M. Rémy Pointereau. Nous avons parlé plus tôt de revitalisation rurale ; il est question ici de revitalisation urbaine.
Cet amendement vise à étendre aux rénovations de locaux commerciaux le bénéfice des réductions d’impôt prévues au titre de la rénovation de logements.
En effet, il est demandé que les propriétaires de locaux commerciaux qui se situent dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) puissent, lorsqu’ils rénovent ces locaux, bénéficier des mêmes exonérations et réductions d’impôts locaux auxquelles ont droit les particuliers lorsqu’ils procèdent à la rénovation d’un bien d’habitation.
Il s’agit d’étendre le dispositif dit Pinel-Denormandie de soutien à l’acquisition ou à la rénovation de locaux afin d’aider les commerçants de nos centres-villes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Il s’agit, me semble-t-il, d’un amendement d’appel, car on ne connaît pas le coût du dispositif. Je vous demande de bien vouloir le retirer, mon cher collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Pointereau, l’amendement n° I-598 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-598 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9
I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.
Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
II. – Le I s’applique aux impositions dues à compter de 2024.
M. le président. L’amendement n° I-793, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement du groupe Union Centriste, déposé sur l’initiative de Bernard Delcros, vise à corriger une situation que nous jugeons anormale en supprimant le plafonnement du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer). Ce plafonnement représente en effet, pour les collectivités territoriales, une perte de recettes estimée à 300 millions d’euros par an d’ici à 2030.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. La rédaction de l’article 9 me semble équilibrée : elle permet de concilier les intérêts des collectivités et ceux des opérateurs. Pour une fois, il s’agit d’un article qui figurait dans la version initiale du PLF : nous disposons donc d’éléments d’explication. Le déplafonnement pourrait donner lieu à une envolée très forte de l’Ifer, dont je ne suis pas certaine qu’elle soit souhaitable.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-23 rectifié quinquies, présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. D. Laurent, Pointereau et Laménie, Mme Nédélec et M. Bouloux, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la septième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars.
M. Jean-Claude Anglars. Cet amendement de Sylviane Noël vise à prolonger, jusqu’à la fin du New Deal mobile, l’exonération d’Ifer sur les stations radioélectriques déployées dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Cette prolongation, qui concernerait uniquement les nouvelles stations déployées dans ce cadre, n’entraînerait aucune baisse de ressources pour les collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Anglars. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° I-23 rectifié quinquies est retiré.
L’amendement n° I-1189 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, D. Laurent, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Mandelli, Tabarot et J.B. Blanc, Mme Demas, M. Sautarel, Mme Gosselin et MM. Panunzi, Bouchet et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est supprimé.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme Micheline Jacques. Le dernier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts dispose que les opérateurs mobiles qui partagent leurs équipements radio partagent également le coût de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
De la suppression de cette disposition résulterait un complément de recettes pour les collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Micheline Jacques. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° I-1189 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1857 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, D. Laurent, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Tabarot et J.B. Blanc, Mmes Demas et Gosselin et MM. Panunzi, Bouchet et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au II de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, les montants et tarifs des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues à l’article 1519 H du même code ne sont pas revalorisés en 2024.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme Micheline Jacques. Les opérateurs de télécommunications sont soumis à l’Ifer à raison du nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient et de prises qu’ils raccordent. Autrement dit, plus les opérateurs participent à l’amélioration de la couverture numérique de l’ensemble des territoires en y déployant les technologies de dernière génération, plus leur charge fiscale augmente.
Compte tenu du niveau élevé de l’inflation depuis 2022, l’indexation automatique de l’Ifer entraînerait une augmentation de l’imposition de plusieurs dizaines de millions d’euros au titre de l’année 2024.
Cet amendement vise par conséquent à supprimer, à titre exceptionnel et de manière transitoire pour l’année 2024, l’indexation automatique de l’Ifer mobile sur l’inflation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Micheline Jacques. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° I-1857 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-24 rectifié quater est présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. D. Laurent et Laménie, Mme Nédélec et M. Bouloux.
L’amendement n° I-1192 rectifié bis est présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Mandelli, Tabarot et J.B. Blanc, Mme Demas, M. Sautarel et Mme Gosselin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement I-24 rectifié quater.
M. Jean-Claude Anglars. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° I-1192 rectifié bis.
Mme Micheline Jacques. Il est défendu également.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Anglars. Je retire mon amendement !
Mme Micheline Jacques. Je retire le mien également, monsieur le président.
M. le président. Les amendements identiques nos I-24 rectifié quater et I-1192 rectifié bis sont retirés.
L’amendement n° I-1193 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, D. Laurent, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Mandelli, Bruyen, Tabarot et J.B. Blanc, Mme Demas, M. Sautarel, Mme Gosselin et MM. Panunzi, Bouchet, Pointereau et Reynaud, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis … ainsi rédigé :
« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis … du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Micheline Jacques. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° I-1193 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1880 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1519 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts » sont remplacés par les mots : « dont la puissance électrique injectée sur le réseau est supérieure ou égale à 300 MWh par an » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2024, le montant de l’imposition forfaitaire des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est fixé à 2 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d’électricité. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement tend à modifier l’assiette de l’Ifer afin qu’elle repose non plus sur la puissance électrique de l’installation photovoltaïque, mais sur l’électricité effectivement produite et injectée dans le réseau par cette dernière.
M. le président. L’amendement n° I-1879 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au I de l’article 1519 F du code général des impôts, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 250 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Il s’agit d’harmoniser les seuils de perception de l’Ifer avec ceux de la quote-part des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). L’Ifer serait due dès lors qu’une installation excède une puissance de 250 kilowatts installés, au lieu de 100 kilowatts actuellement.
Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° I-1881 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-1881 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux, et ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque assujettie à l’imposition forfaitaire est définie comme un actif de production d’énergie relevant d’un unique contrat de raccordement au réseau. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à clarifier la notion de centrale photovoltaïque pour l’application de l’Ifer, car le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) n’est pas très clair sur ce point. Nous proposons qu’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque assujettie à l’imposition forfaitaire soit définie comme « un actif de production d’énergie relevant d’un unique contrat de raccordement au réseau ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances. L’adoption de ces amendements aurait pour effet de modifier le rendement de l’Ifer ; elle aurait donc des conséquences sur les recettes des collectivités.
La commission en demande le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. Christian Bilhac. Je les retire, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos I-1880 rectifié, I-1879 rectifié et I-1881 rectifié sont retirés.
Article 10
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;
3° L’article 285 bis est ainsi modifié :
a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ;
b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :
« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;
8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :
« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :
« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :
« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;
« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;
« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :
« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;
« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;
« 2° Dans aucun des autres États membres :
« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;
9° L’article 293 B est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« |
(En euros) |
||
Année d’évaluation |
Chiffre d’affaires national total |
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
|
Année civile précédente |
85 000 |
37 500 |
|
Année en cours |
93 500 |
41 250 |
« II. – A. – Les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« |
(En euros) |
||
Année d’évaluation |
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II |
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
|
Année civile précédente |
47 500 |
37 500 |
|
Année en cours |
52 250 |
41 250 |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;
10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :
« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;
« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :
« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.
« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :
« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.
« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.
« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.
« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.
« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.
« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :
« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;
« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.
« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.
« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables.
« Il communique le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.
« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :
« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000 € ;
« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;
« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;
« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :
« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;
« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. » ;
12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;
13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :
« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :
« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;
« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;
« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;
« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.
« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.
« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.
« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.
« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.
« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
14° L’article 293 G est abrogé ;
15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;
16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;
17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».
II. – Au 2° de l’article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.