Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39 bis.
Article 39 ter (nouveau)
L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :
« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.
« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire à la poursuite du traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »
Mme la présidente. L’amendement n° 316, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa du II, le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 317, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices
par les mots :
d’identifier les personnes mentionnées au même I.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 318, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
publique,
insérer les mots :
de tout organisme de sécurité sociale,
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Cet amendement vise à inclure les organismes de sécurité sociale dans la liste des entités desquelles le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) peut requérir des données ou des données en vue de l’identification de bénéficiaires potentiels.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Aujourd’hui, il est bien prévu que le Fiva puisse requérir des données des organismes de sécurité sociale qui gèrent, en premier lieu, les prestations sociales.
Ainsi, les caisses primaires d’assurance maladie pourront informer le fonds chaque fois qu’elles reconnaîtront le caractère professionnel d’une pathologie en lien avec l’amiante. Le Fiva pourra alors contacter les personnes concernées et leur proposer de déposer un dossier.
Si l’objet de l’amendement est justifié par l’existence de cas particuliers où le Fiva n’a pu requérir des informations, il nous appartiendra de traiter ces sujets.
Toutefois, selon notre analyse juridique, il n’existe aucune difficulté et la disposition proposée, si elle était adoptée, ne modifierait pas le corpus juridique en vigueur.
Le Gouvernement demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Madame la rapporteure, l’amendement n° 318 est-il maintenu ?
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 319, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 320, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Le présent amendement vise à étendre l’obligation de destruction des données personnelles portant sur des personnes non consentantes ou non éligibles aux prestations du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à l’ensemble des données détenues sur ces publics.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 39 ter, modifié.
(L’article 39 ter est adopté.)
Chapitre VI
Poursuivre la transformation du système de retraites
Article 40
I. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Le b du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé :
« b) L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
« – la date : “1er janvier 1968” est remplacée par la date : “1er janvier 1970” ;
« – la date : “1er septembre 1961” est remplacée par la date : “1er janvier 1963” ;
« – la date : “31 décembre 1967” est remplacée par la date : “31 décembre 1969” ; »
2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie » ;
3° L’article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou” sont supprimés et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;
4° Après le même article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : “La personne mentionnée à l’article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ou le travailleur non salarié affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code est affilié obligatoirement au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.” ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. »
II. – Le premier alinéa de l’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 10 » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « à l’article 10 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « au même article 10 ».
III. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, l’année : « 1961 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « avant le 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du même code » et, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
2° À l’article 10, les mots : « d’un âge prévu au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11-1, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 10 ».
IV. – A. – Les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
B. – Les 1° et 2° du I et les II et III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2024.
Mme la présidente. L’amendement n° 829 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement de suppression de l’article est motivé par deux raisons.
Tout d’abord, en cohérence avec notre refus de repousser l’âge légal de départ à la retraite, nous ne pouvons consentir à l’adaptation de cette réforme à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Oui, tel le sparadrap du capitaine Haddock, celui des retraites restera longtemps collé à votre gouvernement, au regard de la manière dont cette réforme a été adoptée.
Cette réforme est injuste, inégalitaire, inefficace et impopulaire. Comme l’a indiqué le Conseil d’orientation des retraites (COR), le système de retraite a davantage un problème de recettes que de dynamique de dépenses. Le remplacement de son président, pour l’avoir dit, ne change rien au constat.
Nous dénonçons toujours le mantra, voire, en tant qu’écologistes, l’obsession du « travailler plus », dans un contexte où l’intensification du travail abîme les corps et les esprits, surtout ceux des travailleurs et des travailleuses les plus vulnérables.
Ensuite, selon le rapport d’information du Sénat, publié en juillet 2022 et intitulé Mayotte : un système de soins en hypertension, 47 % des plus de 65 ans à Mayotte estiment leur état de santé mauvais ou très mauvais et présentent un taux de perte d’autonomie particulièrement élevé. L’espérance de vie y est de 75 ans, inférieure de huit ans à celle de l’Hexagone.
Le paramètre de l’âge est donc toujours antiredistributif, particulièrement s’agissant de Mayotte, du fait des grandes disparités s’agissant de l’espérance de vie en bonne santé et de l’augmentation des retraites courtes – celles de moins de dix ans –, surreprésentées chez les personnes aux revenus modestes, notamment les hommes non qualifiés.
Nous nous opposons à cette transposition de la réforme, même adaptée, qui, à Mayotte, ne sera rien d’autre qu’une réduction encore plus importante du temps passé à la retraite.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse. Nous n’allons pas, cet après-midi, refaire le débat sur la réforme des retraites. (Exclamations sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.)
M. Laurent Burgoa. Ah non !
Mme Laurence Rossignol. Nous y sommes prêts !
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 40, qui ajuste le calendrier de montée en charge de la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, où l’âge légal de départ à la retraite n’a pas encore atteint 62 ans.
Il s’agit donc de reporter d’un an, à Mayotte, et de deux ans, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le début du report progressif de l’âge légal de départ à 64 ans afin d’éviter un report brutal, pouvant aller jusqu’à treize mois d’une génération à l’autre, si les deux relèvements prévus dans le cadre des réformes des retraites de 2010-2011 et de 2023 étaient mis en œuvre simultanément dès 2023.
L’article 40 vise également à maintenir, dans ces territoires, l’âge de départ anticipé pour inaptitude au travail ou pour invalidité à 62 ans et l’âge d’annulation de la décote à 67 ans. Enfin, il tend à étendre le bénéfice de l’assurance vieillesse des aidants aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. On est toujours rattrapé par ses propres turpitudes… Revoilà donc la réforme des retraites ! (Mmes Raymonde Poncet Monge et Émilienne Poumirol s’exclament.)
En l’espèce, outre les raisons évoquées par Mme la rapporteure, l’adoption de l’amendement défendu par la sénatrice Poncet Monge priverait, de fait, les Saint-Pierrais et Miquelonnais des mesures de cette réforme des retraites, qui diffèrent de celle de 2010, où l’âge de départ avait été maintenu à 62 ans pour ces personnes.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 830 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’étendue des erreurs de portée financière affectant les pensions de retraite des bénéficiaires de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Selon la Cour des comptes, en 2017, plus d’une pension de retraite sur trois mises en paiement par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe et plus d’une pension sur quatre pour les CGSS de la Martinique et de la Guyane étaient affectées d’erreurs financières, d’importance variable, en faveur ou au détriment des nouveaux retraités.
Toujours selon la Cour des comptes, cette fréquence est deux à trois fois plus élevée que la moyenne nationale des erreurs affectant les pensions de retraite du régime général. En effet, en 2017, seulement 13,3 % des pensions mises en paiement par les caisses locales du réseau de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) comportaient une erreur de portée financière.
Il s’agit là d’un échantillonnage non exhaustif.
Or le coût de la vie en outre-mer pèse sur les budgets de nos compatriotes ultramarins, notamment sur celui des retraités. En effet, les prix sont nettement plus élevés en outre-mer qu’en métropole : l’écart atteint plus de 12 % en Martinique, 12,5 % en Guadeloupe et 11,6 % en Guyane, selon une étude de l’Autorité de la concurrence de 2019.
Lorsque les erreurs sont commises en défaveur de ces pensionnés, il est possible de parler d’une double peine, puisqu’ils se voient privés du bénéfice de la totalité de leur pension de retraite.
Il est donc urgent de disposer d’un état exhaustif des erreurs de portée financière affectant les pensions de retraite des bénéficiaires de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, d’identifier le nombre de pensionnés concernés pour chaque territoire et, surtout, de proposer des pistes d’amélioration afin d’y remédier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Tout d’abord, puisque cet amendement tend à proposer une nouvelle rédaction de l’article 40, j’indique que je me suis déjà exprimée sur une telle suppression en donnant mon avis sur l’amendement précédent.
Ensuite, je rappelle que le Sénat n’est pas favorable aux demandes de rapport, pour plusieurs raisons : d’une part, nous pouvons parfois réaliser nous-mêmes ce travail ; d’autre part, très peu de ministères rédigent ces rapports. L’année dernière, aucune demande de rapport acceptée par le Sénat n’a été honorée ; cela ne sert donc à rien d’en demander.
En revanche, madame Poncet Monge, les erreurs affectant le calcul des pensions de retraite sont un sujet.
Monsieur le ministre, il faut regarder ces erreurs, car des personnes ne touchent pas leur pension au juste montant, ce qui constitue une inégalité.
Toutefois, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Madame la sénatrice Poncet Monge, dans l’objet de cet amendement, vous citiez un rapport de la Cour des comptes de 2017, selon lequel les erreurs affectant le calcul des retraites dépassaient les 13 %.
Un certain temps s’est écoulé depuis 2017, pendant lequel nous avons pris des mesures. La Cour des comptes n’a ensuite jamais renouvelé cette alerte lors de la certification des comptes de la branche vieillesse.
Par ailleurs, dans les conventions d’objectifs et de gestion (COG) que l’État a signées avec les différentes caisses de sécurité sociale, nous avons spécialement mentionné l’objectif de sécuriser toutes les prestations outre-mer par des dispositions spécifiques. Par conséquent, aujourd’hui, les taux ultramarins se rapprochent progressivement des taux métropolitains.
J’en profite, puisqu’il y a des élus ultramarins parmi nous, pour saluer le travail réalisé par les agents des caisses. La reconstitution des carrières est souvent extrêmement compliquée lorsque les personnes concernées ont travaillé en métropole et en outre-mer, et il peut être difficile de retrouver les différents employeurs.
Cette situation est source d’erreurs. De gros investissements ont été réalisés pour corriger ce qui peut être considéré comme une inégalité. Un objectif de 0,67 % d’erreurs sur la totalité des versements, dans trois ans, a été fixé.
Aujourd’hui, nous sommes revenus sur la bonne voie, même si des erreurs de liquidation peuvent toujours être commises, y compris en métropole.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je m’associe aux félicitations adressées aux agents des caisses générales de sécurité sociale.
Je peux personnellement attester d’erreurs graves, jusqu’ici non corrigées, en dépit des demandes. Manifestement, il existe un déficit d’information et de connaissance des droits.
Depuis quelque temps, pour ce qui concerne la caisse générale de Guadeloupe, un effort d’information est réalisé, notamment sur certains droits non demandés, sur les recours en récupération sur succession, qui créent une vraie peur – nous en discuterons tout à l’heure.
J’entends que, par principe, il ne soit pas donné suite aux demandes de rapport. Mais il existe un déficit d’informations statistiques. C’est vrai pour les pensions et pour la liquidation des retraites, mais aussi, de façon générale, en matière économique. Un rapport d’information de la commission des affaires sociales serait peut-être nécessaire.
Ce sujet demande investigation et approfondissement, c’est pourquoi je soutiens l’amendement de notre collègue.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Aurélien Rousseau, ministre. J’entends la remarque de M. le ministre Lurel.
En tout état de cause, comme cela est prévu par les textes, un rapport sur la mise en œuvre de la COG sera réalisé par les caisses et l’État. Nous disposerons donc d’informations.
Monsieur le ministre Lurel, je vous rejoins particulièrement sur un point : le non-recours aux droits est souvent dû à leur méconnaissance. Vous avez souligné – cela me semble également vrai dans les autres territoires ultramarins – les efforts réalisés pour faire connaître ces droits.
Toutefois, le délai pour avoir connaissance d’un droit est source de pertes de revenus : en effet, si on l’avait su plus tôt, on l’aurait réclamé plus tôt.
À mon sens, le rapport d’évaluation de la COG est le moyen le plus sûr pour remédier à cette situation.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1211, présenté par Mme Lubin, M. Jomier, Mmes Féret et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès et Conconne, M. Fichet, Mmes Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel, Lurel et Michau, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane et Ouizille, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 23 à 28
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Il ne me déplairait pas de refaire le débat sur les retraites, mais je crains d’être vilipendée par mes collègues…
M. Laurent Burgoa. J’aimerais bien rentrer rapidement dans le Gard ! (Sourires.)
Mme Monique Lubin. Et comme les Landes, c’est au moins aussi loin que le Gard, je vais dire que mon amendement a été défendu.
M. Laurent Burgoa. Vive les Landes ! (Mêmes mouvements.)
Mme la présidente. L’amendement n° 1376, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IA – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 751-1 ».
II. – Après l’alinéa 6
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
1° bis Le e du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé :
« e) Les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 161-22 et au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ; » ;
1° ter Après le e du 1° de l’article 5, sont insérés des e bis et e ter ainsi rédigés :
« e bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 161-22, après les mots : “régime général de sécurité sociale” sont insérés les mots : “ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« e ter) L’article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :
- le 3° est supprimé ;
- au cinquième alinéa, les mots : “ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3°” sont supprimés ;
- au huitième alinéa, les mots : “et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont supprimés ; »
1° quater Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : “des chapitres Ier à VI” sont insérés les mots : “et VIII” ;
b) Après le g, il est inséré un g bis ainsi rédigé :
« g bis) Les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ; » ;
c) Après le n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :
« n bis) Au 4° du I de l’article L. 351-14-1, après les mots : “membre de”, la fin est ainsi rédigée : “la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” ; » ;
d) Le o est abrogé ;
e) Sont ajoutés des p bis et p ter ainsi rédigé :
« p bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 358-1, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« p ter) Au premier alinéa de l’article L. 358-2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; »
III. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° Au deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 ».
IV. – Après l’alinéa 29
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
4° La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 358-1, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte” ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 358-2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte”. »
V. – Alinéas 30 et 31
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
V. - A. - Le 1° et le b du 1° quater du I, le II et les 1° à 3° du III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
B. - Les 1° bis, 1° ter et d du 1° quater du I entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
C. - Les a et e du 1° quater et le 4° du III s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
D. - Le IA et les c du 1° quater et 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
E. - Le e du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure à la présente loi continue de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite à la date du 1er janvier 2024.
F. - Le o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon continue de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du b et du c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La parole est à Mme le rapporteur.