M. Laurent Somon. L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. Par conséquent, le fonds de prévention de ces risques, dit fonds Barnier, ne peut être mobilisé pour financer des actions de protection ou d’indemnisation.
Sans qu’il ait pour conséquence d’alourdir la dette publique, cet amendement de Didier Mandelli vise à instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales.
Le produit serait versé au fonds érosion côtière, dispositif figurant dans la seconde partie du présent projet de loi de finances. Celui-ci participera au financement des stratégies locales de gestion du trait de côte dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement du littoral, créé par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan, et ce pour les acquisitions foncières, les relocalisations, les protections et les opérations de renaturation.
Cet amendement est issu des propositions formulées par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC) et du Comité national de la mer et des littoraux (CNML).
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-927 rectifié.
M. Simon Uzenat. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être fort bien défendu par Laurent Somon. Il a été adopté, dans une forme analogue et avec comme première signataire notre collègue députée Sophie Panonacle, en première lecture à l’Assemblée nationale.
Le caractère transpartisan de ces dispositions trouve ce soir sa traduction dans le fait que ce sont trois amendements identiques qui ont été déposés, l’un par notre collègue Didier Mandelli, en tant que président du groupe d’études Mer et littoral, un autre par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et le troisième par notre collègue Annick Billon.
Ainsi, les trois principaux groupes du Sénat se positionnent de façon claire et unanime sur le sujet.
En complément de ce qu’a dit notre collègue, j’indique que le CNTC a été accompagné par des membres de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd) et de l’inspection générale de l’administration (IGA), et par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), ce qui permet d’asseoir très précisément, sur le plan technique, le dispositif qui vous est proposé.
J’ajoute, car c’est suffisamment rare pour être souligné, que l’adoption de ces amendements ne coûterait rien aux finances publiques : ce sont les locations de courte durée situées sur les littoraux et les plateformes numériques qui les mettent en ligne qui sont sollicitées.
Vous le savez très bien : ces espaces littoraux sont, aujourd’hui, très fréquentés, à tel point qu’on peut même parler, dans certains cas, de surfréquentation touristique. De fait, les problématiques d’érosion côtière sont la réalité quotidienne de nombre d’élus, à qui, par ces amendements, nous offrons un début de solution.
La création, je l’espère, en seconde partie de ce projet de loi de finances, d’un fonds érosion côtière parachèvera cette démarche transpartisane et unanime.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1373 rectifié bis.
M. Bernard Delcros. Par cet amendement, notre collègue Annick Billon propose une solution de financement durable pour les littoraux subissant l’érosion côtière. En Vendée, par exemple, certaines zones telles que la côte de Lumière subissent une érosion allant jusqu’à deux mètres par an.
C’est pourquoi elle propose la création d’une taxe sur les commissions prélevées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales, et invite le Gouvernement à verser le produit de cette taxe dans le futur fonds érosion côtière.
M. le président. L’amendement n° I-1823 rectifié quinquies, présenté par M. Rohfritsch, Mme Tetuanui, MM. Kulimoetoke et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Buis, Mme Nadille et M. Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée.
« Art. 301. – I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue d’une location touristique de courte durée, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont : la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement.
« Art. 301 bis. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 301 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 301 est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 301 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301 ter. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Art. 301 quater. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Par cet amendement, notre collègue Teva Rohfritsch, qui a la volonté de ne pas aggraver la dette publique, propose d’instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales. Le produit de ladite taxe devra être versé au fonds érosion côtière, qui sera prochainement créé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En espérant que vous ne vous énerverez pas, mes chers collègues, je vous le dis d’emblée : la commission est défavorable à ces amendements, quoiqu’ils soient très œcuméniques, visant à créer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales et dont le produit devrait être reversé au fonds érosion côtière.
Certes, un dispositif analogue a été voté à l’Assemblée nationale, mais, il faut le préciser, contre l’avis tant de la commission que du Gouvernement.
Le Parlement vient, il y a à peine quelques jours, d’adopter une loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, qui a modifié la fiscalité des locations touristiques. Par conséquent, convenez-en, modifier deux fois, et de manière substantielle, dans un délai aussi court, les règles fiscales serait source d’une instabilité qui ne favoriserait pas les évolutions à venir. De surcroît, cela mettrait en difficulté le législateur que nous sommes : comment comprendre que nous modifiions un mécanisme un mois après l’avoir voté ?
En outre, le projet de taxe telle qu’elle est proposée frapperait des personnes qui n’ont aucun lien avec l’objet de son affectation.
Surtout, et c’est le point le plus important, la création d’un fonds, le fonds érosion côtière, en seconde partie du projet de loi de finances risque très probablement d’être déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Cela signifie que cette initiative n’aboutirait pas.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-135 rectifié bis, I-927 rectifié et I-1373 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26, et l’amendement n° I-1823 rectifié quinquies n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-645 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1207, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. – I. – À compter du 1er janvier 2025, il est perçu une taxe sur les émissions sonores produites par les véhicules à moteur de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route.
« II. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen d’un barème progressif fixé par décret. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Par cet amendement, mon collègue Jacques Fernique propose de créer une taxe pénalisant les deux-roues et trois-roues motorisés les plus bruyants.
Alors qu’ils ne représentent que 2 % du transport routier de voyageurs, ces véhicules contribuent de manière disproportionnée à la pollution sonore, enjeu majeur de santé publique.
Les émissions sonores de certaines motos, en conditions réelles de circulation sur route, dépassent les 100 ou 110 décibels, soit un niveau largement supérieur au seuil d’homologation.
La réglementation permet aux deux-roues d’émettre 6 décibels de plus que les voitures, soit 80 décibels contre 74 pour les voitures, sachant qu’une augmentation de 5 décibels correspond environ à un triplement de l’émission sonore.
Pour le calcul de cette taxe, le niveau sonore pris en compte serait celui qui est indiqué sur la carte grise du véhicule.
Cet amendement a pour objet d’affecter le produit de la taxe au soutien à l’électrification du parc des véhicules, ce qui semble très pertinent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1117, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 … ainsi rédigé :
« Art. 285 …. – À l’exception d’une liste de produits d’importance vitale définie par décret du Conseil d’État, les tarifs douaniers applicables aux marchandises importées de toute Nation ne respectant pas les recommandations d’une résolution émanant d’une session extraordinaire d’urgence des Nations unies sont rehaussés de 100 %. ».
La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Le retour du recours à la force comme mode de résolution des conflits, de l’Ukraine au Soudan, en passant par le conflit colonial entre Israël et les territoires palestiniens, témoigne des tensions internationales inouïes que nous connaissons aujourd’hui.
Ces conflits présentent tous un risque d’embrasement. Plus globalement, ils marquent une contestation de toutes les règles internationales qui ont été édictées après les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ces conflits modernes mettent d’ailleurs en lumière le double standard et le « deux poids, deux mesures » dans l’application du droit international.
Nous sommes convaincus que l’arme la plus efficace pour construire la paix et sauver notre humanité ne doit être que celle du droit.
Le bilan de l’acharnement barbare à Gaza est à rappeler sans cesse : plus de 44 000 morts, dont 70 % de femmes et d’enfants, d’innombrables disparus, présumés morts sous les décombres, l’exode massif de populations à la recherche éperdue d’un refuge qui n’existe pas.
Dans un monde ordonné et stable, le droit ne saurait être une simple superstructure accessoire. Notre groupe n’a d’autres repères dans le monde que le droit international incarné par les Nations unies, quand bien même l’un et l’autre sont perfectibles.
Dès lors, au regard du caractère rare des sessions extraordinaires urgentes de l’Assemblée générale des Nations unies – onze convocations dans son histoire –, de la gravité des thématiques qui y sont abordées, à savoir une menace contre la paix, et de la majorité qualifiée des deux tiers nécessaire pour que soient adoptées ses résolutions, il nous est apparu comme un minimum de rendre automatique une hausse des tarifs douaniers pour tout pays ne respectant pas les recommandations émises par une résolution en émanant.
Aujourd’hui, les deux pays ne respectant pas ce type de résolution sont la Russie et Israël. Si, dans le premier cas, nous n’avons pas tremblé pour sanctionner l’appareil productif de la Russie de Poutine, notre pays reste aphone concernant Israël.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis. Je rappelle en outre que la fixation des tarifs douaniers relève d’une compétence exclusivement européenne.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1117.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 27
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :
a) Au A du I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
b) Au C du II, après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « ou qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un tel département » ;
c) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« F. – Le classement des communes mentionnées au II et III du présent article est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d’une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation.
« Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2024, de moins de 30 000 habitants, lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
d) le III est ainsi modifié :
i. À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, » et après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou d’un bassin de vie » ;
ii. À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ;
iii. À la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant ».
3° Au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
4° Au deuxième alinéa du I de l’article 1466 G, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».
II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
III. – Les communes ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code précité jusqu’au 31 décembre 2027.
Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.
La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
IV. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1407 et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code à compter des impositions établies au titre de 2025.
V. – Pour l’application du III de l’article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.
Pour l’application du II de l’article 1466 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.
À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.
VI. – A. – Les b et c du 2°, le 3° du I et le III s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.
B. – Le d du 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
C. – Pour l’application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés en zone France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l’article 44 quindecies A du même code sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».
D. – Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du dernier aliéna du IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l’application du b du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Cet article 27, tout aussi important que les précédents articles, concerne l’intégration des communes anciennement classées en zone de revitalisation rurale (ZRR) dans le nouveau zonage France Ruralités Revitalisation (FRR) et proroge le dispositif d’exonération fiscale et sociale dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER).
Entre 1995 et 2021, dix dispositifs de zonage ont été mis en place, soit au titre de la politique de la ville, comme les QPV, soit pour soutenir des territoires en reconversion, soit au titre du soutien aux territoires ruraux.
À ce dernier titre, la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a créé les bassins d’emploi à redynamiser. À ce jour, il en existe deux : la zone d’emploi de Lavelanet, en Ariège, et la zone d’emploi de la vallée de la Meuse, dans le département des Ardennes, qui regroupe 352 communes.
Ces exonérations d’impôt sur les bénéfices, d’impôts locaux et de cotisations seraient prorogées sur trois ans jusqu’au 31 décembre 2027. Et, contrairement à ce qui était prévu dans la loi de finances de l’an passé, il n’y aurait pas de fusion avec le dispositif FRR, ce qui permettra de pérenniser le dispositif.
Nous soutiendrons donc cet article.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, sur l’article.
Mme Frédérique Espagnac. À la suite de M. Laménie, et en associant à mon propos Bernard Delcros, avec qui nous avons rendu deux rapports sur les ZRR, je veux rappeler que, à l’Assemblée nationale, en juin dernier, M. Attal, alors Premier ministre, avait annoncé avoir pris la décision de maintenir dans le dispositif ZRR, devenu FRR, les 2 331 communes – de mémoire – qui devaient en sortir au 1er juillet de cette année, en application de la réforme issue de la loi de finances pour 2024.
Or le présent article 27 prévoit une sortie en sifflet, avec une prolongation de trois ans du dispositif, et non pas un maintien pur et simple, comme cela avait été annoncé.
Nous soutiendrons cet article, mais nous demandons – et c’est la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements –, que l’engagement qu’avait pris Gabriel Attal de maintenir ces 2 231 communes, dont 400 communes de montagne, dans ce nouveau dispositif FRR avec tous les avantages fiscaux qui s’y attachent, soit tenu, et ce jusqu’en 2029.