M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ne souhaitant pas alourdir la fiscalité locale, je demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Dans le cadre de la nécessaire réduction du volume des déchets, notre pays a opté pour une trajectoire d’augmentation de la TGAP.

Il paraît dès lors légitime que les communes disposant d’une installation sur leur territoire aient la possibilité de faire évoluer la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, dite taxe d’incinération.

Comme Isabelle Briquet l’a indiqué, nous avons du reste voté cet amendement l’année dernière, mes chers collègues.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1504 rectifié bis et I-1614 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendements n° I-1504 rectifié bis, n° I-1614 rectifié et n° I-838 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-1351 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 terdecies et l’amendement n° I-838 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-1298 rectifié bis, présenté par Mme de Cidrac, MM. Panunzi, H. Leroy et Savin, Mme Canayer, M. Brisson, Mme Josende, MM. Sautarel, Gremillet, Mouiller, Sido et Bouloux et Mme Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de mettre en œuvre une modulation sociale de la fiscalité des déchets.

Cette expérimentation peut être engagée, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 31 décembre 2025.

L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer. Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes mentionnés au deuxième alinéa sont autorisés à déroger :

1° Aux modalités de calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères définies à l’article 1522 du code général des impôts et au I de l’article 1522 bis du même code ;

2° Aux modalités de calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères définies à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à Mme Marta de Cidrac.

Mme Marta de Cidrac. Il s’agit, encore une fois, de tarification incitative, mes chers collègues. Cet amendement vise en effet à instaurer un dispositif expérimental en faveur de nos concitoyens les plus défavorisés, qui s’inspire de la tarification sur l’eau.

Je ne m’étendrai pas davantage avant d’avoir entendu les arguments du rapporteur général et du ministre, même si je sais d’avance ce qui va m’être dit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est satisfait par le dispositif que nous avons adopté hier, ma chère collègue ; je demande donc son retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement partage votre souhait de développer la taxation incitative, madame la sénatrice. J’ai d’ailleurs émis un avis favorable sur un amendement qui tendait à l’élargir considérablement, mais qui est devenu sans objet du fait de l’adoption d’un autre amendement.

Vous proposez de conférer un caractère social à la Teom. Faut-il donc que la taxe soit progressive en fonction des revenus ou incitative en fonction du volume de déchets ? Sur cette question, il y a débat.

Par ailleurs, la Teom étant adossée à la taxe foncière, il n’est pas possible de la moduler en fonction de critères sociaux. Un propriétaire riche peut par exemple louer un bien à un locataire ayant de bas revenus : cela ne peut être pris en compte dans le calcul de la Teom, qui, encore une fois, est adossée à la taxe d’habitation.

Il n’est donc pas techniquement possible de mettre en œuvre votre proposition, madame la sénatrice.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour explication de vote.

Mme Marta de Cidrac. Vos arguments ne m’ont pas pleinement convaincue, monsieur le ministre. Je ne m’étendrai pas, afin de ne pas allonger le débat, mais j’estime au contraire que c’est tout à fait faisable.

Je fais en revanche confiance à notre rapporteur général, qui estime que mon amendement est satisfait. Je le retire donc, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-1298 rectifié bis
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Article 27 quaterdecies (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-1298 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-1351 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Puissat, MM. Genet, Pellevat, Panunzi, Chatillon, Bouchet et D. Laurent, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Depuis le dernier renouvellement des baux de pêche fluviaux et lacustres de l’État pour la période 2017-2021, l’autorisation d’amarrage et de stationnement des bateaux de pêche n’est attribuée aux pêcheurs professionnels que moyennant le paiement de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Or contrairement aux autres navigants professionnels du domaine public, les pêcheurs professionnels paient déjà un droit d’occupation de ce domaine, sous forme de loyers, les autorisant à amarrer et à stationner leurs embarcations, à naviguer et à exercer une activité économique.

Afin de remédier à cette difficulté, l’article 172 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 devait permettre aux pêcheurs professionnels de pouvoir continuer à occuper le domaine public sans paiement supplémentaire pour la délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT).

Cette disposition n’est toutefois qu’une possibilité laissée à l’appréciation de la structure qui gère le domaine public fluvial ou lacustre. On constate ainsi déjà des disparités.

Par cet amendement, il est donc proposé que les pêcheurs professionnels en eau douce puissent bénéficier de la gratuité systématique pour la délivrance de l’AOT.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1351 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 terdecies.

Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-1351 rectifié
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Article additionnel après l'article 27 quaterdecies - Amendement n° I-869 rectifié

Article 27 quaterdecies (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Il est ajouté un article 41 nonies ainsi rédigé :

« Art. 41 nonies. – Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l’article 41 ter, à l’article 41 septies et au I de l’article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services.

« L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’a pas été appliqué conformément à l’article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l’accise portant sur les biens pour lesquels l’exonération mentionnée au I de l’article 41 octies a été appliquée. » ;

2° L’article 41 nonies est abrogé.

II. – L’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au III, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Le IV est abrogé.

III. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

M. le président. L’amendement n° I-1368 rectifié, présenté par M. Théophile, Mme Nadille, MM. Patient, Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Schillinger, M. Lemoyne et Mme Havet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

II. – Alinéa 9

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2028

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. L’article 78 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé en Guadeloupe et en Martinique un régime expérimental de vente hors taxes au bénéfice des croisiéristes qui y font escale.

Ce dispositif, que j’avais défendu dans cette assemblée, vise à renforcer la compétitivité des territoires dans lesquels il s’applique par le biais du développement du commerce local.

Créé pour une durée de quatre ans initialement, il n’est toujours pas entré en vigueur, en raison principalement de la crise du covid-19. Les entreprises et les douanes ayant en effet été profondément bousculées, leur attention s’est portée sur d’autres urgences.

Les effets de ce dispositif ne se feront donc pleinement ressentir que lors de la prochaine saison touristique, à la fin de l’année 2024.

Le présent article, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit de décaler la date d’évaluation de ce dispositif transitoire de vente hors taxes à 2026, et son abrogation, à 2027.

Il apparaît pertinent de reporter ces échéances respectivement à 2027 et 2028, c’est-à-dire d’un an, afin de permettre à cette expérimentation d’être menée dans de bonnes conditions, comme cela était prévu initialement.

Ce dispositif est très attendu par les commerçants, notamment à Pointe-à-Pitre où, chaque week-end, 3 000 à 4 000 personnes débarquent des bateaux de croisière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif est prévu jusqu’en 2027, et son évaluation, en 2026, conformément aux dispositions relatives aux dépenses fiscales de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf).

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je souscris à vos arguments, monsieur le sénateur Théophile. Il convient en effet de faire preuve de souplesse, afin d’accorder davantage de temps à la mise en œuvre ce dispositif.

L’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1368 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 quaterdecies.

(Larticle 27 quaterdecies est adopté.)

Article 27 quaterdecies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 27 quaterdecies - Amendement n° I-677 rectifié ter

Après l’article 27 quaterdecies

M. le président. L’amendement n° I-869 rectifié, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Brossat, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 743 bis du code général des impôts, il est inséré un article 743 … ainsi rédigé :

« Art. 743 …. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclus en application de l’article L. 255-2 ou de l’article L. 255-4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Le bail réel solidaire (BRS) gagne peu à peu en notoriété auprès de celles et ceux qui souhaitent acheter un logement sans avoir à supporter pleinement le coût du foncier, si bien que ce dispositif concerne désormais 26 % des accessions sociales de logements neufs, contre 7 % en 2021.

Dans le cadre d’un BRS, le foncier est distinct des murs et son coût est à la charge d’un organisme de foncier solidaire. L’acquéreur doit toutefois s’acquitter de droits relatifs au foncier, notamment la taxe de publicité foncière ou les droits d’enregistrement.

Par cet amendement, je propose de limiter l’assiette fiscale de cette taxe à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférentes à toute la durée de ces baux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La position du Gouvernement sur le BRS explique que ce régime bénéficie de nombreux dispositifs fiscaux dérogatoires.

Je souligne toutefois que ce dispositif présente aussi quelques particularités. Un opérateur qui conclut un bail réel solidaire afin de vendre les droits réels immobiliers est par exemple exonéré de taxe de publicité foncière, ce qui n’est pas le cas lorsque le bail est consenti à un preneur qui occupe le logement social ou à un opérateur qui souhaite louer celui-ci.

Je sollicite donc l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Comme vous, monsieur le sénateur, le Gouvernement est attaché au BRS.

Plusieurs dispositifs d’allégements fiscaux – le rapporteur général le rappelait – contribuent déjà à soutenir le développement des baux réels et solidaires : l’exonération de la taxe de publicité foncière pour les BRS conclus avec un opérateur chargé de vendre les droits réels immobiliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble des livraisons et livraisons à soi-même et, sur délibération des communes et de leurs groupements, un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 % à 100 %.

Par cet amendement, vous proposez d’instaurer un dispositif fiscal de soutien supplémentaire. Celui-ci aurait toutefois pour conséquence une perte de recettes pour les collectivités territoriales, singulièrement pour les départements, sujet auquel je vous sais attentif, monsieur le sénateur.

Comme d’autres orateurs, vous êtes en effet intervenu à plusieurs reprises au cours de l’examen de ce PLF pour alerter sur les difficultés rencontrées par les départements. Ne les aggravons pas !

Pour cette raison, l’avis est défavorable.

M. Éric Bocquet. Je retire l’amendement, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 27 quaterdecies - Amendement n° I-869 rectifié
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Article additionnel après l'article 27 quaterdecies - Amendement n° I-1407

M. le président. L’amendement n° I-869 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-677 rectifié ter, présenté par Mme Billon, MM. Levi et Canévet, Mmes O. Richard et Tetuanui, M. Bleunven, Mmes Romagny et Saint-Pé, MM. Fargeot et Pillefer et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Après l’article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », est inséré le taux : « 25 %, ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. L’accession sociale à la propriété permet aux ménages ayant des revenus modestes de devenir propriétaire à des conditions avantageuses. L’efficacité des dispositifs tendant à l’encourager semble toutefois limitée, puisque le taux de propriétaires occupants, qui était de 57 % en 2022, ne progresse plus depuis dix ans, alors qu’environ 80 % des Français sont propriétaires de leur logement ou souhaitent le devenir.

Malgré la difficulté croissante pour les ménages, notamment pour les plus modestes, d’obtenir des prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français, d’autant que le marché locatif ne peut absorber la forte augmentation de la demande à lui seul.

En 2015, le bail réel solidaire a été mis en place pour permettre de développer une offre de logements en accession sociale pérenne. Ce dispositif permet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix de 30 % à 50 % inférieurs aux prix du marché.

Afin d’accélérer le développement des BRS et de leur donner un nouveau souffle, le présent amendement vise à étendre le champ des bénéficiaires de ce dispositif en prévoyant que les plafonds de ressources retenus pour déterminer l’éligibilité des ménages ne pourront être inférieurs aux plafonds de ressources existants pour le logement locatif intermédiaire et le dispositif Pinel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-677 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 27 quaterdecies - Amendement n° I-677 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 quaterdecies - Amendement n° I-624 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-1407, présenté par Mme Artigalas et MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Lucien Stanzione.

M. Lucien Stanzione. Les opérations de bail réel solidaire portant sur des logements anciens sont soumises à la perception de droits au taux plein, une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’organisme de foncier solidaire, puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti sont cédés aux ménages.

Afin d’éviter cette situation, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros, la cession des droits aux ménages restant, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1407.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 27 quaterdecies - Amendement n° I-1407
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 quaterdecies - Amendement n° I-2046 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-624 rectifié bis, présenté par MM. Dhersin, Longeot, Bonnecarrère et Henno, Mmes Devésa et Sollogoub, MM. Laugier et Courtial, Mme Vermeillet, MM. Canévet, S. Demilly, Kern, Capo-Canellas, Hingray et Vanlerenberghe et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1594 H-0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 … ainsi rédigé :

« Art. 1594 H-0 …. . – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions de logement par des personnes physiques auprès d’organismes d’habitations à loyer modéré dans les conditions définies au 5° de l’article L. 421-1 et au 2° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin. Cet amendement vise à donner la faculté aux départements d’exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les particuliers qui acquièrent leur logement dans le cadre d’une accession sociale à la propriété.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’amendement est satisfait : avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dhersin, l’amendement n° I-624 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Franck Dhersin. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 27 quaterdecies - Amendement n° I-624 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 quaterdecies - Amendement n° I-1369 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-624 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-2046 rectifié bis, présenté par Mmes Artigalas et Narassiguin, MM. Ziane, Redon-Sarrazy, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel et Féraud, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes M. Mercier et Monier, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, M. Vallet, M. Weber, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1384 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2000, » sont supprimés.

b) Après le mot : « habitation », sont ajoutés les mots : « ainsi que les constructions provisoires autorisées par un permis précaire, tel que défini par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, et affectées à l’hébergement temporaire ou d’urgence ou au logement social des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « ou au logement social ».

3° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un hébergement temporaire ou d’urgence au sens du premier alinéa du présent article les hébergements dont le propriétaire ou le gestionnaire sont visés aux 1° et 2° du IV l’article 278 sexies du présent code et destinées aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Constitue un logement social au sens du premier alinéa du présent article les logement dont la gestion est confiée aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ; aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ; aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ; de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt par le propriétaire de la déclaration prévue à l’article 1406 du présent code accompagnée des éléments justifiant de l’affectation du bien à l’hébergement temporaire ou d’urgence ou au logement social ainsi que, le cas échéant, du permis de construire délivré à titre précaire. »

4° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Les dispositions des décrets définissant les locaux entrant dans le champ d’application de l’article 1384 D du code général des impôts et les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés cessent de produire leurs effets à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.