M. le président. Il faut penser à conclure !

Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René-Paul Savary, rapporteur. C’était bien parti, mais cela finit mal. C’est dommage ! Ce sujet est très important. Il faut quand même reconnaître une avancée sociale. Quatre trimestres, c’est mieux qu’avant, où il n’y avait rien. Effectivement, nous avons été sollicités par différentes associations représentatives du milieu du handicap pour obtenir huit trimestres. Je me suis posé la question, avec Élisabeth Doineau, de même que sur l’extension du dispositif à deux membres de la famille. Cependant, tout cela représente un coût ; or le but de cette réforme est certes d’essayer de gommer certaines inégalités – pas toutes, malheureusement ! –, mais aussi de combler les déficits de l’assurance retraite.

Bien sûr, on peut toujours faire plus, mais il faut être raisonnable. Le chemin est étroit. Il faut de la solidarité, l’effort collectif devant être réparti le plus équitablement possible.

C’est la raison pour laquelle la commission n’a pas donné suite à cette réflexion, même si elle mesure toute l’importance du sujet. Avis défavorable. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis, exactement pour les mêmes raisons.

M. le président. Le vote est réservé.

Le vote sur l’article 12 est réservé.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour un rappel au règlement.

Mme Laurence Cohen. Ce rappel est fondé sur l’article 44 bis.

Nous sommes sur un vote bloqué en application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution. Depuis ce matin, nous n’avons eu de cesse de le déplorer et de dénoncer. Monsieur le ministre, vous avez choisi de passer en force, choisissant de dealer avec les droites les amendements retenus.

Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette parodie de débat. M. le rapporteur nous demande régulièrement de retirer nos amendements… Mais comment peut-on retirer des amendements qui, en réalité, sont fictifs ? Il y a là une contradiction majeure, puisqu’ils ne sont pas retenus par le Gouvernement dans le cadre du vote bloqué. (Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.)

M. René-Paul Savary, rapporteur. Je n’y peux rien, c’est l’avis de la commission !

Mme Laurence Cohen. C’est une contradiction majeure !

M. le président. Je précise que vous pouvez toujours retirer vos amendements. (Sourires.)

M. Daniel Salmon. Merci de votre largesse…

Mme Monique Lubin. On ne le fera pas !

Après l’article 12

M. le président. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les conséquences de son application sur les pensions de retraite des travailleurs saisonniers, au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et sur l’opportunité de permettre à ces travailleurs de valider des trimestres supplémentaires durant les périodes non travaillées.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. Les saisonniers sont absolument essentiels pour l’économie touristique, mais également pour d’autres secteurs comme l’agriculture, dont les besoins de main-d’œuvre fluctuent énormément sur une année complète. La situation de ces travailleurs, qui connaissent une précarité inhérente à des professions rythmées par les saisons, est loin d’être satisfaisante, en matière tant de salaire que de conditions de travail. La réforme des retraites préoccupe à juste titre ces salariés.

Aussi, nous demandons un rapport au Gouvernement pour mesurer l’impact de la présente réforme sur les pensions de retraite des saisonniers et sur la possibilité de mieux les protéger en leur accordant, comme à d’autres, le droit à validation de trimestres supplémentaires lors des périodes non travaillées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René-Paul Savary, rapporteur. Des trimestres supplémentaires sans travailler… Où va-t-on ? Notre système d’assurance vieillesse est un système par répartition et contributif : ce sont les cotisations qui donnent des droits ! Respectons l’ossature de notre dispositif. À force de l’aménager, on va finir par le détruire. Ce type d’amendement, me semble-t-il, n’apporte rien à la réflexion. En plus, c’est une demande de rapport, donc c’est un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. C’est un avis défavorable par principe, si je puis dire, s’agissant d’une demande de rapport. Sachez quand même que le Conseil d’orientation des retraites (COR) travaille aussi sur la question des saisonniers.

M. le président. Le vote est réservé.

TITRE III

FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE

M. le président. L’amendement n° 3398, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Mesures insuffisantes pour faciliter les transitions entre emploi et retraite

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Par cet amendement, nous souhaitons dénoncer les mesures pour faciliter les transitions entre emploi et retraite, que nous jugeons insuffisantes. D’après la Drees, à la fin de l’année 2020, le dispositif de retraite progressive concernait 24 000 personnes, ce qui reste, vous le reconnaîtrez, très peu.

Le COR a rappelé, dans son dernier rapport annuel, que, si des progrès ont été réalisés ces dernières années en matière d’emploi des seniors, la question des transitions vers la retraite reste prégnante, car une proportion sensible des assurés passent par des périodes de chômage ou d’inactivité entre leur sortie définitive du marché du travail et leur départ à la retraite.

Par rapport au nombre de personnes en situation de cumul emploi-retraite, le dispositif de retraite progressive reste, selon les termes de la Drees, très marginal. Pourtant, les bénéfices de la retraite progressive pour la santé sont nombreux, puisque des chercheurs ont noté, entre autres bienfaits, une réduction de la fatigue et du stress, sources de risques psychosociaux.

Il nous semblerait juste et attractif pour le dispositif que les bénéficiaires de la retraite progressive puissent jouir de leurs droits à la retraite sur la base d’un temps plein.

Vous pourriez aussi décider de retirer cette réforme qui va, nous le savons, prolonger le sas de précarité de milliers de personnes supplémentaires, sans emploi ni retraite. La Drees révélait en 2020 que le taux de pauvreté des personnes « ni en emploi ni en retraite » de 53 ans à 69 ans était de 32 %.

Est-ce cela, monsieur le ministre, que vous signifiez par « Faciliter les transitions entre emploi et retraite » ? Faciliter pour qui ? Pas pour les classes populaires ni pour les plus vulnérables. Et je ne voudrais pas que l’on oublie que vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l’addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions les retraites des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes de vos manœuvres, les Français non plus.

M. le président. Il faut conclure !

M. Daniel Salmon. Nous ne lâcherons rien. Nous ne les lâcherons pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René-Paul Savary, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

M. le président. Le vote est réservé.

Après l’article 12
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Article 13 (suite)

Article 13

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 161-17 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351-15 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ;

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :

a) Il est inséré un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite » et comprenant les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 ;

b) Il est inséré un sous-paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse » et comprenant l’article L. 161-22-2 ;

3° L’article L. 161-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée, » et, à la fin, les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l’article L. 200-1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611-1 » ;

c) Au 6°, les mots : « à l’article L. 811-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 » ;

d) Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

« 9° Activité donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code. » ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

– les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ;

– la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;

4° L’article L. 161-22-1 A est abrogé ;

5° L’article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-1. – La reprise ou la poursuite d’une activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables :

« 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 161-22-1-5 ;

« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l’article L. 653-7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. » ;

6° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161-22-1-1 à L. 161-22-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 161-22-1-1. – Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à retraite au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation.

« La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161-17-3.

« Seules sont retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, à l’exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l’article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

« Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension.

« Le montant de la nouvelle pension liquidée conformément aux cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.

« Art. L. 161-22-1-2. – Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application de l’article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

« Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au bénéfice :

« 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports ;

« 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ;

« 3° Des anciens agents relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.

« Art. L. 161-22-1-3. – La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.

« Art. L. 161-22-1-4. – Les plafonds prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au 1° de l’article L. 161-22-1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par les dérogations. Il peut prévoir l’application rétroactive de la suspension des plafonds concernés, dans la limite d’un mois avant sa publication.

« Le décret peut, le cas échéant, suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.

« Le deuxième alinéa du présent article est d’ordre public. » ;

7° Après l’article L. 161-22-1-4, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 2

« Retraite progressive

« Art. L. 161-22-1-5. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161-17-2, déterminé par décret et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à :

« 1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou en demi-journées, et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ;

« 2° L’assuré exerçant une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, exerce à titre exclusif une activité lui procurant un revenu minimal et donnant lieu à diminution des revenus professionnels ;

« 3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui s’engage dans la cessation progressive de son activité.

« Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.

« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

« La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la réduction de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.

« Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.

« Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire.

« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1.

« Art. L. 161-22-1-6. – Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable :

« 1° Aux agents contractuels de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;

« 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.

« Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique.

« Art. L. 161-22-1-7. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d’attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.

« Art. L. 161-22-1-8. – Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées.

« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

« Art. L. 161-22-1-9. – Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161-22-1-5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsque ce dernier atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5. » ;

8° L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5 du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 161-22-1-5, » ;

– la référence : « , L. 351-15 » est supprimée ;

b) À la seconde phrase, les deux occurrences de la référence : « L. 351-15 » sont remplacées par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;

10° La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complétée par un article L. 341-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-14-2. – La pension ou la solde de réforme servies en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être cumulées avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

11° L’article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 341-17, les mots : « avant-dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et avant-dernier » ;

13° Le premier alinéa de l’article L. 342-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ;

14° La section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III est abrogée ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 353-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;

16° L’article L. 634-3-1 est abrogé ;

17° L’article L. 634-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 161-22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

18° L’article L. 643-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161-22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa de l’article L. 5, les mots : « en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;

2° Le 1° de l’article L. 11 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « accompli un service à temps partiel » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, est pris en compte comme du temps plein :

« a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ;

« b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;

« c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;

« d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;

« e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L. 823-1 du même code. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 14, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;

5° L’article L. 84 est ainsi modifié :

a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161-22, L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article et les articles L. 85 et L. 86-1 ne sont pas applicables à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161-22-1-5 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Retraite progressive

« Art. L. 89 bis. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique dès lors qu’il :

« 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.

« La pension partielle est liquidée selon les conditions et modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de à la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partiel servi est modifié.

« Le montant garanti de pension mentionné à l’article L. 17 du présent code et la majoration de pension mentionnée à l’article L. 18 sont attribués lors de la liquidation partielle si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète, si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’ils sont attribués lors de la liquidation partielle, ils sont révisés lors de la liquidation de la pension complète.

« Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.

« Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 89 ter. – La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.

« Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. »

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-29. – Les articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

2° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d’assurance vieillesse de base » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ;

– le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les dispositions du I du présent article » ;

– les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 9° » ;

g) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;

h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732-29 du présent code, de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L’article L. 732-40 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. »

4° Le premier alinéa de l’article L. 732-41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle-ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. »

IV. – L’article L. 5552-21 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5552-21. – L’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entraînant l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code. »

V. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;

2° L’article L. 1237-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;

3° Après l’article L. 3121-60, il est inséré un article L. 3121-60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-60-1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.

« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;

4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-4-1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.

« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 61-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

6° À la première phrase du 2° de l’article L. 5312-1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ».

VI. – Les articles L. 84 à L. 86-1 et L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :

« I. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921-2-1 du même code. »

VIII. – L’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite. »

IX. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° À la fin du 2° de l’article 11-2, les mots : « la référence à l’article L. 241-3-1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161-22-1-5 du présent code” » ;

2° L’article 14-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « L. 161-22, L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2, L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 et L. 161-22 à L. 161-22-1-9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Sont ajoutés des 1° à 5° ainsi rédigés :

« 1° À l’article L. 161-22 :

« a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711-1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ;

« b) À la fin du a, les mots : “1° de l’article L. 351-8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« c) Au b, les mots : “premier alinéa de l’article L. 351-1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance” ;

« d) Au septième alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;

« 2° À l’article L. 161-22-1-1 :

« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ;

« c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« 3° À l’article L. 161-22-1-3, les mots : “à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 17 et au troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au III de l’article L. 732-39, au second alinéa de l’article L. 732-51-1, au dernier alinéa de l’article L. 732-54-1 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime”, “à l’article L. 351-10-1, au second alinéa de L. 353-6,” et : “et à l’article L. 815-5” sont supprimés ;

« 4° À l’article L. 161-22-1-5 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

« b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;

« 5° À l’article L. 161-22-1-9, les mots : “Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font” sont remplacés par les mots : “L’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. » ;

3° Après le I de l’article 23-4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l’article 23-1 de la présente ordonnance sous réserve de l’adaptation suivante.

« Au premier alinéa, la référence : “L. 631-1” est remplacée par les mots : “23-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. »

X. – Le premier alinéa de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.

XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161-22-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiaires de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.

XII. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa de l’article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale entre en vigueur le 1er janvier 2023 ;

2° Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ;

3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent XII prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 conformément au 2° de l’article L. 161-22-1 et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ;

4° L’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiaires d’une retraite progressive à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ;

6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ;

7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après le lendemain de la publication de la présente loi ;

8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes présentées à partir de l’entrée en vigueur du présent article.