Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 12 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je comprends très bien les arguments de la ministre et du rapporteur.
Toutefois, s’agissant d’une question transfrontière, des problèmes linguistiques se poseront forcément. Ils doivent être résolus par des traductions, qu’elles pèsent ou non financièrement.
Imaginez un document écrit en grec : qui voudra adhérer à une procédure collective engagée sur la base d’une langue qu’il ne connaît pas ?
Je retire cet amendement, madame la présidente, mais je considère qu’il s’agit d’un véritable sujet.
Mme la présidente. L’amendement n° 12 est retiré.
L’amendement n° 39, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et informe également la Commission européenne de toute modification
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. L’objet de cet amendement est très simple : il s’agit de faciliter la coordination des actions de groupe transfrontalières par la Commission européenne.
En effet, c’est la Commission qui veille à ce qu’aucune situation potentiellement problématique ne se produise. À ce titre, elle peut, par exemple, demander à l’Autorité de la concurrence et à ses homologues des autres pays membres de vérifier si les associations qui peuvent entamer une action de groupe transfrontalière ne violent pas les conditions pour le faire.
Elle tient également un registre des acteurs qui peuvent entamer de telles actions.
Afin de mener à bien son travail, il faut qu’elle dispose de toutes les informations nécessaires de la part des États membres, et ce en temps réel.
Cependant, en l’état, il faudrait qu’elle récupère elle-même toute information nécessaire des autorités françaises, lesquelles ne seraient pas tenues de l’informer de leur propre initiative.
Informer la Commission européenne aurait donc du sens, notamment en cas de perte d’agrément d’un acteur. Dans ce dernier cas, la Commission devrait agir rapidement, des actions de groupe en cours dans d’autres États membres étant potentiellement concernées par la perte de la qualité pour agir.
Pour cette raison, la directive européenne demande explicitement que la Commission européenne soit informée de toute modification du registre des acteurs habilités. En toute logique, les États membres ayant déjà transposé cette directive ont également inscrit dans leur droit cette obligation d’information, à l’instar du Portugal.
Nous devrions faire de même. Toutefois, en l’état, la rédaction de la présente proposition de loi ne nous le permettrait pas. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’inscrire explicitement cette obligation d’information, afin de transposer pleinement la directive européenne de 2020, comme le font les autres États membres.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à assurer la bonne transposition du paragraphe 1 de l’article 5 de la directive européenne relative aux actions représentatives, qui précise que les États membres doivent informer la Commission européenne à chaque modification de la liste des entités qualifiées pour exercer des actions de groupe transfrontières. (M. Guy Benarroche le confirme.)
Il s’agit bien d’actions « transfrontières », monsieur Benarroche, et non « transfrontalières ». Malgré cette erreur, la commission émet un avis favorable sur votre amendement. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 duodecies, modifié.
(L’article 2 duodecies est adopté.)
Article 2 terdecies A
(Non modifié)
À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés à l’article 2 duodecies ne répond plus aux critères ayant justifié l’attribution de son agrément.
L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande. – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions de coordination
Article 2 terdecies
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18- 1, les mots : « et L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « et du titre Ier de la loi n° … du … relative au régime juridique des actions de groupe » ;
1° bis L’article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 et les organismes mentionnés au I bis de l’article 1er bis de la loi n° … du … relative au régime juridique des actions de groupe peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées au titre Ier de la loi n° … du … précitée. » ;
1° ter À l’article L. 621-9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au I bis de l’article 1er bis de la loi n° … du … relative au régime juridique des actions de groupe » ;
2° À la fin de l’article L. 652-1, les mots : « à l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article 1er bis de la loi n° … du … relative au régime juridique des actions de groupe » ;
3° (Supprimé) – (Adopté.)
Article 2 quaterdecies
L’article L. 77-10- 1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 77-10-1. – L’action de groupe est régie par le titre Ier de la loi n° … du … relative au régime juridique des actions de groupe. » – (Adopté.)
Article 2 quindecies
(Supprimé)
Chapitre IV
(Division supprimée)
Article 2 sexdecies
(Supprimé)
Chapitre IV bis
Dispositions relatives à l’outre-mer
(Division nouvelle)
Article 2 septdecies (nouveau)
La présente loi, à l’exception de l’article 1er quindecies, est applicable aux îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)
Chapitre V
Entrée en vigueur et abrogation des régimes spécifiques d’action de groupe
Article 3
I. – (Non modifié) Sont abrogés :
1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
2° L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
2° bis Les articles L. 77-10- 2 à L. 77-10- 25 du code de justice administrative ;
3° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
3° bis L’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire ;
4° Les articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique ;
5° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
6° L’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
7° L’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
8° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 532-2 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.
II. – (Non modifié) Les dispositions mentionnées au I demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
III. – La présente loi est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Roiron, Lurel et Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda et Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :
Alinéas 12 à 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Les dispositions mentionnées au I demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
III. – La présente loi, à l’exception de l’article 2 undecies, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
L’article 2 undecies est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Nous proposons de rétablir l’article 3 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Ainsi, dès l’entrée en vigueur du texte, ses dispositions seront applicables à toutes les actions de groupe actuellement pendantes devant les juridictions françaises.
À rebours, notre rapporteur souhaite que cette proposition de loi ne s’applique qu’aux seules actions de groupe dont le fait générateur serait postérieur à son entrée en vigueur.
Voter l’article 3 en l’état ne conduirait qu’à ralentir l’essor et le succès des actions de groupe en France, ce qui serait antinomique avec le constat que nous avons toutes et tous dressé au cours de cette discussion sur les insuffisances de la loi de 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon.
Il est temps de faire un saut tant qualitatif que quantitatif dans la législation applicable aux actions de groupe.
Mme la présidente. L’amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » ;
b) Les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;
2° Aux articles L. 552-2 et L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par M. Frassa, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer les mots :
introduites avant la publication
par les mots :
dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est antérieur à l’entrée en vigueur
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à répondre aux craintes et interrogations évoquées en commission.
Afin de parer tout effet d’éviction, le régime antérieur à la loi doit demeurer applicable aux actions dont le fait générateur est antérieur à son entrée en vigueur.
À titre d’exemple, des actions de groupe pourraient toujours être engagées en matière de lutte contre les discriminations sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi, mais elles seraient soumises au régime procédural antérieur.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 15 est présenté par Mme N. Goulet.
L’amendement n° 40 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 15.
Mme Nathalie Goulet. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 40.
M. Daniel Salmon. Il faut apprendre des erreurs du passé. Si nous limitons le nouveau régime juridique des actions de groupe aux seuls faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, ce régime ne s’appliquera de manière effective que dans plusieurs années.
On pourrait penser que le législateur n’a pas le droit d’édicter des normes rétroactives, mais tel n’est pas le cas. Nous souhaitons non pas créer une nouvelle infraction pénale s’appliquant de manière rétroactive, mais modifier une procédure pour saisir la justice, ce qui est parfaitement licite.
Quand les actions de groupe en matière de droit de la consommation et en matière de santé ont été instituées, elles pouvaient viser des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi.
Il n’existe donc aucun obstacle juridique. Au contraire, prévoir une entrée en vigueur rapide relève de l’obligation. D’une part, parce que nous sommes déjà en retard : la France, comme tous les États membres de l’Union européenne, avait jusqu’au 26 décembre 2022 pour transposer la directive européenne sur les actions de groupe. D’autre part, parce que nous devons offrir aux personnes lésées un accès effectif à la justice : nous sommes donc dans l’obligation de faciliter le recours aux actions de groupe.
Pour autant, la droite sénatoriale a voulu, en commission, repousser l’entrée en vigueur effective de cette proposition de loi. Au travers de cet amendement, mes chers collègues, nous vous appelons à changer d’avis. Force aux actions de groupe ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. P. Joly et Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Roiron, Lurel et Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas et Jomier, Mmes G. Jourda et Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – La présente loi est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Il est défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Bilhac.
L’amendement n° 42 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi
par les mots :
intentées après sa publication
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.
Mme Nathalie Delattre. Comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, je suis soulagée que le Gouvernement et la commission des lois aient présenté un amendement à l’article 3.
Si la rédaction de notre amendement ne convient pas, je le retirerai. Il importe surtout de traiter efficacement ce problème, car les attentes sont fortes.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 42.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. J’émets un avis favorable sur l’amendement de coordination présenté par le Gouvernement.
En outre, l’amendement n° 57 de la commission me semble préférable aux amendements nos 20 rectifié, 15, 40, 22 rectifié, 13 rectifié bis et 42.
Outre une disposition d’entrée en vigueur de l’article 2 undecies supprimé à l’amendement n° 20 rectifié de M. Bourgi, l’ensemble de ces amendements tendent à revenir sur la position adoptée par la commission visant à n’ouvrir le régime principal instauré par le présent texte que pour les faits générateurs postérieurs à la publication de la loi.
Certes, le législateur est libre de décider de la rétroactivité de dispositions de procédures civiles, ce que je n’ai jamais remis en cause. Il est également possible de faire le choix contraire – ce que je vous propose –, sans que cela pose de problème de constitutionnalité.
Il ne résulterait de ce régime aucune rupture d’égalité.
D’une part, ce régime d’entrée en vigueur a été prévu par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour les actions de groupe en matière de discriminations ou de questions environnementales, sans que le Conseil constitutionnel ait à s’en émouvoir particulièrement.
D’autre part, il existe déjà des différences entre le justiciable recherchant la réparation du préjudice à titre individuel et celui la recherchant à titre collectif, la possibilité de prétendre à une réparation dépendant du domaine dans lequel l’action est engagée. Par ailleurs, le législateur est parfaitement libre de prévoir des modalités procédurales distinctes en fonction du nombre de demandeurs et de la nature de l’affaire en question, ce qu’il a déjà fait dans le cadre du régime actuel de l’action de groupe.
Ensuite, à supposer qu’un opérateur n’étant pas en situation de manquement n’ait pas à craindre une action de groupe, il n’en demeure pas moins que les contrats d’assurance le couvrant en cas de réalisation de ce risque – qui ne résulte pas toujours d’une intention malveillante – ne sont pas nécessairement calibrés pour les conditions d’engagement de la responsabilité prévues par la présente proposition de loi : en raison de l’universalisation de son champ, l’action de groupe risque d’être engagée à l’encontre de certains opérateurs dont les contrats d’assurance n’ont pas été conçus pour faire face à ce risque juridique selon une telle fréquence.
Enfin, j’y insiste, le fait que nous ne modifiions pas le fond du droit de la responsabilité n’enlève en aucun cas le coût réputationnel important que peut induire sur un opérateur, y compris de petite taille, une action de groupe. Or, en universalisant le champ de ladite action, nous allons soumettre des pans entiers du droit à cette procédure : des personnes vertueuses pourront ainsi faire l’objet de procédures longues, qui aboutiront simplement à reconnaître leur absence de responsabilité. Nous devons aussi faire la loi pour eux. Or, pour revenir à la problématique de l’assurance, les contrats de protection juridique de ces personnes n’ont logiquement pas été calibrés à cette fin, dans des domaines qui n’y étaient jusqu’à présent pas soumis. Le coût qui va en résulter ne saurait être mésestimé.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande à mes collègues de retirer leurs amendements au profit de celui de la commission ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Lebec, ministre déléguée. Je vous épargnerai de plus amples explications, étant donné la clarté et la précision de l’avis rendu par le rapporteur.
Le Gouvernement préfère la rédaction de l’amendement n° 57, qui vise à préciser le sort des actions de groupe dont le fait générateur de responsabilité est antérieur à l’entrée en vigueur du présent texte, mais qui n’ont pas été introduites avant sa publication. Pour celles-ci, il est prévu la survivance de la loi ancienne, compte tenu du lien étroit avec les amendements en discussion commune.
En raison des arguments précédemment avancés, sur les amendements nos 20 rectifié, 22 rectifié, 13 rectifié bis et 42, le Gouvernement émet un avis défavorable ; sur l’amendement n° 57, il s’en remet à la sagesse du Sénat.
Les amendements nos 15 et 40, qui prévoient la suppression pure et simple de l’alinéa 14, posent des difficultés juridiques : avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Je remercie notre rapporteur d’avoir modifié sa position sur l’article 3. Nos débats au sein de la commission des lois et les interventions de plusieurs de nos collègues ont permis d’éclairer nos travaux. Je salue en particulier la contribution de Francis Szpiner et la sagesse du président Buffet, qui ont amené le rapporteur à changer de regard sur cet article.
Mme la présidente. Monsieur Bourgi, l’amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?
M. Hussein Bourgi. Je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 et 40.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 rectifié bis et 42.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Articles 4 à 6
(Suppressions maintenues)
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 117 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 241 |
Pour l’adoption | 241 |
Le Sénat a adopté.