M. Bernard Buis. Cet amendement vise à concentrer l’action de l’association Foncière Logement (AFL) sur les secteurs à enjeu de résorption de l’habitat dégradé, permettant ainsi un développement foncier cohérent avec les modalités d’intervention de l’association.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Comme cet amendement n’a pas pour effet de revenir sur l’extension du champ d’action de l’AFL, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier le périmètre d’élargissement de l’objet social de l’AFL en concentrant son action sur l’habitat indigne, en cohérence avec les missions que le législateur a confiées à cette filiale du groupe Action Logement.
Par ailleurs, il tend à préciser que les immeubles soumis au plan de sauvegarde sont éligibles à l’intervention de l’association : ce sont des ajustements tout à fait utiles.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 161, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Remplacer les références :
L. 511-1 à L. 511-3
par les références :
L. 511-11 ou L. 511-19
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.
(L’article 1er bis est adopté.)
Article 2
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 26-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
b bis) (nouveau) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « même I » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L’assemblée générale peut voter à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, prévus aux a à e du II de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.
« À moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.
« Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès-verbal. À défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 26-6, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
3° Au premier alinéa de l’article 26-7, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux I et II de » ;
4° Après l’article 26-8, sont insérés des articles 26-9 à 26-15 ainsi rédigés :
« Art. 26-9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26-4, dont le montant ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires n’ayant pas refusé le bénéfice de ce prêt collectif, sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26-13. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec un autre compte.
« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l’établissement prêteur.
« Aucune mesure conservatoire ni d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article.
« Art. 26-10. – Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 :
« 1° À son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution, au syndicat des copropriétaires ;
« 2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt.
« Art. 26-11. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 incombe au propriétaire du lot qui peut librement procéder au versement par anticipation de sa quote-part de l’emprunt restant à sa charge.
« Art. 26-12. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.
« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.
« Art. 26-13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt.
« Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.
« Art. 26-14 (nouveau). – La durée de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. 26-15 (nouveau). – L’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ayant refusé d’y participer. »
II et III. – (Supprimés)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 145, présenté par MM. Rambaud, Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz et Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b …) Le troisième alinéa est supprimé ;
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
Aux troisième et quatrième alinéas
par les mots :
Au quatrième alinéa
III. – Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 27
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. - Le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation, est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
« Art. L. 732-1. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Art. L. 732-2. – Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l’article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires.
« Art. L. 732-3. – L’emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement de mon collègue Didier Rambaud vise à supprimer une disposition introduite à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 par la loi de finances pour 2024 permettant la souscription d’un éco-PTZ au nom du syndicat de copropriétaires à la même majorité que celle qui est requise pour le vote des travaux, au profit de la nouvelle formule d’emprunt qui reproduit ces conditions.
M. le président. L’amendement n° 118 rectifié, présenté par Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Anglars et Belin, Mme Bellurot, MM. Brisson, Burgoa et Cambon, Mmes Di Folco et Drexler, M. Husson, Mme Josende, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mouiller, Pellevat, Rapin, Sautarel, Saury, Savin, Sido, Somon et Tabarot, Mme Ventalon et MM. C. Vial et Sol, est ainsi libellé :
Alinéa 23
1° Première phrase
Remplacer les mots :
au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires
par les mots :
à la quote-part de dépenses de travaux afférente au lot de ce copropriétaire
2° Seconde phrase :
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. Laurent Burgoa. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° 119 rectifié, présenté par Mmes Lavarde et Aeschlimann, M. Belin, Mme Bellurot, MM. Brisson, Burgoa et Cambon, Mmes Di Folco et Drexler, M. Husson, Mme Josende, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mouiller, Pellevat, Rapin, Sautarel, Saury, Savin, Sido, Somon et Tabarot, Mme Ventalon et MM. C. Vial et Sol, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. le président. L’amendement n° 84, présenté par Mmes Artigalas et Linkenheld, M. Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud et Lurel, Mme Narassiguin, MM. Ros, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Remplacer les mots :
comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du
par les mots :
ne peut prévoir aucuns frais au titre du remboursement anticipé lorsque l’emprunteur s’acquitte du solde de l’emprunt suite au
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Le prêt global collectif est conçu pour accompagner les copropriétaires dans le financement des travaux à réaliser et, surtout, pour faciliter le préfinancement des subventions publiques. Ces prêts ont vocation à bénéficier d’une garantie publique dans les copropriétés en difficulté. Il nous paraît donc important de préciser dans la loi que le remboursement anticipé du solde de l’emprunt à la suite du versement des subventions publiques ne donne lieu à aucuns frais ni indemnité.
Nous profitons de cet amendement pour demander au Gouvernement de reconsidérer la recommandation de la Banque des territoires de porter le financement considéré à 150 millions d’euros par an pour permettre au réseau Procivis d’avancer sans intérêt le montant des subventions publiques.
M. le président. L’amendement n° 120 rectifié, présenté par Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Anglars et Belin, Mme Bellurot, MM. Brisson, Burgoa et Cambon, Mmes Di Folco et Drexler, M. Husson, Mme Josende, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mouiller, Pellevat, Rapin, Sautarel, Saury, Savin, Sido, Somon et Tabarot, Mme Ventalon et MM. C. Vial et Sol, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Supprimer les mots :
ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ayant refusé d’y participer
La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’amendement n° 145 a deux objectifs.
Le premier objectif est d’assurer l’articulation du nouveau prêt collectif global pour les copropriétés avec l’éco-PTZ copropriété. La commission n’y est pas opposée, même si elle avait estimé dans un premier temps que les deux dispositifs pouvaient fonctionner en l’état.
Le second objectif consiste à inscrire dans le code de la construction et de l’habitation des dispositions qui, aux termes du projet de loi initial, devaient figurer dans le code de la consommation. Là, la commission a estimé plus judicieux de faire apparaître l’ensemble des dispositions relatives au prêt collectif dans un seul et unique texte, à savoir la loi du 10 juillet 1965, et non dans deux textes différents, sans pour autant modifier en substance la législation. Voilà qui sera beaucoup plus lisible pour les copropriétaires. Sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° 118 rectifié vise à ce que le copropriétaire refusant de participer au prêt ne soit redevable que de sa quote-part, et non des intérêts, des frais et des honoraires liés au prêt. Dans certains cas, des copropriétaires pourraient avoir versé leur quote-part avant la réception du prêt ; en revanche, dans le cas où ils feraient connaître leur refus au bout de deux mois avant de procéder au remboursement au bout de six mois, il ne serait pas anormal de leur imposer la prise en charge d’une partie des intérêts du prêt et de certains frais. En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n° 119 rectifié tend à ce que ce soient les copropriétaires et les banques qui fixent la durée du prêt en fonction des besoins et des situations, plutôt qu’un décret. L’idée de fixer la durée du prêt par décret et de retenir une durée unique résulte du rapport de la Banque des territoires : celle-ci avait estimé que la durée du prêt devrait être suffisamment longue pour minimiser les charges des copropriétaires, tout en évitant d’encourager les copropriétaires susceptibles de trouver des conditions favorables d’emprunt de le refuser.
Cette proposition, reprise dans le présent projet de loi, est présentée comme une garantie. J’invite le Gouvernement à nous expliquer ses intentions et à préciser si la durée du prêt sera bel et bien fixée par décret.
L’amendement n° 84 vise à aller au-delà des facilités de remboursement anticipé prévues par le texte en proposant un remboursement sans frais. Cela n’est pas forcément justifié, sachant que cette facilité reste un coût pour la banque. Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable, comme je l’ai fait lors de l’examen de cet amendement en commission.
Enfin, l’avis sera également défavorable sur l’amendement n° 120 rectifié, amendement de cohérence avec le précédent.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je tiens à saluer l’avis de sagesse de Mme la rapporteure sur l’amendement n° 145 de M. Rambaud. Le Gouvernement y est également favorable : il est pertinent dans ses deux dispositifs et assurera une meilleure coordination avec les avancées qui ont été votées via la loi de finances. Si le Sénat décidait de l’adopter, les autres amendements en discussion commune n’auraient plus d’objet. Je tiens néanmoins à vous présenter l’avis que le Gouvernement leur réservait.
Concernant l’amendement n° 118 rectifié, nous serions prêts à soutenir la première partie du dispositif : en effet, si les copropriétaires refusaient de participer au prêt, ils ne devraient pas avoir à en payer les frais. Néanmoins, la seconde partie du dispositif pose problème en ce qu’elle remet en cause le principe de solidarité entre copropriétaires, inhérent à la création de ce prêt. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 119 rectifié. Confier à un décret le soin de fixer la durée du prêt visait initialement à s’assurer que celle-ci soit suffisamment longue. Mais cela peut s’avérer contraignant et il est difficile de réglementer une durée qui peut correspondre à des besoins très variés. Ainsi, nous demandons que cet amendement soit retiré, au profit de l’amendement n° 145.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 84 et 120 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 145 – je précise que son adoption ferait tomber les autres amendements en discussion commune, excepté le n° 118 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 119 rectifié, 84 et 120 rectifié n’ont plus d’objet.
Monsieur Burgoa, l’amendement n° 118 rectifié est-il maintenu ?
M. Laurent Burgoa. Compte tenu de l’avis de la commission et de l’excellente explication de Mme la rapporteure, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 118 rectifié est donc retiré.
L’amendement n° 123, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
la première occurrence du mot : « à » est remplacée
par les mots :
à la première occurrence, et à la première phrase de l’article 26-8, le mot : « à » est remplacé
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
qui peut librement procéder au versement par anticipation de sa quote-part de l’emprunt restant à sa charge
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation. Le propriétaire du lot peut librement verser par anticipation au syndicat des copropriétaires les sommes dont il reste redevable au titre du remboursement de l’emprunt. Dès leur versement, ces sommes sont affectées sans délai par le syndic au remboursement de l’emprunt.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de rétablir le principe d’un emprunt attaché au lot de copropriété, et non à la personne du propriétaire.
Je rappelle que le prêt collectif que nous entendons créer au travers du présent texte a pour caractéristique innovante non pas de s’attacher aux copropriétaires individuels, mais au syndicat de copropriété : seule la situation du syndicat est examinée au moment de la souscription. Il n’y a donc aucune raison, en cas de vente, pour que soit requis l’accord de la banque et du garant avant le transfert au nouveau propriétaire de la charge de la contribution au remboursement de l’emprunt.
L’amendement tend à rétablir le principe d’un transfert de l’emprunt aux propriétaires successifs du lot, conservant ainsi la disposition introduite en commission qui permet au propriétaire du lot de procéder librement à un remboursement anticipé à tout moment, y compris à l’occasion de sa vente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Pour rappel, le texte initial ne prévoyait pas de modalité de remboursement anticipé par un copropriétaire. Cette faculté est à la fois une liberté laissée au copropriétaire, comme à un futur acquéreur, et une garantie pour le prêteur et la caution, si la dette est soldée plus rapidement.
Cette faculté a été introduite en commission à l’Assemblée nationale, avant d’être supprimée en séance. Par la suite, la commission des affaires économiques du Sénat l’a réintroduite dans la forme existante pour les autres prêts, c’est-à-dire un remboursement de droit à la vente du lot, sauf accord du prêteur, de la caution et de l’acquéreur.
Par son amendement, le Gouvernement propose une formulation de compromis qui revient à la rédaction choisie en commission à l’Assemblée nationale. Nous y retrouvons ce que nous souhaitions, à savoir la faculté d’un remboursement anticipé, essentielle à nos yeux.
En conséquence, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 162, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
au dernier
par les mots :
au troisième
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Avant d’accorder le présent prêt, l’établissement prêteur peut consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code, sans préjudice de la vérification de la solvabilité des copropriétaires qui participent à l’emprunt. » ;
III. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis Au deuxième alinéa de l’article 26-7, les mots : « ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518-25 du code monétaire et financier » ;
IV. – Alinéa 13, première phrase
Supprimer les mots :
, dont le montant ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires n’ayant pas refusé le bénéfice de ce prêt collectif,
V. – Alinéa 21
Remplacer les mots :
ou par une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier
par les mots :
, par le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518-25 du code monétaire et financier
VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le chapitre 1er du titre V du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 751-2, les mots : « à l’article 26-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 26-7 et 26-12 » et les mots : « à l’emprunt mentionné » sont remplacés par les mots : « aux emprunts mentionnés » ;
2° À l’article L. 751-3, au premier alinéa de l’article L. 751-5 et au deuxième alinéa de l’article L. 751-6, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Le nouveau prêt global et collectif créé à l’article 2 ne pourra fonctionner que si les banques et les cautions peuvent acquérir une juste vision du risque et respecter leur obligation de pratiquer un prêt responsable, c’est-à-dire de ne prêter qu’à des personnes en mesure de rembourser et de ne pas contribuer au surendettement de celles-ci ou conduire à un reste à vivre insuffisant. Tel est l’objet du présent amendement, qui vise précisément à permettre à l’établissement prêteur de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en vue d’identifier les copropriétaires en situation de fragilité financière.
Toutefois, cette consultation ne peut se faire que dans le cadre d’une analyse de solvabilité classique, à l’image de ce qui existe déjà pour les crédits à la consommation et immobiliers.
Le dispositif proposé prévoit cette même possibilité pour l’organisme de caution, ce qui entraîne une adaptation des articles L. 751-2 et suivants du code de la consommation afin de permettre la levée du secret professionnel des agents de la Banque de France à l’égard de ces organismes.
En cohérence, l’amendement supprime une mention de l’article 26-9 de la loi du 10 juillet 1965, qui, tout en ayant la même finalité, n’était pas aussi complet.
Enfin, l’alinéa 20 de l’article 2 prévoit que « [l]e cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier ». On compte parmi ces institutions la Banque de France ; or une loi ne peut créer une charge financière, même hypothétique, à son encontre. En conséquence, nous proposons de supprimer les références à l’institut d’émission des départements d’outre-mer, à l’institut d’émission d’outre-mer et à la Banque de France.