M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Les dispositions que votre amendement vise à compléter, madame la ministre, s’inscrivent dans la lignée des apports positifs introduits par la commission spéciale ; nous avons en effet modifié l’article 14 pour créer un mécanisme de sanction lorsque les assureurs ne respectent pas les délais qui leur sont imposés pour proposer une indemnisation aux assurés.

Votre amendement nous semble donc aller dans le bon sens. Il tend à préciser la sanction qui sera infligée à l’assureur en cas de non-respect des délais d’indemnisation et à en renforcer l’efficacité en confiant un pouvoir d’injonction sous astreinte à l’ACPR.

Nous félicitons le Gouvernement d’avoir emboîté le pas de la commission spéciale, mais nous regrettons la pratique qui consiste à déposer un tel amendement au stade de la séance publique.

Le Gouvernement aurait pu faire l’effort d’inscrire cette mesure dans le texte initial,…

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Nous sommes tout de même en progrès ! (Sourires.)

M. Yves Bleunven, rapporteur. … afin qu’elle fasse l’objet d’une réelle étude d’impact et que nous disposions de plus d’éléments objectifs pour nous prononcer.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Objection retenue ! (Nouveaux sourires.)

M. Yves Bleunven, rapporteur. C’est pourquoi nous nous en remettrons à la sagesse de notre assemblée sur cet amendement.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Une sagesse favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 481.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 251, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

ne pouvant excéder un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d’un délai ne pouvant excéder vingt et un jours

par les mots :

fixé par un décret en Conseil d’État pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Je ne me fais aucune illusion sur le sort qui sera réservé à cet amendement, qui tend également à revenir à la rédaction initiale de l’article : aussi, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 251 est retiré.

L’amendement n° 482, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement tend à supprimer la disposition prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation.

En effet, dès son entrée en vigueur, l’exécutif prévoit de suivre de près, en lien étroit avec les assureurs et les experts, la mise en œuvre de cette mesure, qui constitue une innovation importante dans le domaine de l’expertise d’assurance. Il entend procéder à une analyse permettant de déterminer si les paramètres sont adéquats, une fois les premiers enseignements obtenus.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir la remise d’un rapport. Il est de surcroît légitime de veiller à ne pas allonger inutilement les textes : cette demande de rapport nous semble donc superflue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Il nous semble important que le Parlement dispose d’éléments objectifs pour évaluer l’efficacité d’un dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance. Dès lors que nous ne disposons pas du recul nécessaire pour apprécier une telle mesure, la remise de ce rapport nous semble nécessaire : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 482.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 35 rectifié ter

Après l’article 14

M. le président. L’amendement n° 316 rectifié, présenté par MM. V. Louault, Malhuret, Brault, A. Marc, Chasseing, Grand et Wattebled, Mmes Lermytte et Bourcier, M. Rochette, Mme Paoli-Gagin et MM. Capus et Chevalier, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12 – …. – Par dérogation à l’article L. 113-12, l’assuré qui adhère à des fins non professionnelles à un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, à tout moment, dès l’adhésion à cette police d’assurance.

« La proposition d’assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, un modèle de rédaction destiné à faciliter l’exercice de la faculté de résiliation.

« L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14.

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.

« Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. Le présent amendement, qui s’inspire des travaux de la députée Danielle Brulebois, a pour objet d’autoriser à tout moment la résiliation du contrat d’assurance affinitaire, comme c’est le cas pour l’assurance emprunteur. En effet, l’impossibilité de résilier cette assurance avant la fin de la première année est très préjudiciable à de nombreux consommateurs.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé une nouvelle catégorie d’assurance, l’assurance affinitaire, qui accompagne un produit ou un service vendu à un consommateur. L’article L. 112-10 du code des assurances définit le contrat d’assurance affinitaire comme un contrat « constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ». Cette assurance peut donc être considérée comme l’assurance intrinsèquement liée à un produit ou à un service duquel elle ne peut être dissociée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Mon cher collègue, je partage votre constat sur les difficultés posées par le marché des contrats d’assurance affinitaire, couramment appelés « extensions de garantie », mais votre amendement ne permet pas à lui seul d’y apporter une réponse pleinement satisfaisante, ce sujet nécessitant un travail allant bien au-delà de la seule question du droit de résiliation du contrat d’assurance.

Par ailleurs, vous prenez pour exemple la faculté dont dispose un client de résilier son assurance emprunteur. Or le droit de résiliation des assurés dans ce type de situation répond à une logique totalement différente, qui vise notamment à favoriser la mise en concurrence entre les prestataires d’assurance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. L’objet de cet amendement est intéressant. Je me permets de le saluer, car il fait écho à un combat que je mène depuis deux ans, notamment au travers de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dite loi Pouvoir d’achat, qui, grâce aux parlementaires, a créé un cadre plus protecteur en matière d’assurance affinitaire.

Forte de mon affinité pour ce sujet et, surtout, pour la protection des usagers, j’émets un avis de sagesse.

En effet, si, sur le fond, je suis d’accord avec cet amendement, sur la forme, pour lui conférer une plus grande utilité, je vous suggère, monsieur le sénateur, d’en élargir le périmètre de sorte qu’il inclue d’autres contrats d’assurance affinitaire ne relevant pas de contrats collectifs à adhésion facultative. La rédaction de cet amendement mérite d’être renforcée pour que cette bonne idée s’applique à d’autres types de contrats.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 316 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 316 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article 24 A (nouveau) (priorité)

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Brault, Capus et Malhuret, Mme Bourcier, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, L. Vogel et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 121-8 du code des assurances, les mots : « l’assuré » sont remplacés par les mots : « l’assureur ».

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. En l’état actuel du droit, il revient à l’assuré victime d’une attaque cyber de prouver que le dommage lui a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Lorsque l’intensité et la fréquence d’une telle attaque croissent manifestement, il lui est quasiment impossible d’imputer officiellement celle-ci à un acteur en particulier, donc de prouver la cause de ce dommage.

Cette disposition nuit au développement de l’assurance cyber en France et pousse les grands groupes français à souscrire des contrats à l’étranger. Dans les autres pays d’Europe, c’est à l’assureur qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère.

Afin de remédier à ce défaut d’attractivité de la France, nous proposons d’inverser la charge de la preuve.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Il nous semble que l’adoption de cet amendement, qui vise à renverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer qu’un sinistre n’a pas été causé par une guerre étrangère, affecterait sensiblement l’équilibre des relations entre assureurs et assurés.

De plus, la commission spéciale est réservée sur l’opportunité d’introduire un tel amendement en séance, alors même que le sujet de la cybersécurité n’a pas été abordé dans le cadre de nos travaux et que nous ne disposons pas d’éléments objectifs pour évaluer l’impact qu’aurait cette mesure sur le marché de l’assurance. Il semble donc préférable de renvoyer ce sujet au projet de loi relatif à la résilience des activités d’importance vitale, à la protection des infrastructures critiques, à la cybersécurité et à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, qui devrait être examiné prochainement par notre assemblée.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Monsieur Brault, l’amendement n° 35 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Luc Brault. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié ter est retiré.

TITRE X (priorité)

SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES

M. le président. L’amendement n° 372 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Compléter l’intitulé par les mots :

et de l’artisanat

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à modifier l’intitulé du titre X afin d’y inclure la référence à l’artisanat.

Ce faisant, il s’agit de mettre en valeur l’artisanat aux côtés du commerce. En effet, l’artisanat occupe une place bien identifiée dans l’esprit du public. Les entreprises du secteur des métiers de l’artisanat doivent donc pouvoir figurer explicitement dans un projet de loi de simplification les concernant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Si nous comprenons et partageons la volonté de donner de la visibilité à l’artisanat, l’intitulé du titre doit refléter fidèlement le contenu du projet de loi ; or ce texte ne contient pas de dispositions relatives à l’artisanat.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 372 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 35 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article 24 (priorité)

Article 24 A (nouveau) (priorité)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un local à usage commercial au sens du présent article s’entend de tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle en vue de la vente sur place de biens ou la réalisation sur place de prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle. – (Adopté.)

Article 24 A (nouveau) (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Article additionnel après l'article 24 (priorité) - Amendement n° 497

Article 24 (priorité)

I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145-15, après la référence : « L. 145-4, », est insérée la référence : « L. 145-33 A, » ;

2° Au début de la section 6, il est ajouté un article L. 145-33 A ainsi rédigé :

« Art. L. 145-33 A. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, en fait la demande, hormis les cas de défaut de paiement au titre d’un ou plusieurs termes échus ou en cours. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. » ;

3° L’article L. 145-40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145-33 A ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur.

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »

II. – A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.

B. – Le deuxième alinéa du 3° du même I est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la date de promulgation de la présente loi.

C. – Le dernier alinéa du 3° dudit I est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. L’amendement n° 462 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 508, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

hormis les cas de défaut de paiement au titre d’un ou plusieurs termes échus ou en cours

par les mots :

à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré de loyer

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Nous sommes parvenus à la section sectorielle des mesures en faveur du commerce. L’objet de cet amendement est très important : sécuriser juridiquement le conditionnement du droit au paiement mensuel du loyer à l’absence de situation d’arriéré de loyer du preneur au moment où il formule sa demande.

Nous voulons nous assurer que l’octroi du droit au paiement mensuel du loyer au profit du locataire à jour de paiement de son loyer ne soulève pas de difficulté juridique au moment de son application. À cette fin, nous proposons des modifications techniques de l’article, qui ne remettent aucunement en cause le principe qui a été consacré par le texte de la commission spéciale, d’autant que celui-ci participe de l’accord de place du secteur.

Ainsi, cet amendement tend à ce que l’article fasse expressément référence à un « arriéré de loyer », que les termes « échus ou en cours » en soient supprimés et qu’il précise le moment où s’apprécie la régularité de la situation du preneur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Cette précision est protectrice pour les preneurs à bail, puisque seul un locataire faisant l’objet d’une action en paiement d’arriéré de loyer pourrait se voir refuser la mensualisation.

C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 508.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 148 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel et Guiol, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel.

L’amendement n° 208 rectifié bis est présenté par MM. J. B. Blanc, Somon et Burgoa, Mme Canayer, MM. Reynaud, Sautarel et C. Vial, Mmes Micouleau et Imbert, MM. Meignen et Gremillet, Mmes Lassarade et Belrhiti, MM. Laménie, Tabarot et Cadec, Mme Joseph, MM. Sido, Milon et J. P. Vogel, Mme Demas, M. Pernot, Mmes P. Martin et Petrus, M. Chatillon, Mme Dumont, M. Chevrollier, Mme Ventalon, M. Mandelli, Mme Josende, MM. Genet, Michallet, Panunzi et Chaize, Mmes Malet et Noël et MM. Brisson, Piednoir et Klinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d’une seule utilisation. »

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° 148 rectifié.

M. Christian Bilhac. Il s’agit d’un amendement de précision.

En effet, le titre X simplifie le développement des commerces. Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux, cet amendement tend à mentionner clairement dans le code de commerce que les locaux construits en vue d’une seule utilisation – résidences-services, cinémas, théâtres, cliniques, hôtels, etc. – ne sont pas visés par le champ d’application de la mesure de mensualisation.

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° 208 rectifié bis.

M. Laurent Somon. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Yves Bleunven, rapporteur. Dans la rédaction actuelle du texte, la mensualisation du loyer s’appliquerait aux locaux commerciaux tels que définis par l’article 231 ter du code général des impôts, c’est-à-dire aux locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service de nature commerciale ou artisanale.

Il ne nous semble pas facteur de simplification d’introduire un élément supplémentaire de périmètre et de définition. Cela risquerait au contraire de créer de la complexité, car le caractère monovalent d’un local n’est pas évident : il fait l’objet d’une appréciation par le juge au cas par cas, au vu des caractéristiques et de la configuration des lieux.

Néanmoins, la monovalence est reconnue pour certains locaux comme les cinémas, les hôtels ou les théâtres, dont il est vrai que l’activité n’est pas comparable avec celle des commerces classiques.

À notre connaissance, l’accord qui a été conclu entre bailleurs et commerçants sous l’égide du Conseil national du commerce vise à exclure de la mensualisation certains locaux tels que les hôtels ou les résidences de tourisme. Dès lors, si l’adoption de cet amendement permettait d’appliquer l’accord entre preneurs et bailleurs, nous n’y serions pas opposés.

À cet égard, nous déplorons le manque d’information de la part du Gouvernement concernant les négociations de cet accord de place.

Toutefois, je ne voudrais pas que l’exclusion du périmètre de cette disposition de tous les locaux monovalents ne conduise à écarter de trop nombreux locaux au-delà de l’accord de place, par exemple les boulangeries. À notre sens, la mensualisation doit s’appliquer à de tels commerces.

Nous aimerions donc entendre Mme la ministre sur ces points. En attendant, la commission spéciale émet un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. L’accouchement du Conseil national du commerce a pris du temps et j’ai été l’une de ses sages-femmes. Sa création résulte d’une demande qui a été formulée en 2021 à la suite des Assises du commerce.

Cette instance existe depuis 2023. Ses travaux sont totalement accessibles et son secrétaire général est à votre disposition, mesdames, messieurs les sénateurs. Toutefois, vous connaissez la loi aussi bien que moi, il faudrait légiférer pour intégrer des parlementaires en son sein.

Pour autant, il n’existe aucune volonté de rétention d’information. L’ensemble des associations de représentants des élus y siègent : l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF), Régions de France, France urbaine…

Pour ma part, j’ai toujours été très ouverte à ce que des parlementaires intègrent le Conseil national du commerce. Il n’y a aucune volonté d’opacité.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques, car le droit au paiement mensuel doit bénéficier à tout preneur d’un bail commercial, indépendamment de la nature de l’aménagement dont le local a fait l’objet.

Il ne s’agit pas seulement d’apporter une précision : ces amendements visent à exclure plusieurs commerces du dispositif, tels que les locaux des boulangeries. Leur adoption créerait donc une rupture d’égalité difficilement justifiable entre commerçants.

Par ailleurs, leur rédaction contrevient à l’accord de place inédit conclu le 3 juin, c’est-à-dire hier, entre les soixante fédérations du commerce de détail et de l’artisanat et les fédérations de bailleurs, petits ou grands. Un communiqué de presse détaille l’intégralité de cet accord qui vise à mensualiser les loyers et à accélérer le recouvrement des impayés et qui précise les conditions et les contreparties qui ont été trouvées entre ses cocontractants.

Sa signature intervient à la suite des discussions qui se sont engagées dans le cadre du Conseil national du commerce afin de promouvoir auprès des adhérents des fédérations signataires les principes majeurs de la mensualisation du règlement des loyers. Cela doit faire dix ans que les fédérations et les organisations professionnelles du commerce défendent ce projet, notamment la Confédération des commerçants de France.

Cet accord permettra aux commerçants de recouvrer entre 1,5 milliard d’euros et 2 milliards d’euros de trésorerie. Par ailleurs, les preneurs qui en feront la demande pourront payer mensuellement leur loyer et leurs charges sans que cela remette en cause, le cas échéant, le terme de la facturation trimestrielle.

En outre, il plafonne – enfin ! – le montant des dépôts de garantie à un minimum de trois mois de loyer. Ce faisant, il fait œuvre de vigilance en évitant que ne soient fixés des montants de garantie qui nuiraient de façon excessive à la trésorerie des commerçants. Je pense à certains commerçants, notamment dans le Nord, qui doivent verser un dépôt de garantie qui oscille entre neuf et douze mois de loyer, alors que leur chiffre d’affaires annuel est de quelques centaines de milliers d’euros.

Je tiens à votre disposition cet accord de place, qui est public et qui a fait l’objet d’une communication. J’en profite pour remercier les parties prenantes, car cela fait dix à quinze ans que tant les bailleurs que les fédérations de commerçants cherchent à se mettre d’accord. Un important travail a été réalisé, avec le soutien des bailleurs, au bénéfice de la trésorerie de nos commerçants – et chacun sait qu’ils ont souffert ces dernières années.

L’adoption de ces éléments identiques contreviendrait à cet accord de place, que j’ai à cœur de respecter pour l’avoir encouragé et appelé de mes vœux.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 148 rectifié et 208 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 136 rectifié est présenté par M. Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et Jouve, MM. Masset, Roux et Guiol et Mme Pantel.

L’amendement n° 463 est présenté par Mme Gacquerre.

L’amendement n° 551 est présenté par M. M. Weber, Mme Linkenheld, MM. Mérillou et Chaillou, Mme Conconne, MM. Fagnen, Ros, Kanner et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. Bouad, Mme Canalès, MM. Darras, Gillé et Jacquin, Mme Monier, MM. Pla, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié.