Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-558 rectifié ter.
(L’amendement est adopté.) – (M. Alain Houpert applaudit.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.
L’amendement n° I-1859 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. M. Weber, Bourgi, Roiron, Uzenat et Redon-Sarrazy, Mme Carlotti, MM. Tissot et Jeansannetas, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kerrouche, Pla, Mérillou et Devinaz, Mme S. Robert, M. Ziane, Mme Rossignol, M. Jomier et Mme Bélim, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre … : Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. …. – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art… bis – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article.. est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D541-330 du code de l’environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-0 et suivants du présent code.
« Art. …. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article.. est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article … et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« Art. …. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article … est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Le présent amendement vise à créer une contribution compensatoire sur les produits en plastique à usage unique lorsque ceux-ci participent plus d’une raréfaction des ressources naturelles et d’une émission de pollutions lors de leur traitement que d’une véritable nécessité d’utilité publique.
Nul besoin ici de rappeler l’impact des produits en plastique depuis des décennies sur l’eau, les océans, les terres agricoles, que ce soit sur les plans de l’environnement, de la santé publique ou de la sécurité alimentaire.
Cet amendement a pour objet une fiscalité incitative, pour que les metteurs en marché puissent concevoir, produire et distribuer, de façon rapide et massive, des produits plus respectueux de notre environnement.
Assise sur la valeur ajoutée des produits mis en marché, cette contribution compensatoire est imaginée pour amplifier l’engagement des opérateurs économiques, qui, pour un grand nombre d’entre eux, y travaillent déjà, à aider notre société à sortir au plus vite de notre addiction particulièrement néfaste au plastique pétrosourcé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1859 rectifié est-il maintenu, monsieur Uzenat ?
M. Simon Uzenat. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1859 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2149, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1… À dater du 1er janvier 2024, une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes est instituée à destination des établissements publics fonciers. Le montant de cette taxe additionnelle correspond à dix pour cent de la taxe due. »
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Le présent amendement vise à créer une taxe additionnelle à la TGAP représentant 10 % du montant acquitté par les entreprises.
Une telle initiative permettrait de mobiliser des ressources financières supplémentaires pour soutenir les établissements publics fonciers dans leur mission, que nous savons cruciale. En effet, ces fonds supplémentaires contribueront à financer des opérations de dépollution des sites industriels, tout en favorisant la réhabilitation des friches industrielles, qui sont autant de terrains souvent délaissés et potentiellement pollués.
Le besoin de dépolluer nos sites industriels et de revitaliser les friches est un impératif pour garantir la santé publique, préserver la biodiversité et promouvoir une utilisation durable de nos terrains.
L’établissement public foncier joue ainsi un rôle essentiel dans cette démarche, mais des ressources financières adéquates sont nécessaires pour qu’ils puissent mener à bien leur mission.
La création de cette taxe additionnelle répond donc à un double objectif : d’une part, réduire l’impact environnemental des entreprises en les faisant contribuer davantage aux actions de dépollution ; d’autre part, garantir que les établissements publics fonciers disposent des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions essentielles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-2149 est-il maintenu, madame Briquet ?
Mme Isabelle Briquet. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2140, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2021, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
II. – Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du même article L. 1431-3. Dans le cadre d’un transport international, l’écocontribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.
III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.
IV. – La valeur et la progression de l’écocontribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes.
V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.
VI. – Le produit de l’écocontribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-2140 est-il maintenu, monsieur Jacquin ?
M. Olivier Jacquin. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-593, présenté par M. Szczurek, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 285 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite ne s’applique pas au montant fixé pour la redevance perçue lors des importations relevant du 3 bis. » ;
2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Par dérogation au second alinéa du 3, le montant de la redevance perçue lors de l’importation de bovins vivants soumis aux contrôles à l’importation et lors de l’importation de viande bovine est fixé à 12,20 euros par tonne, avec un minimum de 60,98 euros et un maximum de 914,70 euros par lot. » ;
3° Au 5, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Nous proposons de fixer une taxation importante sur les importations de viande bovine, largement accrues du fait, entre autres choses, de l’adoption en 2017 du Ceta entre le Canada et l’Union européenne.
Nos éleveurs bovins doivent être protégés d’une concurrence nord-américaine déloyale et organisée, alors même que la France dispose d’une agriculture parmi les plus saines au monde et que la filière bovine est fragilisée de manière générale.
On s’en souvient, pendant la campagne sénatoriale, de nombreux maires et éleveurs ont évoqué le sujet. La Cour des comptes avait émis une préconisation de réduction des cheptels, sous prétexte de réduction de l’empreinte carbone.
Selon nous, cela provoquerait une explosion des importations et, donc, de l’empreinte carbone et n’entraînerait en aucun cas une baisse de la consommation carnée.
L’adoption de cet amendement serait donc un signal fort adressé à nos agriculteurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-92 rectifié quater, présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi, J.B. Blanc et Panunzi, Mmes Petrus et Joseph, M. Houpert, Mmes Josende et de Cidrac et MM. Mandelli et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées au Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Les collectivités territoriales et syndicales de collecte et de traitement de déchets vont faire face – on le sait – à une augmentation significative de la TGAP sur les déchets par tonne enfouie ou incinérée d’ici à 2025.
Si le principe de cette augmentation peut s’entendre du point de vue de l’objectif de réduction du recours à la mise en décharge, l’affectation des recettes de la TGAP au budget général de l’État, sans fléchage vers des dépenses spécifiquement écologiques, ne contribue pas au financement de la transition écologique.
L’affectation du produit de la TGAP vers les dépenses en faveur de la transition écologique est nécessaire. Le produit de cette taxe pourrait ainsi abonder le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, ou fonds vert, qui doit être doté de 1,5 milliard d’euros dans un premier temps, et de 2 milliards d’euros dans un second temps, afin d’aider les collectivités territoriales dans leur transition écologique.
Cela permettrait de soutenir les investissements des collectivités territoriales dans la collecte et le traitement des déchets, particulièrement des biodéchets, collecte qui sera obligatoire à compter du 31 décembre 2023, comme prévu par l’article 88 de la loi Agec.
Dans les outre-mer, le fléchage de la TGAP pourrait être dirigé vers le fonds exceptionnel d’investissement. Ce dispositif, qui aide les projets d’investissement des collectivités territoriales des outre-mer, fonctionne bien.
À ce titre, il serait intéressant de moduler davantage la TGAP en faveur de la valorisation énergétique dans les outre-mer, afin d’inciter à ce mode de valorisation des déchets.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-92 rectifié quater est-il maintenu, monsieur Levi ?
M. Pierre-Antoine Levi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-92 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° I-135 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon et MM. J.M. Arnaud et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 de code de l’environnement. » ;
4° L’article 266 nonies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À partir de 2025 |
||
A. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté |
tonne |
24 |
25 |
37 |
45 |
52 |
59 |
65 |
B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté |
tonne |
34 |
35 |
47 |
53 |
58 |
61 |
65 |
C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B |
tonne |
17 |
18 |
30 |
40 |
51 |
58 |
65 |
D.-Autres installations autorisées |
tonne |
41 |
42 |
54 |
58 |
61 |
63 |
65 |
»
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À partir de 2025 |
||
A. Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
tonne |
12 |
12 |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 |
tonne |
12 |
12 |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 |
tonne |
9 |
9 |
14 |
14 |
14 |
14 |
15 |
D.-Installations relevant à la fois des A et B |
tonne |
9 |
9 |
14 |
14 |
17 |
20 |
25 |
E. Installations relevant à la fois des A et C |
tonne |
6 |
6 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
F.-Installations relevant à la fois des B et C |
tonne |
5 |
5 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
G.-Installations relevant à la fois des A, B et C |
tonne |
3 |
3 |
8 |
11 |
12 |
14 |
15 |
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes |
tonne |
_ |
_ |
4 |
5,5 |
6 |
7 |
7,5 |
I. Autres installations autorisées |
tonne |
15 |
15 |
20 |
22 |
23 |
24 |
25 |
»
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-135 rectifié est-il maintenu, monsieur Longeot ?
M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-135 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-134 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mmes Guidez et Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Sur les 568 kilogrammes de déchets produits par Français chaque année, 190 kilogrammes sont concernés par la responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination.
L’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets, pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre.
Une telle mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités locales.
Cet amendement de mon collègue Claude Kern est un amendement de bon sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est de bon sens et de constance ! Le Sénat l’adopte depuis 2019. Avis de sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il s’agit en effet d’un débat ancien. Un tel dispositif avait déjà été envisagé et rejeté en raison d’obstacles techniques voilà cinq ans.
Monsieur le sénateur, on ne sait pas comment mettre en œuvre votre proposition, techniquement comme juridiquement.
Par ailleurs, son adoption aurait pour conséquence de remettre en cause la trajectoire de la TGAP. Or, compte tenu des besoins exprimés et du fait que la TGAP permet désormais d’avoir une meilleure visibilité, il n’y a pas de raison d’y revenir.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, ce n’est pas une remise en cause de la trajectoire de la TGAP – de son rendement peut-être, mais certainement pas de sa trajectoire –, puisqu’il s’agit d’une franchise.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.
L’amendement n° I-1562 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Chantrel et Fagnen, Mme Espagnac et MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy et Roiron, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1… ainsi rédigé :
« 1…. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.