Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Monsieur le ministre, si j’entends vos arguments, je ne les comprends pas du tout.
Tout d’abord, alors que nous débattons d’un sujet particulier, vous nous expliquez que des compensations seront mises en place à destination d’une profession pour pallier les contraintes que vous avez fixées : la relation de cause à effet m’étonne grandement !
Ensuite, de façon générale, les bâtiments agricoles susceptibles d’accueillir des panneaux photovoltaïques sont souvent éloignés des centres de ressources en électricité, ce qui suscite une charge supplémentaire liée aux coûts de raccordement au réseau pour leur propriétaire.
Dans cet environnement difficile, l’amendement qui a été défendu me semble de bon aloi.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je suis embarrassé et je souhaite clarifier notre échange.
Vous soulignez un risque de non-conformité du dispositif, et je pense que vous avez raison. En revanche, les propos du président Mouiller, qui s’ajoutent à mes arguments, m’invitent à vous proposer de travailler étroitement avec nous sur ce sujet.
Lorsque les bâtiments agricoles sont situés à l’extérieur des villages se pose la question du raccordement au réseau, ce qui surenchérit le coût d’installation des panneaux photovoltaïques.
C’est pourquoi nous devons éviter d’infliger une double peine aux propriétaires de ces bâtiments, qui remplacent les toitures en plaques de fibrociment et qui doivent également supporter le coût d’enfouissement de ces dernières, ce qui n’était pas prévu – on sait d’ailleurs où elles se retrouvaient.
Il s’agit non pas d’accorder des avantages exorbitants, mais de traiter le sujet en accord avec la profession. Si cette proposition de travail reçoit votre assentiment, alors, je suivrai l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, nos analyses sont convergentes s’agissant du risque juridique.
À propos des bâtiments agricoles, qui constituent un vrai sujet, nous avons pris l’engagement, dans le cadre des discussions en cours avec les représentants de la profession, de mettre en place un plan d’accompagnement portant sur différents points. La question des bâtiments peut entrer dans le cadre des discussions sur les mécanismes de compensation à l’extinction du GNR, sur lesquels nous nous sommes engagés avec Bruno Le Maire.
Si certains d’entre vous souhaitent travailler sur des propositions plus concrètes avec nous,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Daniel Gremillet !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … mais aussi avec les représentants de la profession, afin d’être certains de répondre aux attentes du secteur, nous y sommes naturellement ouverts.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Anglars. Il n’a sans doute pas échappé à M. le ministre que son collègue chargé de la transition écologique souhaitait développer les énergies renouvelables. Les maires ont ainsi jusqu’au 31 décembre prochain pour définir, sur le territoire de leur commune, des zones d’accélération destinées à accueillir des projets d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïques.
Or, dans de nombreuses régions, notamment d’élevage, un débat existe entre le photovoltaïque au sol ou le photovoltaïque sur les bâtiments.
Par conséquent, tout ce qui peut encourager le développement du photovoltaïque sur les toits des bâtiments agricoles ou plus particulièrement d’élevage va dans le bon sens. C’est le cas de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, quelles que soient vos décisions, celles-ci doivent bien sûr être prises en accord avec les représentants de la profession.
Surtout, il s’agit de disposer d’un système cohérent, pour lequel les explications et les informations sont correctement diffusées. Ainsi, l’amiante demeure un problème véritablement extrêmement douloureux dans un certain nombre de départements, dont le mien, avec encore des plaies béantes, si je puis dire.
Il me semble donc important de prendre le temps nécessaire, pour aboutir à un dispositif bien calé et diffuser correctement l’information à l’ensemble de la profession.
Votre méthode est la bonne ; en tout cas, j’y souscris.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Blanc. Compte tenu des engagements pris par M. le ministre et de la position du rapporteur général, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2098 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-2141, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Redevance kilométrique poids lourds
« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report du trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées en Conseil d’État, à une redevance appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation sur la voirie nationale. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule
« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Art L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.
« Art L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre. »
II. – Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement vise à soumettre les véhicules utilitaires légers (VUL), au même titre que les poids lourds, aux dispositifs de redevances kilométriques, qui ont été créés dans le cadre de la loi Alsace et étendus par la loi Climat et résilience.
Les VUL sont de petits véhicules de 3,5 tonnes utilisés dans le transport de marchandises. Ils connaissent un grand succès, car ils ne sont pas soumis aux contraintes des poids lourds en matière d’horaires de travail ou de limitation de circulation en ville par restriction de tonnage.
Ils sont particulièrement polluants – tous les rapports le démontrent – et se développent partout. Ils sont ainsi visibles, le week-end, sur les aires d’autoroute, munis de plaques d’immatriculation originaires des pays de l’Est. Ce sont d’incroyables outils de dérégulation du transport.
Je propose donc de les soumettre aux redevances kilométriques. À mes yeux, il s’agit véritablement d’un amendement de bon sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les propos qui viennent d’être tenus en défense de cet amendement me confirment que le dispositif proposé n’est pas des plus limpides. En effet, celui-ci concerne également les poids lourds utilisant le réseau routier national.
Nous avons tous en mémoire le fiasco de l’écotaxe pour les poids lourds, y compris d’ailleurs pour nos finances publiques. C’est pourquoi nous devons être attentifs, notamment, aux variations du coût des carburants.
En outre, l’écotaxe est très diversement appréciée selon les régions. Dans les régions frontalières – j’en suis un élu, comme Olivier Jacquin –, l’intérêt de ces dispositifs est très bien perçu. La région Grand Est, à laquelle un certain nombre d’entre nous appartient, a ainsi fait état de ses intentions en la matière. Par ailleurs, la loi Climat et résilience prévoit que les régions qui le souhaitent pourront, à partir de 2024, choisir de mettre en place de telles taxations.
Aussi, vouloir rendre ce type de dispositif obligatoire, de manière descendante, sur l’ensemble du territoire national, me paraît aller à rebours de la loi Climat et résilience, qui a laissé, et c’est heureux, le choix aux décideurs locaux, en l’occurrence, régionaux.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2141.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 octies (nouveau)
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
b) À la fin des premier et second alinéas du 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
c) Aux premier et dernier alinéas du 3°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. »
II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;
« 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;
« 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :
« a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;
« b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;
« c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ;
« 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;
« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.
« Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251-1 du même code.
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;
2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas dudit I. » ;
3° Le VI est remplacé par des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application du présent article dans sa rédaction résultant du I de l’article 5 octies de la loi n° … du … de finances pour 2024.
« VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »
III. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets sur la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.
Mme la présidente. L’amendement n° I-177, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts le nombre : « 125 » est remplacé par le nombre : « 120 ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à maintenir le dispositif de suramortissement en vigueur qui accompagne le verdissement de la flotte de navires.
Monsieur le ministre, je ne souscris pas aux modifications que vous avez apportées, même si elles jouent peut-être à la marge, ni à l’analyse qui les sous-tend. Je préfère revenir au dispositif en vigueur, qui est parfaitement clair, notamment en matière de taux de suramortissement applicables.
Toutefois, monsieur le ministre, nous devrions pouvoir trouver un accord sur cette question.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, le dispositif que vous proposez de proroger, selon notre analyse, n’est pas compatible avec le cadre européen. Or nous souhaitons mettre en place, en 2024, un dispositif qui s’y insère parfaitement.
L’amendement n° I-1549, qui sera examiné dans un instant, a quant à lui un objet qui serait parfaitement compatible avec le cadre européen et que nous pourrions notifier à la Commission européenne.
C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait du présent amendement, au profit de l’amendement n° I-1549 ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° I-177 est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui, je le maintiens, madame la présidente, car je ne suis pas convaincu.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 octies est ainsi rédigé, et l’amendement n° I-1549 n’a plus d’objet.
Après l’article 5 octies
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-591 est présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox.
L’amendement n° I-904 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-2143 est présenté par MM. Cozic, Lurel, Ouizille, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.
L’amendement n° I-591 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° I-904.
M. Pierre Barros. Cet amendement tend à abroger la taxe au tonnage.
Le débat sur ce sujet a été ouvert lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative (PLFR). On opposait alors à cette abrogation l’exemple de la compétitivité chinoise, qui a duré dix ans, ou encore l’incertitude qui pèserait sur le niveau des recettes publiques en raison d’un retour à l’ancienne méthode.
Tout d’abord, si préserver la compétitivité face à la Chine consiste à ne pas s’acquitter de l’impôt, nous n’avons pas de temps à perdre sur ce sujet !
Ensuite, je le rappelle, cette taxation avait été approuvée par Bruxelles en 2003, sous certaines conditions qui sont tombées en 2004, ce qui a déclenché une enquête approfondie.
Je reprends les mots du patron de la figure de proue des transports maritimes européens, à savoir M. Rodolphe Saadé, qui, devant les députés de la mission flash de l’Assemblée nationale sur les entreprises pétrolières et gazières et celles du secteur du transport maritime ayant dégagé des profits exceptionnels pendant la crise, assurait : « Je n’ai pas de problème à payer l’impôt, mais si je paie l’impôt, que font mes concurrents ? »
S’il prétend manifestement consentir au paiement de l’impôt, M. Saadé affirme par ailleurs que celui-ci devrait être mondial… Laissons-le soigner son chiffre d’affaires et chargeons-nous de légiférer sur son imposition ; c’est d’ailleurs ce que nous proposons au travers de cet amendement.
Au reste, cet impôt mondial existe à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2024, qui vise à mettre en œuvre une imposition minimale mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux d’envergure. Mais les armateurs en sont exclus.
Cet heureux propriétaire – quelque 18 milliards de dollars de bénéfices en 2021… – déclare s’opposer à la taxation des superprofits. Quant à nous, nous entendons simplement que sa société soit imposée à l’avenir à 2 %, conformément aux règles du droit commun.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-2143.