Mme Viviane Artigalas. Les travaux en commission ont réduit le champ de la procédure de scission forcée des copropriétés en redressement aux périmètres des ORT.
L’article 10 prévoit la possibilité pour l’opérateur d’une Orcod d’imposer la scission des grands ensembles en copropriétés comportant un ou plusieurs immeubles dégradés affectés par des difficultés de gestion, étant précisé qu’il revient à l’opérateur de démontrer la nécessité de cette procédure.
Cette faculté vise à pallier les inconvénients d’une scission judiciaire, qui se déroule généralement sur un temps trop long. Dans un souci d’efficacité, les députés ont proposé d’élargir la scission des copropriétés hors administration provisoire aux Opah, lorsqu’elles ont pour objet la rénovation urbaine.
L’objectif est bien de trouver les outils les plus efficaces, tout en restant dans un cadre sécurisé, pour accompagner les grands ensembles en difficulté financière, notamment du fait d’un nombre trop important de lots de copropriétés.
Nous proposons ainsi de rétablir le périmètre retenu à l’Assemblée nationale, à savoir les Opah, et non les seules ORT.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 95 et 155 ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Pour les raisons que je viens de développer, la commission ne peut qu’être défavorable à l’amendement n° 155. Par ailleurs, je demande le retrait de l’amendement n° 95, qui sera satisfait si l’amendement de la commission est adopté.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Ces trois amendements vont dans le même sens, un bon sens, d’ailleurs, puisqu’il s’agit de clarifier et de recentrer le dispositif proposé par le Gouvernement.
Néanmoins, j’y insiste, nous pensons qu’il y a un problème de rédaction à l’amendement n° 171 de Mme la rapporteure. En effet, il est prévu de conférer au juge judiciaire un pouvoir d’appréciation sur le prononcé de la scission de copropriété à l’issue de l’expertise. Or ce serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs. En effet, si le juge judiciaire est bien compétent pour entériner l’atteinte au droit de propriété que constitue une telle scission forcée de copropriété, il n’est pas juge de l’opportunité du projet de la puissance publique. Il doit se borner ici à constater que les conditions légales sont réunies pour ordonner la scission. Nous sommes donc en présence d’une compétence liée.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de retenir la rédaction de M. Buis à l’amendement n° 155, même si, je le répète, les trois amendements sont assez proches. J’en suis désolé, mais cela me conduit à donner un avis défavorable sur les amendements nos 95 et 171.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 155.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 139 :
Nombre de votants | 336 |
Nombre de suffrages exprimés | 336 |
Pour l’adoption | 39 |
Contre | 297 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 171.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 140 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Pour l’adoption | 222 |
Contre | 117 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’amendement n° 95 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Article 11
I. – Le titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédure de prise de possession anticipée » ;
2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « Travaux », sont insérés les mots : « d’extrême urgence » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 522-1 est supprimé ;
4° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Opérations de requalification des copropriétés dégradées
« Art. L. 523-1. – Dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, l’État peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, dès lors que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu’un plan de relogement des occupants a été établi.
« Art. L. 523-2. – La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522-3, L. 522-4 et L. 523-3 à L. 523-7.
« Art. L. 523-3. – Par dérogation à l’article L. 521-2, l’accès à l’immeuble des agents du maître de l’ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l’État dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l’opération de requalification des copropriétés dégradées et des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro des lots de copropriété faisant l’objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires.
« Un plan désignant les bâtiments ou les parties de bâtiments concernés est annexé à l’arrêté.
« L’arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés et aux occupants connus. Les modalités d’affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d’État. Les frais relatifs à l’état des lieux et de l’occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.
« Art. L. 523-4. – Par dérogation à l’article L. 314-7 du code de l’urbanisme, le délai dans lequel l’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l’offre de relogement qui lui est due en application de l’article L. 423-2 du présent code est d’un mois, faute de quoi il est réputé l’avoir acceptée.
« Art. L. 523-5. – Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 523-6. – L’article L. 521-7 n’est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées.
« Art. L. 523-7. – Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants. »
II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent inclure des monopropriétés. »
Mme la présidente. L’amendement n° 156, présenté par MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz et Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
L’arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique est chargé de la notification aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus.
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Le présent amendement vise à clarifier les obligations d’information entre l’autorité compétente et l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’Orcod. Avec cette modification, la charge de la notification de l’arrêté aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants est confiée à l’opérateur, à l’instar de ce qui est prévu en matière d’expropriation.
L’opérateur est en effet le plus à même de procéder à ce type de communication, qui peut nécessiter des moyens importants et fait parfois l’objet de marchés spécifiques, lesquels ne sauraient être mis à la charge du représentant de l’État dans le département.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement tend à affiner une précision que nous avions introduite en commission pour la rendre plus opérationnelle. C’est pourquoi l’avis est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Article 12
I. – (Non modifié) Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-1 et le premier alinéa de l’article L. 511-2 sont complétés par les mots : « ou d’utiliser » ;
2° Au 2° de l’article L. 511-1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ;
3° À l’article L. 511-6, après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation ».
II. – (Non modifié) L’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habiter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ;
b) Les mots : « travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la » sont remplacés par les mots : « mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés et les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».
II bis. – (Non modifié) Au premier alinéa du I de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11 » sont supprimés.
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 12 bis A
Après l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-35-1. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour une opération de transformation ou d’amélioration d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ou inclus dans un îlot ou dans un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dès lors que ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l’arrêté. » – (Adopté.)
Article 12 bis
L’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les situations d’insécurité mentionnées au 2°, lorsqu’elles concernent le risque incendie, et au 3° de l’article L. 511-2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d’incendie et de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l’article L. 511-4. » – (Adopté.)
Article 12 ter
Au I de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, les deux occurrences du mot : « logement » sont remplacées par les mots : « local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial ». – (Adopté.)
Article 13
(Non modifié)
Le III de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’ont pas été communiqués à l’expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d’une demande en ce sens. » – (Adopté.)
Article 13 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Buis, Iacovelli, Fouassin et Lemoyne, Mme Duranton, MM. Lévrier, Omar Oili et Haye et Mme Nadille, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver » ;
b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe le contenu et les modalités de mise en œuvre. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement de ma collègue Nadège Havet vise à imposer la transmission d’un historique de la situation financière en cas de changement de syndic.
Le présent projet de loi a notamment pour ambition de moderniser les outils d’intervention afin de prévenir le plus en amont possible les risques de dégradation des copropriétés. Plus de 100 000 copropriétés sont identifiées comme étant en difficulté, sans qu’il soit toujours possible de déterminer les causes de cette situation.
En conséquence, il paraît souhaitable de pouvoir retracer les évolutions financières de la copropriété en cas de changement de syndic et d’en formaliser l’historique.
Cette fiche de sortie, dont le contenu et les modalités de mise en œuvre seraient fixés par décret, est de nature à satisfaire à cette demande de lisibilité.
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver » ;
b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette fiche de sortie est définie par décret. »
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cette fiche de sortie doit permettre de suivre l’évolution financière de la copropriété à chaque changement de syndic, afin d’être en mesure d’identifier des responsabilités en cas de carence ou d’inaction ayant mis la copropriété en difficulté.
Surtout, un tel bilan pourrait contribuer à anticiper des difficultés dans la phase de transition entre deux syndics et paraît de nature à surmonter les difficultés que peuvent rencontrer les copropriétaires dans la compréhension de pièces et de documents dont la présentation procède de normes comptables et n’est pas nécessairement adaptée à une lecture « profane ».
En résumé, il s’agit de fournir des éléments d’information synthétique permettant une appréciation de la situation consolidée des copropriétés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ces deux amendements ont pour objet de rétablir la fiche de sortie, supprimée en commission, que devrait réaliser le syndic dont le contrat est résilié ou non renouvelé.
Les obligations des syndics en cas de changement sont d’ores et déjà précises, complètes et contraintes dans le temps, sous peine d’astreinte. Il existe déjà une fiche synthétique devant être mise à jour annuellement, à destination des copropriétaires.
Nous ne voyons pas aujourd’hui d’intérêt attaché à cette nouvelle formalité, qui risque surtout de complexifier le droit, à rebours des objectifs de simplification et d’accélération que vise ce texte.
Voilà pourquoi nous proposons de maintenir la suppression et donnons un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je partage tout à fait la vision de Mme la rapporteure sur ces deux amendements. Comme elle l’a très justement dit, en cas de changement de syndic, la loi de 1965 prévoit déjà pour le syndic sortant une obligation de transmission au nouveau syndic d’un certain nombre de documents, tels que la situation de la trésorerie, la référence des comptes bancaires, les archives du syndicat des copropriétaires. Bref, il est déjà obligé de transmettre beaucoup d’informations.
Si je comprends l’objectif que vous visez à travers ces amendements, ils nous semblent constituer un alourdissement des tâches des syndics, sans réelle plus-value. C’est la raison pour laquelle je propose à leurs auteurs de les retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Buis, l’amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Buis. Non, je le retire, madame la présidente. J’ai été convaincu par les arguments de M. le ministre.
M. Michel Masset. Je retire également mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. Les amendements nos 51 rectifié et 14 rectifié sont retirés.
En conséquence, l’article 13 bis demeure supprimé.
Article 14
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à sa réalisation, et que, pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement a été établi, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »
II. – (Non modifié) Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – des projets qui sont situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123-19-11 du présent code ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet qui est situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national et qui répond aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-19-11 ; »
2° La section 5 devient la section 6 et l’article L. 123-19-11 devient l’article L. 123-19-12 ;
3° La section 5 est ainsi rétablie :
« Section 5
« Dispositions particulières aux opérations d’intérêt national
« Art. L. 123-19-11. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1, il peut être procédé, par dérogation, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123-19.
« Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou d’un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique ; les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou de programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.
« Pour permettre la réalisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence.
« Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
III. – (Non modifié) L’article L. 102-13 du code de l’urbanisme est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 522-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 11° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123-19-11 du même code. »
IV. – (Non modifié) Le I de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° La réalisation d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102-12 du présent code ;
« 6° La réalisation d’une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. »
V. – (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et après consultation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai. »
VI. – (Non modifié) L’article L. 123-19-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique aux procédures engagées après la publication de la présente loi.