M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le contrôle déontologique de l’ordre est bien sûr essentiel, et il est tout à fait nécessaire qu’il s’exerce sur les professionnels travaillant dans les structures de soins non programmés. En droit, l’amendement est donc satisfait ; il n’y a pas de problème à cet égard.

Il me semble, en revanche, qu’il ne revient pas à l’ordre de contrôler l’impact des actes effectués dans ces structures sur les finances sociales, car ce suivi relève de l’assurance maladie. J’ai l’impression qu’il y a là une confusion…

Nous avions proposé, dans notre rapport Financiarisation du système de santé, de soutenir l’ordre des médecins, comme les autres ordres professionnels – nous les avons tous auditionnés, et ils se sont tous prononcés contre cette financiarisation qui a tendance à nous déborder –, et de faire en sorte qu’ils soient accompagnés par les services de l’État, afin notamment de décrypter la constitution des sociétés qui sont derrière certaines structures de soins. Ce sujet est quelque peu différent de celui abordé dans l’amendement.

Je demande donc son retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 728.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 16 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article 16 ter (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ou par un infirmier, dans des conditions déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».

M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Le présent article, introduit dans le PLFSS au travers d’un amendement présenté à l’Assemblée nationale par notre collègue député Frédéric Valletoux, vise à pérenniser et à étendre une expérience menée dans certains territoires, qui a porté ses fruits.

En effet, à cause de la pénurie croissante de médecins, nous nous retrouvons face à des situations critiques. Il arrive que des personnes décédées restent plusieurs heures, parfois plus de douze heures, à leur domicile – j’ai connu cette situation à plusieurs reprises dans mon département –, avant qu’un médecin ne délivre le certificat de décès. Nous avons tous ici entendu parler de situations similaires.

Une solution existe et il faut nous en saisir : il s’agit de former et de rémunérer les infirmières qui veulent s’impliquer dans cette mission nouvelle. Nous devons assurer la prise en charge des défunts dans des délais les plus courts possible.

M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.

Mme Annie Le Houerou. Je tiens à saluer, dans la continuité de la précédente intervention, cette disposition tendant à élargir les pouvoirs de prescription des infirmières, en particulier pour ce qui concerne les constats de décès.

Pouvoir contacter un médecin au moment, difficile, du décès n’est pas évident. Quant à la formalité du constat de décès, elle s’inscrit dans un contexte très délicat et doit être accomplie très rapidement, dans de meilleures conditions qu’actuellement.

Compte tenu de la pénurie de médecins, qui a été rappelée, l’entourage doit attendre durant de nombreuses heures, voire des journées entières. Ce partage de compétence avec les médecins est donc nécessaire.

Les infirmières, grâce à leur présence quotidienne au domicile des patients, sont en première ligne pour évaluer leurs besoins. S’agissant notamment des personnes âgées, le suivi infirmier est central pour les accompagner et pour faire face aux enjeux du vieillissement.

Les nombreux cas de polypathologies ainsi que les difficultés de cicatrisation sont des exemples types de besoins de renouvellement d’ordonnance qui peuvent être compliqués, précisément à cause de la nécessité de solliciter un médecin.

Permettre aux infirmières de prolonger les prescriptions aurait pour avantage de désengorger les salles d’attente des médecins généralistes, de libérer du temps médical et d’améliorer la réponse aux besoins des patients. Cela empêcherait, en outre, que les médecins surévaluent les besoins des patients dans les prescriptions initiales, une pratique destinée à éviter que les patients ne reviennent trop souvent les consulter.

C’est pourquoi nous avons déposé un amendement visant à élargir les compétences de prescription des infirmières au renouvellement des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres, ainsi que des fauteuils coquille.

Une telle disposition permettrait de conforter le soutien à domicile, tout en évitant la dégradation de l’état de santé de nombreuses personnes, notamment âgées.

L’amendement que nous avions proposé ayant été déclaré irrecevable, je souhaitais insister particulièrement sur ce sujet.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 155 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

L’amendement n° 1333 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »

II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-5. – Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 155.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous avions adopté très largement l’année dernière, lors de la discussion de la proposition de loi, dite Valletoux, visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, l’élargissement de l’expérimentation de la signature des certificats de décès à domicile par des infirmiers, sur la base du volontariat et en cas de mort non violente.

Cette expérimentation s’achèvera en avril 2025. Il est important, au regard des retours très positifs, de la pérenniser.

Tel est l’objet de cet amendement, qui vise également à prévoir que les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès sont, par dérogation aux dispositions régissant les conventions professionnelles des infirmiers, pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté.

Je remercie Mme la ministre d’avoir déposé un amendement similaire.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 1333.

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Cet amendement qui assure la recevabilité du vôtre, madame la rapporteure, vise à mettre en œuvre cette mesure attendue, qui sera très utile sur l’ensemble du territoire.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 155 et 1333.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 16 bis est ainsi rédigé, et l’amendement n° 601 rectifié est sans objet.

Article 16 bis (nouveau)
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Après l’article 16 ter

Article 16 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 162-1-7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-7-5. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures de pertinence prises ou poursuivies l’année précédente. »

II. – Au plus tard le 15 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des III à IX de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Ce rapport rend compte des travaux réalisés par le Haut Conseil des nomenclatures, chargé de décrire et de hiérarchiser les actes en vue de leur remboursement. Il émet des propositions pour améliorer la réactivité des travaux du haut conseil, de façon à renforcer la pertinence des actes et des prestations remboursés par la sécurité sociale.

M. le président. L’amendement n° 1129, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. L’article 16 ter étant une demande de rapport déguisée, je suis surprise que la commission n’ait pas souhaité le supprimer…

Par ailleurs, sa rédaction n’est pas assez précise. Il ouvre en effet la porte à la fin du « remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé ».

Ce sont les termes « indications scientifiques » qui posent problème, parce qu’ils ne sont utilisés nulle part dans le code de la santé publique et qu’ils créent un flou plus qu’ils ne désignent des faits scientifiques.

Rappelons que la HAS produit des avis fondés sur une revue de la littérature, comme il est d’usage pour une telle autorité. Ses avis présentent donc un état de la recherche scientifique qui permet de nous éclairer à un moment donné.

À la lecture du présent article, on est fondé à s’interroger sur ce que peuvent être les « indications scientifiques » mentionnées. Par exemple, si un certain médecin exerçant au sein de l’institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille devait publier une étude, celle-ci serait-elle considérée comme une indication scientifique suffisamment sûre pour nous conduire à dérembourser des actes ?

Plus récemment, nous avons vu, ici même, à quel point certains décideurs politiques avaient une approche parfois idéologique de la science lorsqu’ils se fondent sur quelques études isolées pour défendre, par exemple, l’interdiction d’actes de transition pour les mineurs trans, sans même attendre l’avis de la HAS !

Voilà pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article 16 ter qui prête, pour le moins, à confusion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le présent article prévoit la transmission de deux rapports au Parlement.

Il s’agit, d’une part, d’un rapport sur l’avancée des travaux du Haut Conseil des nomenclatures (HCN) et, d’autre part, d’un rapport annuel présentant une liste d’actions prioritaires en matière de pertinence des soins.

La commission a souhaité supprimer la transmission du premier de ces rapports, au motif notamment que les travaux importants, voire titanesques – la révision complète de plus de 13 000 actes présents dans la classification commune des actes médicaux –, qui ont été confiés au HCN par le législateur avancent conformément au calendrier prévu et devraient s’achever à la fin de 2025.

La commission a, en revanche, estimé nécessaire que soit inscrite dans la loi la transmission d’une liste annuelle d’actions prioritaires en matière de pertinence des soins. Ce document pourrait constituer un élément important de l’information des parlementaires, en amont de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale. Nous souhaitons que cette liste puisse constituer une véritable feuille de route présentée par le Gouvernement au Parlement.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° 1129 ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Monsieur le président, le présent avis de la commission vaut présentation des amendements suivants nos 1347 et 156 de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1129 ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1129.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1347, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

de pertinence

par les mots :

destinées à améliorer la pertinence des soins

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1347.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 156, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a également été défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Cet amendement vise à supprimer la transmission du rapport portant sur les travaux du HCN.

Conformément aux engagements pris dans la convention médicale, une étape de valorisation tarifaire de cette nouvelle classification interviendra par la suite.

Nous avons fait le choix de reprendre cet amendement, voté par l’Assemblée nationale, dans le texte transmis au Sénat. Un tel rapport est en effet susceptible de fournir une analyse de la réforme de la classification commune.

Je demande, pour cette raison, le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 156.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 ter, modifié.

(Larticle 16 ter est adopté.)

Article 16 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article 17

Après l’article 16 ter

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canévet, Kern, Henno, Laugier, Longeot et S. Demilly, Mme Saint-Pé, M. Bitz, Mme Sollogoub, MM. Bonneau et Lafon, Mme Perrot, MM. Levi et Delahaye, Mme Jacquemet, MM. Pillefer, Menonville, Maurey et Courtial et Mmes Romagny et Antoine, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La loi prévoit, depuis 2017, une période transitoire maximale d’un an avant la fin des droits à l’assurance maladie pour les personnes dont la situation n’est plus régulière en France.

Un décret de 2020 limite cette période à six mois suivant l’expiration du document autorisant le séjour sur le territoire français. Cette période transitoire a été mise en place pour limiter les allers-retours entre le régime général et l’aide médicale de l’État (AME).

En effet, après le début de leur séjour irrégulier, il est fréquent que des personnes voient leur situation à nouveau régularisée. Ces régularisations ont souvent lieu au-delà de trois mois après la fin de la validité du titre de séjour. Il me paraît opportun non pas de réduire encore cette durée, mais plutôt de mettre en place les dispositifs permettant de respecter effectivement ce délai de six mois, afin de ne pas maintenir dans ce cadre transitoire dérogatoire des personnes qui devraient relever de l’AME.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement fait tout de même un peu fi des difficultés de renouvellement des titres de séjour qui sont exogènes aux personnes concernées.

Cela me fait penser à la prolongation de l’autorisation de travailler. L’une de nos collègues ne manque jamais de rappeler qu’elle a été employeur… Ce fut aussi mon cas, et j’ai dû intervenir à plusieurs reprises à cet égard, parce que, de rendez-vous en rendez-vous, la préfecture n’y était pas – justement ! – au rendez-vous…

Il faut donc laisser du temps ; à défaut, en effet, il y aura des allers-retours entre le régime général et l’AME. Pour ceux qui souhaitent supprimer celle-ci, ce n’est pas un souci ; mais ceux qui veulent la maintenir ne sauraient accepter ces va-et-vient, qui représentent du travail supplémentaire, alors même que les services de l’État ne sont déjà pas toujours en mesure de respecter les délais.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 203, présenté par M. Hochart, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-4-…. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement.

« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indûment versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.

« En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toute nature visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

La parole est à M. Joshua Hochart.

M. Joshua Hochart. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude sociale, estimée à 13 milliards d’euros en 2023, en introduisant – enfin ! – des sanctions fermes et dissuasives.

La fraude aux prestations sociales constitue une atteinte grave aux finances publiques et au principe de solidarité. Chaque euro fraudé est un euro qui ne bénéficie pas à ceux qui en ont réellement besoin et cela sape la confiance des citoyens dans notre système de protection sociale.

La mesure proposée tend à prévoir la suspension immédiate du versement des prestations en cas de fraude avérée, ainsi que le remboursement intégral des sommes indûment perçues. Cette action rapide permettrait de stopper les abus et de récupérer les fonds publics détournés.

En outre, l’amendement vise à instaurer une amende correspondant à cinq fois le montant des prestations frauduleusement obtenues, une sanction proportionnée à la gravité de l’infraction.

Pour les récidivistes, les sanctions seraient encore plus sévères : privation des droits aux prestations pour une durée de cinq ans, puis définitivement en cas de seconde récidive.

Ces mesures visent à dissuader toute tentative de fraude et à affirmer la fermeté des institutions. Le renforcement de ces mécanismes de contrôle est essentiel pour protéger les ressources publiques et garantir une répartition équitable des aides.

Adopter cet amendement, c’est affirmer notre engagement à préserver l’intégrité du système de protection sociale et à défendre les intérêts des citoyens honnêtes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement, outre qu’il instaure une amende correspondant au quintuple des prestations indûment versées, vise également à suspendre, en cas de récidive, le versement de toute prestation ou allocation pendant cinq ans, puis de manière définitive en cas de nouvelle récidive.

La lutte contre la fraude doit être un axe majeur de nos politiques publiques, mais la proportionnalité et l’applicabilité des peines proposées au travers de cet amendement sont loin d’être assurées.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 203.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub, Guidez et Demas, M. J.P. Vogel, Mme Jacquemet, MM. Chasseing, S. Demilly, Meignen et Fialaire, Mme O. Richard et MM. Delcros et Courtial, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement vise à ce que les ordres professionnels disposent, comme les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 du code de la santé publique et les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du même code, de la compétence permettant de solliciter directement l’évaluation des actes par la Haute Autorité de santé, en vue de leur inscription dans les nomenclatures existantes.

En effet, les ordres professionnels disposent d’une expertise approfondie des pratiques médicales et paramédicales et des réalités du terrain. Ils sont particulièrement bien placés pour identifier les besoins d’évaluation des actes médicaux et paramédicaux. Permettre à ces ordres de déposer des demandes d’évaluation auprès de la HAS garantirait des décisions plus adaptées aux évolutions des pratiques et aux compétences des professionnels de santé.

Cette nouvelle compétence accordée aux ordres renforcerait l’efficacité des évaluations, assurerait une meilleure adéquation entre les actes inscrits et les besoins réels des praticiens et contribuerait à améliorer la qualité des soins dans l’intérêt des patients.

Si vous en étiez d’accord, monsieur le président, je pourrais présenter dès à présent l’amendement suivant.

M. le président. Tout à fait, ma chère collègue.

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 24 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub, Guidez et Demas, M. J.P. Vogel, Mmes Jacquemet et Saint-Pé, MM. Chasseing, S. Demilly, Meignen et Fialaire, Mme O. Richard et MM. Pointereau, Delcros et Courtial, et ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’impact et l’évaluation du système de cotation des soins appliqué par les infirmiers diplômés d’État libéraux. Ce rapport détaille notamment les erreurs de cotations constatées par l’assurance maladie et leurs origines, le recensement de tous les actes prescrits sans possibilité de cotation, l’évolution des actes prescrits en lien avec la prise en charge des pathologies en développement, le coût de gestion systémique de la nomenclature et l’effet de la nomenclature sur la durée de vie professionnelle des infirmiers libéraux.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Jocelyne Guidez. Les infirmiers libéraux diplômés d’État se heurtent, pour la rémunération de leurs actes, à une nomenclature qui constitue un poids significatif dans l’exercice de leur profession.

Les problèmes créés par cette nomenclature sont de plusieurs ordres : non-reconnaissance de certains actes prescrits par les médecins ; complexité entraînant des erreurs de facturation et des recours de l’assurance maladie pour recouvrir ce qui est considéré comme un dû ; cotation différente d’un même acte selon la situation du patient au regard de sa pathologie et de son niveau de prise en charge ; coût significatif des logiciels de facturation liés à la complexité de la nomenclature.

Ces difficultés pèsent sur les professionnels et sur la qualité de la prise en charge des patients. Dans un contexte de pénurie médicale ainsi que de développement des stratégies de glissement de tâches et de l’exercice coordonné, cette nomenclature constitue un frein à l’évolution du système de santé.

Il est urgent qu’une évaluation du système de cotation soit réalisée. La nomenclature doit être adaptée à la réalité des actes de soins à accomplir et ne doit pas favoriser l’épuisement professionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 25 rectifié et 24 rectifié ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Sur l’amendement n° 25 rectifié, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il me semble en effet pertinent que les ordres professionnels puissent saisir la HAS afin que cette dernière procède à l’évaluation du service attendu, ou du service rendu, d’un acte ou d’une prestation.

Il s’agit, en outre, d’une simple proposition faite à la Haute Autorité de santé, laquelle reste, bien sûr, maîtresse de son programme d’évaluation.

Par ailleurs, je rappelle que les associations d’usagers figurent déjà au rang des instances pouvant solliciter la HAS.

L’avis est défavorable, en revanche, sur l’amendement n° 24 rectifié, non pas tant parce qu’il vise à demander un rapport, mais parce que nous avons adopté, à l’article 15 quinquies, le principe de la transmission d’un rapport touchant à peu près le même sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Pour ce qui concerne l’amendement n° 25 rectifié, je tiens à rappeler que le calendrier de travail de la HAS est d’ores et déjà extrêmement chargé.

Les ordres professionnels pourraient tout à fait solliciter les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les conseils nationaux professionnels ou encore les associations de patients. Pour ce qui me concerne, si les représentants d’un ordre professionnel venaient me voir pour solliciter une évaluation, je pourrais me faire l’intermédiaire entre cet ordre et la HAS.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Sur l’amendement n° 24 rectifié, je partage l’avis de Mme la rapporteure – nous en avons longuement parlé ce matin – : avançons d’abord sur la réglementation ; nous envisagerons ensuite l’évolution de la nomenclature.

L’avis est donc défavorable.