M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 133 rectifié et 191.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° 133 rectifié et n° 191
Dossier législatif : proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 42 rectifié

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre d’appels à la plateforme téléphonique 3977 contre les maltraitances des personnes âgées qui ont permis d’aboutir à l’amélioration de la situation. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à améliorer le suivi de ces appels, notamment une fois l’information transmise aux centres départementaux, interdépartementaux ou aux conseils départementaux.

La parole est à M. Joshua Hochart.

M. Joshua Hochart. Par cet amendement, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant le nombre d’appels à la plateforme téléphonique 3977 contre les maltraitances des personnes âgées qui ont permis d’aboutir à une amélioration de la situation des appelants.

Il paraît en effet opportun que le Parlement dispose d’une évaluation des dispositifs mis en place pour stopper ce fléau qu’est la maltraitance de nos aînés, afin, le cas échéant, de les modifier ou de les améliorer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. S’agissant d’une demande de rapport, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. J’ai tendance à suivre la jurisprudence de la commission en matière de rapports : avis défavorable.

M. Joshua Hochart. Je retire mon amendement, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 41 rectifié
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Article 5

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié est retiré.

L’amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer des places prioritaires d’urgence en hébergement temporaire, dévolues aux personnes âgées ayant fait l’objet d’actes de maltraitance par un aidant à leur domicile.

La parole est à M. Joshua Hochart.

M. Joshua Hochart. Par cet amendement, qui vise lui aussi à favoriser la bientraitance des personnes âgées, nous proposons la remise d’un rapport informant le Parlement de l’opportunité de créer des places prioritaires d’urgence en hébergement temporaire en faveur de personnes âgées ayant fait l’objet d’actes de maltraitance par un aidant à leur domicile.

Les ARS placent déjà des personnes âgées hospitalisées en hébergement temporaire dans des Ehpad partenaires, lorsque la personne âgée ne peut pas retourner à son domicile de suite pour des raisons soit de santé, soit pécuniaires, le temps de trouver des solutions adaptées à la situation personnelle de chacune d’entre elles. Il semblerait opportun que des places soient également réservées à des personnes âgées subissant des actes de maltraitance au domicile.

De telles situations existent, mes chers collègues. Le rapport d’activité de 2021 de la plateforme 3977 indique en effet que 73 % des maltraitances ont lieu au domicile de la personne âgée.

Cet amendement vise donc à permettre à ces personnes âgées d’être extraites de manière temporaire de leur domicile dans un cadre adapté et serein autre que les urgences, lesquelles, au vu du manque de personnel et des conditions actuelles d’accueil, sont souvent vécues comme une maltraitance supplémentaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. S’agissant d’une demande de rapport, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Même avis.

M. Joshua Hochart. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 42 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 42 rectifié
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Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 292 rectifié

Article 5

Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 471-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.

« Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l’article 415 du code civil, sans préjudice de l’accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ainsi que le personnel d’encadrement des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code, sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. » ;

2° (Supprimé)

M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, sur l’article.

Mme Monique Lubin. Je souhaite savoir si nous avons un peu avancé, depuis le scandale Orpea, sur le sujet des maltraitances. On nous avait annoncé un renforcement des contrôles et toute une batterie de mesures. Depuis, il y a eu d’autres scandales.

J’estime par ailleurs que nous ne pourrons remédier à la maltraitance institutionnelle dans les Ehpad publics, qui est un autre phénomène connu, que par une augmentation du nombre de personnels encadrants. J’avais déposé un amendement en ce sens, mais celui-ci a été déclaré irrecevable en raison de la dépense supplémentaire qu’il tendait à emporter.

En tout état de cause, nous savons bien qu’il faudrait parvenir à un taux d’encadrement de 1 pour 1 pour que l’accueil en Ehpad soit totalement satisfaisant.

Qu’en est-il pour l’heure des contrôles en Ehpad ? Des dispositions ont-elles réellement été mises en place ? Près de deux ans après, pourrions-nous avoir un premier retour, madame la ministre ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Pour vous répondre, madame la sénatrice, je rappellerai d’abord que le nombre de places en Ehpad commerciaux compte pour 25 % seulement du nombre total de places. Il n’est du reste nullement question de stigmatiser les acteurs ; nous aurons besoin de chacun d’entre eux pour faire face au défi du vieillissement.

Nous devons toutefois nous donner les moyens de mieux contrôler tous les établissements, tant sur le plan de la qualité de services que de la bonne utilisation des deniers publics. Ce sont là deux éléments importants.

Différentes mesures, qui seront d’ailleurs complétées par la présente proposition de loi, ont été prises depuis 2022.

Un plan d’inspection et de contrôles visant l’ensemble des 7 500 Ehpad a été lancé dès janvier 2022. Les derniers chiffres font état de 3 790 Ehpad inspectés sur place ou contrôlés sur pièces au 30 novembre 2023.

Nous avons recruté 120 équivalents temps plein (ETP) dans les ARS. Ces personnes ont été formées et outillées pour effectuer ces contrôles.

Pour compléter ce plan, un dispositif prévoyant des sanctions financières et des astreintes journalières a été adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, avec un décret d’application pris en août 2023.

Si les ARS ont pu prononcer des suspensions d’autorisation ou de mise sous administration provisoire, nous n’avons pas encore prononcé de sanctions financières. En tout état de cause, soyez assurée, madame la sénatrice, que ce sujet est pris très au sérieux et que nous n’hésiterons pas à aller plus loin si cela se révélait nécessaire.

Un choc de transparence a également été mis en œuvre à destination des usagers par la publication, en juin 2023, sur le site de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), de cinq indicateurs de qualité des Ehpad, parmi lesquels le nombre de chambres simples ou doubles, la présence ou non d’une infirmière de nuit et d’un médecin coordonnateur, la composition du plateau technique ou encore la présence ou non d’un dispositif de coordination du parcours de santé.

Ce choc de transparence vise également le renforcement du contrôle de l’usage des fonds publics. Il vise non seulement les Ehpad, mais également les flux financiers entre les Ehpad et les groupes qui les contrôlent. Ces flux sont désormais retracés dans une comptabilité analytique attestée par un commissaire aux comptes.

Dans la même logique, les pouvoirs de contrôle financier de la Cour des comptes, de l’Igas et de l’inspection générale des finances (IGF) vis-à-vis des grands groupes ont été renforcés.

La loi du 22 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et son décret d’application, publié en décembre dernier, permettent aux autorités de tarification et de contrôle, si elles constatent qu’un établissement de soins médico-social, qu’il soit public ou privé, a accumulé des réserves sur fonds publics manifestement injustifiées, de les reprendre l’année suivante.

Toutes ces dispositions figurent dans un rapport – je prie la commission des affaires sociales de bien vouloir m’en excuser (Sourires.) – que le Gouvernement a remis au Parlement en novembre dernier.

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article 5 bis A

Après l’article 5

M. le président. L’amendement n° 292 rectifié, présenté par Mmes Souyris, Poncet Monge et M. Vogel, MM. Mellouli, G. Blanc, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes de Marco et Ollivier, M. Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 311-3, après le mot « intégrité », sont insérés les mots : «, de son identité, » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8, est complétée par les mots : « , de sorte à garantir les droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3 et à lutter contre les discriminations définies à l’article L. 225-1 du code pénal ».

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cet amendement a pour objet de renforcer la formation des professionnels sur les discriminations afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes âgées.

Je ne vois pas pourquoi quiconque devrait se taire, se cacher et nier ce qui est une composante importante de sa vie. Les Ehpad doivent en effet devenir des lieux plus inclusifs, afin de permettre à chacun et à chacune des occupants de vivre pleinement sa vie, même âgés.

Le réflexe de dissimulation s’avère particulièrement important en maison de retraite, dans les Ehpad et dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.

Par crainte d’être ostracisés, de nombreuses personnes âgées préfèrent mentir, par exemple sur leur orientation sexuelle ou sur leur séropositivité. Pis, par peur d’être stigmatisés, ils et elles préfèrent s’isoler.

Environ 50 000 personnes séropositives ont plus de 50 ans. L’association Grey Pride indique que, dans quelques années, les deux tiers de cette population entreront dans le grand âge.

Par cet amendement, il est donc proposé de former les soignantes et les soignants à ces enjeux. Dans une logique de bientraitance, il importe d’agir contre ces discriminations et de contribuer au respect des identités de chacun et de chacune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. L’accueil de la différence doit être garanti au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) comme dans l’ensemble de la société. Il est vrai qu’il faut faire des efforts supplémentaires, particulièrement en ce qui concerne le respect de l’orientation sexuelle des usagers des ESMS.

Cependant, il ne nous semble pas que les dispositions de cet amendement concourent à la réalisation de cet objectif. Tout d’abord, la formulation « respect de l’identité de l’usager » ne rend pas compte clairement de l’intention de ses auteurs. Surtout, toute discrimination à l’égard d’une personne en raison de son orientation sexuelle constitue déjà un délit au regard du droit pénal.

En réalité, le respect de l’orientation sexuelle des usagers est déjà garanti par le principe du respect de la vie privée et de l’intimité consacré à l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit désormais de sensibiliser les professionnels et les résidents à ce principe, ce qui ne relève pas de la loi.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Je reprends à mon tour l’argumentation de Mme la rapporteure à propos de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles.

J’ajoute que cette obligation envers les usagers est également inscrite dans les référentiels de compétences des treize diplômes d’État pour le travail social.

C’est la raison pour laquelle j’émets également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 292 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 292 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie
Article 5 bis (supprimé)

Article 5 bis A

I. – L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail » ;

c) Après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : « , y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du même code » ;

2° Au neuvième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

4° Après le même dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnées au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale, le directeur d’établissement, de service ou de lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou d’une mise en examen au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. » ;

5° Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

6° À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dix-huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III ».

II. – L’article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Les mots : « décisions administratives » sont remplacés par le mot : « procédures » ;

b) Après le mot : « habilitation », la fin est ainsi rédigée : « ou pour le contrôle de l’exercice : » ;

c) Sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :

« a) Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ;

« b) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ; »

2° À la fin du septième alinéa, les mots : « par la décision administrative » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou des administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État » ;

b) Les mots : « décisions administratives mentionnées » sont remplacés par les mots : « procédures et contrôles mentionnés » ;

c) À la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° 353, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – Aucune personne condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au II ne peut :

« 1° Exploiter ou diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou exerçant les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dès lors qu’elle implique un contact avec les personnes accueillies ou accompagnées, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° ;

« 3° Exercer les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail en qualité de salarié de particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail ;

« 4° Être agréée au titre du présent code.

« II.-A- Les crimes et délits entraînant l’incapacité prévue au I sont ceux mentionnés : » ;

II.- Alinéa 8

Remplacer la référence :

II

par la référence :

III

III.- Alinéas 9 et 13

Remplacer la référence :

I

par la référence :

II

IV.- Alinéa 10

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

V.- Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’attestation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur, au responsable d’établissement, de service ou de lieu de vie et d’accueil et à l’autorité délivrant l’agrément. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur ou à ce responsable, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

VI.- Alinéa 12

1° Remplacer la référence :

III

par la référence :

IV

2° Après les mots :

du présent article

insérer les mots :

ou en application du III

VII.- Alinéa 14

Remplacer les mots :

deuxième alinéa du présent III

par les mots :

de l’alinéa précédent

VIII.- Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Après l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-1. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités concerne un salarié ou un agent public et qu’il est réalisé par le biais de l’attestation mentionnée à l’article L. 133-6, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément informe par écrit le salarié, l’agent public ou la personne agréée, par tout moyen conférant date certaine, qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de cette information pour présenter une attestation.

« À défaut de présentation d’une attestation dans le délai mentionné au précédent alinéa, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie au salarié, à l’agent public ou à la personne agréée concerné, par tout moyen conférant date certaine et sans délai la suspension pour un mois de ses fonctions, de son contrat de travail, ou de son agrément. Durant la période de suspension, lorsque celle-ci concerne :

« – Un salarié de droit privé, la rémunération est maintenue pendant cette période de suspension ;

« – Un fonctionnaire, celui-ci conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;

« – Un agent contractuel de droit public, il conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires ;

« – Une personne agréée, les conditions prévues par le présent code s’appliquent.

« Pendant la période de suspension, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure par tous moyens que le salarié ou l’agent public n’est pas concerné par une incapacité prévue à l’article L. 133-6.

« La suspension prend fin avant l’expiration du délai d’un mois en cas de présentation de l’attestation par le salarié, l’agent public ou la personne agréé. ou dès lors qu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 133-6.

« Lorsque l’incapacité est avérée et lorsque cela est possible, l’employeur propose à la personne concernée un autre poste de travail, y compris dans un autre site, n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au I de l’article L. 133-6. Dans ce cas, la suspension du contrat est prolongée jusqu’à la réponse du salarié ou de l’agent public. À défaut de réponse à cette proposition de poste dans un délai de 15 jours, le salarié ou l’agent public est réputé avoir refusé le poste proposé.

« II. – Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas reclassé, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine.

« Si l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code.

« III. – Dans les situations mentionnées au II du présent article, lorsque le contrôle des antécédents concerne un salarié :

« 1° L’employeur engage une procédure de licenciement du salarié en contrat à durée indéterminée, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« 2° Par dérogation au même article L. 1243-1, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme. Par dérogation à l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail mentionnée au précédent alinéa n’ouvre pas droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code.

« IV. – Dans les situations mentionnées au II, lorsque le contrôle des antécédents concerne un agent public, l’agent est informé de ce qu’il peut demander communication de l’intégralité de son dossier individuel et de toutes les pièces qui fondent la décision. Il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et présenter des observations. La décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. La loi du 7 février 2022, dite loi Taquet, a considérablement renforcé les modalités de contrôle des antécédents judiciaires en prévoyant un périmètre élargi, à la fois en amont de toute embauche et à intervalles réguliers, sur la base du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

Afin de rendre possible ce contrôle à grande échelle, l’administration a développé une solution dématérialisée permettant à toute personne concernée de télécharger une attestation d’honorabilité lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune incapacité.

Dans ce contexte, l’article 5 bis A, issu d’un amendement gouvernemental, modifie l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, afin de sécuriser l’utilisation de cette attestation. Il modifie aussi le code de procédure pénale, notamment afin que le contrôle du Fijais puisse être réalisé par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il permet également de suspendre une personne condamnée en première instance dans l’attente du jugement définitif.

Cet amendement a pour objet d’introduire plusieurs dispositions juridiques importantes. Il vise à restreindre le périmètre des personnes contrôlées aux seules personnes en contact avec les mineurs ou majeurs vulnérables, alors que la rédaction précédente de l’article incluait tous les salariés et bénévoles intervenant à quelque titre que ce soit.

L’ambition de cet article est d’assurer un contrôle beaucoup plus complet et systématique. Chacun sait que le dispositif n’est pas parfait, mais nous ne souhaitons pas non plus que le comptable d’une association gestionnaire ait à se soumettre à des contrôles non pertinents pour son activité professionnelle. Ce que nous proposons au travers de cet amendement est non pas un recul de la protection, mais la contrepartie d’une plus grande efficacité.

Cet amendement vise à encadrer les modalités de fin d’exercice d’une activité rendue nécessaire par l’existence d’une incapacité, grâce à la création d’un nouvel article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles qui permettra de sécuriser les conditions du licenciement. C’est une demande forte des gestionnaires, car la réglementation actuelle est peu sécurisante quant à ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire selon les cas.

Cet article, complété par le présent dispositif, constitue une avancée absolument majeure pour garantir qu’aucune personne qui présente des antécédents judiciaires justifiant une incapacité d’exercice ne puisse exercer d’activité à risque auprès d’enfants et de personnes vulnérables.