M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement n° 71 de Mme Billon, avant l’article 4, concerne également la question des avertissements. J’en préfère la rédaction et l’emplacement, qui permettent de bien distinguer l’accès des mineurs aux contenus pornographiques.
Je ne suis pas opposé à votre amendement n° 84, mais pas à cet endroit-là et dans une rédaction différente : j’en demande donc le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 84 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 84 est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
I. – Après l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations par une lettre motivée, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations en retour.
« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à des contenus pornographiques de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.
« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel de l’article 10 de la présente loi, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée d’une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« II bis (nouveau). – Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au II, lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne concernée permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II bis sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.
« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès, aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de cinq jours afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.
« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne concernée.
« Les mesures prévues au présent II bis sont prononcées pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II bis de la levée de ces mesures.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction et les suites qui y ont été données, ainsi que le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« III. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I et II bis du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I et II bis dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.
« Il est statué sur la légalité de la notification dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.
« Les jugements rendus en application des premier et deuxième alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II bis du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.
« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsqu’en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite, ou lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« Pour les manquements aux obligations prévues au II bis, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès-verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique.
« VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II (nouveau). – L’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.
M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, sur l’article.
Mme Annick Billon. En septembre dernier, nous avons rendu publiques les vingt-trois recommandations du rapport d’information Porno : l’enfer du décor. Nous les avons présentées à plusieurs membres du Gouvernement, notamment à vous, monsieur le ministre.
Les travaux du Sénat ont permis d’éveiller la conscience collective sur la pornographie. Nous proposons de nouvelles mesures pour protéger les victimes de cette industrie, majoritairement des mineurs et des femmes. Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, d’avoir intégré une dizaine de nos recommandations dans le présent projet de loi.
Les chiffres sont connus : un tiers des moins de 13 ans et deux tiers des moins de 15 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques. Nous venons de voter l’obligation faite à l’Arcom de publier des lignes directrices pour rendre effectif le contrôle de l’âge des utilisateurs de ces sites. Cet article 2 vise à confier à cette autorité de régulation, qui est déjà compétente sur la lutte contre la haine en ligne, un pouvoir de sanction en la matière.
Pour ce qui concerne la pornographie, l’Arcom a pour l’instant obligation de saisir le tribunal judiciaire de Paris. Or les délais judiciaires sont longs et les sites pornographiques trop nombreux pour que cette méthode soit viable et efficace.
Pour reprendre l’image de M. Gordon Choisel, président de l’association Ennocence, que la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a entendu, il s’agit de mettre en demeure le dealer du coin de la rue d’arrêter de dealer, faute de quoi on appellera la police…
Le Sénat attendait cette refonte de la procédure afin que la loi soit enfin respectée. Je regrette cependant la faiblesse des sanctions administratives : des amendes plus lourdes auraient eu un effet dissuasif.
En résumé, nous devons toucher au porte-monnaie pour rendre la vie impossible à ceux qui ne respectent pas la loi, à cette industrie qui se développe massivement depuis une vingtaine d’années et qui est aux mains d’experts non pas du sexe, mais de la finance.
M. le président. L’amendement n° 82, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première et deuxième phrases, alinéa 4, alinéa 6, première phrase, alinéa 9, première et dernière phrases, alinéas 11 et 18
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
II. – Alinéa 23
Remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
doivent
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. C’est simple : nous voulons que la sanction soit automatique, et non pas seulement possible, lorsque la loi n’est pas respectée… C’est indispensable compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment de l’industrie pornographique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Lorsque l’on confère à une autorité administrative indépendante un pouvoir de mise en demeure et de sanction, il faut lui laisser la liberté de décider de l’engagement de cette procédure. La rédaction retenue dans le texte est habituelle : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 41, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
mettre en demeure
par les mots :
saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que
et les mots :
de se conformer
par les mots :
se conforme
II. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
prononcer
par les mots :
saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond,
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Notre amendement vise à rétablir le contrôle du juge avant chaque injonction ou sanction de l’Arcom.
La protection des enfants est fondamentale, mais le pouvoir de prononcer des injonctions et des sanctions doit s’exercer dans le respect de l’État de droit : ce pouvoir doit être encadré afin d’éviter toute dérive, instrumentalisation ou censure.
Le droit en vigueur prévoit la possibilité d’une censure judiciaire, c’est-à-dire un contrôle du juge avant toute opération de blocage. Nous souhaitons revenir sur la censure purement administrative prévue par cet article. N’ouvrons pas cette boîte de Pandore par les temps qui courent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. La commission spéciale s’est prononcée en faveur du changement de méthode que le Gouvernement a proposé et qui correspond à la recommandation n° 12 du rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : « Confier à l’Arcom la possibilité de prononcer des sanctions administratives, aux montants dissuasifs, à l’encontre des sites pornographiques accessibles aux mineurs. »
C’est ce qui a été fait pour l’Autorité nationale des jeux (ANJ) : la procédure judiciaire de blocage a été transformée en procédure administrative par la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. L’ANJ a constaté une accélération des délais et un plus grand nombre de sites bloqués.
J’espère qu’il en sera de même pour l’Arcom, car nous devons absolument réussir à empêcher nos jeunes d’accéder si facilement aux sites pornographiques.
La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 131, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
mettant à la disposition du public
par les mots :
permettant d’avoir accès à
et les mots :
de ce délai
par les mots :
du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du I
La parole est à M. le rapporteur.
M. Loïc Hervé, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 63 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Première phrase
Supprimer les mots :
75 000 euros ou
et les mots :
, le plus élevé des deux montants étant retenu
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
150 000 euros ou
II. – Alinéa 7
1° Première phrase
Supprimer les mots :
250 000 euros ou
et les mots :
, le plus élevé des deux montants étant retenu
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
500 000 euros ou
III. – Alinéa 21
1° Première phrase
Supprimer les mots :
la somme de 75 000 euros ou
et les mots :
, le plus élevé des deux montants étant retenu
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
à 150 000 euros ou
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Notre amendement vise à durcir les sanctions pécuniaires prévues par le présent article. Il s’agit des sanctions qui seraient appliquées par l’Arcom aux éditeurs de services de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques qui ne mettraient pas en œuvre de système de vérification de l’âge ou dont ledit système serait non conforme au référentiel.
Les sanctions prévues en pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial – 1 %, 2 %, 4 % ou 6 % –, lorsque le système de vérification de l’âge est non conforme ou absent, ou en cas de récidive, semblent proportionnées. En revanche, les montants des amendes, de 75 000 euros à 500 000 euros, semblent insuffisants : certaines plateformes peuvent en effet être tentées de continuer de diffuser leurs contenus en intégrant ces montants à leur budget.
Nous nous étonnons aussi que la mention « le plus élevé des deux montants étant retenu » n’ait pas été prévue en cas de récidive de l’éditeur.
Cette approximation jette un flou sur notre volonté de lutter contre l’accès des mineurs aux sites pornographiques ; cet amendement vise à le lever.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Il semble nécessaire de conserver un plancher exprimé en euros.
C’est bien le montant le plus élevé qui est retenu dans tous les cas : ainsi, un site générant plus de 7,5 millions d’euros serait passible d’une amende supérieure à 75 000 euros s’il met en place un système non conforme au référentiel de l’Arcom.
En revanche, un site affichant un faible chiffre d’affaires encourrait tout de même une amende de 75 000 euros.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je partage l’avis du rapporteur : le plus élevé des deux montants étant retenu, il n’est pas nécessaire de supprimer les plafonds monétaires – au contraire !
M. le président. Monsieur Fialaire, l’amendement n° 63 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bernard Fialaire. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 63 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 66 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :
Alinéas 6, 7 et 21, secondes phrases
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement vise à prolonger de cinq à dix ans le délai permettant d’alourdir les amendes à l’encontre de l’éditeur d’un service de communication publique en ligne offrant un accès à des contenus pornographiques, afin de rendre le nouveau dispositif plus coercitif et dissuasif, en prévision d’une récidive éventuelle.
La réitération d’un manquement à la mise en conformité au référentiel du système de vérification de l’âge, ou d’une absence de ce système lui-même, dans un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive permet d’alourdir la sanction financière imposée à l’éditeur en infraction. Il nous paraît toutefois plus pertinent d’étendre cette période à dix ans, afin d’amplifier l’effet dissuasif de ce dispositif.
Les sites pornographiques français xvideos.com ou xnxx.com, par exemple, ont enregistré respectivement 3,22 milliards et 2,58 milliards de visites en 2019, dont une part significative provenant de mineurs. Ces deux sites figurent parmi les douze sites internet les plus visités au monde, surpassant même Netflix en termes de fréquentation.
De son côté, le site canadien PornHub affiche un chiffre d’affaires effrayant de 500 millions de dollars.
Il nous appartient donc de limiter autant que possible la diffusion de tels contenus à nos mineurs en frappant économiquement plus fort et plus longtemps, de manière à dissuader ces sites d’intégrer simplement les amendes encourues dans leur budget.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à allonger la durée pendant laquelle l’amende peut être aggravée pour réitération.
La durée de cinq ans correspond toutefois à ce qui est prévu dans le code pénal en matière délictuelle. Elle nous est apparue comme proportionnée, raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié quater, présenté par Mmes Noël et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, D. Laurent et Chatillon, Mme Muller-Bronn, MM. Charon, Joyandet et Bouchet et Mmes Thomas, Belrhiti, Pluchet et Berthet, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
internet
insérer les mots :
ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi
II. - Alinéa 12
Après le mot :
internet
insérer les mots :
, aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Le présent amendement vise à élargir la liste des acteurs susceptibles de contribuer à la lutte contre les sites pornographiques en y incluant, aux côtés des fournisseurs de services d’accès à internet, toutes les personnes pouvant prendre des mesures utiles sur demande de l’autorité administrative compétente afin d’aboutir à une meilleure effectivité du dispositif.
En l’état actuel de la rédaction, les personnes qui fournissent des navigateurs internet, au sens de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, ne sont pas incluses dans le dispositif. Il en va de même des systèmes d’exploitation mentionnés à l’article 32 du code des postes et des communications électroniques.
Le présent amendement tend par conséquent à inclure dans le champ de l’article, en sus des fournisseurs de services d’accès à internet, les navigateurs et systèmes d’exploitation qui font de la résolution de nom de domaine (DNS).
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à élargir le champ des demandes de blocage et à étendre la possibilité pour l’Arcom de recourir à une telle mesure.
Nous sommes tout à fait favorables à cette excellente proposition.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Madame la sénatrice, cet amendement et le suivant relèvent du même esprit que d’autres amendements que nous retrouvons à différents articles, notamment à l’article 4 et à l’article 6.
Cet amendement vise en particulier à inclure les fournisseurs de résolution de DNS parmi les acteurs concernés. C’est une avancée notable qui nous aidera à préciser la mise en œuvre des dispositifs.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement, qui tend à intégrer à la fois les résolveurs DNS et les fournisseurs d’accès à internet.
L’avis sera similaire concernant les amendements à venir sur les articles 4 et 6, car il s’agit de conserver les deux simultanément. Nous respectons votre approche légitime et admirable visant à clarifier et à préciser progressivement le droit en matière de blocage par le biais de ces systèmes.