M. Henri Cabanel. L’objet de cette proposition de loi est notamment d’améliorer le fonctionnement de l’Agrasc. Dans cette perspective, la nomination de personnes issues de la société civile au sein du conseil d’administration de l’Agence pourrait contribuer à mieux orienter sa stratégie de mise à disposition des biens confisqués à des fins sociales.
Cet amendement vise à ce que ces personnes soient nommées sur proposition de la chambre française de l’économie sociale et solidaire et du Haut Comité pour le droit au logement (HCDL) – anciennement Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD). Ces nominations renforceraient la capacité d’action de l’Agence en faveur du monde de l’entrepreneuriat social et du logement pour les plus démunis.
M. le président. La parole est à M. Paul Toussaint Parigi, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié ter.
M. Paul Toussaint Parigi. Il vient d’être très bien défendu.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié.
M. Pierre-Alain Roiron. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je suis heureuse de constater que certains parlementaires ont encore du temps pour prendre en charge une nouvelle désignation dans les conseils d’administration…
Boutade mise à part, nous sommes là au cœur d’une mission régalienne, de sorte qu’il faut laisser en l’état le conseil d’administration, ou du moins l’organisme qui gère l’Agrasc, sans y introduire de représentants de la société civile, même si celle-ci pourra éventuellement bénéficier de biens confisqués. Pour l’instant, laissons ces sujets rester d’ordre régalien.
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la rapporteure, merci infiniment de défendre les prérogatives du garde des sceaux en rappelant que ces sujets relèvent du régalien. J’y suis particulièrement sensible.
Sans autre commentaire, je suis défavorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié, 9 rectifié ter et 13 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 1er bis AA (nouveau)
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 41-4, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas » ;
2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 41-5, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas » ;
3° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 99, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas » ;
4° Le quatrième alinéa de l’article 99-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce recours est suspensif. » ;
5° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 99-2, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas ».
M. le président. L’amendement n° 44, présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à revenir sur le caractère suspensif du recours formé contre une décision de non-restitution ou de vente avant jugement.
En effet, la destruction comme la vente avant jugement d’un bien saisi dans le cadre d’une enquête pénale entraîne une privation du droit de propriété. Il faut donc prévoir que puisse être contestée devant une juridiction la privation du droit de propriété portant sur un bien saisi. Pour cela, il est essentiel qu’un tel recours présente à la fois un caractère contradictoire et suspensif ; sinon, nous craignons que le dispositif ne soit censuré par le Conseil constitutionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je crains que, sur cet amendement, la belle unité que nous connaissions avec le Gouvernement ne se rompe.
De quoi parlons-nous ? Dès lors que la décision a été prise, en début de procédure, de saisir un bien, celui-ci peut être affecté, vendu ou détruit. Or cette décision peut faire l’objet d’un recours.
Nous avons voté en commission le caractère non suspensif de ce recours, ce qui signifie que l’appel de la décision ne peut pas faire obstacle à son exécution. Par conséquent, rien n’empêche en effet que, nonobstant le recours mis en œuvre, un bien soit détruit ou vendu.
Nous avons voté cette mesure, après avoir entendu en audition un certain nombre de personnes, dont des magistrats, qui nous en ont fait la demande. En effet, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, il s’agit là du contentieux le plus important dans des litiges où l’enjeu pour les délinquants n’est pas tant d’éviter l’incarcération – ils s’y résignent – que de pouvoir conserver les biens qu’ils ont acquis grâce aux délits et aux crimes qu’ils ont commis.
Les recours freinent considérablement la procédure et nuisent aussi à la valorisation des biens confisqués. En effet, un véhicule immobilisé pendant les deux ans que dure la procédure de recours aura perdu toute sa valeur à la fin de celle-ci. Pour autant, la fin ne justifie pas les moyens et nous devons nous conformer à un certain nombre de principes, à commencer par les principes constitutionnels.
Je fais observer que pour un certain nombre de saisies, qu’il serait un peu trop long d’énumérer, le caractère non suspensif du recours existe déjà.
En outre, lorsqu’un bien est saisi, puis détruit ou vendu, dans le cas où il n’y aurait pas eu de recours, il est tout à fait possible que la procédure aboutisse à ce qu’il ne soit pas confisqué, de sorte qu’il devra être restitué à la personne à qui il a été saisi. Il le sera en valeur, et non pas en nature, s’il a été détruit ou vendu. Cette occurrence est parfaitement prévue dans les procédures.
Par conséquent, rien ne nous empêche à ce stade de prévoir que le recours ne sera pas suspensif d’exécution. D’ailleurs, quand l’exécution est immédiate, par exemple dans le cadre de la saisie d’un compte bancaire, dont la gestion est immédiatement transférée à l’Agrasc, les recours sont beaucoup plus rares. L’effet, immédiat, apparaît comme inéluctable aux délinquants et aux criminels, qui n’ont pas la volonté de s’y opposer.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la rapporteure, nos chemins viennent de se séparer (Exclamations.), et sachez que je le regrette.
Pour moi, l’absence de recours suspensif contre une décision qui prive définitivement la personne de sa propriété heurte frontalement – pour le dire franchement – les exigences constitutionnelles en matière d’atteinte au droit de propriété et au droit à un procès équitable.
J’entends bien que, lorsqu’un véhicule saisi est détruit et que la procédure de recours aboutit, le propriétaire pourra toujours récupérer son bien en valeur, en fonction de l’argus. Mais dans le cas où le bien qui doit être détruit a une valeur particulière pour son propriétaire, il me semble que l’on pourrait laisser s’exercer le caractère suspensif du recours.
Je suis donc favorable à cet amendement et je vous invite tous à envisager l’opportunité de rendre le recours effectif. En effet, si le bien est détruit malgré le recours, à quoi sert celui-ci ? Quant aux exigences constitutionnelles, je sais qu’elles nous tiennent à cœur, à vous comme à moi.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis AA.
(L’article 1er bis AA est adopté.)
Article 1er bis AB (nouveau)
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-5 est complétée par les mots : « ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 99-2 est complétée par les mots : « ou présenterait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique, ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière » – (Adopté.)
Après l’article 1er bis AB
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 17 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 28 rectifié est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 1er bis AB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-148, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-150, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;
3° À la première phrase du second alinéa de l’article 706-153, après les mots : « droit saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 706-158, après les mots : « bien saisi, », sont insérés les mots : « à la partie civile, ».
La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour présenter l’amendement n° 17.
M. Pierre-Alain Roiron. Outre son caractère dissuasif, la peine de confiscation a une visée réparatrice dès lors qu’elle permet de garantir que le crime ne paie pas et de réparer le préjudice des éventuelles victimes. Pourtant, le code de procédure pénale ne reconnaît aucun droit à la partie civile en matière de saisie spéciale. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° 28 rectifié.
M. Ian Brossat. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Ces amendements visent à notifier les saisies aux parties civiles.
Vous aurez compris qu’il y a deux façons de s’en prendre aux biens de la délinquance : on commence par les saisir, c’est-à-dire par les rendre indisponibles juridiquement, et l’on finit par les confisquer, c’est-à-dire par transférer leurs droits de propriété à l’État.
La saisie intervient au stade de l’enquête pour des motifs qu’il n’est pas forcément judicieux de communiquer à une partie civile, parce qu’ils relèvent du secret de l’enquête. Quant à la confiscation, elle porte sur des produits qui pourront servir éventuellement d’assiette à l’indemnisation des victimes.
Par conséquent, je suis favorable à la notification de la confiscation aux victimes – elle est déjà mise en œuvre et est parfaitement légitime. En revanche, il me paraît déraisonnable de notifier à la partie civile la saisie d’un bien, dont on ne sait d’ailleurs pas si elle aboutira à sa confiscation, de sorte qu’il ne servira à rien d’en être informé.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. J’ajouterai simplement que je ne vois pas l’intérêt pour une partie civile de contester la saisie d’un bien qui ne lui appartient pas. Je ne comprends pas le sens de cette hypothèse.
Pour les raisons que Mme la rapporteure a exposées, je suis défavorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 28 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 1er bis A
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article 17 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels. »
M. le président. L’amendement n° 18, présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Après le premier alinéa du même article 17 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de réalisation de l’enquête patrimoniale et la mise en place de formation en matière d’identification et de saisie des avoirs criminels. »
…. – Le premier alinéa de l’article 14 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que de réaliser les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels ».
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Cet amendement vise à systématiser la fiche patrimoniale, dans les missions de police judiciaire, afin de consolider une liste du patrimoine dès l’interpellation des prévenus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. La rédaction de la commission des lois satisfait votre amendement.
En outre, celui-ci vise à prévoir un décret en Conseil d’État qui fixerait les modalités de réalisation des enquêtes patrimoniales, alors que cela relève du législatif.
Pour ces deux raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis A.
(L’article 1er bis A est adopté.)
Article 1er bis B
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I de l’article 41-1-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. »
2° (nouveau) Après le 2° de l’article 41-1-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ; » – (Adopté.)
Article 1er bis C
I. – Après le dernier alinéa de l’article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de confiscation sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale. »
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159. – (Adopté.)
Article 1er bis D
La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
2° (Supprimé)
3° Sont ajoutés les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » – (Adopté.)
Après l’article 1er bis D
M. le président. L’amendement n° 21, présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agence procède à la cession des biens immeubles, elle est proposée en priorité dans les conditions prévues à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserves de l’article 706-164 du présent code et du premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. »
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet amendement a pour objet les ventes prioritaires et à perte des biens immeubles, saisis et confisqués, pour la réalisation de programmes de logements sociaux.
J’ai longuement insisté sur le fait qu’il fallait laisser l’Agrasc travailler comme elle le souhaitait. En outre, je ne suis pas certaine que l’État se satisferait d’une vente à perte.
Pour ces raisons, l’avis est défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 1er bis E
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 41-4 et la mise en œuvre du dernier alinéa du même article. – (Adopté.)
Article 1er bis
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Plus particulièrement, elle mène des actions de formation régulière des magistrats et des services de police judiciaire. »
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée à l’Assemblée nationale et supprimée en commission. Celle-ci a pour objet d’encourager la formation des magistrats et des services de police judiciaire sur la question des saisies et des confiscations des avoirs criminels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cette disposition prévoyait en particulier que l’Agrasc devait mener des actions de formation régulière des magistrats et des services de police judiciaire. Comme elle n’avait pas de portée normative, il n’est pas certain qu’elle ait sa place dans la loi. C’est pourquoi la commission l’a supprimée.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Monsieur le sénateur Brossat, les magistrats sont sensibilisés au travail de l’Agrasc. Je souhaite moi-même qu’il y ait davantage de saisies.
Hier, Mme la rapporteure m’a suggéré une excellente idée, toute simple, pragmatique, voire « pratico-pratique », si j’ose dire, qui consiste à demander aux magistrats de bien vouloir ouvrir, dans leur dossier d’instruction, une cote « patrimoine », de même qu’ils ont une cote « personnalité » ou une cote « faits ».
Cette idée a beaucoup de sens, car l’on pourrait ainsi fixer par écrit des informations que l’on éviterait d’oublier. Je vais donc suggérer à mes services de diffuser cette bonne pratique pour laquelle il n’y a pas besoin de texte ni même de circulaire : il suffit de l’inscrire sur le site des bonnes pratiques.
Soyez donc rassurés, mesdames, messieurs les sénateurs, les magistrats sont sensibilisés au fonctionnement de l’Agrasc et à la nécessité de saisir et de confisquer des biens chaque fois que c’est possible, lorsque la culpabilité est avérée.
M. le président. L’article 1er bis demeure donc supprimé.
Article 1er ter
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 365-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;
2° À la première phrase de l’article 485-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » – (Adopté.)
Après l’article 1er ter
M. le président. L’amendement n° 20, présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 131-21 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information du tiers disposant d’un droit de propriété sur le bien sur lequel repose la peine de confiscation. »
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 46, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 283, il est inséré un article 238-… ainsi rédigé :
« Art. 283-…. – Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d’appel, dès que l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel a été signifié, le président de la cour d’assises ou le conseiller désigné par lui est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2.
« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;
2° L’article 388-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue ou lorsque le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 390 à 390-2, 394, 397-1 et 397-1-1, le président du tribunal est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2.
« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans les dix jours qui suivent la notification. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;
3° Après l’article 515-1, il est inséré un article 515-… ainsi rédigé :
« Art. 515-…. – Lorsqu’un appel est formé contre un jugement rendu en matière correctionnelle, le premier président de la cour d’appel est compétent pour exercer les missions dévolues au président du tribunal correctionnel par l’avant-dernier alinéa de l’article 388-5.
« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. »
La parole est à Mme le rapporteur.