L’amendement n° 116 vise à préciser que le préfet détermine les modalités de mise en œuvre des OLD « dans le respect de la biodiversité ».
Nous comprenons évidemment l’intention de l’auteure de l’amendement. À l’instar de plusieurs propositions que nous avons formulées dans notre rapport d’information et au travers de l’amendement n° 145 de la commission spéciale, qui a été adopté à l’article 7 ter, cet amendement vise à une meilleure conciliation entre la protection de la biodiversité et la défense des forêts contre les incendies. Selon nous, cette conciliation est non seulement indispensable, mais surtout possible !
La rédaction proposée pourrait toutefois être source d’insécurité juridique pour les arrêtés préfectoraux relatifs aux OLD. Ce n’est évidemment pas notre souhait ni le vôtre, j’imagine, ma chère collègue.
Nous privilégions donc une solution qui s’appuierait sur une instruction technique adressée aux préfets, afin de clarifier le droit existant, pour trouver des solutions en cas de conflit entre la défense des forêts contre les incendies et la protection de la biodiversité. D’ailleurs, tel est le sens de la recommandation n° 43 de notre rapport d’information, paru au mois d’août 2022.
C’est la raison pour laquelle la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Les usagers qui réalisent leurs OLD restent soumis aux dispositions du code de l’environnement, qui s’applique également de plein droit.
Il n’y a pas lieu, selon nous, de subordonner le code forestier au code de l’environnement, d’autant plus que vous visez l’article L. 110-1 du code de l’environnement, article très général sur le respect des milieux et de la biodiversité.
Certes, quand on défriche, on enlève des végétaux. Mais les objectifs de sécurité publique doivent primer dès lors qu’il ne s’agit pas d’espèces ou d’habitats protégés spécifiquement. Les deux réglementations sur la biodiversité et les OLD doivent s’articuler ; aucune n’est subordonnée à l’autre.
Nous vous demandons donc de retirer votre amendement. À défaut, nous émettrons un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. J’ai écouté avec une grande attention notre collègue Monique de Marco.
Ma chère collègue, je suis un peu surpris que vous vouliez débroussailler sans débroussailler ! C’est comme si – nous sommes à quelques jours des fêtes de Pâques – vous vouliez faire une omelette pascale sans casser des œufs ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Monique de Marco, pour explication de vote.
Mme Monique de Marco. Je ne relèverai pas cette remarque…
Ma proposition est très simple, puisqu’elle vise à éviter de débroussailler pendant certaines périodes.
Toutefois, j’ai été convaincue par les arguments de la commission spéciale et du Gouvernement. Aussi, je retire mon amendement. (M. Laurent Burgoa applaudit.)
Mme la présidente. L’amendement n° 116 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 141, présenté par M. Rietmann, Mme Loisier et MM. P. Martin et Bacci, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 134-6 est ainsi modifié :
a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 du même code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres. » ;
2° L’article L. 134-8 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans les cas mentionnés au 7° de cet article, au gestionnaire du terrain, ou en l’absence de gestionnaire, au propriétaire du terrain. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cet amendement de la commission spéciale vise à instaurer autour des campings une zone d’obligations légales de débroussaillement de 50 mètres, voire de 100 mètres, selon la volonté des maires.
Mme la présidente. L’amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Cabanel, Gold et Guérini et Mmes Guillotin et Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 134-8 du code forestier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge du propriétaire du terrain. »
La parole est à Mme Guylène Pantel.
Mme Guylène Pantel. Il s’agit de lever certaines ambiguïtés à propos de la responsabilité de chaque propriétaire. Hors zone urbaine, le propriétaire de chaque construction est tenu de débroussailler dans un rayon de 50 mètres. Cette zone est susceptible de dépasser les limites de la propriété, notamment quand le propriétaire voisin n’a pas de construction dans le périmètre de 50 mètres.
Le propriétaire de la parcelle doit être identifié par l’intervenant. Une demande d’intervention doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il revient paradoxalement à la personne responsable de l’OLD de demander au cadastre à qui appartiennent les parcelles pour obtenir l’autorisation d’intervenir, ce qui ouvre des possibilités de contentieux non négligeables.
Par ailleurs, les propriétaires de petits terrains se trouvent de fait désavantagés par rapport aux propriétaires de grandes parcelles.
Aussi, cet amendement tend à mieux identifier le principe selon lequel chacun doit contribuer à remplir ses obligations à proportion des parcelles dont il est propriétaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Les dispositions du code forestier prévoient que les travaux OLD sont à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l’installation ou du propriétaire du terrain, selon la nature des obligations.
Il ne semble pas pertinent de modifier cette distinction, comme le proposent les auteurs de l’amendement n° 84 rectifié. Cela aurait pour conséquence de déresponsabiliser les propriétaires occupants ou les bailleurs des constructions, des chantiers ou des installations.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Avis favorable sur l’amendement n° 141, et demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable sur l’amendement n° 84 rectifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 141.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8, et l’amendement n° 84 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 65, présenté par Mmes G. Jourda et Harribey, M. Gillé, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Fichet, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé, Redon-Sarrazy, Bouad et Mérillou, Mmes Monier, Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 134-8 du code forestier, il est inséré un article L. 134-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-8-1. – Le diagnostic de l’obligation légale de débroussaillement est un document qui comprend :
« - les informations relatives à la situation des terrains soumis à l’obligation légale de débroussaillement ;
« - la nature des obligations qui incombent aux propriétaires de ces terrains ;
« - les mesures prises par le ou les propriétaires du ou des terrains pour répondre à son obligation légale de débroussailler.
« Il est établi à titre gracieux par l’entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Un décret précise les conditions d’application de cet article, et notamment la durée de validité de ce diagnostic.
« Les modalités de certification des entrepreneurs de travaux forestiers habilités à délivrer ce document sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile. »
La parole est à Mme Gisèle Jourda.
Mme Gisèle Jourda. Cet amendement vise à créer un nouveau document unique, clair et facilement identifiable à destination des particuliers pour s’assurer de la bonne réalisation des OLD.
Nous estimons en effet qu’un propriétaire de terrain soumis à une obligation légale de débroussaillement devrait pouvoir obtenir un document clair rappelant les informations relatives à la situation de leur terrain et, en conséquence, à la nature des obligations qui leur incombent, et indiquant les mesures qui doivent être prises pour y répondre.
Actuellement, aucun document spécifique n’existe. Les dispositions de l’article 11 de la proposition de loi prévoient ainsi, dans un cas, la remise d’une attestation de conformité et, dans un autre, une attestation sur l’honneur.
Nous proposons donc la création d’un diagnostic de l’obligation légale de débroussaillement qui serait remis à titre gracieux par l’entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement. Il deviendrait ainsi le document de référence en matière d’OLD.
Si nous souhaitons que figurent dans la loi certaines des informations que devra comprendre ce document, nous estimons néanmoins nécessaire de renvoyer à un décret sa mise en œuvre.
Mme la présidente. L’amendement n° 92 rectifié, présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 134-16 du code forestier est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Un diagnostic de l’obligation légale de débroussaillement est établi à titre gracieux par l’entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le diagnostic de l’obligation légale de débroussaillement est un document qui comprend :
« - les informations relatives à la situation du terrain soumis à l’obligation légale de débroussaillement ;
« - la nature des obligations qui incombent au propriétaire du ou des terrains ;
« - les mesures prises par le propriétaire pour répondre à son obligation légale de débroussailler.
« Les modalités de certification des entrepreneurs de travaux forestiers habilités à délivrer ce document sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Il nous semblerait utile en cas de vente et d’acquisition d’un terrain par un nouveau propriétaire que ce dernier soit informé de ses obligations et de la manière de les satisfaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. La commission spéciale demande le retrait des amendements nos 65 et 92 rectifié. Nous considérons qu’ils sont satisfaits, car ils tendent à reprendre, avec une rédaction différente, l’idée d’une attestation de conformité des OLD, ce que la commission spéciale a prévu à l’article 11.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 65.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 92 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9
Au début de l’article L. 134-16 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mutation d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concernée par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation sont situés. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé. »
Mme la présidente. L’amendement n° 75, présenté par Mmes G. Jourda et Harribey, M. Gillé, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Fichet, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé, Redon-Sarrazy, Bouad et Mérillou, Mmes Monier, Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, il est remis par le vendeur du terrain à l’acquéreur un diagnostic de l’obligation légale de débroussaillement, tel que prévu à l’article L. 134-8-1 du présent code. »
La parole est à Mme Gisèle Jourda.
Mme Gisèle Jourda. Cet amendement étant un amendement de coordination avec notre amendement précédent, qui a été rejeté, je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 75 est retiré.
Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)
Après l’article 9
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1 rectifié est présenté par M. Burgoa, Mmes Lassarade et Dumont, M. Mouiller, Mmes Deroche, Lopez, Gruny, Imbert et Guidez, M. D. Laurent, Mmes Belrhiti et M. Mercier, M. H. Leroy, Mme V. Boyer, MM. Chaize, Anglars, Henno, Pellevat, Cardoux, B. Fournier et Savary, Mmes Saint-Pé et Puissat, MM. Bouchet, Cuypers, Savin et Cadec, Mmes Bellurot, Ventalon et Goy-Chavent, MM. Sautarel, Somon et Chatillon, Mme F. Gerbaud, MM. Joyandet, Mandelli, Pointereau, Charon et Duplomb, Mmes Borchio Fontimp, Garriaud-Maylam et Di Folco, MM. Belin et Grosperrin et Mmes Jacquemet et Richer.
L’amendement n° 143 est présenté par M. Rietmann, Mme Loisier et MM. P. Martin et Bacci, au nom de la commission spéciale.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
I. – Le I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de ces obligations » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « risques », sont insérés les mots : «, indiquant le cas échéant l’existence de ces obligations, ».
II. – L’article L. 134-16 du code forestier ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « des dispositions des chapitres II à IV » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125-5 du code de l’environnement quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125-5 du code de l’environnement quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.
M. Laurent Burgoa. Si l’article 8 prévoit de faire figurer les OLD dans les documents d’urbanisme, de plus en plus de maires regrettent que de nombreux d’administrés ignorent encore l’existence de ces obligations.
Cet amendement, cosigné par de très nombreux collègues, vise donc à mieux informer les acquéreurs de parcelles concernées.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 143.
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Notre cher collègue Burgoa ayant bien voulu procéder à une rectification, son amendement et celui de la commission spéciale sont désormais identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Avis favorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 143.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 9.
L’amendement n° 66, présenté par Mmes G. Jourda et Harribey, M. Gillé, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Fichet, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé, Redon-Sarrazy, Bouad et Mérillou, Mmes Monier, Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 134-7 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, s’il le juge nécessaire, organiser la mutualisation des travaux mentionnés aux articles L. 134-5 et L. 134-6. »
La parole est à Mme Gisèle Jourda.
Mme Gisèle Jourda. Cet amendement vise à consacrer la possibilité, et non l’obligation, pour les maires d’organiser une mutualisation des OLD des particuliers.
Actuellement, certaines communes procèdent déjà à la réalisation des OLD, dont la charge financière repose bien évidemment sur les particuliers concernés.
Dans un souci d’efficience, cet amendement tend à reconnaître aux communes la possibilité de mutualiser ce type d’actions entre plusieurs particuliers.
Une telle possibilité aura trois bénéfices.
D’abord, elle permettra à une commune de s’assurer que l’ensemble des OLD sur son territoire a été réalisé.
Ensuite, elle lui permettra de faire des économies d’échelle en négociant des prix attractifs avec les entreprises chargées du débroussaillement.
Enfin, elle permettra de soulager certains particuliers peu au fait de leurs obligations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. L’article L. 131-14 du code forestier permet déjà aux collectivités territoriales de réaliser les OLD à la place des particuliers et à leur demande.
Dans ce cas, il est prévu que les particuliers remboursent aux collectivités territoriales le coût des OLD. L’amendement est donc partiellement satisfait.
Si l’idée de l’auteure de l’amendement est d’aller plus loin pour tendre vers une forme de service public des OLD sous l’égide des collectivités territoriales, nous n’y sommes pas favorables, en tout cas tel que c’est formulé dans l’amendement. Les communes elles-mêmes n’y sont pas favorables. En effet, la notion de mutualisation des travaux est vague. Surtout, il n’est pas précisé dans l’amendement sur qui serait imputée la charge de ces travaux. La mutualisation des OLD implique-t-elle une taxe ?
Aussi, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable, pour les mêmes raisons que la commission spéciale.
Mme la présidente. Madame Jourda, l’amendement n° 66 est-il maintenu ?
Mme Gisèle Jourda. Non, madame la présidente ; compte tenu des explications qui ont été apportées, je le retire.
Mais je tiens tout de même à préciser que la mutualisation de tels travaux, réalisés par les collectivités territoriales, aurait été imputée aux propriétaires n’ayant pas satisfait aux OLD. C’était très clair dans mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 66 est retiré.
L’amendement n° 70, présenté par Mme Harribey, M. Gillé, Mmes G. Jourda et Blatrix Contat, MM. Bourgi et Fichet, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé, Redon-Sarrazy, Bouad et Mérillou, Mmes Monier, Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 131-14 est ainsi rédigé :
« La prise en charge des obligations de débroussaillement donne lieu au paiement d’une redevance par le propriétaire concerné. Le montant de cette redevance est fixé par décret et tient notamment compte de la surface débroussaillée et de la nature du terrain. » ;
2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 134-9, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’exécution d’office donne lieu au paiement de la redevance prévue à l’article L. 131-14 à moins qu’une délibération prévoit qu’il ».
La parole est à Mme Laurence Harribey.
Mme Laurence Harribey. Il nous semble important de préciser les modalités de remboursement des frais engagés par les communes, leurs groupements ou les syndicats compétents lorsque ces derniers procèdent aux opérations de débroussaillement.
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Je le rappelle, le code forestier prévoit que les collectivités territoriales peuvent réaliser les OLD à la place des particuliers et à leur demande.
Toutefois, l’adoption de l’amendement de Mme Harribey aurait pour effet de remplacer la formulation actuelle du remboursement des frais engagés par une précision selon laquelle la prise en charge des OLD donnerait lieu au paiement d’une redevance par le propriétaire concerné, redevance dont le montant serait fixé par décret.
Au sein de la commission spéciale, nous préférons nous en tenir au droit existant : une convention de réalisation des OLD à la place des propriétaires. Les modalités de remboursement sont décidées en conseil municipal. C’est plus clair et moins contraignant, et ce n’est pas une redevance obligatoire.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Compte tenu de la diversité des situations, et donc des coûts très divers des travaux, il faut en rester à un remboursement au réel du coût effectif des travaux, comme c’est actuellement prévu dans la loi. Il serait impossible de fixer un montant de redevance selon un barème national par décret.
Pour toutes ces raisons, nous sollicitons le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.
Mme Laurence Harribey. Il nous semble important de mettre en place un barème. En effet, très souvent, les communes, n’ayant pas une base juridique suffisante, abandonnent le système de la redevance, et donc le débroussaillement pour le compte des particuliers.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 70.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9 bis (nouveau)
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 135-2, le montant : « 30 » est remplacé par le montant : « 40 » ;
2° L’article L. 163-5 est ainsi modifié :
a) Au I, le montant : « 30 » est remplacé par le montant : « 40 » ;
b) Au deuxième alinéa du III, les mots : « qui ne peut être inférieur à 30 euros et supérieur à 75 euros par jour » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 40 euros et supérieur à 100 euros par jour ».
Mme la présidente. L’amendement n° 144, présenté par M. Rietmann, Mme Loisier et MM. P. Martin et Bacci, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après la référence :
L. 135-2,
insérer les mots :
les mots : « le maire saisit » et « , qui » sont supprimés et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Rietmann, rapporteur. L’article L. 135-2 du code forestier prévoit qu’en cas de violation constatée d’une OLD, le maire ou, le cas échéant, le préfet mettent en demeure la personne de l’effectuer.
Si la personne ne la réalise toujours pas malgré cette mise en demeure, le maire doit saisir le préfet, qui peut prononcer une amende administrative.
Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif. Nous proposons que le préfet puisse prononcer de lui-même une amende administrative, sans que le maire soit obligé de le saisir.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Une telle simplification devrait permettre une meilleure application de l’article L. 135-2 du code forestier.
Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 144.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9 bis, modifié.
(L’article 9 bis est adopté.)
Article 10