M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-456 est présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart.
L’amendement n° I-779 est présenté par MM. Gay, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Joshua Hochart, pour présenter l’amendement n° I-456.
M. Joshua Hochart. L’article 6 est un cavalier législatif.
La réforme du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) est une nécessité. Pour nous, seule sa suppression pure et simple serait pertinente.
Le dispositif en question contribue en effet à détruire lentement notre modèle énergétique. Son unique plus-value a consisté à engraisser des courtiers en électricité, sous couvert de dispositions techniques.
Le Gouvernement entend poursuivre son agenda idéologique de destruction d’EDF et de notre filière nucléaire. Nous ne pouvons accepter qu’une telle disposition figure dans une loi de finances. Pour le respect du Parlement, il faudrait un véritable débat sur le système énergétique.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° I-779.
M. Fabien Gay. Nous lançons l’alerte sur ce sujet depuis que nous avons entamé l’examen de l’article 4.
Quel sera le coût final pour l’usager du mécanisme post-Arenh que nous avons voté ? Il se traduira par une augmentation d’au moins 10 % de la facture d’électricité à partir de février 2026. Nous en reparlerons dans un an et demi !
Avec cet article, il s’agit d’autre chose. À partir de novembre 2026, le gestionnaire de réseau RTE acquerra directement des capacités auprès des producteurs en fonction de ses besoins et reportera les coûts sur les obligés du dispositif actuel, c’est-à-dire les fournisseurs d’électricité, proportionnellement à leur portefeuille de consommation. Cela reste peut-être obscur pour beaucoup de gens, mais il s’agit d’un réel changement de mécanisme.
Selon le rapport général de la commission des finances sur ce texte, « le coût total prévisionnel estimé à environ 2,5 milliards d’euros inclut ainsi 20 % de TVA, soit une charge supplémentaire par rapport au mécanisme actuel de l’ordre de 500 millions d’euros ».
Ma question est simple, monsieur le ministre : qui paiera ces 500 millions d’euros ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis quelque peu surpris de la convergence, via ces amendements, de M. Gay et de notre collègue du Rassemblement national.
M. Fabien Gay. Vous ne pouvez pas dire cela !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le mécanisme de capacité est aujourd’hui indispensable. Imaginez ce qu’il nous faudrait importer si un tel dispositif n’existait pas ! Il faut tout de même tenir compte de la réalité.
Une telle demande est surréaliste. On ne peut pas avoir demandé l’amélioration du système, regretté ses insuffisances, souhaité qu’une loi soit votée en amont et vouloir soudainement tout jeter, et ce au risque de se priver de cette ressource, qui constitue qui plus est un véritable avantage compétitif.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non, pas du tout !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il a toute sa place dans ce projet de loi de finances, dès lors que vous avez adopté les articles 4 et 5.
Le mécanisme de capacité existe déjà. Il est utile pour profiter des flexibilités et absorber les variations de volume de marché.
Je précise enfin que l’accise sur l’électricité sera ajustée en 2026 pour prendre en compte l’effet de la TVA.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Monsieur le rapporteur général, je vous le dis amicalement, c’est la première et la dernière fois que vous faites un tel rapprochement. Vous ne m’assimilerez jamais au Rassemblement national !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas ce que j’ai dit.
M. Fabien Gay. Les miens, ceux de ma famille politique comme ceux de ma propre famille, ont combattu dans la Résistance et sont tombés les armes à la main face aux fascistes.
On n’est pas à l’Assemblée nationale, de tels amalgames n’ont pas leur place ici !
Monsieur le ministre, vous avez raison : à partir du moment où l’article 4 a été voté, on ne fait que dérouler le fil. Toutefois, je le répète, ainsi que le précise le rapport général de la commission des finances, le mécanisme actuel entraînera un coût supplémentaire de 500 millions d’euros. RTE le répercutera sur les fournisseurs d’énergie, qui feront nécessairement de même. Ils le feront peser sur la facture d’énergie, car je doute qu’ils rognent leur marge. Par conséquent, le mécanisme adopté à l’article 4 et ce surcoût alourdiront la facture finale d’énergie.
Pour notre part, nous étions opposés à l’article 4 et à l’article 5. Nous le sommes aussi à l’article 6, comme nous le serons à l’article 7 et à l’augmentation de l’accise sur l’électricité – sur ce dernier point, je pense que nous ne serons pas seuls. Tout cela est très logique : nous avons un fil conducteur.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-456 et I-779.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-881 rectifié quater, présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Brault, Chevalier, Grand, Capus et A. Marc, Mme Bourcier et M. Rochette, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
y compris pour compenser ses pertes
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité des gestionnaires de réseau au titre des pertes.
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement de mon collègue Vincent Louault, travaillé avec Enedis et RTE et déjà déposé à l’Assemblée nationale, vise à prendre en compte le fait que la puissance soutirée pour les pertes réseau est directement liée à la puissance soutirée par les consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-881 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2140, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 37, 39 et 40
Remplacer la référence :
L. 316-5
par la référence :
L. 316-6
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger des erreurs matérielles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1806 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Belin et Brisson, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mmes Dumont, Estrosi Sassone et Evren, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Olivier, Panunzi, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321-17 du code de l’énergie, comptabilisé négativement.
II. – Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° S’agissant des sanctions, par le second alinéa de l’article L. 321-17 du code de l’énergie.
III. – Après l’alinéa 122
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de réseau. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Contrairement à Fabien Gay, je considère que cet article est très important.
Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est aujourd’hui intégralement reversé à RTE, qui le reverse lui-même ensuite aux installations de pointes chargées d’assurer la sécurité de notre approvisionnement pendant l’hiver.
Cet amendement vise à créer une pénalité qui serait due si la taxe n’était pas versée en temps et en heure, de manière à ne pas fragiliser l’ensemble du système.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2141, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 107
1° Supprimer le mot :
mêmes
2° Après le mot :
conditions
insérer les mots :
de l’article L. 316-10
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L’amendement n° I-2142, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 129
Compléter cet alinéa par les mots :
d’entrée en vigueur
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est également un amendement rédactionnel.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 :
a) À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;
b) À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;
2° À l’article L. 312-36 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa » sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Catégorie fiscale (combustible) |
Tarif normal en 2025 (€/MWh) |
|
Charbons |
10,54 |
||
Fiouls lourds |
10,54 |
||
Fiouls domestiques |
10,54 |
||
Pétroles lampants |
10,54 |
||
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
0,30 |
||
Gaz naturels combustible |
10,54 |
» ; |
c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;
3° À l’article L. 312-37 :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Catégorie fiscale (électricité) |
Tarif normal en 2025 (€/MWh) |
|
Ménages et assimilés |
25,09 |
||
Petites et moyennes entreprises |
20,90 |
||
Haute puissance |
20,90 |
» ; |
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une modulation uniforme, d’un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 5 € par mégawattheure et 25 € par mégawattheure. Du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, ce montant est fixé de manière à limiter, pendant cette période, les évolutions des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 337-1 du code de l’énergie. À compter du 1er février 2026, ce montant est égal à celui qui a été déterminé pour la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2025. » ;
d) Au dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » ;
4° Après l’article L. 312-37, sont insérés deux articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-37-1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant de l’article L. 312-36 et de l’article L. 312-37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :
« 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public définies au 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie évalué par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-9 du même code au titre de l’année mentionnée au premier alinéa. À cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 du code de l’énergie et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121-6 du même code ;
« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312-37-2.
« Pour les catégories fiscales des combustibles, la majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations intervenant au cours de l’année civile mentionnée au premier alinéa. Pour les catégories de l’électricité, elle est applicable aux consommations intervenant du 1er février de cette année au 31 janvier de l’année suivante.
« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. L. 312-37-2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 321-37-1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161-1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.
« Pour les produits autres que les charbons, gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.
« Pour l’application du premier alinéa, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312-29. » ;
5° L’article L. 312-39 est abrogé ;
6° L’article L. 312-40 est abrogé ;
7° À l’article L. 312-41 :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le tarif normal est », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;
8° Au a du 2° de l’article L. 312-44, les mots : « normal. Pour l’électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312-44-1 ; »
9° Après l’article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-44-1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale et exprimé en euros par mégawattheure est le suivant :
« |
Catégorie fiscale (combustible et électricité) |
Tarif normal en 2025 (€/MWh) |
|
Charbons |
14,62 |
||
Fiouls lourds |
12,555 |
||
Fiouls domestiques |
15,62 |
||
Pétroles lampants |
15,686 |
||
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
5,189 |
||
Gaz naturels combustible |
8,37 |
||
Électricité |
22,5 |
» ; |
« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article. » ;
10° Après la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-44-1 est supprimée ;
11° À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;
12° L’article L. 312-107 est ainsi modifié :
a) Au 1° :
i. Le h est ainsi rédigé :
« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425-28-1 du même code ; »
ii. Le i est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-37 :
« a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;
c) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1, le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de l’énergie ; ».
II. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « , d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible » sont remplacés par les mots : « et d’énergie calorifique » ;
b) Les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et d’énergie calorifique, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 121-7, » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° à 7° de l’article L. 121-7 ainsi qu’aux articles » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies au 2° de l’article L. 121-7 sont compensées par l’affectation à ces opérateurs de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.
« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;
3° À l’article L. 121-16, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-6, ces acomptes sont versés, par dérogation aux alinéas précédents, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée à ce même deuxième alinéa. » ;
4° Au tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 :
a) La ligne :
« |
Les 2° à 4° de l’article L. 121-6 |
De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 |
» |
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 121-6 |
De la loi n° … du … décembre 2024 de finances pour 2025 |
» ; |
b) Les lignes :
« |
Article L. 121-9 |
De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 |
|
Article L. 121-16 |
De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 |
» |
sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 121-9 |
De la loi n° … du … décembre 2024 de finances pour 2025 |
|
Article L. 121-16 |
De la loi n° … du … décembre 2024 de finances pour 2025 |
» |
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article L. 2224-31 est ainsi rédigé :
« I bis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;
2° À la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie :
a) Dans l’intitulé, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;
b) Au I de l’article L. 2333-2, après les mots : « une part communale », la fin du I est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Au 4° du a de l’article L. 4331-2 :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425-28-1 ; »
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Après l’article L. 4425-28, il est inséré un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-28-1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 est, en Corse, égale au montant suivant :
« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;
« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »
V. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « majorations prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « jusqu’au 31 décembre 2024, à l’article L. 312-39 et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312-40 du même code ; »
2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :
« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 décembre 2024, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1er janvier 2025, au dernier alinéa de l’article L. 4331-2 et, pour la Corse, à l’article L. 4425-28-1 du code général des collectivités territoriales. »
VI. – Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.
VII. – À compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscales gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;
2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.
VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8°, 9° et b du 12° et le c du 12° en tant qu’il concerne l’électricité du I et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
IX. – A. – Le présent article, à l’exception des d du 2°, 3°, 6°, 10° et b du 12° du I, b du 1° et 2° du II et VII, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
B. – Les 3° et b du 11° du I et les b du 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er février 2025.
Les b du 1° et 2° du II s’appliquent aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.
C. – Les d du 2° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.