M. le président. L’amendement n° I-1933 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’entends et je partage les préoccupations des signataires de ces amendements.
Cependant, de telles mesures devraient plutôt faire l’objet d’un plan engagé par le Gouvernement, et surtout être accompagnées d’une étude d’impact. Il est en effet nécessaire de jauger les conséquences en matière de santé publique, de réduction de l’addiction ou de coûts, en prenant en considération un grand nombre de paramètres, comme la nature de la boisson alcoolisée ou son lieu de production. Évitons de créer des discriminations.
L’idée d’un prix administré sur les boissons alcoolisées n’emporte pas ma conviction. L’une des principales difficultés réside dans la définition de la quantité d’alcool contenue dans la boisson alcoolisée visée par ce prix minimum : s’agit-il de toute boisson au-dessus de zéro degré ou seulement à partir d’un certain seuil ?
Le sujet mérite d’être davantage travaillé ; mais j’imagine que le ministre s’apprête à nous annoncer qu’une réflexion sera prochainement lancée en ce sens ! (Sourires.) La commission demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur Jomier, nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du dernier PLFSS.
Votre amendement présente plusieurs difficultés.
D’abord, il introduit un prix minimum des boissons alcoolisées. Les vins, les spiritueux et les bières seraient désormais soumis à un prix réglementé. Ce dispositif a déjà été expérimenté dans d’autres domaines : il fonctionne très mal.
Par ailleurs, le prix de la boisson augmente, mais les accises baissent. Vous privez donc la sécurité sociale de ressources au profit du vendeur, du producteur ou du distributeur ! Votre dispositif contribuerait à réduire les recettes de la sécurité sociale et à augmenter les recettes des producteurs et des distributeurs. Je ne pense pas que ce soit votre objectif, mais c’est pourtant ce qui résulterait de l’adoption de votre amendement, comme le précise d’ailleurs bien le dispositif.
Enfin, monsieur Jomier, vous affirmez qu’il faut dissuader les consommateurs excessifs. Mais dans quelle mesure cette solution répondra-t-elle au cas des consommateurs excessifs qui ont suffisamment de moyens ? Vous ne traitez qu’une seule catégorie de consommateurs : ceux qui ont les revenus les plus faibles et qui, à force de voir le prix de l’alcool augmenter, seraient contraints de diminuer leur consommation.
Pensez-vous réellement qu’une bonne politique publique se contenterait d’utiliser le levier monétaire pour régler le problème de l’addiction et qu’elle ne frapperait que celles et ceux qui ont les revenus les plus faibles ?
Depuis le début de nos débats, je considère que la fiscalité n’est pas le bon levier d’action. Il existe d’autres instruments comme la réglementation, la prévention, ou encore ceux que nous avons évoqués lors de l’examen du PLFSS. Mais il me semble que nous touchons du doigt la limite de la fiscalité comportementale.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. J’entends l’objectif affiché d’amélioration de la santé publique, car on ne peut faire fi de cette question.
Bien que les défenseurs de ces amendements se soient voulus rassurants, je ne mesure pas du tout l’effet de cette proposition sur les filières. Les deux amendements qui ont été présentés font état d’un consensus économique. Pourtant, je suis en contact avec les filières viticoles de mon territoire : aucune n’a été associée, de près ou de loin, à l’élaboration de ce consensus économique, alors qu’elles sont directement concernées.
Enfin, le relèvement du prix des boissons alcoolisées à un niveau minimum aurait des conséquences importantes. Le surcroît de valeur ne bénéficiera pas nécessairement au viticulteur. La valeur se répartira tout au long de la chaîne jusqu’au distributeur, comme on le constate sur les produits agricoles. Je vous renvoie au débat que nous avons eu lors de l’examen des lois Égalim et Égalim 2 : le surplus de valeur sera capté par l’aval de la filière, au détriment des producteurs.
Cet argument, qui figurait dans l’objet des amendements, ne me paraît pas entièrement recevable, raison pour laquelle je ne les voterai pas.
M. le président. La parole est à M. Denis Bouad, pour explication de vote.
M. Denis Bouad. Comme l’a dit M. le ministre, ces amendements visent à faire payer plus cher le litre de vin aux plus démunis de nos concitoyens. Je trouve cela paradoxal.
Depuis soixante ans, la consommation de vin diminue de manière continue en France. En 2023, la consommation de vin rouge a baissé de 14 %. Aujourd’hui, les viticulteurs sont en difficulté, quels que soient les types de production ou les régions.
En adoptant ces amendements, nous laisserions croire aux viticulteurs que nous ne comprenons ni n’entendons leurs difficultés. Quelque 5 000 viticulteurs ont manifesté à Narbonne la semaine dernière. Certains se suicident en raison des difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés et des aléas climatiques qui se succèdent.
Selon les auteurs de ces amendements, il suffirait de faire passer le prix du litre de vin de 1,89 euro à 3,50 euros pour résoudre le problème. Mais à qui profitera la différence de prix ? Tout simplement à la grande distribution ! C’est un mauvais signal que nous enverrions aux viticulteurs.
Je voterai contre ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.
Mme Véronique Guillotin. Je n’ai pas de doute quant au sort de mon amendement, mais je voudrais tout de même répondre à plusieurs des arguments qui ont été avancés.
D’abord, nous n’opposerons jamais le prix d’un produit dont nous voulons faire baisser la consommation à la nécessité d’améliorer la prévention et l’information des publics. D’ailleurs, je pense que les personnes dépendantes ne sont pas spécifiquement ciblées par le dispositif proposé : nous parlons plutôt de consommation excessive, alors que le dépendant est une personne malade, qui a besoin d’être accompagnée et soignée. Cet argument ne me paraît donc pas tout à fait recevable.
Ensuite, vous dites que l’évolution du prix n’a aucune incidence sur la consommation et que nous taxerions seulement les plus démunis. Il faudrait donc laisser les gens s’alcooliser sans tenter de faire évoluer le comportement d’une partie des consommateurs, du moins de ceux qui ne sont pas dépendants ?
Je reconnais que ces amendements ont surtout vocation à ouvrir un débat, que nous poursuivrons certainement ultérieurement. Si nous n’avons pas d’étude d’impact, nous avons tout de même cinq ans de recul sur les effets de cette mesure en Écosse. Son efficacité a été prouvée. Vous me direz que les Écossais ne sont pas les Français : certes, mais nous pouvons tout de même imaginer que la mesure aurait également un effet positif dans notre pays.
Enfin, j’ai assisté à une levée de boucliers de viticulteurs bordelais, qui s’insurgeaient contre une enseigne de grande distribution qui bradait leurs bouteilles à 1,50 euro ! Selon ces producteurs, ce n’était pas promouvoir l’excellence française que de vendre des vins français à ce prix.
Ces amendements auront au moins ouvert ce débat.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. J’ai entendu les arguments des uns et des autres. Nous n’attendons pas de ce dispositif qu’il règle l’ensemble des problèmes de la filière – cela devrait plutôt faire l’objet d’un plan d’ensemble coordonné par l’État.
Monsieur le rapporteur, une étude d’impact serait bien entendu nécessaire. Je vous propose de présenter un amendement dans la deuxième partie du PLF visant à la remise d’un rapport du Gouvernement sur cette question. Nous pourrons alors commencer à travailler sérieusement.
Monsieur le ministre, la baisse des droits d’accise est symbolique. L’équilibre de la sécurité sociale ne sera pas atteint en conservant ou en augmentant à tout prix des recettes. L’instauration d’un prix minimum des boissons alcoolisées a démontré en Écosse – et peut-être prochainement en Irlande, où le parlement a récemment adopté un dispositif identique – que la baisse des dépenses de la sécurité sociale provient de la réduction des pathologies chroniques et des décès dus à l’alcool. En quoi consisterait autrement le virage de la prévention ?
D’aucuns estiment que la baisse symbolique de 0,1 % des accises profitera aux producteurs ; d’autres le réfutent. Voilà une raison supplémentaire de travailler sur cette question.
Comme Mme Guillotin, je reconnais que notre dispositif n’est pas encore au point. Mais nous ne pourrons pas restreindre notre action au seul champ des taxes et de la fiscalité. Nous avons toujours procédé de la sorte. Pourquoi nous montrer conservateurs face à un nouveau dispositif ?
La question de la garantie de la liberté économique a été tranchée. L’Écosse a adopté ce dispositif dès 2012, mais il n’est entré en vigueur qu’en 2018, car le contentieux a été réglé par les institutions européennes.
Le prix minimum n’est pas un prix administré réglementé. Seule une toute petite partie des produits y sera soumise. En réalité, 90 % des vins vendus dans notre pays y échapperont – y compris ceux qui sont à la carte du restaurant du Sénat ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier. C’est un bon argument !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-848 rectifié septies et I-1732 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;
2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;
3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;
4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;
5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;
B. – L’article 151 septies est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;
– au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ;
– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du même 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d’elles.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l’activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;
2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;
C. – Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :
« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »
B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;
B bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;
C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;
D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :
« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;
2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;
3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;
4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;
5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;
6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;
7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;
G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;
H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;
İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;
J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;
2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;
3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;
K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;
M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;
N. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :
« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;
« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;
O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :
1° et 2° (Supprimés)
3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.
III. – Sont abrogés :
1° Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;
2° Le c des 1° et 2° du II de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
IV. – Le 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.
V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, sur l’article.
Mme Florence Blatrix Contat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France investit des sommes importantes pour soutenir la transition écologique tout en consacrant des fonds également importants à des mesures qui vont dans le sens inverse.
Selon le Gouvernement, le budget vert concentre plus de 39 milliards d’euros de dépenses favorables à l’environnement, plus de 3 milliards d’euros de dépenses mixtes et 13,1 milliards d’euros de dépenses défavorables sur un total de 579 milliards d’euros de crédits budgétés en 2024. Il est essentiel de nuancer ces chiffres en tenant compte des aides aux entreprises ainsi que des réductions d’impôt accordées sans aucune conditionnalité environnementale.
La réduction des impôts sur la production en est un exemple probant. En effet, cette mesure, qui équivaut à une réduction permanente de plusieurs milliards d’euros, est octroyée sans imposer aucune exigence liée à la réduction de l’empreinte carbone.
Je partage pleinement l’opinion selon laquelle la réduction des niches fiscales orientées vers les secteurs bruns est nécessaire. Pour moi, l’expression « budget vert », dans sa formulation actuelle, semble davantage relever d’une stratégie de communication qu’être le reflet concret d’une politique budgétaire vertueuse.
La tâche est urgente, mais il faut aussi protéger les populations aux revenus plus faibles, les territoires fragilisés et les PME. À cette fin, nous devons inclure des mécanismes de redistribution fiscale visant à atténuer les effets négatifs affectant les citoyens les plus fragiles, tout en favorisant les investissements dans des solutions de substitution accessibles à ceux qui seront touchés par ces ajustements budgétaires.
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-355 rectifié bis, présenté par MM. Médevielle et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chevalier, Chasseing et Brault, Mme L. Darcos et MM. Wattebled et A. Marc, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 85
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – A. – Le C s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.