M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Couillard, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-966.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-951, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

85 000

 

85 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales dont titre 2

 

85 000

 

85 000

TOTAL

85 000

85 000

85 000

85 000

SOLDE

0

0

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’ONG nationale de référence en matière de violences conjugales faites aux femmes immigrées, Women for Women France, a constaté dans le cadre de ses recherches que les victimes de violences conjugales qui n’ont pas grandi en France ou qui maîtrisent mal le français rencontrent de grandes difficultés et manquent de ressources pour trouver un soutien.

Le portail de ressources multilingues de l’association Women for Women France répond donc à un besoin essentiel : permettre à ces femmes qui ne maîtrisent pas la langue française d’accéder à des informations sur leurs droits en tant que victimes, ainsi qu’à des informations pratiques dans une langue qu’elles comprennent – le portail est ainsi traduit en quinze langues. Actuellement, on compte 3 000 utilisatrices de ce site chaque jour.

En 2024, l’association devra opérer d’importantes mises à jour de son portail de ressources multilingues, en raison de nouveaux dispositifs en faveur des victimes, mais également au vu de la future loi Immigration.

L’ONG bénéficie de subventions publiques et privées pour effectuer la maintenance courante du portail, mais elle estime qu’elle devra faire face à une dépense exceptionnelle de 85 000 euros : 45 000 euros supplémentaires pour les besoins de maintenance et 40 000 euros pour les mises à jour majeures dont je viens de parler.

Les actions de Women for Women France correspondent aux objectifs assignés à l’action n° 23 « Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes » du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes ». Nous proposons donc de l’abonder de 85 000 euros, afin de financer l’association.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud Bazin, rapporteur spécial. Les conditions de vulnérabilité des femmes immigrées ou étrangères n’ont pas besoin d’être démontrées. La barrière de la langue constitue un obstacle de taille à l’accès au droit.

Si la commission s’interroge sur l’opportunité de décider d’une subvention à accorder à une association précise, ce qui n’est pas dans nos habitudes, elle s’en remet toutefois à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. Éric Bocquet, rapporteur spécial. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Couillard, ministre déléguée. Je serai moins généreuse, monsieur le rapporteur spécial.

En fait, je vous ai indiqué tout à l’heure que nous avons décidé d’augmenter significativement les moyens du 3919 - 2,9 millions d’euros -, justement pour accompagner les écoutants, mais aussi pour déployer de nouveaux services comme l’écoute des personnes allophones. Cette initiative satisfait donc pleinement votre demande, madame la sénatrice.

Je respecte tout à fait le travail de Women for Women France, mais l’idée d’accorder une subvention à une seule association nous dérange beaucoup, d’autant que le 3919 s’inscrit dans une démarche beaucoup plus généraliste et permet de répartir les appels sur les territoires. Je considère qu’il est plus légitime de financer ce dispositif que l’association.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-951.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1048, présenté par Mmes M. Vogel, Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

500 000

 

500 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales dont titre 2

 

500 000

 

500 000

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués à l’index de l’égalité professionnelle.

Ce dernier pose trois problèmes.

Tout d’abord, il invisibilise le taux de temps partiel contraint, puisque le calcul de la différence salariale se fonde sur les équivalents temps plein travaillé (ETPT). Or, comme chacun le sait, beaucoup de femmes se voient imposer leur temps partiel.

Ensuite, il est insensible à la proportion de femmes et d’hommes qui occupent certains types de postes dans une entreprise. On étudie les écarts entre femmes et hommes à poste équivalent, mais on ne tient pas compte de la proportion de femmes et d’hommes occupant un type de responsabilités donné. Une entreprise peut avoir une note très élevée, alors que la plupart des postes à responsabilité sont occupés par des hommes.

C’est le cas par exemple de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, dont la note s’élève à 94 sur 100, alors que 80 % des postes à responsabilité y sont occupés par des hommes.

Enfin, le problème peut-être le plus grave est que l’index se limite à étudier les différences entre les femmes et les hommes aux mêmes postes dans une même entreprise et dans un même secteur. Il ne s’intéresse pas aux différences structurelles entre les métiers, et ne distingue pas les secteurs à prédominance féminine de ceux à prédominance masculine.

Or, dans un secteur à prédominance masculine, les métiers sont mieux rémunérés que des métiers à responsabilité égale, qui exigeront le même niveau d’études et requerront le même type de responsabilités, mais dans un secteur à prédominance féminine.

Une étude de ce type a été conduite au Canada : durant plusieurs années, on a analysé les différences structurelles entre les secteurs, et non pas seulement entre les postes d’une même entreprise dans un secteur donné. Cette étude a permis de conclure que les inégalités étaient beaucoup plus fortes que ce que l’on imaginait.

En conséquence, le gouvernement canadien a décidé - une mesure à laquelle la France se résoudra peut-être aussi un jour - de rembourser la différence de rémunération que les femmes ont subie, de les indemniser de ce préjudice.

L’index de l’égalité professionnelle est important, car une politique publique féministe implique que l’on dispose de données, mais ces données sont aujourd’hui largement insuffisantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Éric Bocquet, rapporteur spécial. À titre personnel, je suis favorable à cet amendement.

En revanche, la commission, elle, en demande le retrait : « La réforme de l’index de l’égalité professionnelle est d’ores et déjà en cours. Elle a notamment été annoncée dans le cadre de la conférence sociale. S’il existe des raisons de douter de l’efficacité de l’index réformé, au vu de l’expérience passée, il ne semble pas nécessaire d’y allouer davantage de crédits. » Fin de citation ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Couillard, ministre déléguée. On peut partager votre position, madame la sénatrice, tout en étant défavorable à votre amendement.

Vous demandez 500 000 euros pour que l’Igas réalise ce que nous nous sommes déjà engagés à faire.

La Première ministre s’est en effet engagée, lors de la conférence sociale, à corriger les biais de l’index de l’égalité professionnelle. Il n’est donc pas nécessaire de solliciter l’Igas.

À compter du début de l’année prochaine, une concertation va s’engager avec les organisations patronales et syndicales pour revoir le sujet : cela devrait permettre la mise en place, en dix-huit mois, d’un nouvel index de l’égalité professionnelle.

Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1048.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », figurant à l’état B.

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix ces crédits, modifiés.

(Les crédits sont adoptés.)

État B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 64 (nouveau)

M. le président. Nous allons procéder à l’examen de l’amendement portant sur les objectifs et indicateurs de performance de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », figurant à l’état G.

ÉTAT G

1483

Solidarité, insertion et égalité des chances

1484

Accompagner le retour vers lemploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de lallocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

1485

Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)

1486

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

1487

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

1488

Inciter à lactivité et au maintien dans lemploi (304)

1489

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)

1490

124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1491

Accroître lefficience de la gestion des moyens

1492

Efficience de la fonction achat

1493

Efficience de la gestion immobilière

1494

Respect des coûts et délais des grands projets

1495

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

1496

Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l’objet d’un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques

1497

Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance

1498

Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

1499

Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines

1500

137 - Égalité entre les femmes et les hommes

1501

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

1502

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

1503

Améliorer la qualité de service en matière daide aux personnes victimes de violence

1504

Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

1505

Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

1506

Mesurer leffet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de légalité professionnelle

1507

Part des crédits du programme 137 dédiés aux co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l’égalité professionnelle

1508

157 - Handicap et dépendance

1509

Accompagner le retour vers lemploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de lallocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

1510

Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]

1511

Accroître leffectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

1512

Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement

1513

Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande

1514

Développer linsertion professionnelle des travailleurs handicapés

1515

Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT

1516

304 - Inclusion sociale et protection des personnes

1517

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

1518

Taux d’appels traités par le service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)

1519

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

1520

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

1521

Garantir légal accès des enfants à la cantine de lécole

1522

Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €

1523

Inciter à lactivité et au maintien dans lemploi [Stratégique]

1524

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]

1525

Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié

1526

Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources

M. le président. L’amendement n° II-1052 n’est pas soutenu.

J’appelle en discussion les articles 64 et 65 et les amendements tendant à insérer des articles additionnels qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

Solidarité, insertion et égalité des chances

État G
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 65 (nouveau)

Article 64 (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article L. 821-1, après la référence : « L. 815-1 », sont insérés les mots : « et à l’exclusion de la situation dans laquelle elle perçoit des revenus issus d’une activité professionnelle ou à caractère professionnel, tant qu’elle exerce cette activité et avant l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8, » ;

2° L’article L. 821-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avant-dernier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

M. le président. L’amendement n° II-1154, présenté par MM. Bazin et Bocquet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le huitième alinéa de l’article L. 821-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. »

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa de l’article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. »

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Arnaud Bazin, rapporteur spécial. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1154.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 64, modifié.

(Larticle 64 est adopté.)

Article 64 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Après l’article 65

Article 65 (nouveau)

I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article 35-2 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d’allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.

II. – Le V de l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d’allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. »

III. – Au premier alinéa de l’article 35-2 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « au titre du premier alinéa de l’article 35 ».

M. le président. L’amendement n° II-1155, présenté par MM. Bazin et Bocquet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

L. 821-1

par la référence :

L. 821-1-2

2° Remplacer la référence :

35

par la référence :

35-2

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Arnaud Bazin, rapporteur spécial. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurore Bergé, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1155.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 65, modifié.

(Larticle 65 est adopté.)

Article 65 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 65 - Amendement n° II-687 rectifié (début)

Après l’article 65

Après l’article 65
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 65 - Amendement n° II-687 rectifié (interruption de la discussion)

M. le président. L’amendement n° II-687 rectifié, présenté par Mme Vérien et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214-10, il est inséré un article L. 214-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-10-…. – Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l’octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d’attribution de l’aide prévue à l’article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. » ;

2° L’article L. 214-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214–12 – I. Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci :

« 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l’article 222-44-1 du code pénal ;

« 2° Ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41-1 du même code.

« Lorsque le remboursement est demandé à l’auteur en application du 1°, le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi qu’une attestation mentionnant le montant du prêt que l’auteur doit rembourser, est communiqué au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

« II. – Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l’absence et l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu’à ce qu’ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.

« III. – Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« IV. – Les ayants droits du bénéficiaire et de l’auteur sont exonérés du remboursement du prêt.

« V. – Lorsque l’organisme qui a attribué le prêt est informé qu’une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin au sens de l’article 132-80 du code pénal d’un bénéficiaire de prêt de rembourser celui-ci après que ce dernier l’a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui-ci la part du prêt qu’il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ;

3° À l’article L. 214-14, après les mots :

« L. 262-1 du présent code, » sont insérés les mots : « de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1- et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du même code » ;

4° L’article L. 214-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ;

b) Les mots : « et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 133-3, L. 161-1-4, L. 161-1-5, et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est ainsi modifiée :

1° À l’article 5, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur » ;

2° À l’article 6, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur ».

III. – L’article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l’administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. ».

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. Cet amendement relatif à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, créé grâce à la proposition de loi de notre ancienne collègue Valérie Létard, permet, d’un côté, d’exonérer de remboursement les ayants droit du ou de la bénéficiaire en cas de décès de ce dernier ou de cette dernière et, de l’autre, de mieux récupérer le remboursement de cette aide par l’auteur des violences, si celui-ci est condamné à la payer.