M. Grégory Blanc. Le taux de cette taxe fait débat et j’ai entendu l’argumentation défendue par Bernard Delcros en défense de l’amendement n° I-1330 rectifié bis. Par ailleurs, ce qu’a proposé Christian Bilhac ou ce que vient d’évoquer Florence Blatrix Contat ne porte pas sur des montants susceptibles d’empêcher les entreprises de réaliser des opérations de rachat d’actions si elles le décident. C’est le bon sens même.

Cela étant, je vais retirer cet amendement, parce qu’il présente un problème de rédaction – voilà, c’est dit –, mais avec la farouche envie de voter les amendements de Christian Bilhac et de Florence Blatrix Contat, qui me paraissent les plus adaptés à la situation pour faire entrer davantage d’argent dans les caisses de l’État, dans la mesure où les taux que mes deux collègues proposent ne sont pas de nature à empêcher de telles opérations de se réaliser.

Ce qui freinera le volume des flux financiers, ce sera le manque d’argent dans les réserves de ces entreprises, d’un niveau plus faible que par le passé.

M. le président. L’amendement n° I-1682 est retiré.

L’amendement n° I-2115, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La somme mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant égal au prix de rachat des titres annulés.

« Pour l’application du précédent alinéa, les annulations de titres sont réputées porter en priorité sur les titres rachetés à la date la plus récente.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Par cet amendement, le Gouvernement entend obtenir un niveau d’imposition qui soit cohérent avec les capacités contributrices de chacune des entreprises concernées.

Je profite de cette intervention pour répondre à un certain nombre de propos qui ont été tenus.

C’est très important d’avoir à l’esprit que, au fondement de cet article – chacun s’accordera sur ce point –, il y a la volonté d’instaurer une taxe sur les rachats d’actions ayant vocation à être annulées.

Monsieur Savoldelli, vous évoquez le régime mère-filles et l’amendement adopté ici même l’année dernière, mais sa mise en application ne serait tout simplement pas possible. Aux États-Unis, c’est vrai, la problématique juridique est différente.

Vous ne pouvez pas prétendre que le montant obtenu en ajoutant à la valeur nominale la prime d’émission, laquelle est un élément très important dans le dispositif, serait totalement éloigné du prix d’acquisition. Ce n’est pas forcément vrai, car le delta peut être extrêmement faible, voire nul, entre le cumul de la valeur nominale et de la prime d’émission et le prix du rachat d’actions.

La base taxable que nous défendons est à la fois conforme au droit européen et acceptable au regard du rendement recherché. Elle peut donc, à mon sens, recueillir une majorité franche, claire, dès lors qu’est approuvée l’évolution juridique que nous proposons.

Cet amendement du Gouvernement vise donc à mieux adapter les dispositions de l’article 26 aux capacités de chacune des entreprises à payer la taxe sur les rachats d’actions.

M. le président. L’amendement n° I-1858 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

IV. – La taxe est calculée en appliquant à chaque fraction de l’assiette le taux de :

– 1 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;

– 2 % pour la fraction supérieure à 100 millions d’euros et inférieure ou égale à 200 millions d’euros ;

– 3 % pour la fraction supérieure à 200 millions d’euros et inférieure ou égale à 300 millions d’euros ;

– 4 % pour la fraction supérieure à 300 millions d’euros et inférieure ou égale à 400 millions d’euros ;

– 5 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros et inférieure ou égale à 500 millions d’euros ;

– 6 % pour la fraction supérieure à 500 millions d’euros et inférieure ou égale à 600 millions d’euros ;

– 7 % pour la fraction supérieure à 600 millions d’euros et inférieure ou égale à 700 millions d’euros ;

– 8 % pour la fraction supérieure à 700 millions d’euros.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Par cet amendement, notre collègue Michel Canévet propose un dispositif quelque peu différent, puisqu’il s’agit d’instaurer un barème progressif de huit tranches, allant de 1 % à 8 %, en lieu et place du taux unique, afin de permettre une taxation plus juste des contribuables ayant procédé à des rachats d’actions mesurés.

M. le président. L’amendement n° I-1884 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Belin et Brisson, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Dumont, Estrosi Sassone et Evren, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Olivier, Panunzi, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 19

Remplacer le taux :

8 %

par le taux :

6 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. La mesure proposée à l’article 26 est inspirée de la taxe de 1 % sur les rachats d’actions instaurée par les États-Unis.

Cet amendement vise à introduire une sorte d’équivalence entre la taxe américaine et la taxe française. Pour ce faire, en tenant compte des contraintes du droit européen, il tend à abaisser le taux de 8 % à 6 %.

M. Thierry Cozic. Ce n’est pas la même taxe !

M. le président. L’amendement n° I-2084, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« V. - La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article, déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I.

II. – Alinéa 22

Après le mot :

sanctions

insérer les mots :

, aux garanties

III. – Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

C. Par dérogation aux dispositions du V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital pour lesquelles la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés est intervenue à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée :

1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;

2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;

3° pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au plus tard le 25 avril 2025.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités déclaratives de la taxe, dont le montant doit figurer sur une annexe de la déclaration de TVA.

Les contribuables soumis à la TVA selon le régime simplifié bénéficieront, comme ceux qui sont soumis à la TVA selon le régime réel normal, d’un délai pour déclarer la taxe, qui courra jusqu’en mars 2025.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le rendement attendu de la taxe ne s’élève qu’à 200 millions d’euros, alors que le montant total des rachats d’actions a représenté plus de 30 milliards d’euros l’an passé. Par conséquent, la commission demande le retrait des amendements qui visent soit à diminuer le taux de cette taxe, à l’instar de l’amendement n° I-1884 rectifié, soit à instituer un barème progressif de 1 % à 8 %, comme l’amendement n° I-1858 rectifié, ce qui aurait pour effet d’accentuer les défauts de l’assiette.

La logique voudrait que l’on modifie globalement l’assiette en retenant la valeur de rachat des titres annulés. Si le Gouvernement n’a pas souhaité retenir cette solution, c’est parce que, comme cela a été dit, il existe de forts risques qu’elle soit contraire au droit européen et, notamment, à la directive mère-filles.

Retenir comme assiette la valeur de rachat des titres annulés ou la valeur d’acquisition, comme tendent à le proposer les auteurs des amendements nos I-411 rectifié bis et I-952, pourrait être assimilé à une nouvelle taxe sur les dividendes par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Je veux qu’à cet instant chacun se souvienne du sort réservé à la taxe instituée en 2012. Après sa censure partielle en 2016, cette taxe avait été jugée non conforme, là encore, à la directive mère-filles par la CJUE en 2017, ce qui avait abouti, à la fin de cette même année, à une censure complète par le Conseil constitutionnel.

Par conséquent, la commission demande également le retrait de ces amendements, quel que soit le taux retenu. À défaut, elle y sera défavorable.

En revanche, elle s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-1330 rectifié bis, qui vise à modifier l’assiette pour n’y laisser subsister que la valeur de rachat des titres annulés et à adapter le taux pour le faire correspondre à cette nouvelle assiette. Son adoption devrait permettre d’obtenir un rendement cinq fois plus important que celui que j’évoquais, soit un milliard d’euros. Par ailleurs, elle donnerait la possibilité à une société mère de retrancher de cette assiette les remontées de dividendes de ses filiales.

La commission s’en remet également à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-2115 du Gouvernement. En proposant que l’élément d’assiette relatif à la valeur nominale des titres ne puisse excéder le prix de rachat effectif, ce dernier reconnaît qu’il subsistait un problème dans le calcul de l’assiette initialement envisagé et que la capacité contributive est constituée par la trésorerie affectée au rachat, sans pour autant modifier en profondeur le dispositif initial.

Enfin, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° I-2084, qui tend à préciser les modalités de déclaration de la taxe sur les réductions de capital pour les entreprises soumises à un régime simplifié de TVA par rapport à celles qui n’y sont pas redevables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble des amendements, à l’exception, bien sûr, de ceux qu’il a lui-même présentés.

Soit leurs auteurs ne tiennent pas compte de la problématique liée au droit européen et, donc, à la nature de la base taxable, ce qui, je le répète, n’a rien à voir avec le seuil de chiffre d’affaires envisagé, qu’il soit de 500 millions ou d’un milliard d’euros. Soit ils proposent un barème progressif de 1 % à 8 %, ce qui entraînera une baisse de rendement, et, dans ce cas, je rejoins l’avis du rapporteur général : mieux vaut conserver le taux unique de 8 %.

Mme Christine Lavarde. Je retire l’amendement n° I-1884 rectifié, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° I-1884 rectifié est retiré.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote sur l’amendement n° I-1330 rectifié bis.

M. Pascal Savoldelli. Pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, plusieurs sujets se posent.

Monsieur le ministre, quelles sont les ambitions du Gouvernement ? Vous pouvez me contredire, mais, selon les éléments dont je dispose, le rendement de votre taxe serait de 200 millions d’euros, voire, soyons larges, de 250 millions d’euros. Mes chers collègues, puisque vous allez devoir vous prononcer, je veux vous dire à quoi ce montant correspond, car j’ai vérifié : à la compensation du Ségur aux départements ; à un quart de la suppression de la baisse du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ; à la moitié, au mieux, de l’indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur l’inflation.

Notre vote sera donc important. C’est aussi pour cette raison que nous avions fait des propositions. Je repose la question : quelle est l’ambition du Gouvernement dans cette affaire, pour un tel niveau de rendement ?

Pour notre part, nous allons voter les différents amendements, y compris celui de notre collègue Bernard Delcros. Tenant compte des marges possibles que ce débat allait lui laisser, il a modifié l’assiette et ajusté le taux : c’est à la fois assez astucieux et recevable sur le plan technique. Du point de vue du rendement, je demande à voir, mais nous voterons tout de même l’amendement.

Le vrai sujet, c’est de mettre le rendement attendu en regard des difficultés des collectivités concernant l’indexation de la DGF sur l’inflation, la baisse du FCTVA ou la compensation du Ségur.

Sincèrement, pour notre groupe , le compte n’y est vraiment pas !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1330 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-411 rectifié bis, I-952, I-2115 et I-1858 rectifié n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° I-2084.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1532 rectifié, présenté par Mme Bourcier, M. Brault, Mme L. Darcos, MM. Chasseing et V. Louault, Mme Lermytte, M. Capus, Mme Paoli-Gagin et MM. Canévet et Omar Oili, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – A. – Le I s’applique aux seules annulations résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement de ma collègue Corinne Bourcier vise à appliquer la nouvelle taxe aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.

M. le président. L’amendement n° I-1745 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Remplacer la date :

10 octobre 2024

par la date :

1er janvier 2024

II. – Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. Le présent amendement vise à étendre la taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises aux opérations réalisées à partir non pas du 10 octobre 2024, comme envisagé dans le texte, mais du 1er janvier 2024.

Il s’agit de garantir une application cohérente de la taxe dès le début de l’année, conformément au cycle fiscal annuel des entreprises, et d’éviter toute distorsion dans la concurrence entre celles ayant réalisé les opérations avant la date d’application de la loi et celles les ayant réalisées après.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-1532 rectifié et demande l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1745 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Serait-il possible de savoir pourquoi le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-1745 rectifié ?

Je le rappelle, nous avons vu des opérations se décider assez rapidement sitôt que cette taxe a commencé à être évoquée. Je pense par exemple au Crédit Agricole, qui a lancé un programme de rachat de 16 millions d’actions.

Au regard de la situation de nos finances publiques, je trouverais plutôt salutaire d’appliquer la mesure aux opérations intervenues à partir du 1er janvier 2024.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Nous nous sommes effectivement interrogés sur l’assiette lorsque nous avons envisagé d’instituer cette taxe, voilà plusieurs mois.

Simplement, il y aurait un véritable risque constitutionnel à rendre le dispositif rétroactif au 1er janvier 2024.

M. Grégory Blanc. On peut très bien prendre un petit risque constitutionnel ! Cela s’est déjà fait !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1532 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1745 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1533 rectifié, présenté par Mme Bourcier, M. Brault, Mme L. Darcos, MM. Chasseing et V. Louault, Mme Lermytte, M. Capus, Mme Paoli-Gagin et M. Omar Oili, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La taxe n’est pas applicable aux annulations d’actions ayant pour effet :

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L’amendement n° I-2120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

aux réductions de capital réalisées aux fins

II. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce, ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :

« a) aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1°;

« b) aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :

« i) aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au premier alinéa du présent 1° ;

« ii) ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;

« iii) ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné à l’alinéa précédent ;

III. – Alinéa 12

Remplacer le mot

De

par les mots :

Aux réductions de capital réalisées aux fins

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à exonérer de taxe sur les réductions de capital les opérations résultant de l’annulation de titres rachetés soit aux salariés qui les détiennent dans le cadre de dispositifs d’actionnariat salarié, soit à un fonds commun de placement à travers lesquels les salariés les détiennent indirectement, soit à une entité les ayant acquis dans le cadre d’un mécanisme destiné à garantir leur liquidité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de l’amendement n° I-1533 rectifié, au profit de l’amendement n° I-2120.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1533 rectifié ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement en demande également le retrait, au profit de son amendement.

Mme Laure Darcos. Je retire mon amendement !

M. le président. L’amendement n° I-1533 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-2120.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. Ne sont pas redevables de la taxe mentionnée au 1, lorsqu’ils sont constitués avec un capital variable :

« a) les organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ;

« b) les sociétés de capital-risque qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à exclure du champ de la taxe les organismes de placement collectif constitués sous forme de sociétés et de sociétés de capital-risque.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2230.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1831 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mmes Havet et O. Richard, M. Folliot, Mme Antoine et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est ramené à 4 % si 10 % au moins des actions rachetées ont été affectées à une attribution gratuite à l’ensemble des salariés de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-1 du code de commerce, avec une répartition conforme aux modalités prévues à l’article L. 3332-14 du code du travail. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° I-1831 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, monsieur le président : je l’avais cosigné par amitié ; je le retire par conviction… (Rires.)

M. le président. L’amendement n° I-1831 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 26, modifié.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 27

Après l’article 26

M. le président. L’amendement n° I-1612, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire effectif peut être déterminé dans des conditions de délais fixées par décret. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Nous entamons l’examen d’une série d’amendements portant sur la fraude à l’arbitrage des dividendes.

Certes, c’est un marronnier bien connu dans notre assemblée, au moins depuis 2018. Mais il n’est pas exclu que, cette fois-ci, nous puissions aboutir à un résultat probant.

Dans cette perspective, je propose de compléter l’article 119 bis du code général des impôts pour préciser que le « bénéficiaire effectif » peut être « déterminé dans les conditions de délais fixées par décret ». En effet, la technique de l’arbitrage des dividendes s’est répandue à la faveur de l’essor très important des flux de titres et d’actions. Il convient de déterminer le bénéficiaire effectif, ce qui est actuellement extrêmement difficile.