M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 rectifié et 67.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 223, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Capacité des établissements à assurer leur activité au regard du nombre de professionnels de santé disponibles
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Nous sommes défavorables à cet amendement, qui n’est pas à proprement parler seulement « rédactionnel ».
Vous proposez de remplacer le titre « Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé » par « « Capacité des établissements à assurer leur activité au regard du nombre de professionnels de santé disponibles ». Ce titre ne l’emporte pas sur les alinéas suivants, qui traitent exclusivement des questions de mise à disposition temporaire des professionnels de santé auprès des établissements de santé. De plus, et vous en conviendrez, ce titre ne saurait résumer à lui seul la capacité des établissements à assurer leur activité. Je propose de conserver la formulation actuelle de l’alinéa 8.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
L’article L. 6161-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles, » ;
c) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’ils peuvent exercer sur ces établissements » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, à tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou d’un pouvoir de contrôle de celui-ci, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi qu’aux structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec cet établissement, notamment les sociétés civiles immobilières. »
M. le président. L’amendement n° 143, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) À la première phrase, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « et établissements et services médico-sociaux » ;
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 8 prévoit la transmission des comptes certifiés des établissements de santé privés et des groupes les détenant aux juridictions financières et aux inspections générales.
La nécessité de renforcer les contrôles des cliniques privées et des groupes pouvant les détenir était apparue lors des auditions que la commission des affaires sociales a réalisées dans le cadre de ses travaux sur le contrôle des Ehpad.
L’affaire Orpea a démontré la dérive des Ehpad privés à but lucratif, les sociétés satellites et les sociétés mères tissant des liens tellement complexes qu’il est impossible pour les personnes chargées d’effectuer des contrôles de mener à bien leur mission.
Depuis le scandale Orpea, les contrôles des groupes privés exerçant dans le domaine sanitaire et social et bénéficiant de fonds publics ont été largement renforcés.
Notre amendement vise à préciser que les dispositions de l’article 8 s’appliquent également aux établissements et services médico-sociaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Selon moi, cet amendement est satisfait par le droit existant ; je vous renvoie aux articles L. 314-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles. J’en demande donc le retrait ; faute de quoi l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Apourceau-Poly, l’amendement n° 143 est-il maintenu ?
Mme Cathy Apourceau-Poly. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 143 est retiré.
L’amendement n° 175, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , telle que la déclaration des liens d’intérêts mentionnée à l’article L. 1451-1 du présent code, » ;
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à renforcer le contrôle juridique et financier des établissements de santé privés. Il tend à prévoir la fourniture par ces établissements de la déclaration des liens d’intérêt, afin de prévenir les maltraitances, les fraudes et détournements de fonds publics.
Nous nous souvenons toutes et tous du scandale Orpea, ce gestionnaire d’Ehpad qui a réalisé 20 millions d’euros d’économies grâce à l’instauration d’une maltraitance. Les contrôles doivent être encore renforcés.
La proposition de loi permet de faire un grand pas en ce sens en étendant aux établissements de santé les dispositions prévues dans la loi de finances pour 2023.
Les établissements de santé ne devraient pas être à but lucratif. Il faut prévenir tout conflit d’intérêts en lien avec la gestion de ces établissements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il ne semble pas opportun de prévoir la liste des documents ayant vocation à être mis à disposition, au risque in fine d’être limitatif et de réduire en réalité les pouvoirs de contrôle des juridictions financières et des corps d’inspection. Soyons efficaces et pragmatiques.
Selon moi, les pouvoirs des juridictions financières et des corps d’inspection, clarifiés et renforcés aux articles 8, 8 bis et par l’amendement de la commission, couvrent le besoin de contrôle des établissements.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Madame la sénatrice, je comprends que vous partagez notre objectif de renforcer le contrôle des établissements de santé privés à but lucratif.
Votre proposition est intéressante, mais elle mérite d’être expertisée. Il m’apparaît prématuré d’inscrire une telle obligation dans les textes avant un examen plus approfondi du sujet, les dirigeants des établissements de santé privés ne figurant pas aujourd’hui dans le champ de ceux qui doivent obligatoirement fournir une déclaration publique d’intérêt (DPI).
Sur le fond, nous cherchons à atteindre le même objectif. L’article 8, tel qu’il vous est soumis, renforce déjà considérablement les pouvoirs de contrôle sur ces structures.
Au bénéfice de ces explications, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.
Mme Émilienne Poumirol. Pour notre part, nous soutiendrons cet amendement, comme nous aurions soutenu celui du groupe CRCE-K s’il avait été maintenu, parce qu’il nous semble particulièrement important d’envoyer des signaux forts à l’ensemble des groupes et des fonds de pension qui ont racheté ces dernières années l’ensemble, ou quasiment l’ensemble des cliniques privées de notre territoire.
Chacun se souvient du rapport d’information de Bernard Bonne et de Michèle Meunier sur Orpea, mais nous connaissons d’autres dérives du même genre. La logique des groupes et des fonds de pension qui gèrent les cliniques privées repose sur la marchandisation de la santé, contre laquelle il nous faut lutter.
Je rappelle que sur le site internet de Ramsay Santé, il est question de « clients » et non de « patients ». Cette dérive est un grand danger. Aussi, il nous semble fondamental de lutter contre cette dérive marchande et de contrôler au maximum ces cliniques privées.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je soutiendrai évidemment cet amendement.
Je n’ai pas parfaitement compris l’argument de Mme la rapporteure. Il n’y a pas de raison de limiter le nombre de documents susceptibles d’être demandés. Établir une liste n’aurait donc pas d’effet limitatif, la déclaration des liens d’intérêts étant l’un des documents qui peuvent être demandés.
Madame la ministre, si nous voulons atteindre notre objectif, il faut s’en donner les moyens et faire savoir que le Gouvernement, sous l’impulsion des parlementaires, mettra en place un certain nombre de contrôles.
M. le président. L’amendement n° 219 rectifié ter, présenté par Mmes Petrus, Jacques, Malet, Phinera-Horth et Tetuanui, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1442-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mission de permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314-1 commune à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peut comporter un volet particulier à ces collectivités. »
La parole est à Mme Annick Petrus.
Mme Annick Petrus. Cet amendement tend à prévoir la modification des dispositions relatives à l’outre-mer du code de la santé publique.
La permanence des soins est un dispositif de prise en charge des demandes de soins non programmées par les médecins généralistes aux horaires de fermeture des cabinets libéraux, c’est-à-dire le soir, la nuit, le week-end et les jours fériés. Elle n’est pas mise en place à Saint-Martin, ce qui n’est pas du tout acceptable.
Ce dispositif est organisé par les agences régionales de santé avec l’aide des comités départementaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (Codamups-ts).
Un cahier des charges régional de la permanence des soins, arrêté par le directeur général de l’ARS, porte les principes d’organisation et de rémunération de cette permanence sur le territoire régional.
Les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, bien qu’ils soient devenus des collectivités d’outre-mer en 2007, sont restés rattachés à la Guadeloupe pour les questions de santé publique et donc à l’agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L’agence de santé, dont le siège est en Guadeloupe, dispose d’une délégation territoriale pour ces deux îles.
Saint-Martin connaît des difficultés dans l’organisation de l’aide médicale d’urgence liées à son éloignement géographique. Il est donc essentiel d’y remédier.
Certes, une liste de médecins volontaires pour assurer les gardes est effective, mais la création d’une sous-commission locale de l’aide médicale d’urgence et de la permanence des soins n’a jamais abouti.
La création de cette structure sur le territoire de Saint-Martin permettra de mieux coordonner les propositions et les actions locales.
Cet amendement vise donc à améliorer les délais de réponse pour garantir la sécurité des soins dans les îles du Nord par la création d’un Codamups-ts spécifique. Son adoption permettrait de répondre à un besoin des Saint-Martinois. Surtout, la solution proposée permettrait d’éviter d’avoir à se rendre aux urgences du centre hospitalier Louis-Constant Fleming le soir, le week-end et les jours fériés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je comprends la préoccupation de notre collègue de Saint-Martin concernant la bonne prise en compte des spécificités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans l’organisation de la permanence des soins.
Cette proposition accompagne les conclusions du comité interministériel sur les outre-mer. Je vous propose donc de soutenir l’initiative de nos collègues de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
La solution ne consiste sans doute pas seulement à créer un Codamups-ts spécifique. Il faut aussi prévoir des dérogations au droit et des adaptations concrètes aux réalités des territoires.
Des sujets concrets ont déjà été évoqués au mois d’avril lors de la discussion d’une proposition de loi organique. Le Gouvernement est attendu sur ces sujets.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Madame la sénatrice, vous le savez, lors du comité interministériel sur les outre-mer qui s’est tenu en juillet dernier, le Gouvernement s’est engagé – c’est sa proposition n° 52 – à faire évoluer le cadre juridique applicable à l’ARS Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Votre proposition maintient le caractère commun à la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy de la mission de permanence des soins tout en prévoyant la possibilité d’une déclinaison particulière pour tenir compte des spécificités territoriales. Nous sommes donc favorables à votre amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8.
Article 8 bis
(Non modifié)
L’article L. 6116-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumises à ce contrôle :
« 1° Les personnes morales gestionnaires de ces établissements, pour leurs activités consacrées à cette gestion ;
« 2° Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° Les autres personnes morales qui sont contrôlées par les personnes mentionnées au même 1° et qui concourent à la gestion des établissements mentionnés au premier alinéa ou leur fournissent des biens et des services, pour leurs activités consacrées à cette gestion. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de ces contrôles » sont remplacés par les mots : « des contrôles prévus au présent article ». – (Adopté.)
Après l’article 8 bis
M. le président. L’amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 6151-3 du code de la santé publique, il est inséré l’article L. 6151-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6151-4. – Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires et stagiaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation sont affiliés pour la partie hospitalière de leur activité au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le deuxième alinéa du I de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, sont exclus de cette assiette :
« 1° La participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense ;
« 2° Les éléments de rémunération perçus par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation au titre de leur activité hospitalière. ».
III. - L’article 112 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Cet amendement vise à permettre aux personnels hospitalo-universitaires de cotiser pour leur retraite sur la totalité de leur rémunération.
En effet, ces agents, qui bénéficient à la fois d’une rémunération versée au titre de leur activité d’enseignement et de recherche et d’une rémunération versée au titre de leur activité hospitalière, ne cotisent jusqu’à présent pour leur retraite qu’au titre de leur seule activité universitaire.
La mise en place d’une cotisation au régime de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (Ircantec) sur leurs émoluments hospitaliers permettra de corriger cette anomalie et de leur assurer un taux de remplacement similaire à celui des praticiens hospitaliers.
Cette évolution, préconisée dans le rapport remis par la professeure Catherine Uzan, apparaît indispensable pour maintenir l’attractivité des métiers hospitalo-universitaires. C’est la reconnaissance d’une juste retraite pour des personnels engagés au quotidien dans une triple mission d’enseignement, de recherche et de soins. C’est une mesure d’attractivité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission partage le souci de valoriser les carrières hospitalières. Le présent amendement vise à corriger une inégalité : à salaire égal, les droits à pension des praticiens hospitalo-universitaires sont inférieurs à ceux des praticiens hospitaliers.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement sous réserve d’une modification. En effet, l’amendement tend à prévoir l’affiliation à un régime de retraite. Il convient donc de prévoir l’inscription des dispositions codifiées au sein du code de la sécurité sociale, à l’article L. 921-2-1 ou dans un article nouveau qui le suivrait immédiatement.
Une question se pose néanmoins : à combien la différence de cotisations s’élève-t-elle pour les centres hospitaliers universitaires ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8 bis.
L’amendement n° 224, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À la première phrase des articles L. 111-7, L. 211-7 et L. 252-9-1, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 262-10, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, » ;
3° À la première phrase de l’article L. 272-8, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « sur les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ».
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de clarification du champ du contrôle des juridictions financières sur les centres de santé.
Il ressort des échanges conduits avec la Cour des comptes que la compétence des juridictions financières en matière de contrôle des centres de santé n’est aujourd’hui pas explicitement reconnue. Or de récents scandales ont montré la nécessité de prévenir des dysfonctionnements importants dans leur gestion et des risques importants pour la qualité des soins.
Si la loi du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé a rétabli un agrément pour certaines activités et renforcé les pouvoirs de contrôle du directeur général de l’agence régionale de santé sur la gestion des centres et les pratiques sanitaires des professionnels qui y exercent, il convient d’assurer la compétence des juridictions financières sur des structures financées directement et indirectement par l’assurance maladie.
Le présent amendement vise ainsi à combler cette lacune.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Renforcer le contrôle des juridictions financières sur les centres de santé peut être un outil supplémentaire de lutte contre les dérives.
C’est la raison pour laquelle je suis favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8 bis.
Article 9
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4111-2, il est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-2-1. – Par dérogation à l’article L. 4111-1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou pour la profession de sage-femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non-membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 4111-1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2.
« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.
« Pour les professions de chirurgien-dentiste et de sage-femme, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article est nationale.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;
2° Après l’article L. 4221-12, il est inséré un article L. 4221-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-12-1. – Par dérogation à l’article L. 4221-1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non-membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221-1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221-12.
« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
M. le président. La parole est à M. Fabien Genet, sur l’article.
M. Fabien Genet. Les articles 9 et 10 visent à mieux intégrer les praticiens à diplôme hors Union européenne, les Padhue, dans notre système de santé.
Je crois utile de rendre hommage à ces praticiens, qui représentent un pan peu connu de l’hôpital, pourtant indispensable à son fonctionnement. Dans de nombreux établissements, ce sont eux qui permettent le fonctionnement des services.
Reconnaissons que leur contribution au système de santé n’a pas toujours été reconnue à sa juste valeur, et la réforme introduite par la loi du 24 juillet 2019 visant à sécuriser leur statut et à leur apporter des garanties relatives aux deux années obligatoires de parcours de consolidation des compétences n’a pas tout de suite fonctionné correctement, c’est le moins que l’on puisse dire !
Notre commission des affaires sociales et sa rapporteure ont bien travaillé le sujet et amélioré les dispositions relatives aux Padhue.
Pour en revenir au contexte, je profiterai de l’examen de ces dispositions pour relayer de nouveau, comme tant de collègues sur ces travées, l’attente parfois désespérée des patients de nos déserts médicaux, qui n’ont plus de médecin traitant et qui se voient opposer des délais de plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste à plus de cent kilomètres de leur habitation.
Tous ces patients maltraités, voire pas traités du tout, par notre système de santé n’ont pas besoin de mathématiciens, madame la ministre, pour mesurer les besoins en médecins, en dentistes ou en psychiatres !
C’est pourquoi je vous alerte de nouveau sur les délais causés par les procédures d’accréditation de certains diplômés étrangers.
Mme Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, a interrogé le Gouvernement hier soir sur le Centre national de gestion. Pour ma part, je vous ai déjà alertée sur l’attente de plusieurs mois, voire de plusieurs années, de praticiens relevant de la procédure dite Hocsman, dont le diplôme a été obtenu dans un État tiers reconnu par un État membre de l’Union européenne. Ces médecins attendent durant des mois la validation de leur dossier, alors que les patients ne se soignent pas.
Il y a donc urgence à favoriser leur exercice en France. C’est pourquoi, au-delà des mesures législatives qui seront examinées ce soir, nous vous demandons, madame la ministre, de tout mettre en œuvre pour permettre à ces centaines de médecins de soigner nos concitoyens dans les plus brefs délais, dans le respect, naturellement, des compétences et de la formation requise pour garantir la sécurité.