M. Daniel Chasseing. Par cet amendement, notre collègue Vincent Louault souhaite mieux cerner l’utilisation des crédits alloués aux fonds d’intervention régionaux (FIR) afin que l’on puisse les recentrer sur les missions réellement essentielles.

À ce jour, les agences régionales de santé (ARS) sont libres d’adapter leurs financements aux besoins qu’elles identifient dans les différents territoires, qu’il s’agisse de l’offre de soins, de la prévention ou de la facilitation d’accès aux soins. Or ces crédits doivent, selon nous, être soumis au contrôle parlementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous comprenons bien sûr l’intention des auteurs de cet amendement ; j’ajoute que, dans cet hémicycle, nous sommes tous attachés à la bonne information du Parlement.

Toutefois, il nous semble excessif de prévoir la transmission de l’ensemble des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) aux commissions des affaires sociales des deux assemblées.

La mesure proposée gagnerait à être mieux ciblée. Dans l’attente de ce travail, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. En vertu de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), un rapport annuel relatif aux missions financées par le FIR doit être transmis par chaque directeur général d’ARS à son conseil d’administration. Or députés et sénateurs siègent au sein de cette instance : une forme de contrôle parlementaire est donc d’ores et déjà assurée à l’échelle régionale.

En outre, un bilan national relatif aux FIR doit être remis au Parlement tous les ans avant le 15 octobre. Cette année, nous avons du retard – je le concède –, mais le rapport dont il s’agit vous sera communiqué au début du mois de décembre prochain.

Monsieur le sénateur, j’espère que ces précisions seront de nature à vous rassurer.

Le Gouvernement sollicite à son tour le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Daniel Chasseing. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 226 rectifié sexies est retiré.

L’amendement n° 886 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, E. Blanc, Houpert, Mandelli, Gremillet et Brisson, Mmes Dumont, Micouleau, Belrhiti, Richer, Puissat, Petrus, Borchio Fontimp, Evren et Aeschlimann, M. Panunzi, Mmes Malet et Demas et M. Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions relatives aux tarifs applicables aux soins à domicile doivent être validées après consultation des représentants des professionnels de santé concernés. Ces décisions devront également prendre en compte les besoins spécifiques des patients vulnérables bénéficiant de soins à domicile. »

La parole est à Mme Marie-Pierre Richer.

Mme Marie-Pierre Richer. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Christine Bonfanti-Dossat.

La demande de soins à domicile ne cesse de croître, en particulier pour les patients vulnérables : personnes âgées, en situation de handicap ou de dépendance, patients atteints de maladies chroniques ou dont l’état exige des soins palliatifs, dans le cas d’une fin de vie souhaitée au domicile.

Non seulement les soins dont il s’agit permettent de répondre aux besoins de cette population, mais ils contribuent en outre à soulager les établissements de santé et les services d’urgences, lesquels sont au bord de la rupture, en assurant une prise en charge adaptée et de proximité.

Cet amendement vise à introduire une clause de protection pour les soins à domicile : toute modification tarifaire doit faire l’objet d’une consultation préalable des représentants des professionnels de santé concernés.

Une telle approche garantira un dialogue équilibré et préservera la viabilité des soins à domicile, tout en tenant compte des besoins des patients vulnérables pour une prise en charge de qualité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le tarif des actes infirmiers constitue un enjeu important, nous le savons tous. C’est pourquoi, à titre exceptionnel, la commission propose d’adopter à ce sujet la demande de rapport au Parlement introduite dans le présent texte par nos collègues députés.

Toutefois, conformément au code de la sécurité sociale, les tarifs et rémunérations applicables aux professionnels sont déjà définis par le biais d’une convention entre l’assurance maladie et les syndicats représentatifs. La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Même avis.

Mme Marie-Pierre Richer. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 886 rectifié est retiré.

L’amendement n° 887 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, E. Blanc, Houpert, Mandelli, Gremillet et Brisson, Mmes Dumont, Micouleau, Belrhiti, Richer, Puissat, Petrus, Borchio Fontimp, Evren et Aeschlimann, M. Panunzi, Mme Demas et M. Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification des tarifs appliqués aux soins prodigués par les infirmiers libéraux doit faire l’objet d’une négociation préalable avec les représentants des professionnels concernés, afin de garantir la qualité des soins dispensés aux patients et de respecter les conditions d’exercice des infirmiers libéraux. »

La parole est à Mme Marie-Pierre Richer.

Mme Marie-Pierre Richer. Les infirmiers libéraux jouent un rôle central dans le système de santé français, en particulier pour les soins de proximité et les soins à domicile, qui répondent aux besoins spécifiques des patients les plus vulnérables. Leur engagement au quotidien contribue au maintien de la qualité des soins et à l’accès aux services de santé, notamment en milieu rural et dans les zones à faible densité médicale.

Aussi, avant toute décision tarifaire, une négociation doit être menée avec les représentants des infirmiers libéraux. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ma chère collègue, cet amendement est satisfait en droit : je le répète, en vertu du code de la sécurité sociale, les tarifs sont fixés conventionnellement.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Plus largement, nous souhaitons que le Gouvernement mette rapidement en œuvre la réforme de la profession infirmière, promise depuis plusieurs années ; M. le Premier ministre lui-même a renouvelé cette promesse dans notre hémicycle. Nous en reparlerons peut-être en examinant la demande de rapport que je viens d’évoquer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Même avis.

Mme Marie-Pierre Richer. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 887 rectifié est retiré.

L’amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Pla et Bourgi, Mmes Le Houerou et Lubin, M. Bouad, Mme Brossel, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Fagnen et Michau, Mme Monier et MM. Redon-Sarrazy et Ziane, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût de la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’affection de longue durée.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à améliorer la prise en charge de la fibromyalgie au titre des affections de longue durée (ALD).

Cette maladie, en tout cas ce syndrome, se caractérise par un état douloureux musculaire chronique et par une fatigue continue, pouvant aller de la simple gêne quotidienne à l’épuisement complet. Les malades sont alors contraints de rester allongés.

Cette affection chronique touche près de deux millions de personnes en France, dont une large majorité de femmes.

Les personnes atteintes de fibromyalgie évoquent un ensemble de symptômes, parmi lesquels des douleurs diffuses, constantes et chroniques, des paresthésies des membres, d’importantes perturbations psychiques pouvant s’apparenter à la dépression, ou encore un épuisement constant et un sommeil fortement perturbé.

Si les symptômes sont nombreux, les examens physiques, biologiques et radiologiques ne décèlent aucune anomalie.

Le corps médical – je pense notamment aux médecins généralistes – n’identifie pas toujours le syndrome fibromyalgique, qui demeure, il est vrai, difficile à cerner et à diagnostiquer. Les associations de patients soulignent cette méconnaissance, qui peut conduire au déni des souffrances endurées et, partant, à une véritable errance médicale jusqu’à identification du problème.

En outre, le syndrome fibromyalgique pâtit d’un déficit de considération, du fait de son invisibilité et de sa cause indéterminée.

Reconnue comme une maladie à part entière par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 1992, la fibromyalgie n’est aujourd’hui pas répertoriée dans les affections de longue durée.

En 2016 déjà, un rapport d’enquête de l’Assemblée nationale préconisait de reconnaître la fibromyalgie au titre des ALD. Les malades ayant besoin d’un suivi médical, ainsi que de traitements coûteux et prolongés, pourraient dès lors être pris en charge à 100 % par l’assurance maladie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous ne minimisons bien sûr pas l’importance de cette maladie, qu’il s’agisse de ses symptômes ou de ses conséquences ; mais, vous le savez, la commission n’accepte pas les demandes de rapport, à de rares exceptions près.

Nous émettons un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. De même, le Gouvernement ne minimise en rien la gravité de la fibromyalgie, dont les symptômes sont assez diffus et qui, de ce fait, reste mal répertoriée.

Cela étant, je rappelle que les personnes atteintes de cette affection peuvent bénéficier d’un dispositif d’ALD 31, qui, comme l’ALD 30, garantit une prise en charge à 100 %. Le médecin traitant doit formuler une demande en ce sens, puis la soumettre à l’approbation du médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie. Il est très important de le faire savoir aux patients.

En parallèle, la fibromyalgie fait l’objet d’un certain nombre d’actions pour mieux informer les professionnels, accélérer le diagnostic et renforcer la recherche relative à ces douleurs chroniques.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable : le rapport demandé ne semble pas nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 238 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 15
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Après l’article 15 bis

Article 15 bis (nouveau)

Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« CHAPITRE III QUINQUIES

« Structures de soins non programmés

« Art. L. 6323-6. – Est considéré comme structure de soins non programmés tout cabinet médical ou centre de santé pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux, à leurs services, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Les professionnels de santé libéraux exerçant dans de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314-1.

« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, peut être réservé aux actes et aux prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 du même code.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges sont fixées par décret. »

M. le président. L’amendement n° 1379, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, première phrase

1° Après le mot :

tout

insérer les mots :

centre de santé,

2° Remplacer les mots :

centre de santé

par les mots :

maison de santé, éventuellement constitué sous la forme d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l’article L. 4041-1,

II. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

dans

insérer le mot :

l’une

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Monsieur le président, avec votre accord, je défendrai par la même occasion les amendements nos 143 rectifié, 144 et 145.

M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 143 rectifié, 144 et 145.

L’amendement n° 143 rectifié, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, définie à partir du rapport entre le nombre d’assurés ayant déclaré les médecins y exerçant comme médecin traitant dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et le nombre d’assurés que ces médecins prennent en charge.

L’amendement n° 144, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, seconde phrase

1° Après le mot :

services,

insérer les mots :

aux délais de prise en charge,

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les projets de santé mentionnés aux articles L. 6323-1-11 et L. 6323-3 doivent respecter, le cas échéant, ce cahier des charges.

II. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges

L’amendement n° 145, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans des conditions fixées par décret

Veuillez poursuivre, madame la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces quatre amendements ont pour objet les centres de soins non programmés (CSNP), lesquels jouent un rôle central dans des territoires qualifiés de déserts médicaux : ils garantissent l’accès aux soins non programmés de la population et contribuent à désengorger les services d’urgences.

Le fonctionnement de ces centres repose souvent sur une collaboration entre médecins et infirmiers libéraux, dans des structures d’exercice coordonné pluriprofessionnelles.

Ces structures peuvent être des centres de santé, des cabinets médicaux ou des maisons de santé éventuellement constituées sous forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Sisa), dont l’existence est prévue à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique.

En étant plus précis dans la liste des structures couvertes, cet amendement vise à reconnaître plus explicitement la participation des infirmiers libéraux aux structures de soins non programmés.

L’amendement n° 143 rectifié tend à préciser la notion d’activité de soins non programmés, qui serait définie par le rapport entre le nombre d’assurés ayant déclaré l’un des médecins exerçant au sein de la structure comme médecin traitant et le nombre d’assurés pris en charge. Il demeurera loisible au Gouvernement de préciser, dans le décret d’application prévu, le ratio pour qualifier un cabinet ou un centre de santé comme une structure de soins non programmés.

Nous avions d’abord envisagé de limiter la notion de soins non programmés aux patients dont le cas ne relève pas de l’urgence vitale, puisque les personnes relevant de l’urgence doivent en principe être orientées vers les services d’urgences des hôpitaux, mais les structures de soins non programmés peuvent prendre en charge, en cas d’urgence justement, des problèmes aigus. Ne rigidifions donc pas les choses, afin de ne pas priver le patient de cette possibilité. D’où cette définition reposant sur un ratio.

L’amendement n° 144 vise à renforcer l’encadrement des structures de soins non programmés, créées par le présent article. À cette fin, nous prévoyons qu’un cahier des charges national fixe les règles relatives aux délais de prise en charge et que les projets de santé des maisons et des centres de santé le respectent lorsqu’ils agissent comme structures de soins non programmés.

Un tel encadrement permettra de mieux s’assurer que les structures de soins non programmés contribuent utilement à l’accès aux soins dans les territoires. Par ailleurs, sur le modèle du régime applicable aux maisons de santé, nous suggérons que le cahier des charges soit fixé par arrêté.

Enfin, aux termes de l’amendement n° 145, un décret devra préciser les conditions dans lesquelles les professionnels exerçant au sein d’une structure de soins non programmés sont tenus de participer au service d’accès aux soins et à la permanence des soins ambulatoires. Il semble en effet préférable que les modalités de cette obligation soient précisées, afin d’éviter les contournements possibles du principe posé par le présent article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Ces quatre amendements visent à donner un cadre qui, sans être rigide, fixe des objectifs pour chaque structure de soins non programmés.

Nous avons besoin de ces structures aujourd’hui et, de fait, elles se développent de façon pertinente dans certains territoires qui subissent des difficultés d’accès aux soins non programmés. Il est essentiel de soutenir une telle dynamique, car ces structures permettent de désengorger les services d’urgences.

Cependant, leur déploiement n’est pas toujours justifié du point de vue de la couverture du territoire et l’absence de règles n’est pas une bonne chose. Il est donc nécessaire de poser un cadre, mais nous devons veiller à ce qu’il ne soit pas rigide, car il doit permettre aux structures de soins non programmés d’accueillir les patients dans les meilleures conditions.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1379.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 143 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 144.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 145.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15 bis, modifié.

(Larticle 15 bis est adopté.)

Article 15 bis (nouveau)
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Article 15 ter (nouveau)

Après l’article 15 bis

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 729 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mmes Monier et G. Jourda, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Pla, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, après la première occurrence des mots : « centre de santé » sont insérés les mots : « ou de la structure de soins non programmés » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les structures de soins non programmés ou leurs antennes ayant une activité de soins non programmés sont soumises, pour leurs seules activités de soins non programmés, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. » ;

3° Au III, après les mots : « projet de santé, » sont insérés les mots : « l’attestation d’inscription au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l’article L. 1470-4 du code de la santé publique pour les professionnels de santé exerçant au sein d’une structure de soins non programmés ».

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné a III. La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes, des orthoptistes et professionnels de santé exerçant dans la structure de soin non programmé à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. »

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. La rapporteure a présenté les dérives qui peuvent concerner les centres de soins non programmés. Elle a ainsi proposé un ensemble de dispositifs, que nous avons approuvés, permettant de mieux les encadrer.

La loi du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, dite loi Khattabi, prévoit une procédure d’encadrement des centres dentaires et ophtalmologiques. Celle-ci a fait les preuves de son efficacité, puisque l’on a tout de suite constaté une évolution positive. Nous souhaitons donc l’appliquer aux centres de soins non programmés, tels qu’ils ont été définis et encadrés par les amendements précédents.

Par ailleurs, au cours des travaux de la mission d’information sur la financiarisation de l’offre de soins, nous avons constaté que l’assurance maladie faisait face à un problème d’identification physique des praticiens qui exercent au sein de ces centres, ouvrant la porte à un certain nombre de dérives dans les facturations d’actes. Le présent amendement vise donc à y remédier.

M. le président. L’amendement n° 756 rectifié, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323-1-11 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément prévu à chacun des alinéas précédents ou son renouvellement peut être conditionné à la réalisation d’une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 6323-1-1. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, remplacer les mots : « de l’instance dirigeante » par les mots : « des instances dirigeantes et des dirigeants » et les mots : « sociétés tierces » par les mots : « personnes morales de droit privé » ;

- Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé refuse de délivrer l’agrément demandé ou de le renouveler dans le cas où :

« 1° Le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité prévus au I ;

« 2° Le projet de santé du centre ou son activité prévisible ou constatée n’est pas compatible avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 ou ne répond pas à l’une des conditions fixées en application du dernier alinéa du II ;

« 3° Un des contrats prévus au premier alinéa du présent paragraphe présente un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens du I de l’article L. 442-1 du code de commerce ou n’est pas conforme à l’usage au sens de l’article 1194 du code civil ou a pour effet d’imposer au gestionnaire du centre de santé une charge excessive au regard de ses produits d’exploitation ou encore induit une charge qui n’est pas justifiée par l’intérêt des patients, par un objectif ou un besoin défini dans le projet régional de santé mentionné au 2° ou par la réalisation d’une des activités prévues à l’article L. 6323-1-…. » ;

- à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « L’agrément délivré » sont remplacés par les mots : « Le premier agrément délivré » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé. » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa du IV le mot : « définitif » est supprimé ;

d) Après le IV sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« V bis. – Les dispositions des paragraphes II à IV ne sont applicables à un centre de santé créé ou géré par les personnes morales suivantes :

« 1° Une personne morale de droit public ;

« 2° Un organisme national ou local gestionnaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale dès lors que les prestations sont offertes sans distinction à l’ensemble des assurés sociaux et de leurs ayants-droits ;

« 3° Une personne morale régie par le code de la mutualité qui offre des prestations d’assurance maladie ou maternité complémentaire, dès lors que les prestations sont offertes dans les conditions du 2° ;

« 4° Une association reconnue d’utilité publique qui gère un centre de santé depuis au moins dix années à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025. » ;

2° Après l’article L. 6323-1-12, il est inséré un article L. 6323-1-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-1-12-1. – La copie des contrats mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 6323-1-11 est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé chaque année à la date anniversaire de l’agrément. Il est accompagné d’une note exposant les charges et produits imputables à l’exécution de ces contrats sur le dernier exercice comptable connu de l’organisme gestionnaire du centre de santé et exposant les prévisions de charges et produits imputables à l’exécution de ces contrats sur l’exercice comptable en cours. Cette obligation est applicable aux seuls contrats portant sur un montant total supérieur ou égal à 10 000 euros.

« Lorsque la condition prévue au 3° du III de l’article L. 6323-1-11 n’est plus satisfaite, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer à l’encontre de la personne morale gestionnaire du centre de santé, après qu’elle a été mise en demeure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte aux intérêts de la personne morale gestionnaire du centre de santé ou, le cas échéant, de l’atteinte aux intérêts des régimes obligatoires de sécurité sociale. Il ne peut excéder dix fois le montant total du contrat ou des contrats en cause et 10 % du chiffre d’affaires annuel du centre de santé sur le dernier exercice connu.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37 dudit code.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision de prononcer une pénalité financière ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise. Les frais en sont supportés par la personne morale gestionnaire du centre de santé. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

La section V quinquies du chapitre III du titre III du livre premier II du code général des impôts est complétée par un article 1635 bis… ainsi rédigé :

« Art. 1635 bis – I. – Est subordonné au paiement d’un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie le dépôt de toute demande d’agrément, de renouvellement d’agrément ou de modification d’agrément d’un centre de santé en application des dispositions de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique,

« II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 50 000 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Il peut varier selon les particularités du centre de santé. Le montant du droit perçu à l’occasion d’une demande de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription est fixé, dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et de 20 % du droit perçu pour une demande d’agrément initial.

« III. – Le versement du droit est accompagné d’une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. ».

III. – Les agréments délivrés en application des dispositions du II et du III de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont caduques à l’issue d’une période de 18 mois suivant l’entrée en vigueur des dispositions du I.

La demande de renouvellement d’un agrément qui devient caduque en application de l’alinéa qui précède peut être formulée dès l’entrée en vigueur des dispositions du I.

La parole est à Mme Anne Souyris.