M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sept départements, dont la Meurthe-et-Moselle !

Mme Frédérique Espagnac. Or, cela a été dit sur toutes les travées, la méthanisation entraîne des dommages majeurs sur la voirie. Cela pose naturellement des problèmes de financement, en particulier, je le redis, dans la situation budgétaire actuelle des départements et lorsqu’on ne peut pas flécher la DETR sur cette compétence. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je reviens à la charge !

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour explication de vote.

M. Gérard Lahellec. Il ne s’agit évidemment pas, en proposant cette mesure, de remettre en cause la pertinence de la méthanisation dans un grand nombre de cas, surtout quand il s’agit de décarboner notre agriculture.

M. Gérard Lahellec. Méthaniser pour décarboner, c’est rester fidèle à la mission nourricière de notre agriculture et appliquer le principe d’égalité ne me paraît pas contrarier cette ambition.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-44 rectifié bis, I-233 rectifié quinquies, I-291, I-1058 rectifié bis et I-1565.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° I-166 rectifié bis, présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Fargeot, Pillefer, Klinger, Pellevat, Hingray, J.M. Arnaud et L. Vogel, Mmes Billon et O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au quatrième alinéa de l’article 1398 du code général des impôts, les mots : « pertes de bétail » sont remplacés par les mots : « pertes par suite d’épizootie (mortalité, infertilité, production, retard de croissance…) » et sont ajoutés les mots : « évaluant la nature des pertes. Dès lors que l’épizootie touche plusieurs communes, le préfet peut décider de dispenser l’exploitant de fournir l’attestation du maire ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. Les récentes épizooties, notamment la maladie hémorragique épizootique (MHE) et la fièvre catarrhale ovine (FCO), ont mis en lumière une inégalité de traitement fiscal.

Alors que les productions végétales bénéficient d’un dégrèvement de taxes foncières pour pertes de récoltes, les élevages ne sont couverts que pour les pertes directes de bétail. Or l’impact des épizooties va bien au-delà de la mortalité : baisse de fertilité, chute de la production laitière, retard de croissance, etc. Ces pertes indirectes sont tout aussi préjudiciables économiquement que les pertes de rendement pour les productions végétales.

Cet amendement de Pierre-Antoine Levi vise donc à élargir le champ du dégrèvement pour inclure l’ensemble des pertes liées aux épizooties, en simplifiant la procédure administrative. C’est une mesure de justice pour nos éleveurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-166 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1098 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1197, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Le modèle de l’agriculture biologique connaît aujourd’hui des difficultés et elles sont en grande partie liées au flou sur les labellisations.

La création du label dit HVE, pour « haute valeur environnementale », a introduit la confusion dans l’esprit des consommateurs, alors qu’il n’apporte pratiquement aucun avantage en terme environnemental, puisque plus de 90 % des agriculteurs français ont pu avoir accès à ce label. Ce grand flou n’apporte pas beaucoup d’avantages !

Cet amendement vise par conséquent à supprimer le crédit d’impôt pour la certification HVE afin de le rediriger vers les agriculteurs qui ont le label « Agriculture Biologique » (AB).

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1197.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l'article 18 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l'article 19

Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin du premier alinéa du 1° de l’article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ;

B. – À la première phrase du I de l’article 73 B, les mots : « qui bénéficient des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330-1 » ;

C. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. L’abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :

« 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;

« 2° Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° au titre de la même cession.

« 2. L’abattement fixe mentionné au 1 du II bis est également applicable lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° La cession est réalisée dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, portant sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant ;

« 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent 2 ;

« 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ;

« 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s’agissant de la condition prévue au a de ce même 3° ;

« 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du II, appréciée à la date de la première cession ;

« 6° La cession est réalisée au profit de personnes mentionnées au 1 du présent II bis ;

« 7° L’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession ;

« 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates. » ;

2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’une des conditions prévues aux 3° ou 7° du 2 du II bis n’est pas satisfaite au terme du délai prévu à ces mêmes 3° et 7°, l’abattement prévu au II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du 2 du II bis fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’abattement prévu audit II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation.

« L’abattement prévu au II bis est remis en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, à l’ensemble des personnes mentionnées au 1 du II bis, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.

« Lorsqu’il est fait application des deux précédents alinéas et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ;

D. – Au II de l’article 151 septies :

1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) 450 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit :

« i) D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;

« ii) Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au i au titre de cette même cession.

« Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année. » ;

2° Au 2° :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

i. La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

ii. Elle est complétée par les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d dudit 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ;

b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les entreprises mentionnées au d du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « et c » sont remplacés par les mots : « , c et d » ;

E. – À l’article 151 septies A :

1° Au I bis :

a) Après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I quater » ;

b) À la fin de l’alinéa, les mots : « et du I de l’article 151 octies B » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l’article 151 nonies. » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – 1. Sont également exonérées les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées d’une société ou d’un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies ;

« 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;

« 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :

« a) D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de la première cession ;

« b) Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au a au titre de la première cession ;

« 4° L’intégralité des droits ou parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années avant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;

« 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux postérieurement à la dernière cession ;

« 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates ;

« 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du I du présent article sont respectées au jour de la première cession.

« 2. Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au 1, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus cet état de suivi. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. L’exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux a et b du 3° dudit I quater, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.

« 2. Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée au 6° ou au 7° du I quater, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle cette même condition n’est plus remplie.

« 3. Lorsque l’une des conditions prévues aux 4° ou 5° du I quater n’est pas remplie au terme du délai prévu à ces mêmes 4° et 5°, l’exonération prévue au I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

« 4. Par dérogation au 2, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du 1 du I quater fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’exonération prévue audit I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ;

F. – À l’article 238 quindecies :

1° Au dernier alinéa du 2 du II, les mots : « règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots ; « règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont respectivement portés à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I ou III et respectant les conditions des 1 et 2 du II est réalisée au profit :

« 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même transmission ;

« 2°Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° au titre de cette même transmission.

« L’exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

G. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est portée à 600 000 €, sous la même condition, lorsque le bail a été conclu avec une personne justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de son installation sur l’exploitation comprenant les biens donnés à bail. » ;

H. – Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) État mentionné au 2 du I quater de l’article 151 septies A. »

II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

III. – A. – Les dispositions du C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Elles s’appliquent aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du 2 du II bis de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du présent article, dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.

B. – Les D, E, F et H du I s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

C. – Le G du I s’applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-248 rectifié quinquies est présenté par Mme M. Mercier, MM. Bas et Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Bouchet, Brault, Chasseing, Chevalier et Cuypers, Mme Drexler, MM. Favreau, Frassa, Genet, Gremillet, Grosperrin et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Lermytte, M. Levi, Mme Malet, MM. Mandelli, P. Martin et Menonville, Mme Micouleau, MM. Nougein et Panunzi, Mmes O. Richard, Perrot et Schalck, MM. Sido et Sol et Mme Sollogoub.

L’amendement n° I-858 rectifié est présenté par MM. Pillefer, Kern et Houpert, Mme Guidez, M. S. Demilly, Mme Loisier, MM. Henno, Courtial et Capus, Mme Housseau, M. Fargeot et Mme Saint-Pé.

L’amendement n° I-872 rectifié sexies est présenté par M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Grand et A. Marc, Mme Bourcier et M. Rochette.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 64

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-248 rectifié quinquies.

M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement vise à favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles et agricoles, qui est indispensable à leur pérennité.

Dans les dix ans, entre cent cinquante mille et deux cent mille agriculteurs, qui exploitent en moyenne aujourd’hui soixante à soixante-dix hectares, vont partir en retraite. Ce sont donc au moins dix millions d’hectares qui vont changer de main. Si rien n’est fait, c’est la porte ouverte à des ventes, à des friches et à des investisseurs étrangers moins concernés par la pérennité de notre modèle agricole.

La mutation de dix millions d’hectares dans les années à venir constitue un véritable défi pour la sauvegarde de notre souveraineté agricole, un défi qui consiste à encourager et maintenir à la fois de nouveaux exploitants et de nouveaux propriétaires. La mise en place d’un système efficace d’installation des exploitants va de pair avec une transmission du patrimoine accessible aux jeunes propriétaires et pérenne sur le long terme, afin d’éviter des ventes non maîtrisées.

M. le président. L’amendement n° I-858 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-872 rectifié sexies.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-853 rectifié bis est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc, Chasseing et Verzelen, Mme L. Darcos et MM. Chevalier, Pellevat, Houpert et Longeot.

L’amendement n° I-1107 rectifié ter est présenté par M. Parigi et Mmes Saint-Pé, Gacquerre, O. Richard, Billon et Housseau.

L’amendement n° I-1661 rectifié quater est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Allizard, Anglars et Belin, Mmes Bellurot, Bonfanti-Dossat, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bouchet, Bruyen, Courtial, Burgoa et Chatillon, Mme Dumont, MM. Duffourg, Chaize, Fialaire, Genet, Gremillet, Kern et Klinger, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Malet, P. Martin, M. Mercier, Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, M. Pointereau, Mme Richer, M. Rapin, Mme Renaud-Garabedian, M. Rojouan, Mme Romagny, M. Ruelle, Mme Schalck et M. Sol.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 64

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

G. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’alinéa qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée de 15 ans à compter de la transmission. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-853 rectifié bis.

M. Marc Laménie. La période démographique qui s’ouvre devant nous avec le départ en retraite des baby-boomers impose de s’assurer de la continuité de nos structures économiques et donc de leur transmission.

Par souci d’équité fiscale et de pérennité des exploitations, cet amendement vise à aligner le traitement du foncier agricole et viticole sur celui des entreprises.

M. le président. L’amendement n° I-1107 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour présenter l’amendement n° I-1661 rectifié quater.

Mme Nadine Bellurot. Le présent amendement a pour objectif de renforcer la durabilité des exploitations agricoles et viticoles par la sécurisation du foncier. Le foncier représente un élément clé pour garantir la continuité et la viabilité économique des PME familiales.

Cet amendement tend à harmoniser le traitement fiscal des terres agricoles et viticoles avec celui des autres entreprises afin de garantir une équité fiscale.

Je veux signaler que ce dispositif vise non pas à créer une nouvelle niche fiscale, mais à aligner les règles sur celles des transmissions d’entreprises, en reconnaissant le caractère essentiel des terres agricoles et viticoles – elles doivent servir à la production plutôt qu’à la spéculation.

Cette mesure vise à simplifier la transmission des exploitations familiales, en allégeant les contraintes fiscales. Nous avons besoin d’aider nos agriculteurs et nos viticulteurs dans la transmission de leurs entreprises. Si nous n’agissons pas, les grandes difficultés que nous connaissons déjà vont s’accroître.