M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1886 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1870 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne de bonne foi transmet à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes d’information une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données d’une des entités citées au 1° du présent article, alors l’entité bénéficiaire de cet acte délivre un reçu fiscal au lanceur d’alerte numérique lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dont le montant ne peut excéder mille euros, et dans le respect des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement est proposé par ma collègue Nathalie Delattre.
Ces dernières années, le nombre des cyberattaques, lesquelles entraînent notamment des bugs informatiques et des vols de données, a été multiplié par cinq. Parallèlement est apparue une communauté de hackers éthiques prête à soutenir et aider les associations et les ONG à se prémunir contre les attaques en matière de cybersécurité.
Cet amendement vise à faire reconnaître un acte de hacking éthique, par l’intermédiaire de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (Anssi), comme un don ou versement à une entité ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant. La valorisation de cet acte ne pourrait excéder un plafond de 1 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Bilhac. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-1870 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1855 rectifié, présenté par MM. Temal, Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Le Houerou, M. Lurel, Mme Canalès, M. M. Weber, Mme Féret, MM. Ros, Fichet, Féraud, Uzenat et Roiron, Mme Monier, MM. Pla et Jeansannetas et Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :
Après l’article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 de l’article 200 est abrogé ;
2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :
« …° Crédit d’impôt pour dons destinés au financement de la vie politique
« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral, versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier mentionné à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa sont retenus dans la limite de 15 000 €. » ;
3° À l’article 1378 nonies, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 52-12 du code électoral, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 septdecies ».
III. – Au I de l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « à l’article 200 septdecies ».
IV. – À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».
V. – Les I à IV ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement, que Rachid Temal dépose chaque année, et qui est rejeté chaque année, notre collègue a raison de le présenter !
Nous parlons, à ce stade de notre débat, de crédits d’impôt et de réductions d’impôt. Le sujet de cet amendement n’est pas d’ordre social, comme celui qui portait sur les frais liés à l’hébergement en Ehpad. Il concerne bel et bien la démocratie.
Comment comprendre que les Français qui font partie de la moitié la plus aisée de la population bénéficient de 66 % de réduction d’impôt lorsqu’ils font un don à un parti politique dans le cadre d’une campagne électorale, et que ceux qui appartiennent à la partie la moins aisée et ne paient pas d’impôt sur le revenu, ne bénéficient d’aucun soutien public ?
Pour résumer, lorsqu’un Français faisant partie de la moitié de nos concitoyens les plus aisés donne 150 euros à un parti politique, il verse en réalité seulement 50 euros. En revanche, si un autre Français, appartenant à la moitié de la population la moins aisée, verse la même somme, il dépense 150 euros. C’est aberrant en termes d’égalité devant la démocratie ! Le présent amendement vise à rectifier cette situation.
Nous devons être attentifs au fond des dispositions que nous votons. Nous avons précédemment adopté un amendement, fort bien présenté par Michel Canévet, visant à transformer la réduction d’impôt sur l’hébergement en Ehpad en crédit d’impôt. Je m’en réjouis. Mais ensuite, notre assemblée a rejeté deux amendements identiques, l’un que je proposais et l’autre défendu par Éric Bocquet, ayant à peu près le même objet, mais portant sur une période limitée aux deux prochaines années.
Essayons d’être cohérents, sur le fond, en matière de réductions et de crédits d’impôt !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Encore une fois, un don remboursé à 100 % n’est plus un don ! Ce serait contraire à la philosophie, qui s’applique aujourd’hui, consistant à encourager fiscalement une telle démarche contributive.
Le seul principe d’un remboursement à 100 % de ces dépenses constitue un argument suffisant pour justifier mon avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2067 rectifié, présenté par M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et Narassiguin, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon et Chaillou, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû parle contribuable dans son État de résidence. »
II. Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Le présent amendement, proposé par Yan Chantrel, vise à étendre aux contribuables non résidents le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux œuvres.
En effet, le bénéfice de cette réduction d’impôt est aujourd’hui strictement limité aux contribuables résidents, ce qui est une source d’incompréhension pour les contribuables établis hors de France, qui souhaitent par ces dons maintenir un lien avec la France et soutenir des causes qui leur sont chères.
Il serait regrettable de ne pas encourager la générosité des Français établis hors de France envers les associations qui œuvrent dans notre pays. Toutefois, cette extension doit être strictement encadrée. Un non-résident ne saurait en bénéficier si, dans son État de résidence, il jouit d’un avantage fiscal l’autorisant à minorer son imposition au titre des dons effectués en France au profit des organismes énumérés à l’article 200 du code général des impôts. Une même précaution avait été mise en place concernant la déduction des pensions alimentaires.
Ainsi modifié, le dispositif permet d’allier solidarité nationale et équité fiscale.
Notons que cette mesure a été adoptée en ces termes à l’article 24 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France, votée par le Sénat en mai 2020, puis de nouveau adoptée par notre assemblée au travers d’amendements aux projets de loi de finances pour 2022 et pour 2023.
Je vous propose, mes chers collègues, de tenter de nouveau de convaincre le Gouvernement du bien-fondé de notre amendement, en le votant.
M. le président. L’amendement n° I-2099, présenté par Mmes M. Vogel et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, MM. Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Souyris, est ainsi libellé :
Après l’article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B. La prise en compte de ces dons et versements n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Les contribuables non résidents sont soumis à une obligation fiscale limitée en France.
La question qui se pose à nous est la suivante : comment accroître les capacités contributives de contribuables qui contribuent peu aux charges publiques de notre pays ?
Le régime fiscal des non-résidents dit Schumacker permet déjà, sous certaines conditions, aux contribuables non résidents en France de bénéficier de réductions d’impôt. Cela nous interroge, dans la mesure où nous parlons bien ici de contribuables qui ne résident pas en France.
Octroyer plus largement aux contribuables non résidents le bénéfice de réductions d’impôt pose une question de principe et de coût. Le crédit d’impôt visé représentait déjà une dépense de 1,7 milliard d’euros en 2022, ce qui est considérable. Quel sens cela aurait-il d’aller plus loin en élargissant cet avantage ?
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Puisque j’ai rendu un avis de sagesse sur ces amendements, on ne saurait me suspecter de ne pas faire preuve d’esprit d’ouverture vis-à-vis de leurs auteurs.
Pour autant, j’ai écouté vos arguments, monsieur le ministre, et je partage à titre personnel votre point de vue, auquel je suis favorable.
M. Thomas Dossus. Ce n’est pas cohérent !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1101, présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un …° ainsi rédigé :
« …° Crédit d’impôt pour les dépenses de réparation sur certains biens
« Art. 200…. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :
« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;
« 2° Les vélos et vélos à assistance électrique ;
« 3° L’ameublement ;
« 4° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite cumulée de 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Pour faire face aux enjeux alarmants du réchauffement climatique et de l’épuisement des ressources, il nous faut déployer des mécanismes financiers permettant d’inciter nos concitoyens à prendre part à l’effort commun pour les endiguer. Tel est l’objet de cet amendement, inspiré d’une proposition de l’Institut national de l’économie circulaire (Inec).
Le modèle économique linéaire et productiviste du « toujours plus » et du « toujours neuf » n’est pas durable, car il pousse les usagers à la consommation de courte durée et au rejet d’un nombre incalculable de déchets. Or de multiples options permettent de limiter ce gaspillage quotidien : le partage, la réparation, le réemploi, le recyclage.
Par cet amendement, je propose un mécanisme simple : un crédit d’impôt sur des opérations de réparation, d’une certaine importance, d’équipements domestiques à usage de longue durée, comme les meubles, les vélos et vélos électriques, les équipements électroniques, ou les appareils électroménagers, de chauffage et d’eau chaude sanitaire dont la source d’énergie est renouvelable.
Ce crédit d’impôt concernerait jusqu’à la moitié de la facture et pourrait être cumulé sur plusieurs opérations de réparation, dans une limite de 500 euros par an et par foyer fiscal.
Pourquoi ce mécanisme ? Le crédit d’impôt permet de toucher tout le monde, et pas seulement celles et ceux qui paient l’impôt sur le revenu. C’est une véritable incitation à la réparation. Une mesure écologique donc, mais doublée d’une mesure sociale.
Prenons l’exemple d’un réfrigérateur. Changer un condensateur coûte quelques centaines d’euros, soit plus ou moins le prix d’un réfrigérateur neuf. Dans ces conditions, grâce à un crédit d’impôt réduisant de moitié le coût de la réparation, celle-ci deviendra tout de suite plus abordable.
Ce crédit d’impôt permettrait d’élargir et de compléter le fonds de réparation créé par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi Agec, qui concerne moins de produits et peine encore à se déployer.
M. le président. L’amendement n° I-1459 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous ne serez pas surpris que j’émette un avis défavorable. On continue ici à utiliser la boîte à crédits d’impôt et à dépenses publiques. En l’occurrence, le coût de ce dispositif n’est pas évalué.
Je note tout de même que le Gouvernement via l’un de ses opérateurs, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), mobilise d’ores et déjà 300 millions d’euros en faveur de l’économie circulaire. Rapporté par personne, ce montant n’est pas neutre !
Je le redis, je crois au moins autant aux vertus individuelles, animées collectivement, qu’à des dispositifs souvent très coûteux, mais pas forcément très performants, qui consistent à distribuer de l’argent public de manière non maîtrisée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il est défavorable, pour une raison de fond : pourquoi demander aux contribuables de prendre en charge une partie de la facture de réparation d’un vélo ? (Mme Ghislaine Senée s’exclame.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous-même l’avez fait il n’y a pas longtemps…
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il est toujours plus économique de réparer son vélo que d’en acheter un neuf : la réparation présente donc déjà un intérêt.
Je le redis, si l’on commence à installer systématiquement un dispositif fiscal derrière ce que l’on pense être une bonne orientation ou une bonne idée, on n’a pas fini de créer des niches fiscales !
Notre intention, largement partagée sur ces travées, étant de rationaliser le paysage fiscal, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Cet amendement va pourtant dans le sens de la communication du Gouvernement, notamment celle du ministre de la transition écologique. Celui-ci a en effet promu ce type de comportements vertueux par une campagne publicitaire, qui n’a d’ailleurs pas été très bien accueillie par Bercy.
Pour notre part, nous souhaitons encourager de telles pratiques et considérons qu’il faut mettre en place une fiscalité incitative à cette fin. On reproche souvent aux écologistes de vouloir taxer, encore et toujours.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai !
M. Thomas Dossus. Or ce que nous proposons ici, c’est une incitation fiscale visant à limiter la surconsommation.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement qui va dans le bon sens, celui d’une économie circulaire et de la réparation.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-470 rectifié ter est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Guidez et Jacquemet, MM. Fargeot, Cigolotti et Bleunven et Mme Saint-Pé.
L’amendement n° I-785 rectifié bis est présenté par MM. S. Demilly et Courtial, Mme Sollogoub, MM. Maurey, Chauvet, Hingray et Levi, Mme Billon et M. J.M. Arnaud.
L’amendement n° I-1326 rectifié est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Primas et Chain-Larché, MM. Klinger et D. Laurent, Mmes Dumont, Dumas et Puissat, MM. Savin, Sol, Bacchi, Pointereau, Tabarot, J.P. Vogel et Allizard, Mmes Micouleau, Josende et Pluchet, MM. Panunzi, Sido, Anglars, Daubresse et Gremillet, Mmes Berthet et Richer et MM. Rietmann, Pellevat, Favreau et Michallet.
L’amendement n° I-2041 rectifié est présenté par Mme Gacquerre.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° I-470 rectifié ter.
Mme Denise Saint-Pé. Depuis quelque temps, les actes de malveillance commis à l’encontre des agriculteurs par des associations activistes s’intensifient.
Cet amendement, qui ne vise à créer aucune dépense nouvelle, a pour objet d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par des particuliers.
Selon l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans le dispositif de l’article. Or les actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées par cet article.
Afin de corriger cela, nous prévoyons d’étendre la liste en y intégrant notamment l’entrave aux conditions de travail, le fait de s’introduire dans le domicile d’autrui et celui de squatter un terrain appartenant à autrui.
M. le président. L’amendement n° I-785 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l’amendement n° I-1326 rectifié.
M. Olivier Rietmann. Défendu.
M. le président. L’amendement n° I-2041 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-470 rectifié ter et I-785 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 3 duodecies (nouveau)
À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2024 à 2026 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1567, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2020
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Didier Rambaud.