M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2138.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-2139, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 220, tableau, première colonne

1° Première ligne

Compléter cette ligne par le mot :

nucléaires

2° Deuxième ligne

Remplacer les mots :

de t

par les mots :

de déchets

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2139.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1958 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Piednoir et Genet, Mme Dumont, MM. Bruyen et Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc et Naturel, Mme Belrhiti, MM. Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Cuypers et Sido, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 226, 227 et 228

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

VIII. – À compter de la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. En examinant cet amendement, nous prolongeons le débat que notre collègue Franck Menonville a ouvert avec son amendement n° I-263 rectifié ter.

Nous proposons une simplification concernant le projet Cigéo. Cette proposition n’est pas neutre : nous proposons de retenir comme borne de la prorogation de la taxe affectée à ce projet une seule date, plutôt que deux : celle de la publication de son autorisation de création. Nous redonnerions ainsi de l’efficacité et de la lisibilité au projet Cigéo, dont la France a bien besoin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à consolider la prorogation de la taxe affectée au projet de stockage géologique profond Cigéo, porté par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), en prenant pour borne, comme Daniel Gremillet l’a rappelé, la date de publication de l’autorisation de création relative à ce projet.

Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le tarif de conception, qui sert à financer les études nécessaires à la mise en place du futur centre de stockage de déchets radioactifs à vie longue Cigéo, a vocation à être temporaire. Il doit logiquement s’éteindre lorsque Cigéo ne sera plus un projet, mais une installation en fonctionnement.

Dans leur rédaction actuelle, les alinéas visés assurent au Parlement une clause de revoyure au cas où l’autorisation de création du centre de stockage Cigéo ne serait pas publiée avant le 31 décembre 2028.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Nous aurons donc mis quarante-quatre minutes pour examiner les amendements portant sur la fiscalité du nouveau nucléaire, sans qu’il y ait eu de débat au Parlement sur la question de la relance du nucléaire ou sur ses conditions.

Monsieur le ministre, pardon de vous le dire à nouveau, mais il faudra, à un moment donné, que nous puissions disposer d’un vrai projet de programmation pluriannuelle de l’énergie, pour en débattre sérieusement. Que nous soyons ou non d’accord avec les conditions fixées, au moins nous les connaîtrons.

En outre, pour revenir sur l’investissement de 500 millions d’euros dans les start-up du nouveau nucléaire, nous savons bien comment fonctionne l’innovation. Toutefois, heureusement que l’État ne fait pas la même chose dans tous les domaines, en investissant à chaque fois 500 millions d’euros dans dix start-up ! Celles-ci dépendent généralement surtout du financement privé. C’est pourquoi notre position est que la relance du nouveau nucléaire, y compris les petits réacteurs, doit se faire dans le cadre du service public. C’est ainsi que nous pourrons garantir certaines conditions, non seulement de sûreté et de sécurité pour l’ensemble de la population, mais aussi de travail pour les salariés, dont nous défendons le statut.

Sur Cigéo, nous considérons que notre collègue Daniel Gremillet a raison : nous voterons son amendement s’il ne le retire pas !

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Monsieur le ministre, je veux saisir cette occasion pour revenir sur le sujet des SMR.

Un audit plus ou moins secret aurait été diligenté par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) pour étudier les différents projets de SMR. Il les aurait presque tous démontés pratiquement, un par un, en pointant des difficultés insurmontables.

Les projets de SMR prennent forme, bien souvent, hors filière : cela signifie que le concepteur ne s’interroge ni sur l’amont, à savoir le combustible, ni sur l’aval, c’est-à-dire les déchets. Les projets sont donc hors-sol, ce qui ne se produirait pas si un organisme public s’en chargeait.

L’État met beaucoup d’argent dans de nombreuses start-up qui, les unes après les autres, s’arrêtent en rase campagne. J’ai peine à voir là une gestion sereine des deniers publics !

M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour explication de vote.

M. Franck Menonville. Je veux dire à notre collègue Daniel Gremillet que je souhaite vraiment qu’il maintienne son amendement, pour que nous puissions le voter !

M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.

M. Stéphane Piednoir. Monsieur Gay, je vous rappelle que le Sénat a adopté une programmation pluriannuelle de l’énergie ; nous avons donc eu ce débat sur la relance du nucléaire et sur la diversification des technologies.

Monsieur Salmon, votre discours laisse entendre que des start-up pourraient concevoir et produire de nouveaux réacteurs en totale liberté et sans aucun contrôle. Or, ne vous en déplaise, une nouvelle autorité indépendante de sûreté, l’ASNR, sera mise en place au 1er janvier 2025, si tout se passe bien ; son rôle sera de valider les projets. Par conséquent, rien ne se fait en toute liberté comme vous semblez le dire !

En outre, qu’une forme de darwinisme s’exerce sur les start-up qui imaginent des projets de nouveaux réacteurs n’a rien de choquant. Dans l’innovation, les échecs enrichissent les succès futurs, et il faudrait sans doute que nous changions notre mentalité sur ce phénomène. C’est ainsi que l’innovation fonctionne, pour le nucléaire comme pour d’autres technologies.

Enfin, à tous ceux qui ont saccagé la filière nucléaire, notamment les réacteurs à neutrons rapides à la fin des années 1990 et, plus récemment, en 2019 avec l’arrêt du projet Astrid, je veux dire que les équipes qui travaillent sur les projets de SMR dans les start-up sont les mêmes qui travaillaient anciennement sur Astrid. Des équipes d’ingénieurs qui croyaient fortement à cette filière se sont en quelque sorte reconstituées pour travailler dans des start-up sur des projets qui, nous l’espérons, auront un avenir dans notre pays.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1958 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 7

Article 6

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 322-1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321-4 du code de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 111-40 du même code.

« Art. L. 322-2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324-1 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-52 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322-4.

« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111-2 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432-4 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-53 du même code. » ;

3° Après la section 1 du chapitre II du titre du II du livre III, dans sa rédaction résultant du 2°, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Utilisation, distribution et transport

« Sous-section 1

« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

« Art. L. 322-5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 322-6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité au sens de l’article L. 322-8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322-9.

« Art. L. 322-7. – Le système électrique s’entend de celui régi par l’article L. 141-7 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :

« 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-10 du présent code ;

« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1°.

« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.

« Art. L. 322-9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316-4 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.

« Art. L. 322-11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.

« Art. L. 322-13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le quotient entre :

« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322-14 ;

« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316-5 du code de l’énergie ;

« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues au même article L. 322-15.

« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° ainsi que le quotient de ces deux quantités.

« Art. L. 322-14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :

« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316-1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316-5 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;

« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues à l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même l’article L. 316-5. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau.

« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.

« Art. L. 322-15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;

« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.

« Art. L. 322-16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.

« Art. L. 322-17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322-15 pour chaque redevable.

« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 322-18. – Par dérogation à l’article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport au moyen d’une notification adressée à ce redevable.

« Art. L. 322-19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322-20. – Par dérogation à l’article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant du contentieux, celles de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ;

« 2° S’agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d’exécution.

« Art. L. 322-21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316-2 du code de l’énergie. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 121-24 :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 est déduit des charges de service public constatées pour l’acquéreur. » ;

b) À la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 316-13 » ;

2° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacité » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » et les mots « d’obligation » sont supprimés ;

3° L’article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, données et informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134-9-1. » ;

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-9-1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° Le sixième alinéa de l’article L. 134-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et service. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L.134-9-1 » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « , aux dispositions mentionnées aux articles L. 316-10 et L. 316-11, », et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316-1 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 134-29 :

a) Les mots : « de garanties » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme » ;

b) La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;

8° Le 3° de l’article L. 314-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Des recettes de l’installation, notamment la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 ; »

9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Le mécanisme de capacité

« Art. L. 316-1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué.

« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316-7.

« Art. L. 316-2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316-1 du présent code.

« Art. L. 316-3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.

« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316-6, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 316-4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.

« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport.

« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.

« La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.

« Art. L. 316-5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.

« Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271-1 et certifiée en application de l’article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.

« Art. L. 316-6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.

« Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.

« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.

« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 316-7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.

« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité, ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1.

« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.

« Art. L. 316-8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321-16.

« À cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l’article L. 314-26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.

« Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 316-9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.

« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.

« Art. L. 316-10. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :

« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316-6 ;

« 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée à l’article L. 316-6 ;

« 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316-8.

« Art. L. 316-11. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée dans les mêmes conditions, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

« 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;

« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.

« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1), 2) et 3) de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et obligations prévues au 1° et 2° est celle que les articles 3, 4 et 5 du même règlement prévoient pour les produits énergétiques de gros.

« Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« Pour l’application du quatrième alinéa, les références que le règlement mentionné à ce même alinéa fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

« Art. L. 316-12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.

« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.

« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.

« Art. L. 316-13. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;

10° Les articles L. 321-16 et L. 321-17 sont remplacés par trois articles L. 321-16, L. 321-16-1 et L. 321-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-16. – Le gestionnaire du réseau public de transport certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316-1.

« Art. L. 321-16-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité conformément à l’article L. 316-7.

« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 321-17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L.322-5 du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° L’article L. 322-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre 1er du livre III ; »

12° Au quatrième alinéa du I et du 2° du II de l’article L. 333-1 les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;

13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.

III. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code » sont supprimés.

IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date.

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.