M. le président. Mes chers collègues, monsieur le ministre, l’adoption des amendements identiques nos I-22 rectifié octies, I-46 rectifié ter, I-919, I-1660 rectifié et I-2064 rend impossible l’adoption des amendements présentement en discussion. Je regrette de ne vous en aviser qu’à présent. (M. Emmanuel Capus proteste.)
Monsieur le rapporteur général, confirmez-vous cette analyse ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il y a en effet une incompatibilité, mes explications sur ces cinq amendements identiques n’ayant pas emporté le vote de notre assemblée – ce qui n’a rien d’anormal.
M. Olivier Rietmann. Et voilà !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une seconde délibération permettrait d’y revenir.
M. Albéric de Montgolfier. À la fin de l’examen du texte…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour éviter que cette erreur ne se reproduise, je compte sur nos collègues présents pour transmettre le message au sein de leur groupe.
M. le président. Chers collègues, je mets un terme à cette discussion commune.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2101, présenté par Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La décharge de l’obligation de paiement est accordée :
« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;
« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci.
« La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-396 rectifié ter, présenté par Mme Schalck, MM. Somon, Daubresse, Mouiller, Bouchet et H. Leroy, Mmes Josende et Estrosi Sassone, M. Burgoa, Mme Borchio Fontimp, MM. Anglars et Panunzi, Mmes Belrhiti, Ventalon, Dumont et Dumas, MM. Brisson, Klinger, J.B. Blanc, Perrin, Rietmann, Pellevat, Cadec et Bruyen, Mmes Lavarde et Canayer, M. Meignen, Mme M. Mercier, MM. Tabarot et Genet, Mme Di Folco, M. Rapin, Mme Bellurot et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La décharge de l’obligation de paiement est également accordée lorsque la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de l’ancien époux ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci. »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er juin 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Laurent Somon.
M. Laurent Somon. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-390 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dossus, l’amendement n° I-2101 est-il maintenu ?
M. Thomas Dossus. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Somon, l’amendement n° I-396 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Laurent Somon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-396 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-2101.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 septdecies (nouveau)
Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
« 2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. » – (Adopté.)
Article 3 octodecies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 726 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; »
2° À la première phrase de l’article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ;
3° Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ;
4° Le F de l’article 1594 F quinquies est abrogé ;
5° À l’article 1594-0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ;
6° À l’article 1757, les mots : « de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont remplacés par les mots : « et de l’article 220 quater A ».
M. le président. L’amendement n° I-1816, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2° du I de l’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 730 bis est ainsi rédigé :
« Art 730 bis. Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural. Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale entre l’accès au foncier pour les personnes physiques et les transferts fonciers effectués via la cession de parts de société agricole.
Malgré la loi votée en 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, dite loi Sempastous, ces transferts de parts sociales échappent encore en partie aux outils de régulation existants, ce qui contribue à la concentration foncière et à l’accaparement des terres, une préoccupation légitime pour les acteurs du monde agricole.
Selon les chiffres de la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), les lots fonciers acquis par les sociétés sont plus grands de 27 % et 5,2 fois plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques.
Dans ce contexte, cet amendement vise à soumettre à un même taux d’imposition les transferts fonciers entre personnes physiques et les cessions de parts sociales, actuellement favorisées fiscalement. À cette fin, nous proposons de porter les droits d’enregistrement à 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant une activité agricole.
L’amendement tend à associer cette modification à une modulation afin de favoriser l’agriculture familiale. Il vise ainsi à conserver un droit réduit pour les exploitations ayant une taille inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne, ainsi que pour les groupements fonciers agricoles (GFA) et ruraux (GFR).
Cette mesure vise à cesser d’avantager fiscalement les transferts fonciers, qui contribuent à l’accaparement des terres et à la concentration foncière. L’installation de nouveaux agriculteurs fait partie des objectifs affichés du Gouvernement ; l’adoption de cet amendement, en favorisant un partage du foncier, aiderait à les atteindre, nonobstant la future loi sur le sujet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas le moment de proposer ces orientations nouvelles, qui trouveront mieux leur place, dans quelques mois, lors de l’examen du pacte et du projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La création d’un taux réduit de 0,1 % pour une société agricole pose problème, faute de justification claire de la différence de traitement avec d’autres types de sociétés. Cette absence de justification affaiblit le dispositif. En conséquence, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. La loi Sempastous, dont j’ai été le rapporteur, a été votée fin 2021, mais elle n’est mise en œuvre que depuis quelques mois, puisque les décrets d’application ont été pris fin 2022. Son dernier article dispose qu’une évaluation de son application sera faite après trois ans. Comme l’a dit le rapporteur général, l’examen du pacte et du projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles nous conduira à reparler du foncier. Avant de toucher à ce dispositif, attendons les résultats de l’évaluation.
M. le président. L’amendement n° I-165, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis », et les mots : « , de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-166, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « 199 unvicies, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;
2° Les mots : « , ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code » sont supprimés ;
…. – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1028 » est remplacée par la référence : « 1028 bis et ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit encore d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 octodecies, modifié.
(L’article 3 octodecies est adopté.)
Après l’article 3 octodecies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1341 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Brossel et de La Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. » ;
2° À l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés ;
II. Le 3° de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « civile immobilière » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société. »
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement concerne la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Il a pour objet d’asseoir les droits d’enregistrement sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenus par lesdites personnes morales, sans en déduire les dettes contractées. Il s’agit de rétablir une égalité avec toutes celles et ceux qui s’acquittent simplement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), lesquels prennent en compte l’ensemble de l’assiette du prix d’acquisition des biens.
Cet amendement tend également à intégrer dans le champ du droit de préemption des communes les transactions immobilières effectuées sous la forme de share deals lorsque la cession des titres de la société a pour objet de conférer à la société bénéficiaire la majorité des droits sur un actif immobilier, afin d’éviter que les communes ne soient privées de leur droit de préemption.
M. le président. L’amendement n° I-896, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. » ;
2° À l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à répondre à un problème bien connu de l’administration fiscale. (M. le ministre délégué acquiesce.) Il s’agit des cessions de titres des personnes morales à prépondérance immobilière, notamment les sociétés civiles immobilières (SCI), qui s’exonèrent, plutôt qu’elles ne sont exonérées, des DMTO.
L’article 23 ter, bien qu’il s’apparente à une précision déclarative, va dans le bon sens, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut entrer dans les détails techniques – où je suis sûr que vous allez me supplanter. Vous le savez, le régime d’imposition des cessions de parts sociales d’une SCI, par exemple, conduit à imposer ce type de cession de façon bien moins importante que dans le cadre d’une vente entre particuliers. En effet, outre la différence du taux applicable par rapport aux DMTO – 5,8 % contre 6,4 % –, la prise en compte de la dette conduit à réduire considérablement l’assiette.
Nous pensons qu’une cote d’alerte est atteinte pour les finances des départements, avec la baisse massive des DMTO, comprise entre 13 % et 16,3 % selon les territoires. Cette baisse ne pourra être absorbée par les mécanismes de péréquation.
En outre, le marché immobilier est au point mort en raison de la remontée drastique, voire brutale, des taux de crédit, sous l’impulsion de la Banque centrale européenne (BCE).
L’adoption de cet amendement ferait œuvre utile. Cela permettrait de sécuriser l’assiette d’imposition du droit d’enregistrement applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière et d’éviter ainsi que les particuliers modestes soient les seuls à contribuer, par leurs transactions, au rétablissement des finances des départements, quand d’autres éludent l’impôt au travers de leurs SCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.
M. le ministre précisait à l’instant que la demande émanait des notaires. Certes, mais la rédaction proposée soulève au moins deux difficultés.
D’abord, elle rompt avec le principe consistant à imposer uniquement l’actif net et non pas brut d’une société, ce qui pourrait freiner des opérations.
Ensuite, je rappelle qu’un mécanisme similaire avait été mis en place de 2012 à 2014. Il a été supprimé en raison des difficultés de mise en œuvre signalées par les opérateurs économiques de l’administration. (M. le ministre délégué acquiesce.)
Vous proposez ici de réintroduire un dispositif très proche du précédent ; convenez qu’il y a de quoi s’interroger.
Monsieur le ministre, nous avions eu un espoir, l’an dernier, lorsque votre prédécesseur avait indiqué – j’ai retrouvé le compte rendu, il faut toujours aller à la source ! – qu’il allait travailler sur ce sujet de manière « très intense ». Mon interprétation était qu’il allait y travailler d’arrache-pied ! (M. le ministre délégué et M. le président de la commission des finances s’en amusent.)
Il avait d’ailleurs ajouté que le Gouvernement tâcherait de se concentrer sur les situations abusives.
Monsieur le ministre, vous héritez de ce dossier. Pouvez-vous nous donner votre avis et nous dire où vous en êtes ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je vous confirme, monsieur le rapporteur général, que nous avons mené, à Bercy, le travail intense appelé de ses vœux par mon prédécesseur. (Sourires.) Sa traduction se trouve à l’article 23 ter de ce projet de loi.
Monsieur Savoldelli, nous sommes d’accord sur l’objectif. Toutefois, votre amendement tend à réintroduire un mécanisme qui, en effet, a été expérimenté entre 2012 et 2014 et qui n’a pas donné satisfaction.
Sa règle d’assiette posait de nombreuses difficultés à la DGFiP, aux contribuables et aux notaires, en un mot à tout le monde.
La rédaction que nous avons retenue à l’article 23, qui a été travaillée avec l’administration, nous semble plus sécurisée. Elle permettra d’atteindre l’objectif que nous partageons très largement.
Si nous sommes d’accord sur l’essentiel ou presque, l’une des dispositions de votre amendement, en revanche, ne nous convient pas.
Vous prévoyez en effet une nouvelle affectation de la recette qui bénéficie aujourd’hui à l’État. Dès lors, l’adoption de votre amendement aggraverait le déficit de l’État de plusieurs centaines de millions d’euros. Il ne me semble pas que tel soit l’objectif d’un projet de loi de finances.
Pour ces raisons, je demande le retrait des amendements nos I-1341 rectifié bis et I-896 au profit de l’article 23 ter ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission partage l’avis du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1341 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1155 rectifié, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, M. Benarroche, Mme Daniel, MM. Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le II est abrogé.
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise à intégrer la transmission d’assurances vie au barème général des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).
La transmission d’assurances vie fait l’objet d’une fiscalité dérogatoire complexe, avec des barèmes hétérogènes en fonction de la date d’ouverture du contrat et des âges auxquels ont été effectués les versements.
De fait, la transmission de patrimoine via l’assurance vie a connu ces dernières décennies une très forte augmentation. Selon la Fédération française de l’assurance, les transmissions de contrats ont plus que doublé depuis 2006. Le Conseil d’analyse économique (CAE) évalue le coût de ces dérogations fiscales entre 4 milliards et 5 milliards d’euros.
Pour plus de justice fiscale, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires estime important d’abroger l’exonération spécifique à la transmission d’un contrat d’assurance vie en la faisant entrer dans le barème global des DMTG.