Mme Maryse Carrère. Tel qu’il est rédigé, le projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerces, quelle que soit leur taille. Or, depuis trente ans, des géants ont émergé dans le domaine du commerce de détail, dans les secteurs des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport ou des matériels informatiques ou téléphoniques.

Accorder des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises ne relève pas de l’intérêt général. Selon l’exposé des motifs, ce projet de loi de simplification a été préparé « en partant prioritairement des besoins et des demandes des TPE et des PME ».

Il convient donc de cantonner la portée de ses mesures aux petites et moyennes entreprises, qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 463 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° 551.

M. Michaël Weber. Nous mesurons l’importance de mensualiser les loyers. Toutefois, il existe une dichotomie entre de grandes enseignes qui ont la capacité et la surface financières pour y répondre et les TPE et les PME.

Nous proposons de faire preuve de cohérence vis-à-vis de l’intitulé de ce projet de loi et de la volonté qui est exprimée dans l’exposé des motifs, à savoir que ce texte a été « préparé en partant prioritairement des besoins et des demandes des TPE et des PME ».

Cet amendement vise ainsi à cantonner la portée de ces mesures aux petites et moyennes entreprises, qui sont les premières concernées par des difficultés de trésorerie.

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables qu’aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article ne sont applicables qu’aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement a une rédaction différente, mais son objectif est le même.

Madame la ministre, vous affirmez que l’accord de place a été signé par toutes les organisations. Certains ne l’ont pourtant pas signé, notamment le Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) et la Fédération des entreprises de l’immobilier.

Par ailleurs, je viens de consulter à l’instant le site du ministère de l’économie et je n’y trouve aucune information sur cet accord de place, alors que des brèves ont été publiées aujourd’hui même. Il nous est difficile de travailler dans ces conditions.

J’ai seulement trouvé un communiqué de presse laconique de l’Alliance du commerce. Nous avons donc du mal à savoir ce que contient l’accord. (Mme la ministre déléguée désigne un dossier sur son pupitre.) Vous allez nous donner le document maintenant ? C’est un peu tard…

Comme les auteurs des amendements précédents, je constate que les propriétaires des murs ne sont pas forcément des grandes sociétés possédant des centres commerciaux. Le fait de ne pas percevoir mensuellement un loyer peut mettre en difficulté ces petits propriétaires, surtout lorsqu’il s’agit pour eux d’un complément de revenu, comme c’est le cas pour ceux qui louent un logement à des particuliers.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Rémy Pointereau, président de la commission spéciale. Je tiens à revenir sur les amendements identiques nos 148 rectifié et 208 rectifié bis, sur lesquels la commission spéciale souhaitait entendre l’avis de Mme la ministre avant de se prononcer définitivement. Après avoir entendu les explications de cette dernière, elle n’a pas eu le loisir de revenir sur son avis de sagesse pour émettre un avis favorable, la mise aux voix ayant été rapide. Nous souhaitons qu’il soit tenu compte de sa position au cours de la navette parlementaire.

M. le président. Dans mon esprit, un avis de sagesse est définitif…

M. Yves Bleunven, rapporteur. Nous avions demandé l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale sur les amendements en discussion commune ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Les amendements identiques nos 136 rectifié, 463 et 551 et l’amendement n° 18 ont fait l’objet d’un examen préalable par la commission spéciale, qui les a écartés. En effet, même si les mesures de mensualisation et d’encadrement de la garantie ont vocation à soutenir prioritairement les PME, il n’est pas souhaitable de restreindre la mensualisation à ces seules entreprises.

Tout d’abord, il convient de se montrer prudent quant à l’inscription d’effets de seuil dans la loi. Ce texte est censé être un projet de loi de simplification ; ne l’éloignons pas encore davantage de son objectif !

Ensuite, nous avons tous en tête les récentes défaillances d’entreprises dans les secteurs de l’habillement ou de la chaussure. Elles concernaient des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et non pas des TPE ou des PME.

Je suis convaincu qu’un regain de trésorerie constituerait une aide précieuse pour nos nombreuses ETI. Je vous rappelle que les défaillances d’entreprises ont augmenté de 35 % en 2023 et qu’elles sont particulièrement marquées dans le secteur du commerce, notamment la restauration, l’hôtellerie et l’habillement.

Par ailleurs, n’oublions pas que la location commerciale est dominée par seulement quatre foncières commerciales. Par conséquent, même pour des entreprises qui ne sont pas des TPE ou des PME, le rapport de force est déséquilibré…

Enfin, la mensualisation reste une demande du locataire. Il est vraisemblable que toutes les entreprises ne la demanderont pas, a fortiori les plus grandes. Pour celles auxquelles le versement trimestriel ne pose pas de problème, il n’y aura sans doute aucun changement.

La commission spéciale demande le retrait de l’ensemble de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Madame la sénatrice Lavarde, le communiqué de presse est bien en ligne. Si vous n’arrivez pas à le trouver, nous sommes là pour vous aider.

Je connais la sensibilité de la droite en général et de la droite sénatoriale en particulier aux accords de place. Ne balayons pas d’un revers de la main un travail de trois ou quatre mois mené par le Conseil national du commerce. Madame la sénatrice, je vous sais au fait des enjeux économiques. Vous ne pouvez pas contester que cet accord regroupe l’ensemble des principaux acteurs des foncières commerciales !

Je vous parle de loyers commerciaux et vous me parlez de la foncière des bureaux… Sur la question, les organisations qui comptent sont l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) et la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires (Fact) ! C’est d’ailleurs cette dernière qui rassemble le plus grand nombre de bailleurs commerciaux.

Moi qui pensais que la droite était sensible à la trésorerie de nos commerçants, je suis quelque peu surprise ! Peut-être convient-il d’apporter plus d’informations sur certains points, auquel cas mes services et moi-même nous tenons à votre disposition. Il est tout à fait possible d’améliorer cet accord de place, mais cela fait plusieurs années qu’il en est question.

Par ailleurs, mon nom ne figure pas dans le communiqué. Les acteurs se sont organisés. Pour une fois, un collectif agit : il convient de saluer cette initiative plutôt que de la dénigrer.

Pour le reste, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 136 rectifié et 551.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme Christine Lavarde. Je retire l’amendement n° 18, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 18 est retiré.

L’amendement n° 496, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 145-38-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-38-1 – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial, la clause ayant pour objet ou effet d’encadrer, à la hausse ou à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer, en application des article L. 145-38 et L. 145-39 du code de commerce. » ;

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement vise à permettre aux bailleurs et preneurs d’insérer dans leur bail commercial, s’ils le souhaitent, une clause qui encadre à la hausse ou à la baisse les variations de l’indice des loyers commerciaux. Une telle clause a vocation à les prémunir contre les fortes variations de l’indice des loyers commerciaux et à mieux encadrer les révisions du loyer commercial, dont il a déjà été question dans cet hémicycle.

Cette mesure est soutenue par les parties prenantes et répond à une demande importante que les représentants de commerçants ont formulée au sein du Conseil national du commerce. Ces derniers estiment que l’insertion de telles clauses dans les contrats est fragile juridiquement en l’état actuel du droit.

Aussi cet amendement tend-il à sécuriser l’insertion de clauses contractuelles d’indexation des loyers dans les baux commerciaux.

M. le président. Le sous-amendement n° 615, présenté par M. Bleunven, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Amendement n° 496, alinéa 4

Remplacer les mots :

à la hausse ou

par les mots :

dans les mêmes proportions, à la hausse et

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 615 et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 496.

M. Yves Bleunven, rapporteur. Ce sous-amendement vise à retranscrire fidèlement l’accord de place signé entre commerçants et bailleurs, qui mentionne la mise en place d’un tunnel de variation de l’indexation annuelle du loyer sous réserve que la valeur absolue du plancher et celle du plafond soient identiques. Il semble donc prudent d’ajouter cette précision, sans quoi la partie forte au contrat pourrait imposer des clauses plus favorables à la hausse ou à la baisse selon son intérêt.

Par ailleurs, même si l’indice de variation des loyers commerciaux est rarement revu à la baisse ces derniers temps, il faut se montrer prudent et ne pas préjuger le futur, car les baux commerciaux sont particulièrement longs.

Nous vous proposons donc d’adopter ce sous-amendement afin de conformer ces clauses à l’esprit de l’accord négocié entre bailleurs et commerçants, mais aussi pour éviter tout effet de bord à l’avenir.

La proposition contenue à l’amendement n° 496 est issue des négociations entre commerçants et bailleurs conduites sous l’égide du Conseil national du commerce. La commission spéciale y est favorable.

Néanmoins, l’accord de place qui a été conclu prévoit, si j’ai bien compris, de consacrer cette possibilité si les clauses sont symétriques à la hausse et à la baisse. Certes, l’indice des loyers commerciaux est rarement à la baisse, mais les baux commerciaux sont conclus pour une durée de neuf ans. Il serait donc présomptueux de préjuger ce que sera la conjoncture économique à cette échéance.

Par conséquent, la commission spéciale préfère, par prudence, en rester à un encadrement de la variation de l’indice des loyers commerciaux identique à la hausse et à la baisse, conformément à la volonté des commerçants et des bailleurs. Pour cette raison, elle émet un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. En toute logique, avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 615.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 496, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 613, présenté par M. Bleunven, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

troisième

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Le dernier alinéa du 3° du même I s’applique aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Bleunven, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une précision juridique sur l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 24, de sorte que l’encadrement du délai de restitution du dépôt de garantie s’applique aux restitutions dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi.

Cela donnera de la visibilité aux acteurs tout en conservant le caractère opérationnel de la mesure. Une application aux futurs baux conduirait à n’appliquer le dispositif que dans neuf ans.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. À l’occasion de ses travaux, la commission spéciale a fixé le délai maximum de restitution du dépôt de garantie à trois mois. Cet amendement a pour objet de préciser que ce délai s’appliquera aux baux en vigueur.

Si j’en comprends l’intention – elle est claire –, appliquer cette règle à des parties qui se sont entendues au préalable sur un délai de restitution plus long risque de créer de la confusion. Je vous propose donc, monsieur le rapporteur, de retravailler cette disposition afin de la sécuriser.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 613 est-il maintenu ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Oui, je le maintiens, monsieur le président. Il sera toujours possible de travailler cette disposition plus tard.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 613.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24 (priorité)
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Article 25 (priorité)

Après l’article 24 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 497, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 145-41 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du second alinéa, les mots : « clauses de résiliation » sont remplacés par les mots : « clauses résolutoires » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

« Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement vise à soumettre la faculté du juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’un contrat de bail à deux nouvelles conditions : le preneur doit être en mesure de régler sa dette locative et il doit reprendre le versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

L’objectif est double : responsabiliser les locataires en situation d’impayés de loyers et mieux prendre en compte les conséquences de cette situation pour les bailleurs. Je précise que cette mesure répond à une demande forte exprimée par ces derniers. Elle ne figurait ni dans le projet de loi initial ni dans le texte de la commission spéciale, et pour cause, elle résulte des négociations menées sous l’égide du Conseil national du commerce (CNC), lesquelles ont abouti à l’accord de place dont nous venons de parler.

Le Gouvernement s’attache à transcrire dans notre législation cette mesure, qui permet également d’aligner la règle commerciale sur le droit applicable en matière de logement depuis le vote de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi Anti-squat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Cette mesure, qui, pour les bailleurs, constitue une contrepartie à la mensualisation, a été négociée et approuvée par les membres du CNC.

Il s’agit de préciser que le locataire ne peut bénéficier d’un délai de paiement ni d’une suspension de la clause de résiliation du bail lorsqu’il n’est pas en mesure de régler ses impayés.

Ces dispositions sont conformes à l’esprit des mesures adoptées par le Sénat au titre de la loi Anti-squat. En effet, en vertu de l’article 9 de ce texte, la clause résolutoire peut être suspendue par le juge à la condition que ce dernier « ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».

Pour ces raisons, la commission spéciale émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 497.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

Après l’article 24 (priorité)
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Après l’article 25 (priorité)

Article 25 (priorité)

Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 752-2 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;

« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ;

« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752-17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 299 est présenté par MM. Barros, Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 574 est présenté par MM. Chaillou et M. Weber, Mme Linkenheld, M. Mérillou, Mme Conconne, MM. Fagnen, Ros, Kanner, Redon-Sarrazy et Bouad, Mme Canalès, MM. Darras, Jacquin, Pla et Uzenat, Mme Bonnefoy, M. Gillé, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 299.

Mme Michelle Gréaume. Madame la ministre, lors des débats de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS, promulguée en 2022, votre majorité jugeait essentiel d’étendre les prérogatives des collectivités territoriales pour l’instruction et la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale (AEC). Aujourd’hui, cette même maîtrise de l’aménagement commercial par les collectivités territoriales devient « une gestion administrative qui embolise l’activité des commerçants »…

Non seulement vous assimilez la restriction de l’accès au juge à une mesure de simplification, mais vous cherchez à limiter les compétences des élus locaux, ce qui est tout aussi inacceptable.

Selon la rédaction proposée, le demandeur, le représentant de l’État, les membres de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) concernée ou tout professionnel devront démontrer qu’ils sont affectés de manière directe et significative par le projet d’aménagement commercial. De telles dispositions pourraient menacer la capacité des collectivités du bloc communal à former un recours contre une autorisation d’exploitation commerciale.

Cette simplification de la réorganisation interne des ensembles commerciaux conforte les grandes enseignes, alors même que l’impact négatif des centres commerciaux de périphérie sur les commerces de proximité des centres-bourgs et centres-villes est largement documenté.

Cet article va à rebours des discours et des débats nationaux tendant à restituer du pouvoir d’agir aux élus locaux. Il aurait pour effet de laisser la main aux seuls acteurs privés. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.

M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° 574.

M. Michaël Weber. Je le confirme, cet article réduit la capacité d’action des élus locaux, notamment pour assurer la régulation des projets commerciaux via les CDAC et la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Il va jusqu’à donner aux acteurs privés la mainmise sur ce type de projets.

Nous entendons préserver le rôle des élus locaux en matière d’aménagement économique. C’est pourquoi nous proposons nous aussi la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Nous avons eu l’occasion de le dire la semaine dernière en commission : selon nous, cet article est justifié. Je pense en particulier à sa première partie, qui permet de lutter contre les recours dilatoires, parfois systématiquement déposés par de grandes enseignes pour empêcher l’ouverture de nouveaux commerces dans leur zone de chalandise. (Mme la ministre déléguée acquiesce.)

Ainsi, contrairement à ce que certains semblent estimer, les évolutions proposées en matière de recours sont des mesures proconcurrence, à même – nous l’espérons – de faciliter l’installation de nouveaux commerces.

Quant aux dispenses d’octroi d’autorisation d’exploitation commerciale, elles ne couvrent qu’un nombre de cas limité, à l’intérieur des centres commerciaux existants, pour des magasins ayant déjà obtenu une AEC.

En l’occurrence, nous ne traitons pas des réorganisations internes aux centres commerciaux : notre ligne rouge, c’est la création de nouveaux centres commerciaux sans autorisation.

Aussi, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de soumettre quelques éléments supplémentaires à votre sagacité.

L’intérêt à agir des concurrents à l’encontre des autorisations d’exploitation commerciale devra être mieux justifié : il ne s’agit que de cela. Les concurrents devront démontrer que leur activité est susceptible d’être directement affectée, et de manière significative.

Au total, 90 % des recours formés aujourd’hui émanent de tiers concurrents. La multiplication de ces procédures dilatoires peut d’ailleurs provoquer de véritables embouteillages pour la délivrance des autorisations, enjeu qui nous renvoie à l’article 12.

Ces dispositions n’entament en rien le droit de recours des élus locaux. L’objet de l’article 25 est uniquement d’éviter des recours dilatoires dont le seul but est d’empêcher in fine l’installation d’un concurrent.

C’est pourquoi, en toute logique, le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 299 et 574.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 498, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 752-1-2, il est inséré un article L. 752-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-1-3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ;

« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.

« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu au précédent alinéa. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement vise à faciliter la réalisation de travaux dans les commerces soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

Pour réaliser des travaux de modernisation et d’amélioration des commerces, une fermeture est généralement nécessairement. Or les pertes financières liées à la rupture d’exploitation qui en résulte peuvent être un frein à ces chantiers comme au développement global du commerce.

Pour faciliter de telles opérations, nous proposons une mesure simple : permettre de déplacer l’activité le temps que les travaux de restructuration soient menés sur le site initialement occupé sans avoir à demander une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale.

Évidemment, ce déplacement temporaire ne sera possible que si la surface de vente n’augmente pas, s’il n’y a pas d’artificialisation nouvelle des sols et si le site occupé se situe dans la même zone d’activité économique.

Cette disposition facilitera la requalification des zones commerciales, notamment dans le cadre du plan de transformation des zones commerciales de périphérie que j’ai lancé en septembre 2023 avec le ministre de la transition écologique.

Ce plan continue d’ailleurs de se déployer, comme le programme de reconquête du commerce rural. À ce titre, divers crédits restent disponibles : je saisis cette occasion de le rappeler au Sénat.