En complément de cette mesure, le Gouvernement serait favorable à la mise en place d’un dispositif nouveau qui permettrait, sur la base des zones délimitées par cette carte, la mise en place d’une servitude d’utilité publique (SUP) par une procédure simplifiée, comparable aux procédures d’élaboration des PPRIF.

Cela permettrait de s’opposer à de telles constructions ou de leur imposer des prescriptions, ce qui va dans le sens du présent amendement. C’est tout le sens de l’amendement n° 109, déposé par le Gouvernement.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement n° 23 rectifié ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme Nathalie Delattre. Il est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié est retiré.

L’amendement n° 67, présenté par Mmes G. Jourda et Harribey, M. Gillé, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Fichet, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé, Redon-Sarrazy, Bouad et Mérillou, Mmes Monier, Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à tirer un bilan de l’expérimentation menée en Occitanie par l’Union régionale des collectivités forestières de mise à disposition des communes d’un outil cartographique permettant à chaque citoyen de connaître ses obligations en termes d’obligation légale de débroussaillement. Sur la base de ce bilan, ce rapport détermine si la généralisation de ce dispositif au niveau national est envisageable et opportune.

La parole est à Mme Gisèle Jourda.

Mme Gisèle Jourda. Cet amendement d’appel vise à tirer le bilan d’une expérimentation menée en Occitanie par l’union régionale des collectivités forestières (Urcofor), qui met ainsi à disposition des communes un outil cartographique permettant à chaque citoyen de connaître ses obligations en termes d’obligation légale de débroussaillement.

Une fois de plus, notre souhait est d’œuvrer au maximum à la sensibilisation et à la mise en place d’une pédagogie en matière d’OLD pour que tous les particuliers prennent connaissance de la loi, de leurs obligations et de l’intérêt de réaliser ces travaux pour la prévention et la lutte contre les incendies.

Il s’agit également, dans le cas présent, d’apporter un appui à des communes qui sont parfois démunies en matière d’OLD.

Sur la base de ce bilan, qui se traduirait par la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai d’un an, nous pourrions déterminer si l’action menée en Occitanie mérite d’être généralisée sur l’ensemble du territoire français ou si ce n’est pas pertinent du fait des spécificités de chaque territoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Vous connaissez notre doctrine sur les demandes de rapport…

Par ailleurs, nous avons anticipé les conclusions du rapport demandé sur l’expérimentation menée en Occitanie. En effet, nous avons prévu à l’article 8 du présent texte une inscription des OLD dans les documents d’urbanisme, ce qui permettra d’informer directement chaque habitant de sa situation par rapport aux OLD.

Je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Madame Gisèle Jourda, l’amendement n° 67 est-il maintenu ?

Mme Gisèle Jourda. Non, je le retire, madame la présidente : j’avais précisé qu’il s’agissait d’un amendement d’appel.

J’espère que les travaux mis en œuvre en Occitanie au niveau régional ne tomberont pas dans les oubliettes, comme c’est souvent le cas, ce qui conduit souvent à passer à côté de véritables solutions.

Mme la présidente. L’amendement n° 67 est retiré.

Article 12

I. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile établit une liste des communes où la protection contre les incendies rend nécessaire l’adoption d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendie de forêt.

II. – Pour adapter ces plans à l’intensification et à l’extension du risque incendie, dans les territoires définis au I du présent article, par dérogation aux articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-4-1 du code de l’environnement, il peut être recouru à une procédure de modification simplifiée, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, dès lors que la procédure mise en place dans ce cadre garantit l’association des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés à l’élaboration du plan et à une concertation avec les populations concernées.

Lorsque le maire d’une commune mentionnée au I du présent article demande au représentant de l’État dans le département à ce qu’il soit recouru à la procédure prévue au premier alinéa du présent II, cette demande est de droit.

III. – Une fois la phase d’élaboration achevée selon les modalités prévues au II, les plans ainsi modifiés sont approuvés par arrêté préfectoral dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

IV. – Le II du présent article s’applique aux procédures de modification des plans de prévention des risques naturels engagées avant le 1er janvier 2025.

Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement et d’un sous-amendement.

L’amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 563-6, il est inséré un article L. 563-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile et met à la disposition du public une carte caractérisant la susceptibilité du territoire de la France métropolitaine au danger prévisible de feux de forêt et de végétation.

« II. – En s’appuyant sur la carte prévue au I du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger prévisible de feux de forêt et de végétation susceptible d’être élevé à très élevé.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

2° Après l’article L. 562-9, il est inséré un article L. 562-10 ainsi rédigé :

« Art. 562-10. – I. – Lorsqu’en application du 3° ou du 4° du II de l’article L. 562-1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoires, pour une collectivité publique ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit, notamment dans son rapport de présentation, les conséquences, sur le zonage réglementaire, de leur réalisation, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé selon une procédure de modification simplifiée.

« La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au-delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.

« II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes concernées par la modification et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est concerné, en tout ou partie, par la modification, ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, le projet de modification n’est pas soumis à évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues par l’article L. 123-19-1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois.

« Après réception des avis visés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée qu’il rend publique.

« Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Nous partageons l’esprit des articles 12 et 13 issus des travaux de la commission spéciale, et nous souhaitons y apporter des précisions. Nous sommes attachés à fixer les priorités d’action en fonction des contextes territoriaux et en concertation avec les maires.

C’est pourquoi il ne nous semble pas souhaitable de fixer une liste contraignante de communes à doter de PPRIF. Nous proposons plutôt d’établir une liste de communes exposées à un risque élevé de feux de forêt sur la base d’une carte établie sous la responsabilité de l’État.

Nous avons aussi fait nôtre l’idée d’une procédure de modification simplifiée des PPRIF. Nous souhaitons renforcer la sécurité juridique de cette procédure et limiter les contraintes d’évaluation environnementale.

La modification simplifiée permettra ainsi de modifier ces plans dans une période de quatre mois à six mois, au lieu de dix-huit mois actuellement. Si cet amendement était adopté, l’État pourrait réagir plus vite après la réalisation par les maires des travaux de protection.

Nous espérons que le présent amendement sera accueilli favorablement.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 150, présenté par M. P. Martin, Mme Loisier et MM. Rietmann et Bacci, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Après l’alinéa 1

Rédiger ainsi la fin de l’article :

II. Alinéa 7

1° Remplacer la référence :

par la référence :

II. -

2° Après la référence :

L. 562-9

insérer les mots :

du code de l’environnement

III. Alinéa 8

Après le mot :

réalisation,

insérer les mots :

et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan,

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 110.

M. Pascal Martin, rapporteur. La commission spéciale émettra un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement, qui vise à maintenir l’identification par arrêté d’une liste de communes où la protection contre les incendies rend nécessaire l’adoption d’un PPRIF.

L’adoption de l’amendement du Gouvernement conduirait en effet à supprimer cette partie de l’article 12, ce qui serait contraire à l’intention des auteurs de la proposition de loi et aux orientations de la commission.

Par ailleurs, ce sous-amendement tend à conserver les précisions introduites par l’amendement du Gouvernement concernant la procédure de modification simplifiée des PPRIF, en y apportant des clarifications rédactionnelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Ce sous-amendement confirme la position exprimée par la commission spéciale, qui préfère que soit établie une liste contraignante de communes devant être dotées d’un PPRIF plutôt que d’adopter la voie de compromis proposée par le Gouvernement sur ce point. Nous prenons acte de cette position.

La suite du sous-amendement tend à fiabiliser la rédaction que nous avons proposée en reprenant l’esprit des travaux de la commission spéciale. Il s’agit ainsi de préciser la procédure de modification simplifiée des PPRIF. Je me réjouis que nous aboutissions à cet égard à une mesure opérante et pragmatique au bénéfice des acteurs de terrain.

C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 150.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 110, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 13

Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Éléments relatifs aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation adressés par lÉtat aux communes ou à leurs groupements

« Art. L. 132-4-2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133-1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132-1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents une carte d’aléas permettant de cartographier, à l’échelle des communes concernées, les zones à risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. »

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, sur l’article.

M. Hervé Gillé. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, je souhaitais revenir sur un amendement qui visait à insérer un article additionnel relatif à la nécessaire signalétique des élus leur permettant d’être identifiés durant un épisode de lutte contre un incendie. Rappelons que les autres acteurs concernés disposent d’une telle signalétique.

Cet amendement a été déclaré irrecevable, car il relevait du domaine réglementaire. Il correspondait néanmoins à une demande forte des élus, qui souhaitent – j’y insiste – pouvoir être identifiés lors de ces moments de crise. Je tenais à vous signaler ce sujet, afin qu’une solution soit trouvée.

Mme la présidente. L’amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 563-7 du code de l’environnement, sont insérés les articles L. 563-8 à L. 563-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 563-8. – I. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II. de l’article L. 563-7 du code de l’environnement n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département dans lequel se situe cette commune peut délimiter la partie du territoire de la commune exposée à un danger de feux de forêt et de végétation susceptible d’être élevé à très élevé.

« Dans cette zone de danger qu’il préfigure à partir de la carte mentionnée au I du même article, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les dispositions prévues à l’article L. 563-9 à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

« Art. L. 563-9. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 563-8 :

« 1° Sont interdits :

« – tous ouvrages, aménagements, installations ou constructions nouveaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés au 2° et du 3° du présent I ;

« 2° Peuvent être autorisés sous réserve du respect de prescriptions et de ne pas aggraver les risques, et de ne pas en créer de nouveaux :

« – les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des dates des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563-8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563-10 ;

« – les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

« – les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;

« – les extensions limitées des constructions existantes à la plus récente des dates des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563-8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563-10.

« 3° Peuvent être autorisés sans prescription :

« – les aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

« – l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.

« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article, sous réserve de ne pas aggraver les risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger et de ne pas créer de nouveaux risques, seuls peuvent être autorisés :

« – les aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

« – l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;

« – les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics. ;

« – les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.

« Art. L. 563-10. – I. – Le projet de la zone de danger préfigurée conformément aux dispositions de l’article L. 563-8 et les dispositions qui y sont applicables sont soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par la zone de danger, ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du centre national de la propriété forestière.

« Tout avis demandé en application du présent I. qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« II. – Le projet de zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.

« III. – Le représentant de l’État approuve la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.

« La zone de danger approuvée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.

« La zone de danger approuvée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration.

« Art. L. 563-11. – Le fait de construire ou d’aménager un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563-8 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis aux dispositions de l’article L. 562-5 applicables dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 109 est retiré.

L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel, MM. Roux et Corbisez, Mme Guillotin et M. Fialaire, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

compétents

insérer les mots :

, après consultation de la direction départementale des territoires et de la chambre départementale d’agriculture,

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Les chambres d’agriculture connaissent parfaitement les caractéristiques et les problématiques de leur territoire, ainsi que les risques pesant sur celui-ci. Cette expertise nous semble précieuse. Il serait nécessaire de la valoriser et de s’en servir.

Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture dans l’élaboration à destination des communes d’une carte d’aléas permettant de cartographier le risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Pascal Martin, rapporteur. On voit mal pourquoi la chambre départementale d’agriculture serait spécifiquement consultée sur la réalisation de ces cartes d’aléas, alors que l’article 13 ne prévoit à ce stade aucune autre forme de consultation.

Par ailleurs, il serait pour le moins surprenant de prévoir dans la loi une consultation des directions départementales des territoires (DDT), qui relèvent de l’autorité du préfet.

La commission spéciale demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 21 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ, Chevrollier et Bascher, Mme Goy-Chavent, M. Genet, Mmes Drexler, Muller-Bronn et Demas, MM. Gremillet, Cadec, Mandelli, Rapin et Cambon, Mmes L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bouchet et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Sido, Belin, Lefèvre et Longuet et Mme Micouleau, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les critères d’appréciation, détaillés selon le modèle défini par le ministre de l’intérieur et accompagnés des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article.

La communication d’une carte graphique des aléas pourrait se révéler difficile à appréhender pour les communes ou regroupements de communes. Il est important que ceux-ci disposent d’éléments d’appréciation et explicatifs pour prendre ensuite des décisions adaptées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Il ne semble pas nécessaire de prévoir une transmission des critères d’appréciation des cartes d’aléas prévues à l’article 13.

Une méthode d’élaboration de ces cartes sera élaborée au niveau central et devra être partagée pour l’information de tous. Mais une transmission systématique de cette méthode aux élus locaux ne semble pas utile. Au demeurant, elle peut avoir lieu sans que la loi ait à le préciser.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Même avis.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Je le retire !

Mme la présidente. L’amendement n° 43 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 11 rectifié ter est présenté par MM. Burgoa et Mouiller, Mme Deroche, M. Charon, Mmes Lopez et Imbert, M. Cadec, Mme Puissat, M. Panunzi, Mmes Berthet et Gosselin, MM. Anglars, Calvet et Somon, Mme Canayer, MM. H. Leroy, Bascher et Genet, Mmes Goy-Chavent, M. Mercier, Thomas et Belrhiti, MM. Laménie et Sautarel, Mme L. Darcos, MM. Hingray, Mandelli et Bouchet, Mme F. Gerbaud, MM. Belin et Gremillet, Mme Micouleau, MM. Lefèvre et Pointereau et Mmes Bellurot et Devésa.

L’amendement n° 99 est présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Celle-ci doit être cohérente avec les dispositions de l’article L. 131-16-1 du code forestier, et fait l’objet d’une concertation avec les services départementaux d’incendie de secours concernés.

La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié ter.

M. Laurent Burgoa. Afin d’être opérationnelle, la carte d’aléas doit être en cohérence avec le périmètre des terrains soumis à une obligation de débroussaillement. Elle devra aussi faire l’objet d’une concertation avec les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), particulièrement concernés.

Tel est l’objet de cet amendement, qui concourt à une meilleure préparation de crise, ainsi qu’à la planification des moyens à déployer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 99.

Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement fait écho à notre amendement n° 98 ; je ne lui prédis donc pas un grand avenir…

Néanmoins, comme pour la cartographie des OLD annexée aux différents documents d’urbanisme, la carte d’aléas, pour être fonctionnelle, doit être en cohérence avec le périmètre des terrains soumis à une obligation de débroussaillement. Elle devra aussi faire l’objet d’une concertation avec les Sdis, particulièrement concernés.

Je le répète, la prévention est un sujet impliquant une multitude d’acteurs. Nous sommes donc convaincus de la nécessité d’améliorer leur coordination.

La bonne coordination des acteurs et des outils au niveau local doit constituer une priorité. L’efficacité de l’ensemble des outils et instruments de prévention des incendies repose en réalité sur une animation cohérente dans les territoires, impliquant que l’expertise propre de chacun des acteurs soit valorisée.

Tel est l’objet de cet amendement, qui concourt à une meilleure préparation de crise, ainsi qu’à la planification des moyens à déployer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?