, mais je ne crois pas un seul instant que la mesure en question soit déclarée inconstitutionnelle.

Bien qu’elle ait discuté de ce sujet hier, la commission ne s’est pas réunie pour se prononcer sur le sous-amendement de Francis Szpiner visant à supprimer l’alinéa sur les formalités substantielles. Toutefois, Jérôme Durain et moi-même y sommes favorables, ce qui va, me semble-t-il, dans le sens de ce que souhaitait M. le ministre.

En revanche, nous souhaitons conserver les autres alinéas.

Monsieur le ministre, pourquoi ne pouvons-nous pas accepter votre sous-amendement ? Comme je l’ai souligné voilà quelques instants, nous avons travaillé sur cet article 20 de manière à empêcher que la procédure pénale soit utilisée de façon à obtenir qui des nullités, qui des mises en liberté. Mais nous avons aussi été attentifs à ce que les droits de la défense ne soient pas affectés par ces modifications.

Pour votre part, vous proposez de restreindre les délais accordés à ceux qui doivent se défendre, y compris dans le cadre du narcotrafic. Si nous avons été sensibles à cette idée dans un premier temps, il nous a semblé que ce n’est pas en empêchant ceux qui sont mis en cause de se défendre, du fait de délais trop courts pour préparer l’audience, que nous allions rendre le procès plus loyal.

Si nous avons voulu octroyer au juge des délais un peu plus larges, nous n’avons pas voulu restreindre ceux qui sont accordés aux personnes qui doivent se défendre.

Cet équilibre me paraît extrêmement raisonnable. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 269 rectifié.

Par ailleurs, les rapporteurs sont favorables, à titre personnel, au sous-amendement n° 265.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Florennes, pour explication de vote.

Mme Isabelle Florennes. M. le ministre l’a souligné, le sujet est technique.

Je rappelle que notre commission a travaillé voilà trois mois sur la question des purges de nullité à l’occasion d’une proposition de loi déposée par l’ancien sénateur et désormais ministre François-Noël Buffet.

Il s’agissait notamment, à la demande de la Chancellerie et d’un certain nombre de magistrats, de répondre à l’impératif d’encadrement à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité rendue voilà plus d’un an. Nous avons bien légiféré, c’était utile et urgent.

J’ai confiance dans les propositions de nos rapporteurs, compte tenu du travail réalisé en commission sur ces questions pour préserver les droits de la défense, mais également pour lutter contre la grande criminalité.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Sans vouloir allonger les débats, madame la rapporteure, je veux dire que j’ai parfois du mal à suivre cette assemblée sur les moyens que nous devrions consacrer à la lutte contre le narcotrafic.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je n’appelle pas au retrait de l’amendement de la commission, bien qu’il pose une difficulté constitutionnelle. Dont acte ! Nous y reviendrons à l’Assemblée nationale et éventuellement devant le Conseil constitutionnel. Mais si ces dispositions sont censurées par le Conseil, parce que vous n’aurez pas adopté le sous-amendement du Gouvernement, il n’y aura aucune réforme du régime des nullités pour la criminalité organisée.

Par ailleurs, en tant que ministre de la justice, je me permets de rappeler que nous parlons de gens qui sont en détention provisoire pour criminalité organisée, dont tout le monde dit qu’ils représentent la menace de sécurité intérieure la plus importante. Ne donnons pas l’impression de croire que les choses ne sont pas si graves.

On ne peut pas affirmer publiquement que nos magistrats et nos services enquêteurs doivent être plus efficaces et plus rapides, que les gens ne passent pas suffisamment de temps en détention provisoire et qu’il ne faut plus relâcher les criminels pour des raisons de nullité pour se retrancher ensuite derrière les droits de la défense !

Ramener le délai de six mois à trois mois et demander de déposer les mémoires en nullité cinq jours avant l’audience, ce n’est pas supprimer les droits de la défense.

Il ne me semble pas incohérent de vouloir respecter le droit constitutionnel. Dès lors que nous prenons un risque en adoptant les dispositions proposées par la commission, il faudra bien trouver une solution si elles sont censurées. Il n’est pas incohérent non plus d’acter l’évidence, à savoir que le code de procédure pénale comporte des lacunes – pas un policier, pas un gendarme, pas un procureur de la République ne dira le contraire dans nos territoires. Ils vous l’ont sans doute rappelé ces dernières semaines lors de vos cérémonies de vœux.

Le Sénat votera comme il l’entend, mais refuser le sous-amendement du Gouvernement reviendrait non seulement à refuser le compromis, mais aussi à complexifier la procédure. Et je ne crois pas que ce soit le but recherché ici.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Tout d’abord, je veux revenir sur les propos quelque peu enlevés de Mme la rapporteure sur ce qui a pu se dire en commission d’enquête et sur le rôle des avocats.

Devant la commission d’enquête, il a été allégué que certains prévenus faisaient appel à des avocats qui, parfois, optimisaient les règles de procédure pénale pour obtenir, notamment en raison de l’embolie des juridictions, des mises en liberté qui n’étaient pas totalement justifiées.

Chère ancienne consœur, non, les avocats ne défendent pas que des coupables. Vos propos étaient disproportionnés.

Pour ce qui concerne les nullités, la Chancellerie n’a jamais su nous dire combien d’avocats avaient totalement détourné le code de procédure pénale pour faire libérer leurs clients. Cependant, je suis d’accord avec M. le garde des sceaux : on ne peut reprocher aux avocats de savoir lire un code de procédure pénale.

C’est dans ce contexte que nous avons proposé des règles de nullité, qui, reconnaissons-le, n’allaient pas du tout. Nous les avons réécrites, après en avoir débattu en commission, mais le résultat n’était pas satisfaisant non plus. C’est la raison pour laquelle la commission nous propose d’adopter un amendement qui a le mérite de simplifier et de clarifier les choses, à cette réserve près de l’alinéa que Francis Szpiner souhaite, à raison, supprimer.

Prévoir un récapitulatif en fin d’instruction est une très bonne chose, car les juges d’instruction ratent parfois des demandes de nullité figurant dans certaines écritures.

Il nous semble que l’amendement de la commission, tel que modifié par le sous-amendement de Francis Szpiner, doit être adopté.

M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

M. Francis Szpiner. Il faut regarder la réalité en face.

Nous avons considérablement réduit le champ d’intervention des nullités. En outre, le délai de six mois pour la présentation d’une requête en nullité ne couvre que les actes de procédure antérieurs.

Dans un dossier complexe, la première chose qu’un avocat en défense doit faire pour déposer utilement une requête en nullité, c’est se procurer une copie du dossier. C’est en effet à partir de la vérification des éléments de ce dernier que l’on peut adresser une requête en nullité ; or les greffiers, qui sont submergés, mettent souvent un mois, voire un mois et demi à en réaliser la copie.

Si l’on réduit à trois mois le délai de nullité, on ne permettra plus aux avocats de faire respecter le code de procédure pénale. Voilà pourquoi je pense que c’est une mauvaise idée.

Il est faux, et je suis très étonné d’ailleurs que les services de la Chancellerie vous aient fait écrire des choses pareilles…

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. J’arrive à penser tout seul, monsieur le sénateur !

M. Francis Szpiner. Je pense, monsieur le ministre, que vous n’avez pas tout écrit tout seul – heureusement, du reste !

Il est faux, par exemple, de dire que le dépôt des mémoires intervient le dernier jour précédant l’audience. Ce cas de figure n’existe pas. L’article 175 du code de procédure pénale fait courir les délais.

Pour le dire franchement, on ne peut pas faire respecter les droits de la défense avec un délai de trois mois.

N’oublions pas ensuite, pour ce qui concerne le délai de cinq jours, que l’on ne peut déposer son mémoire pour une demande de mise en liberté tant que le ministère public n’a pas rendu ses réquisitions. Or ce dernier n’est tenu à aucun délai pour les déposer. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie le confirme.)

J’ajoute que porter le délai d’appel de vingt à trente jours, ce qui rallonge considérablement l’attente d’une personne détenue, permettra de « désemboliser » la chambre de l’instruction. Je ne pense donc pas que nous fassions quelque concession que ce soit aux trafiquants.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 269 rectifié.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 265.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 256, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 20 est ainsi rédigé.

Demande de réserve

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Christophe-André Frassa, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. En application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la commission demande la réserve de l’examen des amendements nos 25 rectifié quater, 78 rectifié bis et 257, portant articles additionnels après l’article 21, afin qu’ils soient examinés après l’article 24 du texte.

M. le président. Selon l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la réserve est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. L’avis est favorable, monsieur le président.

M. le président. La réserve est ordonnée.

Article 20
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Article 21

Après l’article 20

M. le président. L’amendement n° 98, présenté par M. E. Blanc, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 324-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Il s’agit, par cet amendement, de clarifier la situation des prescriptions.

Nous voulons exprimer très clairement que le blanchiment constitue un délit continu. Cette qualification permet de ne faire courir le délai de prescription qu’à compter du jour où les faits sont révélés.

Cette clarification bienvenue permettra d’éviter des discussions sur ce qui est continu et sur ce qui ne l’est pas. Désormais, les choses seront limpides : le blanchiment est un délit continu et la poursuite n’intervient qu’à compter du jour où il est révélé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission est favorable à cette disposition de grand bon sens et juridiquement tout à fait pertinente.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 98.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 20.

L’amendement n° 37 rectifié ter, présenté par Mme Florennes et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 495-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus par les articles 222-35 à 222-40 » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 495-8, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l’article 495-7, ».

La parole est à Mme Isabelle Florennes.

Mme Isabelle Florennes. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est un outil utile pour préserver les juridictions de jugement d’une charge de travail parfois excessive. Elle permet à la personne mise en cause de reconnaître les faits qui lui sont reprochés.

Malheureusement limitée aux délits, cette procédure n’est pas utilisée de manière optimale, notamment en matière de lutte contre le narcotrafic.

Cet amendement tend à étendre le champ d’application de ladite procédure, selon les conditions exigeantes prévues par le droit commun, à l’ensemble des crimes relatifs au trafic de stupéfiants, à l’exception de la direction et de l’organisation d’un réseau de trafic.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est désormais bien connue. Elle a montré son efficacité en permettant au prévenu qui reconnaît les faits de se voir proposer une peine par le parquet.

Ce n’est pas qu’une question de rapidité de jugement : dans le cadre du statut du repenti, dont nous avons largement débattu et qui fera encore vraisemblablement l’objet de discussions au cours de la navette parlementaire, cette procédure offre au prévenu qui reconnaît les faits la possibilité d’apprécier avec le parquet la peine qu’il pourra purger, laquelle est alors souvent le fruit d’une négociation.

Cette extension me semble de très bon aloi : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 20.

Après l’article 20
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Après l’article 21

Article 21

I. – (Supprimé)

II. – La loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434-4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;

1° (Supprimé)

2° L’article 5 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, toute personne soupçonnée d’avoir commis au-delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;

ab) (nouveau) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, » ;

a et b) (Supprimés)

3° (Supprimé)

M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, sur l’article.

Mme Corinne Narassiguin. Les auteurs de cette proposition de loi proposent, à l’article 21, de consacrer la compétence extraterritoriale des autorités françaises en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. C’est évidemment très utile.

Toutefois, je considère qu’il est tout aussi important, voire prioritaire de consacrer la compétence extraterritoriale en matière de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis à l’étranger.

L’amendement que j’avais déposé à cet effet ayant malheureusement été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution, je veux profiter de ma prise de parole sur cet article pour aborder le sujet de la lutte contre l’impunité en matière de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Je m’adresse tout particulièrement à vous, monsieur le garde des sceaux : aujourd’hui, l’article 689-11 du code de procédure pénale comporte des verrous qui nous empêchent de juger les auteurs de tels crimes présents sur notre territoire, mais qui n’auraient pas de résidence habituelle en France.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est fidèle au combat de Robert Badinter et à la mobilisation constante de notre collègue Jean-Pierre Sueur, grâce auquel la compétence universelle pour les génocides avait été consacrée et la nécessité de double incrimination supprimée.

Nous considérons qu’il est urgent de supprimer le critère de résidence habituelle pour juger un auteur de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité présent sur notre territoire. Il y va de l’honneur de notre justice et de notre pays.

M. le président. Je mets aux voix l’article 21.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
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Avant l’article 22

Après l’article 21

M. le président. L’amendement n° 50 rectifié, présenté par Mme Eustache-Brinio, MM. Bazin, Naturel et de Legge, Mme Belrhiti, MM. Sol et Reynaud, Mme Jacques, M. Karoutchi, Mmes Muller-Bronn et M. Mercier, MM. Milon, Daubresse, Burgoa, Chaize, Nougein et Khalifé, Mme Dumont, MM. Perrin, Rietmann et Frassa, Mmes Micouleau et Joseph, MM. Panunzi et J.P. Vogel, Mmes Di Folco, V. Boyer et Borchio Fontimp, MM. Mandelli et P. Vidal, Mmes Lassarade, Puissat et Dumas, M. Allizard, Mmes Demas, Aeschlimann et Malet, MM. H. Leroy, Brisson et Piednoir, Mmes Valente Le Hir et Drexler, M. C. Vial, Mme Garnier, MM. Saury, Lefèvre et Reichardt, Mmes Bellurot, Estrosi Sassone et Gruny, MM. Bruyen et Rapin, Mmes Ventalon et Josende, M. Sido, Mme Imbert, MM. Genet et Cadec, Mme Pluchet, MM. Meignen, Dumoulin et Belin et Mme Canayer, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 230-22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230-20, portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 à 706-74, se poursuivent au-delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. »

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio. En dehors de certaines enquêtes strictement prévues dans le code de procédure pénale, les services de police sont tenus d’effacer les données à caractère personnel éventuellement révélées par les logiciels de rapprochement judiciaire à la clôture de l’enquête ou à l’expiration d’un délai de trois ans.

Cette limitation de durée suscite des interrogations, n’étant pas adaptée à ces enquêtes très complexes, étalées sur plusieurs années, qui concernent souvent des affaires se déroulant dans un contexte international.

Le présent amendement vise à prolonger la durée de conservation des données jusqu’au terme de l’enquête, sous le contrôle d’un magistrat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cette demande est à la fois utile et proportionnée : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 50 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 21.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Mandelli et de Legge, Mme Lavarde, MM. Bouchet, Anglars et Burgoa, Mme Belrhiti, MM. Daubresse et Chaize, Mme Bellamy, MM. Perrin, Rietmann, Somon et Khalifé, Mmes Dumont et Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Panunzi et J.P. Vogel, Mme M. Mercier, M. Piednoir, Mmes Di Folco, V. Boyer, Muller-Bronn, Demas, Lassarade et Borchio Fontimp, MM. P. Vidal et Allizard, Mme Gosselin, MM. D. Laurent et Bacci, Mme Malet, MM. H. Leroy, Brisson et Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Milon, Mme Drexler, M. C. Vial, Mme Garnier, MM. Saury, Lefèvre et Reichardt, Mme Gruny, MM. Bruyen et Rapin, Mmes Ventalon, Puissat et Josende, MM. Sido, Michallet, Genet et Belin, Mme Hybert, MM. Naturel et Meignen et Mmes Pluchet et Canayer, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 706-90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, et 706-73-1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 :

« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;

« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article 64, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés, dans chaque occurrence, par les mots : « code de procédure pénale ».

2° Après le même article 64, sont insérés des articles 64-1 et 64-2 ainsi rédigés :

« Art. 64-1. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

« En cas d’urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64 dans des locaux d’habitation où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles :

« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;

« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.

« Les agents sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.

« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue ladite visite.

« Art. 64-2. – A peine de nullité, les autorisations prévues par l’article 64-1 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l’article 64-1, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

« Lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte :

« 1° L’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 64-1 précité ;

« 2° L’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64-1 ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

La parole est à Mme Lauriane Josende.