M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous comprenons bien votre intention, monsieur Benarroche, mais l’adoption de votre amendement reviendrait à étendre le dispositif à une catégorie de personnes qui n’est pas dépositaire de l’autorité publique.
L’introduction de cette nouvelle catégorie remettrait en cause la cohérence du dispositif et les équilibres trouvés par la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure votée en janvier 2022, en traitant de la même manière deux types de personnes placées dans des situations qui sont différentes.
En effet, il me semble que la situation des membres des cabinets est objectivement très différente des autres personnes dépositaires de l’autorité publique qui seraient protégées par cet article.
Enfin, la mesure que vous proposez semble disproportionnée. En effet, s’il peut malheureusement arriver, comme vous venez de l’expliquer, que des membres de cabinet soient victimes de violences et de menaces, l’aggravation de peine prévue pour les personnes dépositaires de l’autorité publique se justifie au regard de l’atteinte portée à ces fonctions particulières, au-delà des seuls intérêts privés de la victime, ce qui n’est pas le cas pour les membres de cabinet.
Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Nous avons conscience de la relation directe qu’ont les collaborateurs et membres de cabinet avec les élus, et ne pouvons que condamner toute violence perpétrée contre ces derniers. Les récents événements auxquels vous avez fait référence, monsieur le sénateur, ne peuvent que nous faire réagir et nous alerter.
Néanmoins, cette extension nous paraît aller trop loin. Les violences contre les collaborateurs sont évidemment déjà réprimées, et il nous semble qu’il est nécessaire de conserver une gradation des peines entre ces violences et celles qui sont commises sur les élus.
Par ailleurs, les termes « collaborateurs de cabinet » sont trop vagues et pourraient être contraires aux principes de clarté et d’intelligibilité de la loi pénale, que le Conseil constitutionnel contrôle de façon extrêmement stricte.
Pour ces raisons, nous sommes défavorables à votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.
M. Cédric Vial. Je prends acte de votre réponse, madame la ministre, mais je souhaite m’exprimer au nom des collaborateurs de cabinet et des collaborateurs d’élus, profession que je connais bien et qui est définie par le code général des collectivités territoriales.
L’exemple évoqué dans l’exposé des motifs de l’amendement concerne un attaché parlementaire, qui n’est pas couvert par le dispositif de l’amendement. Son auteur nous a présenté une situation, mais le dispositif en couvre d’autres… Je pense que cet amendement n’est pas rédigé de manière adéquate, raison pour laquelle il ne peut malheureusement pas être accepté.
En revanche, la situation des collaborateurs politiques, qu’ils travaillent en cabinet au sein d’une collectivité territoriale ou auprès d’élus, doit probablement être étudiée à l’aune de ce que l’on peut faire pour un certain nombre d’élus, puisque c’est souvent à l’occasion d’une mission politique d’accompagnement d’un élu qu’ils sont concernés par les faits de violence. Ce sujet mérite d’être regardé de plus près.
Je suis globalement d’accord avec l’objet de cet amendement, mais je pense que l’on ne saurait adopter celui-ci dans sa rédaction actuelle.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
I. – Le premier alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».
II. – Après le 4° de l’article 222-33-2-2 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; ». – (Adopté.)
Article 2 bis (nouveau)
Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65-5 ainsi rédigé :
« Art. 65-5. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. » – (Adopté.)
Article 2 ter (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article 223-1-1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ». – (Adopté.)
TITRE II
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, AGRESSIONS OU INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-35 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les plus brefs délais.
« Le conseil municipal ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil municipal. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à troisième alinéas » ;
2° (nouveau) À l’article L. 2573-10, la référence : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° … du … renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires » ;
3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents ou aux conseillers départementaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les plus brefs délais.
« Le conseil départemental ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil départemental est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil départemental. » ;
4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents ou aux conseillers régionaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil régional en sont informés dans les plus brefs délais.
« Le conseil régional ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil régional est de droit à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil régional. »
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, sur l’article.
M. Jean-François Longeot. Madame la ministre, nos maires, ces élus de terrain, rencontrent de grandes difficultés pour mener à bien leur mission. En effet, l’intolérance à la frustration de nos concitoyens expose les élus davantage qu’auparavant.
Plus d’un maire français sur trois affirme avoir déjà été victime de menaces ou d’injures, selon une étude du Cevipof. Les atteintes aux élus ont augmenté de 30 % en 2022 et, de verbale, la violence devient parfois physique.
Dans mon département du Doubs, plusieurs élus ont été agressés cette année. C’est le cas de M. André Mesnier, maire du petit village de Vennans, frappé pour avoir apostrophé un livreur qui, selon l’élu, roulait trop vite. Hélas, comme je l’évoquais précédemment, le jugement ne lui a pas été favorable parce qu’il n’avait pas indiqué sa fonction au livreur. Si la situation n’était pas si grave, l’obligation pour un maire de faire état de son mandat à celui qui le frappe serait presque ubuesque… Tant que nous y sommes, pourquoi ne pas obliger les maires à présenter à leur agresseur leur écharpe tricolore ou leur carte d’identité ?
La gestion de l’urbanisme devient elle aussi un réel problème. Elle est source d’agressions. En effet, le maire peut se trouver confronté à des menaces ou à des intimidations dès lors que sa réponse n’est pas favorable au pétitionnaire.
C’est pourquoi il est important que l’arrêté soit signé du maire, mais que le préfet ne laisse pas ce dernier seul s’agissant de l’affichage de la décision prise. Il est prévisible que la mise en place du « zéro artificialisation nette » (ZAN) exposera encore davantage le maire aux réactions de nos concitoyens, qui ne manqueront pas d’être vives compte tenu des enjeux financiers…
Madame la ministre, comment comptez-vous soutenir et défendre nos élus afin qu’ils puissent poursuivre leur engagement au service de l’intérêt général, et ce dans de bonnes conditions ?
M. le président. La parole est à M. Ahmed Laouedj, sur l’article.
M. Ahmed Laouedj. L’article 3 de la proposition de loi vise à améliorer le mécanisme de la protection fonctionnelle par les collectivités des dommages subis par les maires ou élus municipaux, les suppléants ou ceux qui ont reçu une délégation en cas d’agression en lien avec l’exercice de leur fonction.
Si cette disposition entrait en vigueur, la protection fonctionnelle disposerait désormais d’un caractère automatique dès lors que l’élu agressé en ferait la demande.
Bien entendu, cette mesure est bienvenue et attendue. Mais elle laisse également un sentiment d’inachevé, puisqu’elle ne concerne qu’une partie des conseillers municipaux et exclut mécaniquement les élus de l’opposition.
Rien ne justifie qu’il faille opérer une telle distinction, dans la mesure où tout élu municipal, qu’il soit maire, suppléant ou simple conseiller, est susceptible d’être agressé en raison de sa fonction.
Lors de l’examen du texte en commission, j’avais déposé un amendement ayant pour objet d’élargir le dispositif à l’ensemble des élus municipaux, afin que chaque conseiller bénéficie du même régime de protection. Cependant, cet amendement n’a pas passé le stade de la recevabilité financière. Je le regrette, même si je comprends bien les contraintes constitutionnelles qui imposent un encadrement du droit d’amendement.
Aussi, je me permets de vous solliciter, madame la ministre, afin, d’une part, de connaître votre opinion sur ce sujet et, d’autre part, de savoir quelles solutions pourraient être apportées à cette inégalité de traitement entre les élus locaux. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE et sur des travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.
Mme Cécile Cukierman. Quand on sait qu’une plainte pour agression déposée voilà six ans n’a encore eu aucun retour de la justice – je ne parle même pas de classement sans suite ! –, on se dit que, oui, la protection fonctionnelle peut être renforcée, mais que la première des choses à faire serait d’accélérer la réponse judiciaire.
Madame la ministre, vous connaissez ma ténacité. Je serai donc peut-être plus claire que je ne l’ai été précédemment. J’ai entendu l’intervention de mon collègue du groupe RDPI lors de la discussion générale ; vous-même nous apprenez que de grandes annonces seront faites lors du prochain congrès de l’Association des maires de France, lequel aura lieu dans six semaines.
Excusez-moi de le dire, mais il me paraît malvenu de chercher à créer du suspense ! On se croirait à la fin du quatrième épisode de la première saison d’une série télévisée… Le sujet est pourtant sérieux, et réel.
Lors de votre audition devant la commission des lois, au mois de juin dernier, vous n’avez montré qu’assez peu d’appétence pour avancer sur un véritable statut de l’élu. Vous avez évolué sur ce sujet pendant l’été, tant mieux !
Je le dis sincèrement et sans aucune prétention de la part du Sénat, alors que nous sommes maintenant – je le répète – à six semaines du congrès de l’AMF, donc d’annonces spectaculaires, il me semble qu’il serait bien que nous échangions, notamment pour confronter vos propositions à la réalité du terrain et à la diversité des opinions qui s’expriment dans nos départements, de manière à apporter les réponses efficaces que les élus locaux attendent.
M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, sur l’article.
M. Hussein Bourgi. Madame la ministre, je vais de nouveau revenir à la charge pour reprendre un point que j’ai développé lors de la discussion générale et qui vient d’être évoqué par notre collègue du groupe RDSE.
Puisque nos travaux sont dans l’ensemble consensuels, il vous appartient de répondre, avec panache, à l’appel que tous les sénateurs de cet hémicycle vous ont lancé.
Nous ne pouvons pas dire dans la proposition de loi que nous allons adopter ce soir au Sénat, vraisemblablement à l’unanimité, qu’il y a en France des élus de première zone, ceux qui appartiennent à un exécutif comme le maire et ses adjoints, et des élus de seconde zone, ceux qui n’auraient pas de délégation ou qui appartiendraient à des groupes minoritaires ou d’opposition.
C’est arithmétique : il y a, en France, beaucoup plus de conseillers municipaux que de maires et d’adjoints au maire. Il ne faudrait pas que le message que nous enverrons ce soir et dont il sera pris connaissance avec grand intérêt dans les prochaines heures soit contre-productif !
Madame la ministre, je vous le dis avec beaucoup de sympathie et de respect : soit vous répondez favorablement à notre appel, soit votre position sera intenable. Vous serez contrainte de céder dans les prochaines semaines ou dans quelques mois, sous la pression des associations d’élus, et alors personne n’aura gagné.
Ce soir, je veux que tout le monde gagne : le Sénat, le Gouvernement et surtout les élus, au nom desquels nous nous adressons à vous. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et RDSE. – Mme Solanges Nadille applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Madame la ministre, je veux soutenir la demande que mes collègues viennent de vous adresser.
J’ai moi-même, en tant que rapporteur sur ce texte, demandé aux services de la commission que l’on élargisse le dispositif à tous les élus, et j’ai aussi été victime de l’article 40 de la Constitution.
Je vous demande d’étudier cette requête avec une grande bienveillance, car elle permet de répondre à l’attente de tous les élus locaux. Si vous ne pouvez agir ce soir, j’espère que cela se fera au plus tard dans la navette. Il faut que nous ayons toutes les cartes en main pour avancer sur ce sujet lorsque nous nous retrouverons pour la commission mixte paritaire.
Nous comptons tous sur vous. Merci à mes collègues d’avoir insisté sur ce sujet ! (Applaudissements.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.
« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui-ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131-2 du présent code. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.
« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;
II. – Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents ou aux conseillers départementaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.
« L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-2 du présent code. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.
« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »
III. – Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents ou aux conseillers régionaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.
« L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141-2 du présent code. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.
« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous m’avez interpellée sur deux sujets qui ne figurent pas aujourd’hui dans la proposition de loi.
D’abord, le statut de l’élu. Nous sommes complètement mobilisés sur cette question. Je n’ai rien annoncé à ce propos aujourd’hui, mais j’ai effectivement indiqué, par le passé, que je travaillais avec des parlementaires et des associations d’élus, avec l’espoir de proposer un statut de l’élu pour la fin du mois de novembre prochain. C’est bien le cas !
Le statut de l’élu ne fait pas l’objet, je le redis, de nos travaux de ce soir, mais je me tiens à la disposition des différents groupes qui souhaiteraient me rencontrer. Cette question, qui est de première importance pour moi, est complémentaire des sujets qui nous occupent aujourd’hui.
Ensuite, l’extension de la protection fonctionnelle aux conseillers municipaux sans délégation. J’ai eu la même réaction que vous, monsieur le sénateur Bourgi, en travaillant sur cette proposition de loi.
Cependant, il m’est difficile de lever un gage sur un amendement qui n’existe pas encore ! Les services qui sont sous mon autorité travaillent sur un texte. Je prends l’engagement d’étudier le sujet sérieusement, avec détermination, et de porter un amendement, au cours de la navette. Vous pouvez compter sur moi. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, RDSE, INDEP, UC et Les Républicains.)
J’en viens à la présentation de l’amendement n° 16 rectifié bis du Gouvernement.
La décision d’octroi de la protection fonctionnelle constitue une décision créatrice de droit pour l’élu qui engage les crédits de la collectivité. Elle est également un acte faisant grief pour d’autres, par exemple un contribuable local. Il est donc nécessaire de préciser le régime de cette décision.
La nouvelle rédaction de l’article 3 que nous proposons conserve le mécanisme selon lequel la seule demande de l’élu fait naître une décision d’octroi de la protection fonctionnelle, sauf délibération contraire adoptée ultérieurement par l’organe délibérant de la collectivité. Elle en précise plusieurs aspects afin d’apporter les garanties nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif.
Il est indiqué explicitement que la décision d’octroi naît à compter de la transmission de la demande de l’élu au préfet ou à son délégué, le cas échéant.
Cette rédaction précise également à quelles autorités cette demande doit être adressée, et qu’il en est accusé réception.
Elle clarifie les modalités d’opposition de l’organe délibérant déjà prévues par la proposition de loi en rappelant le régime de retrait et d’abrogation de droit commun applicable à tout acte administratif créateur de droit. Elle garantit la possibilité pour le conseil de se prononcer formellement sur l’octroi de la protection fonctionnelle à la demande de l’un de ses membres, en rendant obligatoire sa convocation par le maire ou le président après une demande en ce sens dans un délai de quatre mois et en prévoyant la transmission d’une note explicative.
Elle renforce le droit d’information des élus en ajoutant un délai pour la réalisation.
Elle garantit enfin le droit des tiers en prévoyant leur information lors de la prochaine séance de l’organe délibérant.
M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Bourgi et Kerrouche, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mmes Harribey, Narassiguin et Linkenheld, MM. Roiron, Chaillou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 4, 9 et 12
Remplacer les mots :
violences, de menaces ou d’outrages
par les mots :
toutes atteintes à la personne humaine, tous crimes et délits contre les biens ainsi que tous délits d’outrages ou de diffamation
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement s’inscrit dans la suite de celui que vous venez de présenter, madame la ministre, auquel nous souscrivons.
Le droit prévoit que la protection fonctionnelle est accordée en cas de violences verbales ou physiques. Nous proposons que cette protection soit accordée automatiquement pour les infractions suivantes : harcèlement, atteintes à la vie privée, destruction des biens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’avis est favorable sur l’amendement n° 16 rectifié bis du Gouvernement.
Je vous remercie pour votre engagement, madame la ministre. Si j’en crois vos propos, vous le mettrez en œuvre à l’Assemblée nationale. Je compte sur vous pour dire à nos collègues députés que l’initiative est d’origine sénatoriale ! (Sourires. – Mme la ministre déléguée opine.)