Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je remercie notre collègue de mettre en avant ce sujet à ce stade de l’examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, l’addiction aux jeux en ligne et aux paris sportifs est préoccupante non seulement chez les jeunes, mais aussi chez des personnes moins jeunes. Tous les rapports établis sur le sujet montrent bien le glissement qui s’opère chez certains joueurs : ils ne vivent plus qu’à travers ces jeux.
Néanmoins, vous proposez d’augmenter le taux de CSG dans une proportion importante, en le faisant passer de 6,2 % à 9,2 %, et cela alors que le taux de prélèvement est déjà considérable en France. Ainsi, en 2021, le produit de la CSG dans ce secteur représentait 445 millions d’euros et il atteindra 625 millions d’euros en 2024.
Les recettes sont donc très dynamiques, raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.
Je reste toutefois persuadée qu’il nous faut travailler sur ce sujet parce que les jeunes sont en difficulté et en proie au désespoir, pour une partie d’entre eux, de sorte qu’ils risquent de basculer dans l’addiction au jeu. L’enjeu est de santé publique et il faut en parler, même si le projet de loi de financement de la sécurité sociale n’offre pas forcément le cadre adéquat pour agir.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous partageons votre préoccupation et l’enjeu est en effet de santé publique, comme vient de le dire la rapporteure générale. D’ailleurs, l’Autorité nationale des jeux, qui est chargée de la régulation du secteur, conduit des campagnes de prévention, encadre la publicité pour les jeux d’argent et mène un travail minutieux pour renforcer l’encadrement du secteur dans lequel interviennent les opérateurs.
Votre amendement vise à augmenter la CSG dont s’acquittent ces derniers. Je ne suis pas convaincu que l’augmentation de la fiscalité sur les opérateurs de jeu aura pour effet de réduire, d’une manière ou d’une autre, la dépendance ou les risques d’addiction de ceux qui s’adonnent aux jeux d’argent.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable, même si nous souscrivons au même objectif que vous en matière de santé publique.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 799 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 800 rectifié bis, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à limiter l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG-CRDS au titre des frais professionnels, non pas à quatre fois, mais à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass).
Ce plafonnement à quatre fois le Pass a été introduit en loi de finances pour 2011 et le taux d’abattement est passé de 5 % à 1,75 % au 1er janvier 2012. Or cet abattement, qui doit être ciblé sur les revenus bas et moyen, pour un plafond allant jusqu’à 3 666 euros mensuels en 2023, profite désormais davantage aux revenus aisés. Cette injustice a déjà été soulignée dans le rapport Vachey, dont l’objectif était de fournir des pistes de financement pour la branche autonomie, et qui indiquait que « le plafonnement à 4 Pass de cet abattement conduit à offrir un avantage en réduction de la CSG et de la CRDS à des salariés ayant des rémunérations élevées ».
En conséquence, le rapport préconisait une réduction à une fois le Pass du plafond de l’abattement pour frais professionnels. Cette réduction était censée procurer pour l’année 2020, où le plafond était fixé à 3 428 euros mensuels, une recette complémentaire de 150 millions d’euros par an – soit autant que ce que vous prévoyez pour les départements.
Soucieux de trouver des leviers de financement – c’est ce à quoi nous devons nous atteler – pour la branche autonomie, dont les dépenses sont très dynamiques, nous proposons aujourd’hui de reprendre la préconisation du rapport Vachey, en plafonnant l’abattement de 1,75 % applicable au calcul de l’assiette de la CSG-CRDS à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous entamons l’examen d’une série d’amendements, dont les dispositifs révèlent tout ce que vous êtes capable de déployer comme trésors d’imagination pour trouver des recettes nouvelles.
Avec cet amendement, vous explorez du côté des frais professionnels. Or ces frais sont engagés par les salariés, c’est-à-dire les intéressés eux-mêmes. J’ajoute que, dès 2024, la branche autonomie bénéficiera de 0,15 point de CSG supplémentaire de la part de la Cades. (M. le ministre délégué acquiesce.)
Tout cela représentera un excédent important, de l’ordre de 2,6 milliards d’euros. Je ne suis donc pas certaine qu’il soit souhaitable de plafonner, au niveau que vous proposez, l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG-CRDS au titre des frais professionnels.
Votre amendement a le mérite, ma chère collègue, de rappeler que la question du financement de la branche autonomie risque de se poser à long terme. En attendant, la commission y est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet abattement pour frais professionnels a été mis en place en 1991 à l’occasion de la création de la CSG par Michel Rocard.
Je vais être franc avec vous, madame la sénatrice : votre amendement, s’il était adopté, équivaudrait à une hausse d’impôt de 150 millions d’euros, notamment pour les salariés. Or toute notre politique vise justement à soutenir le pouvoir d’achat de celles et ceux qui travaillent.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Il ne serait pas inutile, puisque vous parlez des salariés, de préciser de quels salariés il s’agit : vous évoquez le cas de ceux d’entre eux qui gagnent plus de 3 666 euros par mois.
Mme Raymonde Poncet Monge. Si je le précise, c’est parce que, trop souvent, on parle des petits pour protéger les gros !
Ce n’est pas là affaire d’imagination, madame la rapporteure générale : nos propositions résultent de notre lecture attentive des rapports, dont un certain nombre insistent sur la nécessité de dégager des ressources, non pas à hauteur de 2,4 milliards d’euros, mais de 9 milliards d’euros !
Cela fait plusieurs années que ces rapports fournissent des pistes. Mais, chaque fois que nous proposons de les suivre, on nous objecte que leur mise en œuvre aura pour effet d’accroître les impôts. Monsieur le ministre, si, réellement, vous ne voulez pas de hausse d’impôt, commencez par ne pas toucher aux franchises !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 800 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1050 rectifié bis, présenté par MM. Le Gleut et Frassa, Mme Aeschlimann, MM. Belin, Bouchet, J.M. Boyer, Brisson, Cuypers, Duplomb, Khalifé et Lefèvre, Mmes Dumont et Lopez, MM. Mandelli, Pellevat, Rapin, Rietmann et Sido, Mme Joseph et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
c) Les I bis et I ter sont abrogés ;
d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. – Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Ronan Le Gleut.
M. Ronan Le Gleut. Un amendement analogue à celui-ci a été adopté par le Sénat à l’occasion de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des non-résidents, sans distinction géographique, du paiement de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France.
Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvements sociaux, dont le taux est de 17,2 %, alors même que ceux-ci ne bénéficient d’aucune prestation sociale en contrepartie.
Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d’unicité de la législation de sécurité sociale, consacré par le règlement (CE) n° 883/2004. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne pouvaient être assujetties à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers en France.
Pour mettre notre législation en conformité avec le droit européen, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de la CSG-CRDS les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.
En revanche, l’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents d’un État tiers demeure. Cet assujettissement constitue une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l’impôt ; en outre, il décourage l’investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l’étranger.
Les non-résidents s’acquittent dans la majorité des cas, en plus de la CSG-CRDS due en France, d’une cotisation soit à une caisse de sécurité sociale à adhésion volontaire, telle que la Caisse des Français de l’étranger, soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Aussi subissent-ils une double imposition à finalité sociale.
Au nom du principe d’équité fiscale, l’exonération de CSG-CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu’ils habitent.
Mme la présidente. L’amendement n° 1051 rectifié bis, présenté par MM. Le Gleut et Frassa, Mme Aeschlimann, MM. Belin, Bouchet, J.M. Boyer, Brisson et Cuypers, Mme Dumont, MM. Duplomb, Khalifé et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, Pellevat, Rapin, Rietmann et Sido, Mme Joseph et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, qui sont redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136-7, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Ronan Le Gleut.
M. Ronan Le Gleut. Un dispositif similaire a déjà été adopté par le Sénat, le 19 mai 2020, sans opposition, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France présentée par Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, et rapportée par Jacky Deromedi.
Le Sénat a ensuite adopté, le 12 novembre 2020, un amendement voisin déposé par plusieurs de nos collègues, dont le dispositif, modifié par rapport à la version précédente, consistait à appliquer l’exonération aux personnes redevables de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie.
Le présent amendement tend à reprendre cette solution.
Mme la présidente. L’amendement n° 1205 rectifié, présenté par M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mme Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l’application du premier alinéa du présent … aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent ….
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent …. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et … ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Yan Chantrel.
M. Yan Chantrel. Cet amendement vise à rétablir l’équité fiscale entre tous les Français établis hors de France.
Effectivement, notre pays a été condamné en 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne en raison de l’assujettissement des revenus du patrimoine des non-résidents à la CSG-CRDS.
Or, à la suite de cette condamnation, la France n’a exonéré que les Français établis au sein de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
Au nom de l’équité fiscale, ce qui est valable pour nos compatriotes établis en Europe devrait l’être tout autant pour ceux qui vivent hors d’Europe.
Aujourd’hui, l’enjeu est de pouvoir répondre à ce besoin de justice. Nous ne sommes évidemment pas opposés au principe d’une taxation – bien au contraire –, mais elle doit être juste.
Ce qui est injuste, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, c’est de faire contribuer socialement des individus qui n’ont pas accès à la sécurité sociale dans notre pays, ce qui est bien évidemment le cas pour nos compatriotes établis hors de France.
Mes chers collègues, si j’ai défendu un amendement visant à flécher une fraction de cette CSG vers la Caisse des Français de l’étranger, c’est justement à cette fin. Vous n’avez pas souhaité le voter, mais il s’agissait, d’une certaine façon, de réparer cette injustice.
À défaut d’avoir opté pour le plan B que je vous ai soumis, je vous propose désormais cette solution.
Mme la présidente. L’amendement n° 1031 rectifié bis, présenté par Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Ruelle, Bouchet, D. Laurent et Panunzi, Mme O. Richard, M. Cadic, Mmes Lopez et Aeschlimann et M. Somon, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins cinq années à un régime obligatoire français d’assurance maladie, qu’elles soient consécutives ou non » ;
2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par les mots : « qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins cinq années à un régime obligatoire français d’assurance maladie, qu’elles soient consécutives ou non ».
II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Contrairement aux Français établis en Europe, nos compatriotes vivant dans un pays tiers sont obligés de s’acquitter de la CSG et de la CRDS sur les revenus fonciers qu’ils perçoivent en France.
Dans notre pays, ces revenus sont taxés, non pas en fonction de la nationalité du contribuable, mais en fonction de la situation du bien immobilier sur le territoire français.
À ce titre, l’exonération de la CSG et de la CRDS pour les Français vivant en dehors de l’Europe profiterait non seulement aux Français résidant à l’étranger, mais également à des étrangers propriétaires de biens immobiliers en France.
Cela fait plusieurs années que, malheureusement, le Gouvernement oppose une fin de non-recevoir à nos différentes demandes, le coût de la mesure étant, dans ces conditions, exorbitant.
Monsieur le ministre, je vous propose un amendement tendant à conditionner cette exonération à l’affiliation préalable à une caisse de sécurité sociale pendant au moins cinq ans.
À la différence des précédents amendements, ce dispositif permettrait de ne pas faire bénéficier de cette mesure les spéculateurs étrangers qui détiennent des actifs immobiliers en France sans y résider.
Cette solution me paraît équitable et juste ; elle est de surcroît attendue par les Français établis hors de France.
Mme la présidente. L’amendement n° 1052 rectifié bis, présenté par MM. Le Gleut et Frassa, Mme Aeschlimann, MM. Belin, Bouchet, J.M. Boyer, Brisson et Cuypers, Mme Dumont, MM. Duplomb, Khalifé et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, Pellevat, Rapin, Rietmann et Sido, Mme Joseph et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I ter de l’article L. 136-6 et au premier alinéa du I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « , par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
M. Christophe-André Frassa. Allons-y pour une nouvelle tentative sur le même sujet… (Sourires.)
Il a fallu attendre la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et son article 26, ainsi que deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, pour que les Français résidant dans l’Union européenne et l’Espace économique européen soient exonérés de la CSG-CRDS sur leurs revenus du patrimoine.
Afin de ne pas allonger inutilement nos débats, puisque mes collègues ont déjà exposé les tenants et aboutissants de ce problème, je me contenterai de déplorer la pression fiscale qui s’exerce sur nos compatriotes vivant hors de l’Union européenne.
En effet, ces Français sont astreints à l’application d’un taux minimum de 20 % sur leurs revenus de source française, taux que le Gouvernement a fait porter à 30 % pour un revenu annuel net imposable égal ou supérieur à 27 519 euros.
De cette situation peut s’ensuivre une imposition de 37,2 % – 20 % de taux minimum plus 17,2 % de prélèvements sociaux – pour les contribuables dont le revenu est inférieur à 27 519 euros, et de 47,2 % – 30 % de taux minimum plus 17,2 % de prélèvements sociaux – pour ceux dont le revenu est égal ou supérieur à ce seuil.
Consciente de cette iniquité, l’Assemblée nationale a voté un moratoire en 2019. Pour notre part, nous proposons de supprimer l’assujettissement de l’ensemble des Français établis hors de France aux prélèvements sociaux.