M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. C’est une demande de rapport, donc l’avis est défavorable. J’ajoute quand même que l’étude d’impact jointe au projet de loi contient un certain nombre d’éléments intéressants sur les Padhue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l’organisation territoriale et des professions de santé. Avis défavorable. C’est tout l’objet de l’article 7, dont nous allons discuter juste après. Le sujet auquel vous faites allusion est suivi au cas par cas.
Mme Cécile Cukierman. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 465 est retiré.
Article 6
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention “talent” » ;
2° Dans l’ensemble des dispositions législatives du même code, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 421-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. – Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-salarié qualifié” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
« 1° Exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
« 2° Est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;
« 3° Vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.
« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, telle que mentionnée au 2° du présent article, sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.
« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
« Par dérogation à l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » ;
2° ter (nouveau) Les articles L. 421-10 et L. 421-13 sont abrogés ;
2° quater (nouveau) À l’article L. 412-4, au 7° de l’article L. 413-5 et aux articles L. 422-11 et L. 433-1, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;
2° quinquies (nouveau) À l’article L. 312-2, au a du 7° de l’article L. 364-2, au a du 6° des articles L. 365-2 et L. 366-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7, L. 421-8, L. 421-22, L. 432-2 et L. 432-5, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;
2° sexies (nouveau) À l’article L. 312-2, aux 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7, L. 421-8, L. 421-22, L. 432-2 et L. 432-5, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-14 » ;
2° septies (nouveau) À l’article L. 412-4 et au 7° de l’article L. 413-5, les références : « , L. 421-10, L. 421-13 » sont supprimées ;
3° À l’article L. 421-8, les références : « L. 421-17, L. 421-18, » sont supprimées ;
3° bis (nouveau) Aux 8° et 9° de l’article L. 426-18, les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421-9 » ;
4° L’article L. 421-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16. – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-porteur de projet” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ;
« 2° Justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
« 3° Procède à un investissement économique direct en France.
« Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;
5° Les articles L. 421-17 et L. 421-18 sont abrogés ;
6° (nouveau) Au 7° des articles L. 442-2 et L. 443-2, la référence : « L. 421-10 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;
7° (nouveau) Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 sont ainsi modifiés :
a) À la douzième ligne de la première colonne, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par les mots : « 3° de l’article L. 421-9 » ;
b) À la treizième ligne de la même première colonne, la référence : « L. 421-17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;
8° (nouveau) L’article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;
b) Aux a du 8°, b du 12° et 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;
c) Au b du 50°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Le 23° est ainsi rédigé :
– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;
– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;
– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;
e) Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »
f) Le 27° est ainsi modifié :
– la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;
– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;
9° (nouveau) L’article L. 445-2 est ainsi modifié :
a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;
b) Aux a du 7°, b du 11° et 35°, la référence : « L. 421-10, » est supprimée ;
c) Au b du 51°, la référence : « , L. 421-10 » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Le 22° est ainsi modifié :
– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;
– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;
e) Au début du premier alinéa du 24°, les mots : « À l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-9 » ;
f) Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article. » ;
g) Le 27° est ainsi modifié :
– la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;
– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;
10° (nouveau) L’article L. 446-2 est ainsi modifié :
a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;
b) Aux a du 7°, b du 11°, 35° et 52°, la référence : « L. 421-10, » est supprimée ;
c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Le 22° est ainsi modifié :
– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;
– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;
– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;
e) Au début du premier alinéa du 24°, les mots : « À l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-9 » ;
f) Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »
g) Le 27° est ainsi modifié :
– la référence : « L. 421-18 » est remplacée par la référence : « L. 421-16 » ;
– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.
II. – Au 3° de l’article L. 5523-2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».
III (nouveau). – Au septième alinéa du IV de l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Je suis resté silencieux jusque-là, mais j’ai bien écouté toutes les interventions de ce débat, qui est de qualité. Le mérite en revient à la commission des lois et aux rapporteurs, qui ont effectué un travail remarquable.
L’article 6 a pour objet de fusionner les titres « passeport talent » et de simplifier leur dénomination. À la lecture du rapport, très dense, j’ai appris qu’il y avait onze catégories de demandeurs de cartes pluriannuelles, d’une durée de quatre ans au moins, pour les créateurs d’entreprises, investisseurs économiques, jeunes diplômés qualifiés, porteurs de projets innovants, chercheurs, etc. Il est fait mention d’un rapport de François-Noël Buffet datant de septembre 2015,…
M. Laurent Burgoa. Excellent rapport !
M. Marc Laménie. … qui chiffrait à 10 000 le nombre de « passeports talent » délivrés chaque année.
Ces titres, qui concernent également les familles, représentent une proportion modeste de l’ensemble des titres de séjour. Il y en a eu 12 308 en 2021 et 17 000 en 2022.
La commission a opté pour une fusion de tous ces titres en un titre « talent-salarié qualifié » pour simplifier l’instruction des demandes et améliorer l’attractivité du « passeport talent ». Ce dispositif est intéressant, dans la mesure où il permet d’attirer des gens de qualité sur notre sol. J’irai dans le sens de la commission sur cet article 6.
M. Laurent Burgoa. Très bien !
M. le président. L’amendement n° 629, présenté par Mme M. Jourda et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
À l’article L. 412-4, au 7° de l’article L. 413-5 et
II. – Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
et L. 421-19
III. – Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;
IV. – Alinéa 50
Remplacer la référence :
3°
par les mots :
premier alinéa
V. – Alinéa 58
Remplacer les mots :
, 35° et 52°
par les mots :
et 35°
VI. – Alinéa 64
Supprimer les mots :
À l’article
et les mots :
Au 3° de l’article
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code, et justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de 4 ans.
« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »
II. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 129 est présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart.
L’amendement n° 534 rectifié bis est présenté par M. Ravier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christopher Szczurek, pour présenter l’amendement n° 129.
M. Christopher Szczurek. Nous demandons la suppression de l’article 7, qui crée une carte de séjour pluriannuelle « talent-profession médicale et de la pharmacie ». Ce dispositif, qui vise à favoriser la venue d’immigrés disposant de compétences médicales et pharmaceutiques, ne répond pas à la crise de notre système de santé et n’est pas moralement ni politiquement acceptable.
Les pays étrangers, particulièrement africains, n’ont pas à payer l’effondrement de notre système de santé, provoqué par six ans de présidence Macron et trente ans de majorité socialiste ou LR. Nous ne pouvons pas dépouiller les pays du sud de leurs forces vives en favorisant le départ de leurs meilleurs éléments, au risque de déstabiliser encore plus les systèmes de santé locaux. (Mme Audrey Linkenheld ironise.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour présenter l’amendement n° 534 rectifié bis.
M. Stéphane Ravier. Cet amendement a pour objet de supprimer la création de deux cartes de séjour pluriannuelles à destination des praticiens de santé à diplôme hors Union européenne.
C’est formidable de voir comment vous faites de la politique, madame, monsieur les ministres !
En 2018, le Président Macron présente un grand plan pour la santé appelé « Ma santé 2022 » – parlait-il de la sienne ? –, censé structurer notre système « pour les cinquante prochaines années ».
En 2020, nous avons eu le Ségur de la Santé, et, en 2021, le plan « Innovation Santé 2030 ».
En 2022, on assiste aux premiers vœux au monde de la santé par le Président de la République, avec l’annonce de la « refondation d’un système à bout de souffle ».
En 2023, toujours pas de refondation, alors, allons-y pour l’immigration !
Ce projet de loi est une véritable fusée à étages. Dès qu’une politique publique a capoté sous votre responsabilité, on bouche les trous par de l’immigration. C’est avoir la vue un peu trop courte !
La solution miracle serait ainsi de recourir aux praticiens des professions médicales étrangères diplômés hors Union européenne, avec les risques de barrière de la langue et de non-partage de nos valeurs que cela représente. (Mme Cécile Cukierman proteste.) Cette disposition n’incite pas l’État à réformer ses politiques à destination des zones géographiques médicalement sous-dotées.
Vous avez supprimé le numerus clausus, mais le numerus apertus qui le remplace pose cependant autant de problèmes aux potentiels étudiants en médecine. Ce sont toujours des quotas trop restreints qui ne règlent rien : il manque des lits pour former, car ils ont été fermés par vous et vos prédécesseurs ; il manque également des médecins formateurs, parce qu’ils sont partis à la retraite ou qu’ils ont subi les affres de l’hôpital.
Il faut regarder en face cette grosse tache sur votre tableau, et non pas la recouvrir d’une couche d’immigration supplémentaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Le sujet, très complexe, des Padhue a déjà été traité par la commission des affaires sociales. Il est d’ailleurs probable que certains collègues, dans cet hémicycle, auraient plus de capacités pour en parler.
Il s’agit de faire venir des médecins de territoires hors Union européenne. J’ai tendance à partager l’avis d’un des auteurs des amendements sur le risque de dépouiller un certain nombre de pays de leurs médecins.
À leur arrivée, nous leur faisons passer des évaluations pour savoir s’ils ont un niveau suffisant pour soigner en France : c’est ce que l’on appelle des épreuves de vérification des connaissances (EVC). Au vu des résultats, nous pouvons les garder, ou pas, mais ils resteront de toute façon, même sans réussir leurs EVC. C’est une difficulté que nous essayons de résoudre. Il y a d’ailleurs déjà eu des textes sur ce point.
La commission des lois a imaginé une solution qui se distingue un peu de celle du Gouvernement. Nous proposons de recruter hors Union européenne en fonction de la qualité de ces praticiens. Ils viennent dans le cadre de l’immigration de droit commun, passent leurs EVC et, s’ils font la démonstration qu’ils ont la capacité d’intégrer le système soignant, ils se voient délivrer une carte pluriannuelle, ce qui leur permet d’exercer correctement. Nous souhaitons faire de la qualité professionnelle, validée par ces EVC, le juge de paix, si je puis dire, du titre de séjour à accorder.
En conséquence, nous ne pouvons qu’être défavorables à ces deux amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Avis défavorable. Dans un contexte de forte tension sur les ressources médicales, les Padhue contribuent pleinement au maintien de l’offre de soins dans de nombreux territoires. Beaucoup d’entre vous nous sollicitent d’ailleurs régulièrement pour accélérer la procédure d’accréditation de leurs Padhue. La capacité à attirer des professionnels médicaux étrangers très qualifiés et à faciliter leur maintien sur le territoire constitue un levier d’amélioration de l’accès aux soins.
Ce projet de loi offre l’occasion de créer un nouveau titre pour répondre aux besoins de recrutement de ce type dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, ainsi que les établissements sociaux. L’idée est de coordonner l’autorisation d’exercice de treize mois, le titre de séjour et la vérification du niveau du professionnel. C’est en liant ces trois éléments que nous aurons à la fois une carte de treize mois, un renouvellement possible et une carte pluriannuelle de quatre ans. J’y insiste, nous avons besoin de ces professionnels diplômés hors de l’Union européenne.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 129 et 534 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 498 rectifié bis, présenté par MM. Bitz et Patriat, Mme Schillinger, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Théophile, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au sein d’un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du même code et justifiant du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.
« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du même code, qui occupe un emploi et justifie du respect du seuil de rémunération tels que définis au premier alinéa se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de 4 ans.
« Les cartes mentionnées aux premier et deuxième alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4111-2, est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-2-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111-1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social à des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l’exercice de l’une des professions visées à l’article L. 4111-1 dans le pays d’obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2.
« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment :
« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’attestation ;
« b) La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa ;
« c) Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;
« d) Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de nouvellement de ces attestions. » ;
2° Après l’article L. 4221-12, est inséré un article L. 4221-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4221-1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social à des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l’exercice de la profession visée à l’article L. 4221-1 dans le pays d’obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221-12.
« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment :
« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’attestation ;
« b) La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa ;
« c) Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;
« d) Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de renouvellement de ces attestions. » ;
3° L’article L. 4111-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » et les mots : « comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes » sont remplacés par les mots : « composée notamment de professionnels de santé » ;
b) Aux sixième, septième et huitième alinéas du I, les mots : « du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente » ;
c) Au premier alinéa du I bis, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;
4° L’article L. 4221-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente ».
La parole est à M. Olivier Bitz.