Mme la présidente. L’amendement n° 317, présenté par MM. Iacovelli et Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 13 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance prévue à l’article L. 111-6 du code de la santé publique. »
II. – Après l’alinéa 24
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1111-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – I - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions, et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.
« La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en dispose autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
« Le mandat de protection future signé par la personne majeure désigner la personne de confiance.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation. »
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Cet amendement, déposé par mon collègue Xavier Iacovelli au nom du groupe RDPI, vise à fusionner les dispositifs dédiés aux personnes de confiance dans le code de l’action sociale et des familles, d’une part, et, de l’autre, dans le code de la santé publique.
On réduirait ainsi la complexité de la réglementation actuelle tout en évitant les risques liés à la coexistence de deux dispositifs présentant le même nom sans avoir la même définition juridique. Le mode de désignation de la personne de confiance s’en trouverait simplifié et facilité.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 361 rectifié, présenté par Mme Guidez et M. Sol, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 317
I. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Après l’alinéa 30
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 1521-2, les mots : « l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie » ;
…° L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du cinquième alinéa du I, les mots : « l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie » ;
b) Au 3° du II, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I » ;
c) Au IV, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I » ;
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter le sous-amendement n° 361 rectifié et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 317.
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. L’amendement n° 317 vise à apporter une clarification tout à fait appréciable du régime de la personne de confiance.
Toutefois, il tend aussi à consacrer dans la loi la possibilité de désigner la personne de confiance dans le cadre du mandat de protection future. Or cette mention ne paraît pas pertinente.
En effet, la rédaction proposée est ambiguë. Soit on permet au mandataire d’exercer les missions de la personne de confiance, auquel cas les dispositions actuelles du code civil suffisent ; soit la personne de confiance doit être désignée avant l’activation du mandat et cette précision n’est dès lors pas nécessaire.
Le mandat de protection future est un document assez souple ; il permet déjà cette désignation, quand bien même il ne serait pas le support le plus approprié.
C’est pourquoi nous avons déposé ce sous-amendement, qui vise à supprimer la mention du mandat de protection future. Il tend par ailleurs à apporter des coordinations relatives aux dispositions applicables outre-mer.
La commission est donc favorable à l’amendement n° 317, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Le sous-amendement de la commission tend, à juste titre, à supprimer la mention de la personne de confiance dans le mandat de protection future. En effet, il n’est pas nécessaire d’introduire une telle précision dans la loi. Les dispositions de l’article 479 du code civil apparaissent suffisantes.
L’effet normatif d’une telle mention étant nul, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 361 rectifié, ainsi qu’à l’amendement n° 317 sous-amendé de la sorte.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 361 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, il est minuit passé de quelques minutes ; je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi.
Il n’y a pas d’observation ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Le Gouvernement est à la disposition du Sénat, madame la présidente ! (Sourires.)
Mme la présidente. Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 185, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un guide de la personne de confiance est remis après chaque désignation d’une personne de confiance. Le contenu de ce guide et les modalités de diffusion sont définis par décret.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Dans leur rapport d’information, nos collègues députés Caroline Fiat et Didier Martin relèvent que seuls 42 % des Français déclarent connaître précisément le statut et le rôle de la personne de confiance. Or, poursuivent-ils, la personne de confiance gagnerait « à être considérée davantage comme un intermédiaire essentiel ». À ce titre, il convient de mieux définir son rôle pratique afin de la rendre plus clairement identifiable, pour le personnel soignant comme pour le patient.
Dès lors, la désignation de la personne de confiance cesserait d’être une simple formalité ; l’intéressé deviendrait un réel appui pour le patient et les équipes soignantes.
Il est primordial de donner davantage de sens à cette démarche. L’ensemble des acteurs doivent connaître l’implication, les caractéristiques et le rôle clé de la personne de confiance : c’est indispensable pour défendre les droits, l’information et l’autonomie de la personne.
Pour remédier au manque d’information actuellement déploré, nous proposons la rédaction d’un guide à destination des proches désignés comme personnes de confiance, ainsi que des patients. Un tel document permettra à tous de mieux appréhender cette fonction essentielle.
Notre préoccupation s’inscrit dans le prolongement de la loi Leonetti. Ce sujet est d’autant plus important que nous attendons un projet de loi relatif à la fin de vie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Il est tout à fait souhaitable qu’une information claire et détaillée soit facilement accessible, en ligne ou en version papier à certains guichets, au sujet des missions incombant aux personnes de confiance.
Toutefois, il n’est pas réaliste d’imposer la remise d’un guide à chaque personne de confiance désignée. Je rappelle que cette désignation prend la forme d’une simple lettre, qui ne fait l’objet d’aucune déclaration à une autorité publique.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 55, présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Laouedj, Masset et Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. » ;
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Le mouvement pour les droits des personnes en situation de handicap souhaite que celles-ci soient associées à toutes les décisions qui les concernent ; c’est l’une de ses principales revendications. De fait, il est essentiel de rechercher l’expression directe et le consentement éclairé des personnes concernées.
La mise en place d’une communication alternative et améliorée (CAA) pour toutes les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de s’exprimer répond à un double impératif de la convention relative aux droits des personnes handicapées : d’une part, garantir l’exercice de la capacité juridique et, d’autre part, assurer le respect de la liberté d’expression et d’opinion.
Aussi, cet amendement vise à donner à toute personne accueillie en établissement ou service social ou médico-social les moyens d’exprimer son consentement, son avis et ses préférences, lesquels doivent être systématiquement recherchés quel que soit son degré d’autonomie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Aux termes de cet amendement, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher l’expression du consentement éclairé de la personne majeure accueillie.
L’intention de ses auteurs est louable, mais l’inscription de telles dispositions dans la loi n’est pas nécessaire, car elles relèvent davantage des pratiques promues par les référentiels.
Un guide de recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé prévoit ainsi, dans les ESMS, l’accompagnement de la personne présentant un trouble du développement intellectuel par la communication alternative et améliorée.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Madame la sénatrice, vous suggérez d’instaurer une méthode de communication alternative et améliorée pour les résidents et personnes accueillies subissant une incapacité, partielle ou totale, de s’exprimer.
Une telle démarche ne saurait se limiter à l’expression du consentement. Elle doit permettre aux personnes de s’exprimer plus largement, qu’il s’agisse de leurs projets de vie ou de leurs choix.
Quant au consentement, il est déjà prévu dans notre droit : l’article 4 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, publiée par arrêté, précise qu’il faut garantir le libre choix dans les prestations d’accompagnement et de soins offertes à la personne reçue.
Enfin, avant d’aller plus loin au sujet de la communication alternative et améliorée, il me semble préférable d’attendre que la HAS élabore en la matière des recommandations de bonnes pratiques professionnelles – ce travail a été annoncé lors de la Conférence nationale du handicap (CNH) d’avril 2023.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 316, présenté par MM. Iacovelli et Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéas 23 à 33
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-14. – Le patient accueilli au sein d’un établissement de santé bénéficie du droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment à la visite de sa famille et de ses proches. »
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. L’article 3 consacre le droit de visite pour les personnes accueillies dans un ESMS ou un établissement de santé.
Notre commission des affaires sociales a souhaité renforcer les garanties offertes à ces personnes en indiquant que le principe doit être la liberté de recevoir une visite et la limitation de ce droit l’exception.
De telles dispositions se justifient pour des établissements sociaux et médico-sociaux, qui sont des lieux de vie. En revanche, elles méritent d’être nuancées pour ce qui concerne l’accueil dans les établissements de santé. En effet, ces derniers sont soumis à de plus fortes contraintes, qu’il s’agisse de l’organisation ou de la sécurité des soins.
Nous proposons donc de revenir, pour les établissements de santé, aux formulations retenues en première lecture par l’Assemblée nationale, afin de garantir une plus grande adaptabilité du dispositif et de limiter les risques contentieux.
Mme la présidente. L’amendement n° 186, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
sur les plages horaires définies par le règlement intérieur de l’établissement après accord motivé de la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, s’assurant que les plages ainsi définies ne sont pas un obstacle au droit de visite quotidien des patients accueillis
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à encadrer le droit de visite en établissement de santé, modifié par l’article 3, et notamment les conditions de refus d’une visite. Il s’agit de garantir l’application effective du droit de visite des patients tout en permettant l’organisation des soins de l’établissement, sous condition d’une limitation strictement justifiée et proportionnée.
À cet égard, la définition des plages horaires de visite devra faire l’objet d’un accord motivé de la commission des usagers constituée au sein des établissements de santé. En l’occurrence, cette instance aura pour rôle de s’assurer du respect du droit de visite des patients accueillis.
Le droit de visite sera ainsi garanti de manière plus concrète et plus efficace : nous maintenons un espace d’aménagement, évitant que ce droit ne nuise à l’organisation des établissements de santé. En parallèle, nous faisons en sorte que les éventuelles limitations horaires soient validées par un des outils de la démocratie sanitaire, à savoir la commission des usagers.
Mme la présidente. L’amendement n° 262, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 27, première phrase :
Après le mot :
visite
insérer le mot :
quotidienne
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement procède de la même philosophie que les deux précédents.
Dans le rapport qu’il a remis le 14 novembre 2023 au nom de la mission « Droit de visite et lien de confiance », Laurent Frémont a appelé à inscrire dans la loi le droit de visite au sein des Ehpad. C’est précisément l’objet de l’article 3.
Nous ne devons en aucun cas revivre les situations que nous avons connues lors de la crise du covid-19 : un certain nombre de familles se sont alors vu refuser ce droit de visite à leurs proches, même quand il s’agissait de patients en fin de vie. De telles restrictions ont pu entraîner des syndromes de glissement chez les patients.
Notre amendement vise à préciser que chaque établissement permet à tout visiteur qu’un résident consent à recevoir de rendre visite chaque jour à celui-ci.
Ce droit de visite quotidien peut sembler superfétatoire ; mais en pratique, faute de personnel, certains établissements limitent ou contingentent les visites.
Un établissement ne doit pouvoir s’opposer à une visite que si cette dernière constitue une menace pour l’ordre public ou pour la santé des visiteurs, des patients ou du personnel.
Mes chers collègues, le droit de visite est théoriquement garanti, mais il faut encore le rendre effectif !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. L’amendement n° 316 vise à rétablir le texte issu des travaux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale quant au droit du patient à recevoir la visite de ses proches au sein d’un établissement de santé. Or cette rédaction est trop générale et imprécise ; elle ne permet pas de s’assurer de l’effectivité du droit de recevoir tout visiteur qu’un patient consent à recevoir.
Pour ces raisons, la commission a préféré introduire dans le présent texte les dispositions de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau que le Sénat a adoptée le 12 octobre 2021.
Mieux vaut, selon nous, s’en tenir à cette rédaction, qui protège mieux l’application de ce droit. Elle consacre notamment un droit absolu de visite des proches lorsque la personne se trouve en fin de vie. Elle contient également des dispositions protectrices de ces droits en cas de crise sanitaire.
L’amendement n° 186 vise pour sa part à préciser que le droit de visite s’exerce sur les plages horaires définies par le règlement intérieur de l’établissement. Or il ne paraît pas souhaitable de consacrer dans la loi l’existence de telles plages horaires. La rédaction retenue par notre commission est suffisamment précise et encadre les dérogations au droit de recevoir des visites.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
Quant à l’amendement n° 262, il tend à préciser que la visite des proches d’une personne accueillie en établissement peut être quotidienne. Cet ajout n’est pas nécessaire, puisque l’article 3 reconnaît déjà le droit de « recevoir chaque jour tout visiteur ».
Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. L’amendement n° 316 vise à rétablir la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale pour ce qui concerne le droit de visite des personnes accueillies dans les établissements de santé. Il nous semble pertinent de distinguer la situation de ces établissements, qui ne sont pas des lieux de vie, et celle des établissements sociaux et médico-sociaux, qui doivent bénéficier de dispositions spécifiques. En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Si d’aventure cet amendement était voté, les deux suivants deviendraient, sauf erreur, sans objet. Cela étant, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 186 – comme l’a souligné Mme la rapporteure, la loi n’a pas à fixer des horaires – ainsi que sur l’amendement n° 262, dont la portée est plus restrictive.
Mme la présidente. Madame Apourceau-Poly, l’amendement n° 262 est-il maintenu ?
Mme Cathy Apourceau-Poly. Oui, je le maintiens, madame la présidente !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Après l’article 3
Mme la présidente. L’amendement n° 188, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « rappelle qu’il est interdit de contraindre la liberté d’aller et venir du résident. Par exception, le contrat de séjour ».
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. La liberté d’aller et venir est une liberté fondamentale reconnue par les textes internationaux. Elle est par ailleurs consubstantielle au droit à l’autonomie de chaque personne en situation de handicap, consacré par les articles 3 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Pourtant, ce droit fondamental subit de nombreuses entorses, rapportées par diverses autorités.
Dans son rapport de 2021, le Défenseur des droits cite ainsi plusieurs témoignages. Ici, la personne hébergée se voit refuser l’accès à la chambre d’un autre résident ; là, on l’empêche d’aller au restaurant avec des amis sans qu’aucune contre-indication médicale ait été énoncée.
En outre, selon l’enquête menée par le Défenseur des droits, plusieurs établissements imposent des horaires d’entrée et de sortie pour les résidents ou établissent des limitations de sortie, voire des interdictions.
Le même rapport relève que la pratique de la contention physique et médicamenteuse en Ehpad est observée sur l’ensemble du territoire national ; elle est notamment utilisée pour pallier le manque de personnel ou l’inadaptation de l’établissement à l’état de la personne. Or le seul cadre juridique existant en matière de contention concerne le secteur sanitaire et psychiatrique.
De même, le Défenseur des droits constate que le cadre réglementaire en vigueur, applicable aux établissements médico-sociaux, est « insuffisant pour garantir la liberté d’aller et venir des résidents ».
Il faut donc commencer par rappeler ce droit fondamental dans le contrat de séjour, avant de poser comme exception, dans l’annexe audit contrat, les mesures particulières qui le limitent, en les encadrant strictement. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure. Aux termes de cet amendement, le contrat de séjour devrait rappeler l’interdiction de contraindre la liberté d’aller et venir du résident.
Ce rappel est déjà effectif, puisque la loi impose de remettre la charte des droits et libertés de la personne accueillie, fixée par un arrêté de 2003, lors de l’entrée dans l’établissement.
Cet amendement étant satisfait, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Souyris, l’amendement n° 188 est-il maintenu ?
Mme Anne Souyris. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 248 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing et A. Marc, Mme Lermytte, M. Wattebled, Mme Bourcier, M. Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Brault, V. Louault et Capus, Mme N. Delattre, M. H. Leroy, Mme Jacquemet, MM. Reichardt et Belin, Mmes Herzog et Petrus, MM. Laménie et Chatillon, Mme Aeschlimann et MM. Klinger, Longeot et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-…. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311-4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance, notamment dans le cadre d’une coopération pour les petits établissements.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.