M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à prévoir, encore une fois, une association plus étroite de la société civile et une plus grande transparence.
L’article 4 prévoit la consultation de l’Opecst et du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, afin de déterminer les domaines dans lesquels la future ASNR pourra associer le public à ses travaux.
Nous proposons, par cet amendement, que la Commission nationale du débat public (CNDP) émette chaque année un avis sur la participation des citoyens aux décisions dans le domaine nucléaire.
On nous dit que la CNDP est engorgée ; on peut en effet le constater dans certaines régions et au travers de certaines enquêtes. Mais nous demandons simplement qu’elle publie un rapport, ce qui représente une charge de travail limitée.
Par ailleurs, et surtout, ne pouvons-nous pas nous interroger légitimement sur les moyens affectés à la démocratie environnementale dans notre pays ? Chacun connaît le coût du nucléaire, la cherté de cette énergie, et sait que l’on va y consacrer des milliards d’euros, sans aucune garantie en contrepartie. Dans ces conditions, pourquoi ne pas donner quelques moyens supplémentaires à la Commission nationale, afin qu’elle puisse dire si l’énergie nucléaire que produira la France dans les prochaines années sera, à tout le moins, sûre.
Il est essentiel de s’assurer, au travers de la loi, du respect de la charte de la participation du public et des principes définissant un processus participatif vertueux, lequel a été consacré dès la fin du siècle dernier par la convention d’Aarhus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. La CNDP peut d’ores et déjà émettre tous avis et recommandations de nature à favoriser et à développer la participation du public. Elle s’est particulièrement attachée, durant ces dernières années, à garantir cette participation dans le domaine du nucléaire. Il n’est pas nécessaire d’ajouter une saisine obligatoire annuelle de cette commission, laquelle fait déjà face à un certain engorgement.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans les deux mois à compter de sa publication au Journal officiel, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente le règlement intérieur au cours d’une audition devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
2° Seconde phrase
Supprimer le mot :
également
La parole est à M. le ministre.
M. Christophe Béchu, ministre. Vous avez considéré, au travers d’une formulation juridique qui nous semble audacieuse, que tant que le règlement intérieur ne serait pas transmis, l’ASNR ne pourrait pas émettre d’avis. Permettez-moi de vous dire qu’une telle disposition nous semble, en droit, bancale et pour le moins originale…
La rédaction d’un règlement intérieur ainsi que le vote qui doit intervenir ensuite sur ce texte peuvent prendre du temps, notamment parce qu’ils peuvent s’inscrire dans le cadre d’un dialogue social. Faire de la transmission du règlement la condition préalable au commencement des travaux de l’ASNR nous semble donc par trop exorbitant du droit commun.
Nous vous proposons, au travers de cet article, de conserver le principe selon lequel le règlement intérieur doit être présenté à l’Opecst. Mais la présentation de ce document à l’Office ne saurait être le sésame du déclenchement des activités de l’ASNR !
Nous préférons une rédaction qui maintienne l’obligation de présenter le règlement intérieur, sans toutefois en faire le premier acte de fonctionnement de l’autorité ; ainsi ce règlement intérieur pourra-t-il être affiné dans le cadre du dialogue social.
M. le président. L’amendement n° 29, présenté par MM. Salmon et Dantec, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Après la formulation de ces observations, le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est également soumis durant trois mois à la consultation du public.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à approfondir la participation citoyenne et la transparence quant au règlement intérieur de la future autorité.
Nous nous sommes exprimés sur le renvoi de trop nombreuses dispositions au règlement intérieur de l’ASNR, sur laquelle le Parlement et la société civile auront très peu la main. La commission des affaires économiques et celle de l’aménagement du territoire et du développement durable ont souhaité inscrire dans la loi des avancées à cet égard. Le texte prévoit donc désormais que le projet de règlement intérieur sera présenté pour observation au HCTISN, à l’Anccli et à l’Opecst, en lien avec les commissions permanentes.
À la différence du Gouvernement, qui souhaite détricoter complètement ces avancées, nous pensons que ces mesures ne vont pas assez loin.
L’amendement du Gouvernement vise en effet à ce que le règlement intérieur soit soumis pour avis à l’Opecst uniquement après sa publication au Journal officiel. Pour notre part, nous voulons au contraire associer nos concitoyens de façon plus approfondie à l’élaboration de ce texte, en le soumettant durant trois mois à la consultation du public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 29, le règlement intérieur comportera des dispositions techniques qui mettront en œuvre des principes législatifs. L’objectif du contrôle de ce règlement est d’assurer la bonne application de ces principes ; la consultation du public n’apparaît donc pas comme un moyen adapté.
Par ailleurs, le règlement intérieur devant être adopté assez rapidement, une période de consultation de trois mois paraît excessive.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
J’en viens à l’amendement n° 35 du Gouvernement.
Il est indispensable que le Parlement, le HCTISN et l’Anccli vérifient que la lettre du règlement intérieur est bien conforme à l’intention du législateur. Tel est l’objet de la présentation du projet de règlement, pour d’éventuelles observations, à l’Opecst, et de sa transmission pour information au HCTISN et à l’Anccli.
Présenter ou transmettre ce texte deux mois après son adoption, comme tend à le prévoir cet amendement, n’aurait pas d’intérêt : si le règlement intérieur n’était pas conforme aux principes décidés par le législateur, l’Opecst ne pourrait plus alors que le déplorer !
La commission émet donc, sur cet amendement également, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 29 ?
M. Christophe Béchu, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande de mesurer, sur le plan juridique, les conséquences des dispositions que vous êtes sur le point de voter : au cas où l’ASNR n’aurait pas transmis son règlement intérieur à l’Opecst, elle ne pourrait pas émettre un avis dans une situation d’urgence. Nous parlons là d’un enjeu de sûreté. Au lieu de renforcer le dispositif, comme vous pensez le faire, vous le fragilisez juridiquement !
En maintenant le lien entre le règlement intérieur et l’Opecst, nous faisons un pas vers vous. Mais nous vous demandons de ne pas faire de la présentation du règlement un préalable. En effet, si tel était le cas, l’Opecst, au motif de conserver un droit de regard sur le règlement, prendrait un risque disproportionné en termes de sûreté.
Je sais qu’il n’est pas de coutume de se déjuger dans cet hémicycle, mais je vous prie d’entendre ce que vous demande, avec sagesse, le Gouvernement, qui vous propose un compromis en maintenant la présentation du règlement intérieur à l’Opecst.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 29.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pascal Martin, rapporteur. Je pourrais vous rejoindre, monsieur le ministre, s’il était inscrit dans le projet de loi que les observations de l’Opecst ont un caractère suspensif. Or tel n’est pas le cas. Seule est prévue une transmission pour d’éventuelles observations…
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.
M. Stéphane Piednoir. Je rejoins le rapporteur : l’alinéa 6 du présent article prévoit bien que le projet d’adoption du règlement intérieur est présenté à l’Office, qui peut formuler des observations. De la même façon, il est transmis au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut également faire des observations, et ce dans un délai suffisamment contraint.
Je sais, moi aussi, qu’il n’est pas de coutume qu’un ministre se déjuge, mais je considère que la lecture que le Gouvernement fait de cet alinéa est très rigide ; je ne comprends pas cette interprétation. Je voterai donc contre l’amendement du Gouvernement.
M. le président. L’amendement n° 71, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 6, seconde phrase
1° Après le mot :
nucléaire
insérer les mots :
pour avis
2° Remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
peut
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire est une instance de débat et de concertation qui peut se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire. En outre, il a la capacité de proposer toute mesure visant à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire. À ce titre, il comprend des représentants de l’ensemble des acteurs concernés : parlementaires, commissions locales d’information, associations, exploitants, organisations syndicales, personnalités qualifiées, représentants des services de l’État.
Le recours au règlement intérieur afin de préciser la nature et les modalités de publication des avis techniques en fonction de la nature des dossiers et des décisions prises par l’ASNR, la nature des documents rendus publics et le cadencement temporel de ces publications ont suscité de nombreuses critiques, en particulier de la part du Haut Comité dans son avis du 3 décembre dernier. C’est pourquoi celui-ci souhaite être associé aux travaux d’élaboration du règlement intérieur.
Tel est précisément l’objet de notre amendement, qui vise à ce que le HCTISN puisse non plus seulement formuler d’éventuelles observations, mais émettre un avis sur le règlement intérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit : je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à une heure afin que nous puissions achever l’examen de ce projet de loi et entamer celui du texte suivant.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
Après l’article 4
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Piednoir et Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. Burgoa et Sol, Mme Belrhiti, MM. Sautarel, Khalifé et Hugonet, Mme M. Mercier, M. Milon, Mme Garnier, MM. Klinger, Mouiller et Bonhomme, Mme Gosselin, M. Courtial, Mme Richer, M. Rapin, Mme Lassarade, MM. Bouchet et D. Laurent, Mme Jacquemet, MM. C. Vial, Hingray et Brisson, Mmes Herzog et Aeschlimann, MM. H. Leroy et Menonville, Mme Di Folco, MM. Bazin, Favreau et Mizzon, Mmes de Cidrac et Gruny, M. Mandelli, Mme Joseph, M. Pellevat, Mme Schalck, MM. Savin, Belin et Laménie, Mmes Pluchet et Berthet, MM. Sido, Michallet, Somon, Bruyen, Gremillet, Meignen et Pointereau et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 542-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet relevant de son domaine de compétence. » ;
2° Au 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit » ;
3° Après le neuvième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Commissaire à l’énergie atomique est membre de droit de la commission. »
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Cet amendement vise à conforter la Commission nationale d’évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs (CNE2), sur trois points.
Il prévoit, premièrement, que la Commission pourra être consultée à tout moment et sur tout sujet par l’Opecst, en dehors du seul cadre de la remise de son rapport annuel ; deuxièmement, que la Commission comprendra deux membres supplémentaires ; troisièmement, que le Haut Commissaire à l’énergie atomique en sera membre de droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Piednoir et Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. Burgoa et Sol, Mme Belrhiti, MM. Sautarel, Khalifé et Hugonet, Mme M. Mercier, M. Milon, Mme Garnier, MM. Klinger, Mouiller et Bonhomme, Mme Gosselin, M. Courtial, Mme Richer, M. Rapin, Mme Lassarade, MM. Bouchet et D. Laurent, Mme Jacquemet, MM. C. Vial, Hingray et Brisson, Mmes Herzog et Aeschlimann, MM. H. Leroy et Menonville, Mme Di Folco, MM. Bazin, Favreau et Mizzon, Mmes de Cidrac et Gruny, M. Mandelli, Mme Joseph, M. Pellevat, Mme Schalck, MM. Savin, Belin et Laménie, Mmes Pluchet et Berthet, MM. Sido, Michallet, Somon, Bruyen, Gremillet et Meignen et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 592-30 du code de l’environnement, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 3 rectifié bis.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Piednoir et Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. Burgoa et Sol, Mme Belrhiti, MM. Sautarel, Khalifé et Hugonet, Mme M. Mercier, M. Milon, Mme Garnier, MM. Klinger, Mouiller et Bonhomme, Mme Gosselin, M. Courtial, Mme Richer, M. Rapin, Mme Lassarade, MM. Bouchet et D. Laurent, Mme Jacquemet, MM. C. Vial, Hingray et Brisson, Mmes Herzog et Aeschlimann, MM. H. Leroy et Menonville, Mme Di Folco, MM. Bazin, Favreau et Mizzon, Mmes de Cidrac et Gruny, M. Mandelli, Mme Joseph, M. Pellevat, Mme Schalck, MM. Pointereau, Savin, Belin et Laménie, Mmes Pluchet, de La Provôté et Berthet, MM. Sido, Michallet, Somon, Bruyen, Gremillet et Meignen et Mme Primas, ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 592-31 du code de l’environnement est complété par les mots : « avant sa publication ».
Vous avez la parole, mon cher collègue.
M. Stéphane Piednoir. L’amendement n° 5 rectifié bis est purement rédactionnel, et j’ai bon espoir qu’il recueille un double avis favorable.
L’amendement n° 3 rectifié bis vise à prévoir que l’ASNR présente son rapport annuel devant l’Opecst avant qu’il ne soit validé. Il s’agit donc là, encore une fois, d’une question de temporalité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Béchu, ministre. Je suis favorable à l’amendement rédactionnel n° 5 rectifié bis et je m’en remettrai à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 3 rectifié bis.
Mes précédents avis défavorables étaient fondés, non sur la présentation du rapport de l’ASNR devant l’Opecst, mais sur la perspective d’une censure de la rédaction, en l’état, par le Conseil constitutionnel ; dans ce cas, l’Office parlementaire disparaîtrait du texte. En effet, vous n’avez pas voulu saisir la main que nous vous avons tendue…
J’émets un avis de sagesse sur l’amendement n° 3 rectifié bis, car la multiplication de rapports alimente l’inflation normative et la production de textes bavards, qu’il vous arrive par ailleurs de dénoncer. J’utiliserai cet argument aussi longtemps que je serai le correspondant du Gouvernement afin d’attester, face au président Larcher, de notre volonté de réduire l’ampleur des textes.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.
M. Stéphane Piednoir. Permettez-moi de m’inscrire en faux, monsieur le ministre. Il me semble qu’il y a une légère confusion : nous demandons non pas un rapport supplémentaire, mais la présentation du rapport devant l’Opecst. L’ASNR présente d’ores et déjà un rapport chaque année.
Ce que nous souhaitons, c’est que le rapport soit présenté devant l’Opecst, en amont, avant d’être validé et publié de manière officielle. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau rapport !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Section 2
Dispositions transitoires
Article 5
I. – Les biens, droits et obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en respectant la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités, en prévoyant la possibilité de recourir à une convention de transfert.
II. – Les mandats des membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi maintenus exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection telles qu’elles résultent de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
1° Première phrase
Remplacer le mot :
respectant
par les mots :
tenant compte de
2° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
ou honoraires
3° Troisième phrase
Supprimer les mots :
, en prévoyant la possibilité de recourir à une convention de transfert
La parole est à M. le ministre.
M. Christophe Béchu, ministre. Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de l’article 5, pour des raisons d’ordre technique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Tel qu’il est actuellement rédigé, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. le rapporteur pour avis, Patrick Chaize, l’article 5 prévoit que les transferts effectués de l’IRSN au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et à l’État doivent être équitables. Il convient pour cela de prévoir que les modalités de transfert « respectent » la répartition des attributions de chacun des organismes, au lieu de seulement la prendre en compte.
Par ailleurs, l’existence d’une convention permet d’assurer que le transfert prend bien en compte les demandes des différentes organisations concernées.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Chapitre II
Ressources humaines
Section 1
Dispositions modifiant le code de l’environnement
Article 6
L’article L. 592-12 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 592-12 à L. 592-12-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 592-12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :
« 1° Des fonctionnaires ;
« 2° Des agents contractuels de droit public ;
« 3° Des salariés de droit privé.
« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 592-12-1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics et, d’autre part, des salariés.
« II. – Au sein du comité social d’administration :
« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253-1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ;
« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles des troisième et avant-dernier alinéas du même article L. 2312-5, ainsi qu’aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312-6 dudit code ;
« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.
« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.
« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253-2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail et aux livres Ier à V de la quatrième partie du même code.
« Les représentants du personnel y sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252-5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Des formations locales santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.
« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315-23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.
« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’applique pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Art. L. 592-12-2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.
« Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592-12-1 du présent code dans ce collège.
« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232-12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12, sont appréciés au sein du collège des salariés.
« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592-12-1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.
« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics.
« En application de l’article L. 223-1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221-2 ou L. 222-2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.
« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222-3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.
« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement :
« 1° Aux salariés de droit privé selon les modalités prévues au I ;
« 2° Aux agents publics selon les modalités prévues au II.
« Art. L. 592-12-3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, accords collectifs et engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories, les montants et conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes et les modalités de remboursements des frais de toute nature. »