Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. L’article 48 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 semble bien avoir prévu l’exonération de 50 % qu’évoque notre collègue et, dans son III, une compensation à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement des communes concernées.

C’est pourquoi, sur cet amendement, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Monsieur le sénateur Szczurek, je me permets de rectifier la présentation que vous venez de faire.

Il n’est pas exact d’affirmer que l’abattement de taxe foncière dont ont bénéficié les habitants du périmètre du projet d’intérêt général Metaleurop devait donner lieu à une augmentation de la DGF des communes concernées.

L’augmentation à laquelle vous pensez constitue, en réalité, un gage « classique », au titre de l’article 40 de la Constitution, ayant pour objectif de compenser la perte de recettes résultant pour une ou plusieurs collectivités d’une mesure proposée par un amendement parlementaire, en l’occurrence l’abattement de taxe foncière prévu par un amendement déposé par M. Philippe Kemel, alors député de la circonscription, au projet de loi de finances rectificative pour 2016.

Il n’est pas possible de mettre en place une telle compensation individuelle via la DGF pour la communauté d’agglomération Hénin-Carvin ou les communes de Courcelles-lès-Lens de Dourges, d’Évin-Malmaison, de Leforest, de Noyelles-Godault.

En effet, cela relèverait de la compétence du législateur, qui n’est pas intervenu en ce sens. Qui plus est, cette exonération est facultative, sur délibération de la commune ; or le Gouvernement ne compense que les exonérations obligatoires imposées par le droit.

D’ailleurs, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé, dans deux arrêts du 16 novembre 2023, que l’État n’avait commis aucune faute.

Le Gouvernement ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur un amendement visant à remettre en cause cette décision.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Avis défavorable, au regard des arguments avancés par Mme la ministre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-879.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-938, présenté par M. Kerrouche, Mme Briquet, MM. Roiron, Kanner, Cozic et Raynal, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou, Fagnen, Féraud, Fichet, Gillé, Jacquin, Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, Tissot, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Créer le programme :

Fonds de compensation au bloc communal pour l’élaboration des documents d’urbanisme

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

 

 10 000 000

 

 10 000 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

Fonds de compensation au bloc communal pour l’élaboration des documents d’urbanisme

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. Cet amendement de 10 millions d’euros, qui reprend un amendement de nos collègues socialistes à l’Assemblée nationale, vise à compléter la compensation au bloc communal pour l’élaboration des documents d’urbanisme pour les communes qui ne disposent d’aucun document d’urbanisme et qui relèvent donc du règlement national d’urbanisme (RNU).

Comme vous le savez, il s’agit d’une attente forte localement, notamment dans les communes rurales, qui sont, bien entendu, les plus concernées – sinon les seules.

Sans l’existence de ces documents, qui, souvent, ne sont pas accessibles pour elles, ces communes ne pourront entrer dans une logique de transformation de leur territoire, notamment en matière de production d’énergies renouvelables ou de « zéro artificialisation nette » (ZAN).

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Pour élaborer leurs documents d’urbanisme, les communes rurales peuvent en effet rencontrer des difficultés qui sont notamment liées au coût et à la technicité.

Cet amendement vise à y répondre via une compensation supplémentaire.

Je souligne que ces dépenses sont éligibles au FCTVA, alors qu’il ne s’agit pas de dépenses d’investissement. En revanche, au regard de l’évolution de la compétence en matière d’urbanisme, la situation de ces communes tendra à évoluer dans la période qui s’ouvre.

C’est pourquoi, à ce stade, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. En cohérence et en continuité avec ce qu’a déclaré M. le rapporteur spécial, je précise qu’au 1er décembre 2023 8 925 communes étaient soumises au règlement national d’urbanisme.

Depuis l’acte de la décentralisation des années 1980, la compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme a été confiée aux communes et à leurs groupements.

Un concours particulier a alors été créé pour compenser ce transfert de compétences, la dotation générale de décentralisation (DGD) « documents d’urbanisme ».

En 2023, 23,7 millions d’euros ont ainsi été ouverts en crédits sur le programme 119 au titre de cette dotation, afin d’être répartis entre les communes et les groupements engagés dans une procédure d’élaboration ou de renouvellement d’un tel document.

Sur la forme, pour des raisons de simplicité administrative, un éventuel accompagnement financier renforcé des communes soumises au RNU aurait vocation à transiter par ce dispositif existant, et non par un programme spécifique.

Sur le fond, le Gouvernement partage la volonté d’accompagner financièrement ces communes. Pour autant, les derniers exercices n’ont pas permis de constater de tensions sur la DGD « documents d’urbanisme », qui, à ce jour, est pleinement utilisée par les collectivités qui le demandent.

Dans sa configuration actuelle, ce concours particulier permet donc de répondre à toutes les procédures recensées et aux demandes de financement formulées.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-938.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-744 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Karoutchi, Somon, Pellevat, Anglars, Bouchet, J.P. Vogel et Reichardt, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi et Reynaud, Mme P. Martin, MM. Klinger, Milon, Bruyen et Pernot, Mme Dumont, MM. Favreau, Saury et D. Laurent, Mme Drexler, MM. H. Leroy, Chaize et Chatillon, Mme Bellurot, MM. Tabarot, Gremillet, Meignen, Brisson et Belin, Mmes Nédélec et Belrhiti, MM. Bas et Rapin et Mmes Di Folco et Borchio Fontimp, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

5 500 000

 

4 200 000

 

Concours spécifiques et administration

 

5 500 000

 

4 200 000

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

5 500 000

5 500 000

4 200 000

4 200 000

SOLDE

0

0

La parole est à M. Laurent Somon.

M. Laurent Somon. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Nous avons évoqué l’indexation pour la DETR et pour la DSIL. Il s’agit, cette fois, de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID), mais la réponse sera la même.

Néanmoins, concernant spécifiquement les départements, le Sénat a adopté un fonds de 100 millions d’euros pour abonder le fonds de sauvegarde déjà existant. Ces crédits permettront de faire face à la hausse des dépenses de fonctionnement de ces collectivités, dans un contexte, que nous connaissons bien, de baisse du produit des DMTO et de difficultés croissantes des départements, et, subséquemment, de préserver quelques capacités d’investissement.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-744 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-758 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Henno et Laugier, Mme Sollogoub, M. L. Hervé, Mmes O. Richard et Jacquemet, MM. Kern et Levi, Mme Gacquerre, M. Duffourg, Mmes Billon, de La Provôté, Herzog et Berthet, MM. Menonville, Gremillet et Chasseing, Mmes Vermeillet, Morin-Desailly et Gatel et MM. Chaize et Savin, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

1 000 000

 

1 000 000

Concours spécifiques et administration

1 000 000

 

1 000 000

 

Soutien à la stérilisation des félins

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Il existe un fonds de subventions exceptionnelles accordées par l’État aux communes forestières qui connaissent de grandes difficultés liées au changement climatique, à savoir des dépérissements très importants de leurs massifs.

Ces dépérissements étant malheureusement de plus en plus importants, ce fonds se révèle aujourd’hui insuffisant pour aider ces quelques centaines de communes en grande difficulté.

J’insiste sur ce point, dans la mesure où les impacts du changement climatique obligent notamment les communes forestières à investir de fortes sommes pour sortir les bois dépérissants, mais aussi pour reboiser ces parcelles et en assurer l’entretien pendant plusieurs années.

Cet investissement est tout à fait stratégique, puisqu’il concourt aux objectifs de l’État en matière tant de maintien du puits de carbone que de plantation d’un milliard d’arbres et d’approvisionnement de nos entreprises de la filière bois – construction et ameublement.

À cet égard, cet amendement tend à abonder le fonds à hauteur de 1 million d’euros, ce qui est une charge publique relativement faible au regard des enjeux que je viens d’évoquer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. L’article 194 de la loi de finances initiale pour 2022 a instauré un dispositif d’aide aux communes en difficulté du fait de la gestion de leurs forêts, affectées notamment par la crise des scolytes.

Le dispositif n’a pas fait l’objet d’une ouverture spécifique en 2022 et a été financé par redéploiement.

En 2023-2024, 1 million d’euros ont été prévus à ce titre.

Les forêts étant toujours durement touchées par ce phénomène, notamment dans certaines régions, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement. (Marques de satisfaction sur des travées du groupe UC.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Je rappelle que les moyens destinés à la politique forestière sont en hausse de près de 2 % dans le projet de loi de finances pour 2024.

Ils traduisent le soutien apporté par l’État à l’Office national des forêts (ONF) et le maintien de l’ambition sur les autres moyens d’intervention, notamment les actions de protection des forêts, dans un contexte d’intensification du risque incendie.

Nous sommes solidaires de la pertinence de l’accompagnement de ces communes.

Cependant, je souligne que ce million d’euros a été salué en 2023 par les communes forestières.

En outre, ces moyens complémentaires et additionnels ne se substituent pas aux mesures de soutien directes en faveur des politiques au service des communes concernées, souvent rurales, lesquelles bénéficieront d’une hausse de la dotation biodiversité, qui passera de 40 millions d’euros à 100 millions d’euros.

Le montant budgété paraît donc suffisant. Nous vous demandons, pour 2024, d’accepter de le maintenir à son niveau actuel.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-758 rectifié.

(Lamendement est adopté.) – (Applaudissements sur des travées du groupe UC.)

Mme la présidente. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales, figurant à l’état B.

Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix ces crédits, modifiés.

(Les crédits sont adoptés.)

Mme la présidente. J’appelle en discussion les articles 56, 56 bis, 57, 58, 59, 60, 61 et 62, ainsi que les amendements portant articles additionnels qui sont rattachés, pour leur examen, aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Relations avec les collectivités territoriales - État B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Après l’article 56

Article 56

I. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. »

II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV est complétée par un article L. 2334-6 ainsi rétabli :

« Art. L. 2334-6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ;

c) L’avant-dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2334-7-1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

« II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

« III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l’article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.

« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;

5° L’article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;

6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 190 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 90 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 100 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.

« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée à l’article L. 2334-13, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211-24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8.

« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334-7-1. » ;

7° Le V de l’article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;

8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;

10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;

12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;

13° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Au b du 2°, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;

– à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :

« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du présent code ;

« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;

« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; »

b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

c) Le 6° est abrogé ;

4° Le V de l’article L. 3335-2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :

« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d’un tiers ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;

5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île-de-France en application de l’article ».

IV. – L’article L. 3663-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ;

b) Le 1° est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé.

V. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 2334-7-1. » ;

b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

3° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 5° du I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;

4° L’article L. 5211-32 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5211-32. – À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.

« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.

« Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

VI. – En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.

VII. – De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.

VIII. – De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales :

1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;

2° L’indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.