M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à rendre plus dynamique le dispositif d’exonération d’une part de la taxe foncière pour les propriétaires qui effectuent des travaux en faveur de la transition énergétique.
Les dispositions en vigueur ont été récemment modifiées. Nous proposons par cet amendement d’élargir le dispositif, en abaissant le montant minimal des travaux concernés : leur montant devrait être égal ou supérieur à 7 000 euros au cours de l’année, et non plus à 10 000 euros, ou à 10 000 euros au cours des trois années qui précèdent la demande, et non plus à 15 000 euros.
Nous proposons également de rendre le dispositif plus incitatif, en portant de trois à cinq ans la durée de l’exonération de taxe foncière. Il s’agit d’encourager les propriétaires à effectuer des travaux de transition énergétique dans leur logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’amendement vise à élargir les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent accorder une exonération de la taxe foncière aux propriétaires qui réalisent des travaux d’économie d’énergie.
Cet amendement soulève plusieurs questions.
Tout d’abord, son adoption entraînerait une nouvelle réduction des ressources des collectivités, qui ne serait pas compensée.
Ensuite, il ne me semble pas pertinent de revenir dans ce texte sur des dispositions qui ont été votées à la fin de l’année dernière et qui doivent s’appliquer à partir du 1er janvier 2025.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 832-… ainsi rédigé :
« Art. L. 832-…. – Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’aide personnalisée au logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
« L’organisme payeur notifie au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et les informe qu’ils doivent le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’aide personnalisée au logement conservée leur soit versée.
« Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des aides personnalisées au logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur ou de l’établissement habilité à cette fin à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. »
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de conservation de l’aide personnalisée au logement en cas de constat de non-décence des logements sociaux. Le mécanisme proposé est calqué sur celui qui existe déjà dans le parc privé et qui a prouvé son efficacité.
La politique de conservation des aides au logement provient de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur. Elle permet de suspendre les aides pendant dix-huit mois pour inciter les propriétaires à rendre leur logement décent.
Ce mécanisme est efficace quand il est mis en œuvre. Il est fortement incitatif, parce que les propriétaires qui réalisent les travaux pour mettre en conformité le logement peuvent percevoir a posteriori les allocations qui ont été bloquées.
Nous proposons d’instaurer le même mécanisme pour le parc social.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Afin d’inviter les bailleurs à réaliser les travaux en cas de non-décence d’un logement locatif, le législateur a modifié, via la loi Alur, les procédures d’octroi et de versement des allocations de logement, lorsque le logement n’est pas décent.
Dès le constat de non-décence du logement, les allocations sont conservées par l’organisme payeur pour une durée maximale de douze mois.
Ce dispositif s’applique déjà en droit à tous les logements locatifs, dans le parc privé comme dans le parc social.
Cependant, il ne trouve qu’assez rarement à s’appliquer, puisque ces allocations ne sont versées qu’aux locataires non éligibles aux aides personnelles au logement (APL). Les logements conventionnés APL, ce qui est le cas de la plupart des logements HLM, sont réputés être décents – la décence constitue l’une des conditions du conventionnement.
C’est pourquoi, lors de l’examen du projet de loi Alur, les organismes conventionnés n’ont pas été intégrés dans le dispositif.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 10 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Grosvalet, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° 41 rectifié est présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon, MM. Duffourg, Cambier et Canévet et Mme Jacquemet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 17-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mot : « Seul » est remplacé par le mot : « Seuls » et les mots : « peut être syndic non professionnel » sont remplacés par les mots : « , ses ascendants ou descendants, son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son représentant légal ou ses usufruitiers peuvent être syndic non professionnel ».
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.
M. Michel Masset. Par cet amendement, nous voulons permettre à un membre de la famille d’un copropriétaire – ascendants, descendants, conjoint – d’être syndic non professionnel.
Si la plupart des copropriétés sont gérées par des syndics professionnels, certaines ont fait le choix de l’autogestion, soit par le biais d’un syndic bénévole ou non professionnel, soit en constituant un syndicat de forme coopérative.
L’actuel article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer peut être syndic non professionnel ».
Or certains immeubles, notamment ceux comportant une forte proportion de logements d’investissement locatif, sont composés très majoritairement de copropriétaires bailleurs dont le domicile est souvent très éloigné géographiquement et dont l’implication dans la gestion de l’immeuble est très faible.
Dans la pratique, cela signifie qu’un propriétaire bailleur qui vit à plusieurs kilomètres de l’immeuble peut être désigné syndic, alors que ses ascendants ou ses descendants, qui habiteraient l’un de ses logements sur place, ne peuvent être élus à cette fonction.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre la liste des personnes pouvant être désignées comme syndic bénévole, afin de limiter les risques de désorganisation, de perte d’implication et par conséquent de mauvaise gestion.
Cet amendement s’inscrit ainsi parfaitement dans le sens de ce projet de loi qui vise à simplifier les procédures administratives et à faciliter la gestion des copropriétés, afin de prévenir, le plus en amont possible, leur dégradation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 41 rectifié.
Mme Anne-Catherine Loisier. J’ajoute simplement que cet amendement s’inspire de dispositions qui existent déjà pour la composition du conseil syndical : un membre de la famille d’un copropriétaire peut déjà participer aux réunions du conseil syndical.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ces amendements, qui ont déjà été rejetés en commission, visent à élargir aux ascendants, aux descendants, au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité (Pacs), aux représentants légaux et aux usufruitiers d’un copropriétaire la possibilité d’être syndic non professionnel d’une copropriété – et non pas seulement de participer à des réunions.
Confier la gestion d’un syndicat à une personne qui n’est pas copropriétaire pose de nombreuses questions quant à la légitimité de cette dernière à exercer cette fonction, notamment si elle ne réside pas dans la copropriété.
Ce sujet mérite d’être débattu, mais la réflexion n’est pas suffisamment mûre pour que nous puissions adopter cet amendement aujourd’hui.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Cet amendement vise à étendre la possibilité d’être syndic bénévole d’une copropriété aux ascendants, aux descendants, au conjoint ou au partenaire lié par Pacs d’un copropriétaire.
La modification envisagée est donc relativement substantielle, puisque les personnes visées par l’amendement sont des tiers à la copropriété. Il existe notamment un risque que les relations entre le copropriétaire et ces personnes, qui peuvent être éloignées de lui, se détériorent dans le temps et que des problèmes familiaux ou relationnels apparaissent.
L’extension proposée paraît trop importante. Elle peut potentiellement mettre en péril les bonnes relations au sein de la copropriété.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.
Mme Anne-Catherine Loisier. Ces personnes peuvent pourtant déjà participer au conseil syndical. Si tel est bien le cas, monsieur le ministre, pourriez-vous m’expliquer pourquoi faire un traitement différent ici ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Le syndic a une responsabilité juridique beaucoup plus importante que celle du conseil syndical.
Mme la présidente. Monsieur Masset, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Masset. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme Anne-Catherine Loisier. Je maintiens aussi mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié et 41 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 31 est présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 42 rectifié est présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon, MM. Duffourg, Cambier et Canévet et Mmes Saint-Pé et Jacquemet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée générale peut également désigner au conseil syndical un locataire dès lors que celui-ci dispose d’un mandat exprès de son bailleur. »
La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour présenter l’amendement n° 31.
Mme Antoinette Guhl. Certains immeubles, en particulier ceux qui sont majoritairement destinés à la location, sont principalement possédés par des copropriétaires bailleurs qui peuvent être éloignés géographiquement.
Ces propriétaires peuvent manifester un intérêt limité pour la gestion de leurs biens. Dans de telles situations, les conseils syndicaux peuvent manquer d’efficacité.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, que les locataires, qui vivent et sont présents au quotidien dans l’immeuble, puissent jouer un rôle au conseil syndical, à condition qu’ils disposent d’un mandat explicite du bailleur pour se porter candidats et qu’ils soient élus par l’assemblée générale, tout comme les autres membres du conseil syndical.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 42 rectifié.
Mme Anne-Catherine Loisier. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les auteurs de ces amendements proposent qu’un locataire puisse être élu au conseil syndical d’un immeuble.
L’article 44 de la loi du 23 décembre 1986 dispose déjà que les associations de locataires peuvent assister et formuler des observations au cours des assemblées générales.
La gestion de la copropriété reste de la responsabilité des propriétaires. Par ailleurs, les responsabilités financières comme les risques patrimoniaux ne sont pas les mêmes pour les propriétaires et les locataires.
Tout cela incite à la prudence vis-à-vis d’une disposition qui modifierait sensiblement l’équilibre de la loi de 1965. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 et 42 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon et MM. Duffourg, Cambier et Canévet, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) La constitution d’une réserve, laquelle ne peut excéder un quart du montant du budget prévisionnel. »
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement concerne les avances de trésorerie. À l’heure actuelle, le syndic peut appeler auprès des copropriétaires une avance de trésorerie, notamment pour payer les factures des fournisseurs en cas d’impayé ou de retard de paiement.
Le règlement de copropriété doit prévoir expressément la possibilité de réclamer cette avance, laquelle ne peut excéder un sixième du budget prévisionnel, soit l’équivalent de deux mois de charges courantes.
L’objet de cet amendement est double.
D’une part, à des fins de simplification, il vise à supprimer toute référence au règlement de copropriété, afin que l’assemblée générale soit à même de voter la mise en place de cette réserve.
D’autre part, il tend à porter le montant maximum de la réserve à un quart du budget prévisionnel, et non à un sixième, pour tenir compte, notamment, du coût des travaux de rénovation qui peut être aujourd’hui très important.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 159, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 39, alinéa 3
Remplacer les mots :
Le II de l’article 24
par les mots :
L’article 25
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Le Gouvernement propose d’adopter un sous-amendement pour sécuriser juridiquement le dispositif de l’amendement n° 39 rectifié.
En effet, je suis favorable à l’idée de donner à l’assemblée générale des copropriétaires la possibilité de constituer une réserve financière pour faire face aux imprévus. Cette faculté apporterait davantage de souplesse par rapport aux dispositifs actuels qui imposent que la réserve soit prévue dans le règlement de copropriété.
Toutefois, l’amendement prévoit que le montant de la réserve peut s’élever jusqu’au quart du budget prévisionnel, ce qui est susceptible de constituer une somme importante pour les copropriétaires.
Le sous-amendement que je vous propose d’adopter prévoit que la constitution de cette réserve ne puisse se faire qu’à la majorité absolue définie à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires, et non à la majorité simple de l’article 24 de la même loi, c’est-à-dire la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Cet encadrement du dispositif permettra de mieux maîtriser les conséquences financières pour les copropriétaires.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 39 rectifié, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’amendement n° 39 rectifié vise à créer une réserve financière qui ne pourrait excéder 25 % du budget prévisionnel. Elle serait décidée à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le sous-amendement du Gouvernement prévoit que la décision serait prise à la majorité définie à l’article 25 de cette loi, soit la majorité absolue de tous les copropriétaires.
L’idée peut sembler séduisante, mais on peut s’interroger sur la nécessité d’immobiliser ces fonds, potentiellement importants, auprès du syndic, ce qui conduira à alourdir les charges : soit la copropriété n’a pas de difficultés concernant le paiement des charges et cela n’est pas nécessaire ; soit elle est déjà en difficulté et la constitution de cette réserve alourdira les charges, en tout cas pour ceux qui les acquittent.
De plus, une disposition similaire existe d’ores et déjà, sous la forme du fonds de travaux.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur le sous-amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 159.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 137 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Pour l’adoption | 130 |
Contre | 209 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Mme Anne-Catherine Loisier. Je retire l’amendement n° 39 rectifié, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié est retiré.
L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon, MM. Duffourg, Cambier et Canévet et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 41-12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 41-… ainsi rédigé :
« Art. 41-…. – Par dérogation aux dispositions de l’article 14-2-1, lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle alimentant le fonds de travaux ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 20 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 20 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. »
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement concerne les fonds de travaux des petites copropriétés.
Le fonds de travaux a pour objet le préfinancement de travaux importants. Il est alimenté par une cotisation dont le montant, voté en assemblée générale, ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes : soit 5 % du budget prévisionnel, soit 2,5 % du montant du plan pluriannuel de travaux.
Les montants obtenus sur cette base sont la plupart du temps extrêmement faibles et ne permettent donc pas de préfinancer des opérations urgentes ou des opérations de rénovation énergétique.
L’objet de cet amendement est donc de porter à 20 % le taux de cotisation du fonds de travaux, mais uniquement pour les petites copropriétés, à savoir celles qui comportent, au plus, cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les auteurs de l’amendement souhaitent augmenter le taux de cotisation du fonds de travaux dans les petites copropriétés, estimant que, dans celles-ci, le taux minimal de 5 % du budget ne permet pas de réunir des sommes suffisantes.
Pour rappel, les 5 % ne sont qu’un minimum, et les copropriétaires peuvent librement fixer un taux plus important. Il nous paraît nécessaire de leur laisser cette liberté, en fonction de leurs moyens et des besoins de leur copropriété.
Je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Loisier, l’amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?
Mme Anne-Catherine Loisier. À ma connaissance, les copropriétaires peuvent décider d’augmenter le taux, mais à la majorité absolue, me semble-t-il, ce qui constitue un frein à la mise en œuvre des travaux essentiels de rénovation énergétique.
Je maintiens mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon et MM. Duffourg, Cambier et Canévet, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigé :
« Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations désignés ci-dessus participent de plein droit aux réunions du conseil syndical mais ne disposent pas du statut de conseiller syndical. Ces représentants peuvent également assister à l’assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la date, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de l’assemblée générale en respectant le délai de convocation visé à l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Sont notifiés aux représentants des associations, selon les mêmes conditions, les documents visés à l’article 11 du décret précité. »
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à améliorer et à renforcer le rôle des représentants des associations dans les copropriétés dites mixtes, c’est-à-dire celles qui se créent à la suite de la vente, par un bailleur social, d’une partie de ses logements. L’immeuble change alors de statut, passant de la monopropriété à la copropriété.
À l’heure actuelle, ces représentants sont invités à participer à l’assemblée générale, mais aucun délai de convocation n’est fixé par les textes et il n’est pas prévu de leur communiquer les documents joints normalement à la convocation. Dès lors, on peut comprendre qu’ils aient du mal à assumer pleinement leur rôle de conseil et à intervenir dans le cadre des réunions.
C’est pourquoi il est proposé, d’une part, d’aligner les conditions d’information des représentants des locataires avec celles des copropriétaires, ce qui implique le respect du délai de convocation de vingt et un jours existant, ainsi que la communication des différents documents utiles, et, d’autre part, de permettre à ces représentants d’assister aux réunions du conseil syndical, de plein droit, mais sans droit de vote.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à étendre les droits des associations de locataires dans les copropriétés mixtes.
Aujourd’hui, celles-ci peuvent déjà assister aux assemblées générales et formuler des observations, mais il s’agirait de leur permettre de participer de plein droit au conseil syndical, sans pour autant avoir le statut de conseiller syndical, et d’avoir le même niveau d’information que les copropriétaires en recevant l’ensemble des documents transmis pour l’assemblée générale.
La participation des locataires est une chose, mais, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, leurs responsabilités ne sont pas les mêmes que celles des propriétaires dans la gestion de l’immeuble et le paiement des charges.
Les devoirs et les responsabilités doivent continuer d’aller de pair. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.