Mme la présidente. L’amendement n° 3688, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, les mots « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;
II. - Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 »
III. - Alinéas 51 à 53
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) À la première phrase, les mots « au moins égale à une limite définie par le même décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du même code »
IV. - Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, les mots « au moins égale à un seuil défini par décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité social » ;
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Le projet de loi renvoie à un décret la définition des départs anticipés pour carrière longue et les conditions de durée requises.
La seule référence au dispositif envisagé réside dans le remplacement des termes : « les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge » par : « les assurés qui ont commencé leur activité avant un des trois âges », sous-entendu 16 ans, 18 ans et 20 ans.
Cette modification n’apporte rien à l’état du droit puisque, avec la rédaction actuelle, il existe déjà quatre âges : 16 ans, 17 ans, 18 ans et 20 ans. Pis, la modification envisagée vient figer les possibilités du pouvoir réglementaire en matière d’âge, alors qu’il s’agit au contraire d’un paramètre sur lequel il faut trouver le plus de souplesse possible, au profit ici de la durée d’assurance requise.
Actuellement, le décret prévoit que les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans doivent justifier d’une durée de cotisation équivalente à celle requise pour le taux plein. Les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans doivent justifier de cette durée, mais majorée de huit trimestres.
Le Gouvernement, dans son dossier de presse, prévoit d’abaisser cette condition à quatre trimestres pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans, de majorer cette durée de quatre trimestres pour ceux ayant commencé avant 18 ans et ne prévoit pas de la majorer, comme c’est le cas aujourd’hui, pour les assurés ayant commencé avant 20 ans. Le dispositif est très compliqué… (Sourires sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)
Par conséquent, nous vous proposons de modifier les dispositions envisagées, et de supprimer à chaque fois la référence aux trois âges – la simple évocation du dispositif suffit à en montrer la complexité… – pour les remplacer par une disposition claire précisant que la durée de cotisation requise pour l’anticipation au titre de la carrière longue est égale à la durée d’assurance requise pour le taux plein. C’est bien plus simple, vous en conviendrez !
Mme la présidente. L’amendement n° 2635 rectifié, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa du même article L. 351-1 » ;
II. - Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « au moins égale à une limite définie par le même décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;
III. - Alinéa 53
Rédiger ainsi cet alinéa :
- les mots : « au moins égale à une limite définie par le même décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;
IV. - Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « au moins égale à un seuil défini par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Je ne vais pas lire l’objet de mon amendement, qui est exactement le même que celui de ma collègue Raymonde Poncet Monge. Je poserai plutôt les termes du problème.
Le projet de loi prévoit des durées différentes en matière de carrières longues. Il existera un dispositif pour ceux qui auront commencé à travailler avant 16 ans. Certes, c’est une mesure positive, même s’il existait déjà un certain nombre de mesures, mais cela ne concernera au final que très peu de personnes. Ce dispositif aura toutefois le mérite d’exister.
Aujourd’hui, ceux qui ont cotisé cinq trimestres avant 20 ans et qui ont le nombre de trimestres nécessaire à l’âge requis peuvent prétendre au dispositif « carrières longues » dès 60 ans. Ceux-là, qui constituent déjà et qui constitueront encore plus dans les dix années qui viennent le gros de la cohorte des carrières longues, vont devoir continuer à travailler jusqu’à 62 ans.
Nous avons eu ce débat précédemment, 62 ans, c’est certes mieux que 64 ans, mais c’est pire que 60 ans, n’est-ce pas ? Pour la plupart, on l’a dit, ce sont des personnes qui travaillent donc depuis longtemps et que l’on retrouve dans tous les métiers dont nous n’arrêtons pas de parler.
Je vous invite, mes chers collègues, à réfléchir : pour un certain nombre de ces personnes, deux ans de plus lorsque la loi sera pleinement entrée en vigueur, ou quelques mois dès maintenant, ce n’est pas rien ! Voilà ce que nous préconisons : 43 ans de cotisation et on s’en va !
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 45 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
L’amendement n° 1918 est présenté par MM. Iacovelli, Lévrier, Hassani, Patriat, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, M. Gattolin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° 3407 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 11, 26, 36, 53 et 61
Remplacer les mots :
un des trois âges
par les mots :
un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié.
M. Henri Cabanel. Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue a été mis en place en 2003 dans un esprit de justice sociale pour accompagner les réformes d’allongement de la durée d’assurance requise. Les assurés qui ont commencé à travailler particulièrement tôt et qui remplissent certaines conditions de durée d’assurance peuvent ainsi bénéficier d’un départ en retraite anticipé pour carrière longue.
Afin d’amortir l’impact du relèvement de l’âge légal sur les assurés qui ont travaillé le plus tôt, l’article 8 modifie les conditions applicables aux carrières longues. L’âge de départ à la retraite pour longue carrière serait ainsi anticipé selon trois bornes d’âge.
Cet amendement prévoit de créer une quatrième borne d’âge de début d’activité permettant un départ anticipé pour les assurés ayant travaillé avant 21 ans. Cette nouvelle borne d’âge permettra aux assurés ayant réuni quatre ou cinq trimestres avant 21 ans et justifiant de leur durée d’assurance requise cotisée de partir à l’âge de 63 ans. Les âges de début d’activité et l’âge de départ possible sont définis par décret.
Un décret précisera par ailleurs que, pour l’ensemble des niveaux du dispositif des carrières longues, la condition de durée cotisée sera fixée conformément à la durée d’assurance requise pour le droit commun. Il indiquera qu’un assuré pourra partir à la retraite à taux plein s’il a cotisé au moins cette durée, dès lors qu’il aura atteint l’âge anticipé de départ au titre des carrières longues.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 1918.
M. Bernard Buis. Cet amendement de mon collègue Xavier Iacovelli et de notre groupe est identique à celui qu’a excellemment présenté notre collègue Cabanel. Je n’en dirai donc pas plus !
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 3407.
Mme Raymonde Poncet Monge. Mon amendement est identique aux deux précédents, mais je tiens à souligner que, comme c’est souvent le cas, les sénateurs du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaitent atténuer la brutalité de la réforme voulue par le Gouvernement.
L’article 8 précise que l’âge de départ à la retraite pour carrière longue peut être anticipé selon trois bornes d’âge qui sont définies par décret. L’accès au dispositif est conditionné à un début d’activité avant 16 ans, 18 ans ou 20 ans.
Nous avons proposé d’autres formulations pour cet article. Si elles n’étaient pas retenues, le présent amendement a pour objet, au vu malheureusement de la complexité du dispositif, de créer une possibilité de départ anticipé pour les assurés ayant travaillé avant 21 ans, et donc une quatrième borne d’âge de début d’activité, conformément aux annonces de la Première ministre du 5 février 2023.
Pour faire suite à cet engagement, un décret précisera également que, pour l’ensemble des niveaux du dispositif des carrières longues – et c’est le point important –, la condition de durée cotisée sera fixée conformément à la durée d’assurance requise pour le droit commun.
Aujourd’hui, quoi qu’on en pense, il s’agit de 43 annuités au terme de l’accélération du calendrier de la réforme Touraine. Dès lors qu’il atteint l’âge anticipé de départ au titre des carrières longues, l’assuré devra pouvoir partir à la retraite à taux plein s’il a cotisé au moins cette durée requise.
Mme la présidente. L’amendement n° 208 rectifié bis, présenté par Mme Muller-Bronn, M. J.B. Blanc, Mme Belrhiti, MM. Rojouan, Rapin, Mandelli, Pellevat, Panunzi et Frassa, Mme Thomas, M. Charon, Mme Bonfanti-Dossat et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéas 11, 26, 36, 53
Compléter ces alinéas par les mots :
et après la seconde occurrence du mot : « décret » sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale »
La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. Défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 4336 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 14, 27, 37 et 55
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 28 et 38
Supprimer les mots :
et, au premier alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Aujourd’hui, pour accéder à la retraite anticipée pour handicap à 55 ans, il faut remplir deux conditions cumulatives : valider une certaine durée d’assurance – trimestres cotisés et trimestres assimilés – et un certain nombre de trimestres cotisés. La réforme prévoit de ne plus retenir que la condition de durée cotisée.
Cette évolution conduit certes à réduire la durée totale d’assurance pour bénéficier du dispositif, mais, à nos yeux, elle ne règle en rien la problématique à laquelle sont confrontées les personnes concernées. La durée de cotisation reste beaucoup trop longue. Pis, cela risque de rendre encore plus compliqué l’accès au dispositif, car les trimestres assimilés mais non cotisés, notamment au titre du chômage, d’un arrêt de maladie, d’un stage, ne sont plus pris en compte.
D’ailleurs, ce retour en arrière contredit totalement l’article qui prévoit de mieux prendre en compte les périodes de stage de formation professionnelle.
On peut être favorable à la réduction de la durée d’assurance totale exigée, mais il est inacceptable de supprimer la prise en compte des trimestres validés. Il faut donc maintenir cette possibilité de prendre en compte les trimestres validés assimilés et élargir les périodes reconnues comme telles, qu’elles soient des périodes de chômage, d’arrêt maladie, d’accident du travail, de stage de formation professionnelle, d’apprentissage, de service civique, etc.
Il faut également réduire la durée exigée de cotisation en situation de handicap d’au moins vingt trimestres, car une personne en situation de handicap ayant passé plus de cinq années au chômage ou en maladie ne pourra pas prétendre à une retraite anticipée en remplissant les autres conditions.
Cet amendement n’est pas seulement issu de notre groupe : le Collectif Handicaps, qui rassemble au plan national 52 organisations, nous a demandé d’évoquer cette problématique dans le débat. Il faudrait faire bénéficier du dispositif les personnes dont le handicap survient à compter de 40 ans et qui ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Mme la présidente. L’amendement n° 4651, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées à ces articles mais étaient affiliés à un régime spécial
II. – Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations par l’assuré les périodes pendant les lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code précité mais étaient affiliés à un régime spécial.
III. – Alinéa 37
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations par l’assuré les périodes pendant les lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code précité mais étaient affiliés à un régime spécial.
IV. – Alinéa 55
Compléter cet alinéa par les mots :
et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées à ces articles mais étaient affiliés à un régime spécial
V. – Alinéa 64
Compléter cet alinéa par les mots :
et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées à ces articles mais étaient affiliés à un régime spécial
La parole est à M. le ministre.
M. Olivier Dussopt, ministre. L’article 8 prévoit la prise en compte des trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de l’assurance vieillesse des aidants (AVA) pour calculer le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue par dérogation au principe selon lequel seuls les trimestres cotisés par l’assuré sont pris en compte.
Dans la rédaction retenue à l’Assemblée nationale, les seuls trimestres pris en compte sont ceux au cours desquels les intéressés ont été affiliés au régime général. Or les périodes au cours desquelles l’assuré était aidant ou parent au foyer peuvent être comptabilisées au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
Nous proposons d’élargir aux autres régimes la prise en compte des trimestres d’assurance vieillesse des parents au foyer et d’assurance vieillesse des aidants pour la prise en compte des trimestres dans le calcul de l’éligibilité au départ anticipé pour carrière longue.
Mme la présidente. L’amendement n° 2128, présenté par M. Savary et Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 25 à 27
Rédiger ainsi ces alinéas :
b) Le II est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;
- la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
II. – Alinéas 35 à 37
Rédiger ainsi ces alinéas :
b) Le II est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;
- la seconde phrase est complété par les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. René-Paul Savary, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle.
Mme la présidente. L’amendement n° 3580, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Telle que la prévoit le Gouvernement, la détermination de trois âges, de surcroît par décret, pour permettre un départ anticipé à la retraite entraîne de fait de grandes injustices pour les carrières longues.
Nous en avons parlé, certaines carrières « super-longues » comptent 44 annuités, d’autres 43. Le Gouvernement, qui se targuait de bien prendre en compte la pénibilité et d’offrir aux personnes qui ont commencé à travailler tôt des voies de sortie anticipée, n’a pas présenté de système suffisamment juste et cohérent.
Vous l’écriviez vous-même dans un rapport sur les objectifs de la réforme. Un assuré ayant validé cinq trimestres avant la fin de ses 16 ans pourra liquider sa pension plus tôt qu’aujourd’hui. Un assuré ayant validé cinq trimestres avant la fin de ses 18 ans sera, à terme, conduit à liquider sa pension un an plus tard qu’en l’absence de réforme. Soit un report – c’est de cela que vous vous félicitez – nettement inférieur à la hausse de deux ans de l’âge d’ouverture des droits. Un an de plus seulement pour les personnes qui travaillent depuis leurs 18 ans : quelle chance, quel progrès, quel geste social important et exceptionnel…
Autre geste exceptionnel : permettre la validation de quatre à cinq trimestres avant 16 ans. Mais, selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), seuls 0,4 % des cotisants de la génération née en 1962 valident un premier trimestre avant l’âge de 16 ans. Ce taux sera de 0,1 %, soit quatre fois moins, pour les générations suivantes. L’âge de la première validation de trimestres se situe autour de 21 ans pour la génération 1962 et autour de 22 ans pour la génération 1978. Pour la vaste majorité des futurs retraités, votre mesure ne servira guère ; en revanche, ils vont subir – c’est sûr – la brutalité de l’entièreté de cette réforme, c’est-à-dire deux ans de plus. Voilà la réalité !
Mme la présidente. L’amendement n° 2129, présenté par M. Savary et Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 55
1° Remplacer le mot :
maternité
par le mot :
temporaire
2° Remplacer les mots :
, des périodes validées
par le mot :
et
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme la présidente. L’amendement n° 4341 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Alinéa 61
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 2130, présenté par M. Savary et Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 61
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « déterminés » ;
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 3103 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
L’amendement n° 3726 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Guerriau et Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Grand, Wattebled, Menonville, Verzelen, A. Marc, Capus, Malhuret et Médevielle, Mme Paoli-Gagin, M. Calvet, Mmes Dindar et Dumont et MM. Laménie et Chatillon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
II. – Après les alinéas 27 et 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du même II, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
III. – Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
IV. – Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 3103 rectifié.
M. Henri Cabanel. Cet amendement précise les conditions de départ pour les carrières longues. Ainsi, un assuré qui remplit les conditions de début d’activité et qui atteint l’âge du départ anticipé auquel il a droit pourra bénéficier d’une retraite à taux plein si sa durée de cotisation effective atteint la durée d’assurance requise pour le droit commun.
Mme la présidente. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° 3726 rectifié bis.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 3099 rectifié, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, M. Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
II. – Après les alinéas 27 et 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) À la première phrase du même II, après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ».
III. – Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
IV. – Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ».
La parole est à Mme Monique Lubin.