M. Michaël Weber. L’amendement n° 66 rectifié ter vise à instaurer de nouveau cette expérimentation, en recentrant le texte adopté en 2017.

Le titulaire d’un marché public passé outre-mer pour un montant supérieur à 500 000 euros hors taxe pourra définir la part minimale de l’exécution du contrat qu’il s’engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux. Cet amendement a donc pour objet de faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles, à moyen terme, d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Mon cher collègue, je partage votre volonté de soutenir les PME ultramarines, notamment par le biais de la commande publique.

L’expérimentation que vous souhaitez renouveler ne me paraît toutefois pas avoir porté beaucoup de fruits. Disposez-vous d’éléments qui seraient susceptibles d’éclairer le Parlement à ce sujet, madame la ministre ?

En tout état de cause, je tiens à rappeler que lors de l’examen de cette disposition, en 2017, le Sénat s’était montré quelque peu frileux. La commission des lois avait en effet émis un avis défavorable en raison de la fragilité juridique de cette expérimentation, qui est largement dérogatoire aux règles du droit commun et qui pose question au regard des principes généraux du droit de la commande publique en matière de non-discrimination, comme je l’indiquais déjà lors de nos débats hier soir.

Le Conseil constitutionnel s’est par le passé prononcé défavorablement quant à la réservation de marché, surtout pour des catégories aussi larges que celles qui sont visées par le présent amendement.

En raison des difficultés juridiques soulevées et de l’absence d’une évaluation de cette expérimentation, je sollicite donc l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le Gouvernement partage la volonté de soutenir l’activité des PME en général, en particulier outre-mer.

Le code de la commande publique comporte déjà un ensemble de dispositions en faveur de ces acteurs, notamment une part de 10 % d’exécution des marchés publics globaux confiée prioritairement par le titulaire du contrat à des TPME.

Par l’amendement n° 74 rectifié ter, il est proposé que les acheteurs publics eux-mêmes puissent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux TPME locales.

Or une telle disposition se heurterait aux principes, issus du droit européen, d’égal accès à la commande publique, de non-discrimination et de transparence. En tout état de cause, la part des marchés dont l’exécution peut être réservée aux TPME doit demeurer mesurée au regard des principes de liberté d’entreprendre et d’égal accès à la commande publique.

La situation spécifique des territoires ultramarins justifie toutefois l’instauration d’une part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux. L’amendement n° 67 rectifié ter tend à fixer cette part à 20 %, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, ce qui me paraît mesuré.

Je demande donc le retrait des amendements nos 74 rectifié ter et 66 rectifié ter au profit de l’amendement n° 67 rectifié ter, sur lequel j’émets un avis favorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Même avis, monsieur le président.

M. Michaël Weber. Je retire les amendements nos 74 rectifié ter et 66 rectifié ter, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 74 rectifié ter et 66 rectifié ter sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 67 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Après l’article 4 (priorité) (suite)
Dossier législatif : projet de loi de simplification de la vie économique
Après l’article 5 (priorité)

Article 5 (supprimé) (priorité)

M. le président. L’amendement n° 502, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6, les mots : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats » sont remplacés par les mots : « Les contrats » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2194-1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés ;

3° À l’article L. 2194-2, les mots : « contrat administratif soumis au présent livre », sont remplacés par le mot : « marché » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 2195-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’acheteur peut résilier le marché : » ;

5° À l’article L. 2197-1, les mots : « contrat administratif » sont remplacés par le mot : « marché » ;

6° L’article L. 2197-2 est abrogé ;

7° À l’article L. 2197-3, les mots : « , quelle que soit la nature du contrat » sont supprimés ;

8° À l’article L. 2197-4, les mots : « ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;

9° L’article L. 2521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 3135-1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés et les mots : « l’acheteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité concédante » ;

11° À l’article L. 3135-2, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;

12° Le premier alinéa de l’article L. 3136-3, est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’autorité concédante peut résilier le contrat de concession : » ;

13° À l’article L. 3137-1, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;

14° L’article L. 3137-2 est abrogé ;

15° L’article L. 3221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1, la ligne :

« 

L. 4 à L. 6

 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 4 et L. 5

 

L. 6

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

2° Aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 :

a) La ligne :

« 

L. 2193-1 à L. 2194-2

 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2193-1 à L. 2193-14

 

L. 2194-1 et L. 2194-2

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 2195-1 à L. 2195-3

 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2195-1 et L. 2195-2

 

L. 2195-3

Résultant de la loi n°  … du  …

 » ;

c) La ligne :

« 

L. 2197-1

 

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 2197-1

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

d) La ligne :

« 

L. 2197-3 à L. 2197-6

 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2197-3 et L. 2197-4

Résultant de la loi n° … du …

L. 2197-5 et L. 2197-6

 

 » ;

e) La ligne :

« 

L. 2521-1 à L. 2521-4

 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2521-1 à L. 2521-3

 

L. 2521-4

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

3° Aux articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 :

a) La ligne :

« 

L. 3135-1 à L. 3136-3

 

 »

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 3135-1 et L. 3135-2

Résultant de la loi n° … du …

L. 3136-1 et L. 3136-2

 

L. 3136-3

Résultant de la loi n° … du …

 ;

b) La ligne :

« 

L. 3137-1

 

 »

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 3137-1

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

c) La ligne

« 

L. 3221-1 à L. 3221-6

 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 3221-1 à L. 3221-5

 

L. 3221-6

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

4° Le 15° des articles L. 2651-2 et L. 2681-2 est abrogé ;

5° Le 19° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2 est abrogé ;

6° Les articles L. 2661-6 et L. 2671-6 sont complétés par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 2521-4, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. » ;

7° Les articles L. 3361-3 et L. 3371-3 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3221-6, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. »

III. – L’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article sont sans incidence sur le statut de droit public ou de droit privé des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices mentionnés respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Elles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement vise à rétablir l’article 5, dans une rédaction modifiée à l’aune des travaux de la commission spéciale.

Je prends acte de la volonté du Sénat de supprimer cet article, ainsi que des arguments précis et solides qui justifient cette suppression, notamment la crainte qu’il ne modifie intrinsèquement la nature juridique des donneurs d’ordre, en particulier des bailleurs sociaux, qui ont été cités lors des travaux de la commission spéciale.

Afin d’éviter une telle modification, je vous propose de rétablir l’article 5 dans une rédaction complétée d’un alinéa assurant aux donneurs d’ordre que leur nature juridique restera inchangée.

Au-delà de ce point précis, l’unification du contentieux de la commande publique au profit du juge administratif que propose le Gouvernement me paraît de bon sens. Cette disposition contribuera à faciliter et à accélérer le traitement des dossiers, au profit de nos entreprises.

Cet article ayant suscité des inquiétudes lors des travaux de la commission spéciale, permettez-moi d’apporter quelques éléments de précision.

Sachez, mesdames, messieurs les sénateurs, que cette disposition répond à une demande de lisibilité : les organisations professionnelles nous ont sollicités en ce sens, à la demande des entreprises candidates ou cocontractantes. Cet article permettra d’identifier plus facilement le juge compétent, tout en mettant fin à une forme d’inégalité de traitement entre les candidats au marché public dans les modalités d’accès au juge.

Une telle disposition, ainsi précisée à l’aune des travaux de la commission spéciale, a pour seule vocation de faciliter l’identification du juge et d’accélérer les contentieux.

L’article qui vous est proposé, mesdames, messieurs les sénateurs, prévoit explicitement que la nature juridique des donneurs d’ordre, notamment des sociétés HLM, ne sera pas modifiée.

Le Gouvernement a également tenu compte de votre souhait de décaler l’entrée en vigueur du nouveau dispositif au 1er janvier 2026, afin de laisser aux acteurs le temps de s’y préparer et à l’État de mener le travail de pédagogie nécessaire sur les incidences de ce dispositif, qui, je le répète, seront limitées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Madame la ministre, vous tentez de rétablir cet article 5. Je me permets tout de même de vous rappeler qu’il a été supprimé par le biais de neuf amendements identiques : le consensus règne sur ce point au sein de la commission spéciale !

Repousser la date d’entrée en vigueur du dispositif ne nous fera pas changer d’avis. Les sociétés auditionnées nous ont indiqué que la réforme pourrait durer une dizaine d’années avant d’être pleinement opérationnelle. (Mme la ministre déléguée fait un geste de dénégation.)

Quoi qu’il en soit, ne nous arrêtons pas sur ce point de détail : la réforme proposée entraînerait la requalification juridique des contrats – c’est le problème principal –, la nature juridique des sociétés n’étant pas en question. Par ailleurs, les acteurs concernés n’ont pas été consultés, et tous se sont élevés contre la mesure.

Le basculement du contentieux judiciaire vers le régime administratif ferait naître de profondes incertitudes pour les acteurs concernés. En effet, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis, il reviendrait à la jurisprudence de définir les modalités de mise en œuvre des règles générales des contrats administratifs pour ces nouveaux contrats, notamment pour ce qui concerne les pouvoirs de modification et de résiliation. Ce sont plusieurs années d’insécurité juridique qui attendent les acheteurs et les cocontractants.

Les entreprises se plaignent également de devoir gérer la coexistence de ces nouveaux contrats administratifs avec les autres contrats, qui restent de droit privé.

Pour toutes ces raisons, face à ces incertitudes et à ces lourdeurs administratives, nous ne souhaitons pas la réintroduction de cet article et maintenons notre avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Mesdames, messieurs les sénateurs, forte des remarques de Mme la rapporteure, j’aimerais vous lire le IV de l’article 5, dans la rédaction que nous proposons : « Les dispositions du présent article sont sans incidence sur le statut de droit public ou de droit privé des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices mentionnés respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique. »

Pour ce qui concerne les organisations, nous les avons reçues et nous avons mené une concertation avec elles. Nous avons échangé, à l’issue des travaux de la commission, avec les sociétés publiques locales ou encore avec les bailleurs sociaux, afin de modifier l’article et de vous présenter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 502.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 demeure supprimé.

Article 5 (supprimé) (priorité)
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Article 6 (priorité)

Après l’article 5 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 340, présenté par M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation lorsqu’ils concernent des produits d’assurance du fait des circonstances particulières liées à la nature de cet achat.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.

Les collectivités territoriales ont traversé de nombreuses crises, sources de problèmes avec les assureurs : baisse du nombre d’offres, conditions de plus en plus restrictives des contrats et fréquentes résiliations. Nombre d’appels d’offres sont infructueux, les primes augmentent et les résiliations sont souvent unilatérales.

D’après une enquête réalisée par France urbaine, à la fin de l’année 2023, quelque 95 % des collectivités rencontraient des difficultés liées aux assurances. Dans les grandes villes et agglomérations, les primes d’assurance sont en hausse de 30 % en moyenne.

Pour remédier à cette situation, cet amendement vise à mettre en œuvre la recommandation n° 19 du rapport de MM. Alain Chrétien et Jean-Yves Dagès sur l’assurabilité des biens des collectivités locales.

Cet amendement a pour objet de sécuriser le recours à la procédure avec négociation en matière d’assurance, tout en restant conforme à la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous connaissons bien ce sujet, qui a déjà été évoqué lors de l’examen de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, notamment.

Le Sénat a su s’emparer de cette question. J’en veux pour preuve le rapport d’information Garantir une solution dassurance aux collectivités territoriales de notre collègue, M. Husson, publié en mars dernier. Celui-ci rappelait que les collectivités ont déjà la possibilité de recourir à une procédure négociée pour les marchés publics d’assurance, cette faculté ayant même été élargie par la directive européenne du 26 février 2014.

En réalité, mon cher collègue, votre amendement est satisfait : cette faculté est aujourd’hui prévue dans la partie réglementaire du code de la commande publique. La procédure négociée est ainsi autorisée lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées, lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ou lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de sa complexité.

La spécificité des marchés d’assurances exige, pour bien couvrir le profil de l’acheteur et de l’ensemble des risques à assurer, une adaptation de l’offre des compagnies d’assurances, ce qui correspondrait aux critères autorisant le recours à une procédure négociée.

Je le répète, votre amendement est satisfait. La commission spéciale demande donc son retrait, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Pour exactement les mêmes raisons, ce sera le même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 340.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Simplifier les obligations d’information

Après l’article 5 (priorité)
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Après l’article 6 (priorité)

Article 6 (priorité)

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 26 rectifié est présenté par M. Favreau, Mme Aeschlimann, MM. Belin, Brisson et J.B. Blanc, Mme Josende, MM. Karoutchi, Laménie et D. Laurent, Mme Micouleau, M. Panunzi, Mme Petrus et MM. Sautarel, Sido, Tabarot, J.-P. Vogel et Genet.

L’amendement n° 122 rectifié est présenté par MM. Masset, Bilhac, Cabanel, Roux et Guiol et Mmes Jouve et Pantel.

L’amendement n° 294 est présenté par MM. Barros, Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 375 est présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dossus, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 548 est présenté par M. M. Weber, Mme Linkenheld, MM. Mérillou et Chaillou, Mme Conconne, MM. Fagnen, Ros, Kanner et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, M. Bouad, Mme Canalès, MM. Darras, Gillé et Jacquin, Mme Monier, MM. Pla, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.

M. Gilbert Favreau. L’article 6 vise à réduire à un mois le délai de consultation des salariés dans les processus de cession pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Il ne s’agit pas, en réalité, d’une mesure de simplification, puisque le dirigeant de l’entreprise demeure tenu de consulter les salariés. De plus, cette mesure pourrait aboutir à bloquer des projets de reprise intéressants pour les entreprises.

En conséquence, cet amendement vise à demander la suppression pure et simple de l’article.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 122 rectifié.

M. Michel Masset. La simplification ne doit pas être synonyme de moindre information. Le droit d’information préalable des salariés, mis en place dans le cadre de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite loi Hamon, avait pour but, à l’origine, d’éviter qu’une entreprise ne cesse son activité faute de repreneur. Il semble aussi que ce droit ait favorisé des cessions d’entreprise moins brutales pour les salariés.

En effet, pour certains d’entre eux, l’investissement professionnel est également un investissement personnel. Il incombe au chef d’entreprise de le respecter, afin que la transmission se passe au mieux. Les réactions des salariés ne s’amélioreront pas en réduisant leur information, mais, au contraire, en renforçant le dialogue, afin que tous puissent être en mesure de comprendre et d’anticiper les changements à venir.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 294.

M. Fabien Gay. Nous ne comprenons pas ce qui justifie cet article. Celui-ci vient réduire un droit des salariés qui est aussi un droit pour l’ensemble de l’entreprise, en réalité.

Vous ne considérez l’entreprise qu’au travers du prisme du chef d’entreprise ! Mais une entreprise, c’est un chef d’entreprise, des savoirs, des outils et des salariés.

L’Île-de-France compte environ 500 000 très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME). Or plus d’une sur trois est dirigée par un chef d’entreprise qui a plus de 55 ans, et nous connaissons tous les difficultés liées aux reprises d’entreprise.

Ce droit d’information existe pour que les salariés soient en mesure de reprendre l’entreprise. Qu’il soit efficace ou non – c’est à vous de nous le dire, madame la ministre –, ce droit n’est en rien défavorable à l’ensemble de l’entreprise.

J’en viens à mon second point. Réduire le délai ne simplifiera rien du tout ! S’il souhaite vendre, le chef d’entreprise, pour toute entreprise de plus de 50 salariés, doit convoquer le comité social et économique (CSE), et en même temps informer l’ensemble des salariés – il en va de même pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En fait, vous vous focalisez sur un point de détail, sur une disposition qui pourtant favorise des reprises. Si vous vous obstinez à vouloir maintenir cet article, finalement, vous allez créer un climat de suspicion dans les entreprises où le dialogue est le moins présent. Ce sera votre seul résultat.

Donnez-nous des chiffres ! Pourquoi avoir proposé cet article ? Et en quoi cette mesure va-t-elle simplifier la vie de centaines de milliers d’entreprises ?

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 375.

Mme Raymonde Poncet Monge. La transmission des entreprises est un enjeu important, car nombreuses sont celles qui devront être reprises dans les dix prochaines années. L’article 6 revient en profondeur sur les dispositions de la loi Hamon, qui facilitait la reprise d’entreprises par les salariés.

Pour justifier cette mesure, on a dit que la loi Hamon ne produisait aucun effet, ce qui semble inexact : selon l’étude d’impact, les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par les salariés étaient au nombre de 20 en 2011, donc avant la loi Hamon, puis de 70 en 2014 et d’environ 60 en 2016. Si ce chiffre s’est stabilisé autour de 50 depuis lors, cette augmentation est en partie due à la loi Hamon.

En outre, si l’on considère que ce chiffre est trop modeste, la solution est non pas de revenir sur les dispositions de la loi Hamon, mais au contraire de déterminer ce qui fait obstacle à la reprise par les salariés. En l’occurrence, dans les entreprises qui ne disposent pas de comité social et économique, c’est le manque de modalités d’informations renforcées qui empêche l’élaboration de projets de reprise par les salariés. De même, le délai de deux mois est bien trop court pour construire un projet et trouver un montage financier.

La solution ne se trouve donc pas dans l’abrogation d’un dispositif qui, de fait, a porté des fruits, même modestes – nous en conviendrons –, mais bien dans le renforcement de la loi Hamon. Un rapport du Sénat déplorait que près de 30 000 entreprises disparaissent chaque année faute de repreneurs. Or, au lieu de renforcer les dispositifs qui freinent ces disparitions, le Sénat en supprime un.

Pour toutes ces raisons, nous désirons au moins maintenir les dispositions de la loi Hamon. En conséquence, nous proposons de supprimer cet article.