Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Non seulement il s’agit d’une demande de rapport, mais l’article 10 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit déjà la remise d’un rapport d’évaluation par le comité de suivi des retraites (CSR) avant le 1er octobre 2027. À cette occasion, les deux assemblées pourront bien entendu débattre de cette question, dont je reconnais toute l’importance.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Matériellement, un rapport établi en 2024 ne pourrait pas fournir le moindre éclairage quant aux effets de cette réforme. Le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le ministre, j’entends très bien votre argument et j’admets que, scientifiquement, nous ne disposerons pas du recul suffisant. Mais si c’est trop tôt en 2024, en 2027, c’est vraiment trop tard.
Je maintiens mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 834 rectifié bis, présenté par Mmes Poncet Monge, Souyris, Ollivier et M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Parigi et Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’impact de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rectificative de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur les pensions des Français ayant résidé à l’étranger. Ce rapport étudie des pistes de révision du mode de calcul des retraites qui prendrait en compte les spécificités des carrières des Français ayant résidé à l’étranger.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Par cet amendement, nous souhaitons favoriser une meilleure prise en compte des spécificités des carrières des Français de l’étranger dans le calcul de leurs retraites. À cet égard, j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer : les intéressés devraient bénéficier d’une prise en charge spécifique et globale de la part de la sécurité sociale.
Même lorsque ces personnes disposent des quarante-trois annuités exigées, la Cnav ne valide pas nécessairement toutes les périodes travaillées à l’étranger, que ce soit faute d’accord bilatéral ou du fait de l’extrême diversité des critères retenus par les accords conclus, y compris au sein de l’Union européenne.
Pour un Français, même avec une carrière complète dont seule une partie a été accomplie en France, le calcul de la retraite se fonde non pas sur le pourcentage, mais sur le nombre absolu d’années. Dès lors, le mécanisme de neutralisation des années pénalisantes ne joue pas.
Ainsi, pour les carrières de moins de vingt-cinq ans en France, la logique dite « des meilleures années de salaire » ne peut s’appliquer et la prise en compte des années pénalisantes provoque une baisse de la pension de retraite.
L’effet positif attendu, à savoir la sélection des meilleures années de salaire, ou plus précisément l’éviction des plus mauvaises, s’en trouve mécaniquement annulé, même en tenant compte des trimestres acquis, comme l’a relevé le COR, pour les courtes carrières. En l’occurrence, nous ne parlons d’ailleurs pas de carrières courtes, mais de carrières classiques accomplies partiellement en France.
Les droits à la retraite de base acquis grâce aux années de travail et de cotisation en France ne doivent plus être minorés par la logique d’un mode de calcul conçu pour une carrière uniquement effectuée en France.
La retraite de base est déjà proportionnelle au nombre de trimestres validés en France et l’absence d’éviction des années faiblement valorisées contribue à la réduire davantage. Pour les Français et les Françaises ayant résidé à l’étranger à un moment de leur carrière, la réforme des retraites représente donc une double peine.
Enfin, je réitère ma demande : que l’ensemble des dispositions que nous vous avons proposées, avec d’autres,…
Mme la présidente. C’est terminé, madame Poncet Monge !
Mme Raymonde Poncet Monge. … pour les cinq branches se trouvent regroupées. (Mme Laurence Rossignol applaudit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Ma chère collègue, je vous apporterai la même réponse que précédemment : votre demande de rapport appelle un avis défavorable, d’autant qu’un rapport d’évaluation est d’ores et déjà prévu.
J’ajoute que nos compatriotes expatriés peuvent s’affilier à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) et, ce faisant, continuer à s’ouvrir des droits au régime général. À cet égard, l’on s’en remet à la liberté individuelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Non seulement les 1,8 million de Français vivant à l’étranger peuvent être affiliés à la Caisse des Français de l’étranger, mais encore 70 % d’entre eux sont couverts par des accords bilatéraux de sécurité sociale en vertu desquels la règle des meilleures années s’applique en tout état de cause.
Pour les raisons indiquées à l’instant par Mme la rapporteure, le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 834 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 835 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre en 2023 des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le rapport évalue les impacts de la loi sur les retraites des travailleuses et travailleurs immigrés compte tenu de leurs parcours de carrières spécifiques.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je sens que l’on va m’opposer une double objection, non seulement parce qu’il s’agit d’une nouvelle demande de rapport, mais parce que nous évoquons ici une catégorie particulièrement « invisibilisée »… (M. le ministre proteste.)
Selon une étude de l’Insee, en 2018, les immigrés représentaient un peu moins de 10 % de la population française, mais près de 20 % des pauvres de notre pays. Or, à 62 ans, 25 % des personnes les plus pauvres sont déjà décédées – il s’agit des cinq premiers centiles, sur lesquels Libération a attiré l’attention –, et, parmi elles, les immigrés sont surreprésentés.
Une part des travailleurs immigrés ont des carrières hachées, notamment en raison de discriminations à l’embauche. De même, les personnes immigrées sont plus souvent au chômage : pour ce qui les concerne, la moyenne est de 8,5 % - et non pas 100 %… -, contre 4,7 % pour les non-immigrés. Ces situations les exposent davantage à de faibles pensions de retraite, d’autant que certaines de ces personnes sont entrées tardivement sur le marché du travail français.
Selon le Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l’égalité des droits (Catred), « dans leurs relevés de carrière, il manque souvent de nombreuses années non déclarées par les employeurs. Le temps ayant passé, il n’est plus possible d’y revenir et ces vieux retraités, de façon massive, paient au prix fort les pratiques illégales d’employeurs peu scrupuleux ».
Du fait de carrières incomplètes et marquées par de faibles salaires, beaucoup de travailleurs immigrés vivent donc avec l’Aspa, quand ils y ont droit…
Premiers embauchés dans les secteurs où la main-d’œuvre se fait rare, les travailleurs étrangers pâtiront un peu plus encore que les autres du recul de l’âge légal de départ à la retraite. Aussi, nous demandons au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport mesurant les impacts de la dernière réforme sur cette population.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable, non pas en raison du public visé, comme le suggère Mme Poncet Monge, mais parce qu’il s’agit d’une demande de rapport.
Mme la présidente. L’amendement n° 1043, présenté par Mme Havet, MM. Iacovelli et Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les évolutions récentes du montant des pensions de réversion versé, précisant les conditions d’une extension des droits à la pension de réversion aux couples non mariés et l’opportunité d’une refonte plus globale des droits conjugaux de retraite.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Au sujet des pensions de réversion, nous avions déposé un autre amendement, mais il a été déclaré irrecevable ; nous devons donc nous contenter d’une demande de rapport.
Lors du décès d’un assuré, le conjoint marié, l’ex-conjoint ou les ex-conjoints divorcés survivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension dite « de réversion ».
Pour les assurés dont le conjoint est décédé, ladite pension permet de compenser partiellement la perte de revenus liée au décès. À la fin de l’année 2020, 4,3 millions de personnes percevaient une pension de réversion dans notre pays.
S’agissant plus particulièrement des droits conjugaux de retraite, il convient de prendre en compte les changements sociétaux observés pour formuler des propositions d’évolution. Par exemple, le pacte civil de solidarité (Pacs) n’ouvre aucun droit en la matière ; les partenaires l’ignorent souvent quand ils le contractent.
Dans un rapport enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2021, notre ancien collègue député Olivier Damaisin avait plaidé pour l’ouverture de la pension de réversion aux couples pacsés. D’autres initiatives parlementaires ont été prises en ce sens depuis 2007, traduisant une volonté forte et transpartisane d’avancer.
Pour assurer réellement la pérennité financière du système de retraite tout en prenant en compte les changements dans nos modèles familiaux, nous proposons de calculer l’évolution du montant des pensions de réversion versées depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 - ce texte avait en effet accompli un effort important de revalorisation des pensions les plus modestes.
Enfin, nous souhaitons voir établies les conditions d’une ouverture de ce dispositif aux couples non mariés, notamment les personnes pacsées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Avis défavorable.
M. Xavier Iacovelli. Sans davantage d’explications ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. C’est une demande de rapport !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Monsieur le sénateur, lors de l’examen de la réforme des retraites à l’Assemblée nationale, Mme la Première ministre s’était engagée à étudier les effets des mesures adoptées sur les droits familiaux et conjugaux ; elle l’avait notamment indiqué en réponse à une motion de censure.
Ainsi, Mme la Première ministre a demandé au Conseil d’orientation des retraites d’analyser l’impact sur les droits familiaux et conjugaux des mesures retenues au titre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Elle l’a également chargé d’étudier les pistes envisageables pour les droits conjugaux au sens large, incluant les évolutions sociétales.
Je vous confirme qu’une première réunion du COR a eu lieu, sur ce sujet, en octobre 2023. Dès lors, je considère votre amendement comme satisfait et je vous prie de bien vouloir le retirer.
M. Xavier Iacovelli. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 1043 est retiré.
L’amendement n° 1216, présenté par MM. Jacquin et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Ziane, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Du point de vue des retraites, le régime social de la microentreprise est une bombe à retardement. En effet, 60 % des entrepreneurs individuels choisissent ce régime en début d’activité ; leur chiffre d’affaires moyen est alors de 10 000 euros. N’étant pas assujettis à l’obligation de verser une cotisation vieillesse minimale, ils ne disposent que de très faibles droits à la retraite.
Étant donné l’essor de nouvelles formes de travail, notamment via les plateformes numériques, des centaines de milliers de personnes seront à terme au minimum vieillesse.
Nous demandons au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement. Il s’agit, premièrement, de quantifier les enjeux de la retraite des travailleurs indépendants au regard des nouvelles formes de travail ; et, deuxièmement, de préciser les modalités que le Gouvernement compte retenir pour éviter que les autoentrepreneurs et microentrepreneurs, statuts dont il encourage le développement, ne soient autant de retraités pauvres à la fin de leur carrière.
Mes chers collègues, ces dispositions ont été adoptées par le Sénat au mois de mars dernier lors de l’examen de la réforme des retraites. J’en appelle une fois de plus à la vigilance, non seulement du Gouvernement, mais de vous tous, face à ces nouvelles formes de travail, qui se développent par le truchement des plateformes comme par le biais de la microentreprise et de l’autoentreprise.
Ces dispositifs fabriquent aujourd’hui des travailleurs pauvres, qui seront, demain, des retraités pauvres, des assurés sociaux qui n’auront d’assurés que le nom.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Tout à fait !
Mme Monique Lubin. Pour notre part, nous plaidons pour la fin de ces statuts au profit d’un retour au salariat.
Enfin, monsieur Iacovelli, permettez-moi de vous le dire : je doute fort que le Gouvernement accède un jour à votre demande. Comme vous le savez, l’époque est avant tout à la réduction des dépenses !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Madame la sénatrice, je tiens à vous rappeler que nous avons introduit dans le présent texte la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants. C’est une réforme à laquelle je tiens, car elle va simplifier la vie de millions de travailleurs tout en renforçant leurs droits, notamment leurs droits à la retraite.
Vous citez également certains statuts spécifiques, notamment celui des autoentrepreneurs. Pour ce qui les concerne, la question est simple, mais nous n’y apportons pas la même réponse.
Selon vous, les intéressés doivent revenir vers le salariat. Mais si l’on instituait aujourd’hui un régime de cotisations, ces dernières seraient si élevées qu’elles les feraient basculer dans la sous-déclaration, voire dans le travail dissimulé. (Mme Monique Lubin proteste.) Nous sommes bel et bien en désaccord sur ce point.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1216.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 40 bis (nouveau)
I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024.
Mme la présidente. L’amendement n° 324, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 325, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
rachats
par le mot :
versements
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Une rédaction peut cacher certaines subtilités. Pour notre part, nous redoutons une confusion quant au régime applicable aux demandes de rachat de trimestres reçues préalablement au présent texte.
Selon les cas, les rachats peuvent être effectués en plusieurs versements et s’échelonner sur plusieurs années : en mentionnant les versements postérieurs à la loi plutôt que les rachats, l’on risque de remettre en cause le montant des rachats en cours. Or cet article a vocation à s’appliquer uniquement aux futures demandes de rachat de trimestres d’études supérieures pour les fonctionnaires.
Pour cette raison, j’invite la commission à retirer son amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame le rapporteur, l’amendement n° 325 est-il maintenu ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il sera toujours temps de corriger ce point dans la suite de la navette. Pour l’heure, nous maintenons notre amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 40 bis, modifié.
(L’article 40 bis est adopté.)
Article 40 ter (nouveau)
I. – Après l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 24 bis. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.
« Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné audit 1°. »
II. – Le I est applicable aux services accomplis en qualité d’agent contractuel à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)
Article 40 quater (nouveau)
I. – L’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ;
« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités mentionnées à l’article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret. »
II. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 ».
Mme la présidente. L’amendement n° 326, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
mentionnées à l’article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret
par les mots :
déterminées par décret parmi celles mentionnées à l’article L. 311-3
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 40 quater, modifié.
(L’article 40 quater est adopté.)
Article 40 quinquies (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, » et les mots : « pour la liquidation de ladite pension, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette bonification est accordée sous réserve de la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas opposable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d’âge. » – (Adopté.)
Article 40 sexies (nouveau)
I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.
« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »
II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966 peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.