M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

M. Jacques Fernique. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons adopté en première lecture ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne voilà tout juste deux mois.

Il s’agit d’un texte hétéroclite, qui a mobilisé nombre de commissions et de rapporteurs, au contenu difficile à maîtriser dans son ensemble. Il n’était pas simple de réaliser notre travail parlementaire en toute connaissance de cause.

À la suite des modifications apportées par nos collègues de l’Assemblée nationale et des ajustements réalisés en commission mixte paritaire, les membres de mon groupe estiment pouvoir de nouveau voter ce texte.

Bien évidemment, nous aurions pu aller plus loin. Nous regrettons que ces transpositions soient parfois insuffisamment ambitieuses : les directives et les règlements dont il est question auraient mérité d’être soutenus par une volonté plus forte afin d’assurer l’adaptation la plus pertinente possible dans notre droit.

En effet, si ce texte très disparate est d’une grande technicité, il aura néanmoins des effets concrets pour les Françaises et les Français dans des domaines aussi variés que le droit du travail pour les congés de paternité, l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, la santé, les transports, l’agriculture ou la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Je regrette que ce texte ne traite pas des évolutions nécessaires dans deux domaines, sur lesquels je concentrerai mon intervention.

En ce qui concerne les affaires sociales, nous saluons certaines avancées – meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des proches aidants, renforcement de la coopération entre pays européens en matière de services d’aide sociale à l’enfance, exigences d’accessibilité à certains produits et services en ligne pour les personnes en situation de handicap –, mais nous regrettons que cet ensemble ne s’inscrive pas dans une stratégie nationale sur l’accessibilité, qui s’avère réellement nécessaire. Il s’agissait d’une demande de l’association Collectif handicaps, qui avait regretté de ne pas avoir été associée aux travaux de transposition de cette directive. Elle a été en partie entendue au travers de l’intégration au texte d’un de ses amendements, qui a notamment été défendu par notre groupe.

Si ce texte comprend des avancées intéressantes quant au congé de paternité, nous considérons qu’il faut aller plus loin. À l’instar des Espagnols, pourquoi ne pas accorder un congé de seize semaines non transférables pour chacun des deux parents et rémunéré à 100 % ?

Dans le domaine des transports, cette adaptation de la directive Eurovignette, dans sa version actualisée, est l’occasion de prendre pleinement conscience de la situation atypique en Europe d’une France ne disposant que de ses péages autoroutiers pour alimenter les entreprises concessionnaires, leurs taux de rentabilité très élevés et leurs actionnaires, puisqu’elle a renoncé à instaurer une redevance pollueur-payeur et à installer des portiques sur son réseau principal comme le font la plupart de nos voisins européens.

L’adaptation de la directive Eurovignette se limite donc à un service minimum, entraînant des conséquences sur les seuls péages des hypothétiques futures concessions autoroutières : « minimum », car les redevances facultatives ayant trait à la congestion ou à la pollution sonore et atmosphérique sont renvoyées à plus tard et les grands véhicules utilitaires légers sont épargnés ; « hypothétiques », puisque le choix du futur modèle d’exploitation des réseaux, dont les concessions se termineront dans huit à treize ans, n’est pas encore fait.

Mise en régie, poursuite des concessions et selon quelle durée, autre forme de partenariat public-privé… Quel que soit le choix qui sera arrêté, les péages actuels seront remis en question. Le président du Conseil d’orientation des infrastructures nous alerte sur le risque réel d’une réduction des recettes – jusqu’à 70 % par rapport à leur niveau actuel – sous l’effet des règles européennes en vigueur. Ce serait un encouragement singulier au mode de transport routier et un frein puissant aux politiques publiques de report modal.

Par conséquent, la question majeure du rééquilibrage de la compétitivité des modes de transport durables par rapport à celle du transport routier doit être reprise dès aujourd’hui.

Demain, si la Collectivité européenne d’Alsace réussit à mettre en place sa taxe sur le transport routier de marchandises, elle montrera qu’il est possible d’agir sans provoquer de catastrophe économique pour les transporteurs, comme l’attestent tous les exemples européens. La région Grand Est devra également agir sur le sillon lorrain afin d’éviter les dégâts que pourraient entraîner d’éventuels reports.

Ces perspectives d’avancées ouvrent assurément une voie que le réseau routier principal du pays devra emprunter. C’est ainsi que nous parviendrons à plus de cohérence européenne en la matière.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Mme Nadège Havet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà une semaine, nous débattions des réponses européennes à apporter aux récentes mesures protectionnistes américaines, afin de soutenir le développement de notre industrie verte.

J’ai rappelé, au nom de mon groupe, la nécessité d’apporter une réponse européenne forte pour pouvoir maintenir notre cap de zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050.

Simplification de la procédure des projets importants d’intérêt européen, assouplissement des règles sur les aides d’État, réflexion sur la commande publique, réorientation des financements vers les technologies propres, formation aux métiers de demain : voilà le chemin que nous empruntons ensemble.

Ce nouveau projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, par la transposition de plusieurs directives et règlements et la mise en conformité de notre droit, participe de cette construction collective.

Les sénateurs du groupe RDPI voteront bien évidemment ce texte, qui permet de belles avancées aussi bien en matière de droit du travail, d’égalité des droits, que de soutien à notre ambition écologique.

À l’issue des travaux menés par les députés et nous-mêmes en première lecture, huit articles étaient déclarés conformes et trente et un demeuraient en discussion. Des compromis ont été trouvés et la commission mixte paritaire a été conclusive, ce qui est toujours une satisfaction.

La précision apportée par le Sénat de la dimension territoriale dans la transposition de la directive relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, dite Accessibilité, prévue à l’article 12, a été retenue. Il s’agit de s’assurer d’une répartition territoriale équilibrée de l’accès aux produits et services concernés.

L’article 8, qui vise à transposer la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, a été réécrit à la suite de sa suppression par le Sénat.

Concernant l’article 5 bis, qui prévoit un agrément préalable à l’exercice de la profession de prestataire de services sur actifs numériques, une issue a été trouvée.

Plus généralement, je souhaite revenir sur cinq points majeurs du projet de loi.

Le texte permettra, je le soulignais à l’instant, de rendre plus accessibles certains produits et services aux personnes en situation de handicap. Je pense ainsi aux sites internet, à l’amélioration de l’accessibilité des distributeurs automatiques de billets et de titres de transport, ainsi que des bornes d’enregistrement automatiques.

Dans le domaine des transports publics ferroviaires, l’article 27 vise à renforcer les droits des voyageurs en situation de handicap ou à mobilité réduite. À compter de juin 2023, les services régionaux devront leur porter assistance, aussi bien à l’embarquement qu’au débarquement des trains. C’est une mesure concrète.

En matière de congé parental, notre majorité a allongé, avec bonheur, la durée du congé paternité. Actuellement, l’absence d’un salarié dans ce cadre n’est en principe pas comptabilisée dans le calcul de l’ancienneté, alors que le congé maternité est pris en compte dans son intégralité. Le projet de loi vient combler cette disparité en assimilant la durée d’absence à une période de travail effectif.

De même, je tiens à souligner la création d’une obligation d’information sur les éléments essentiels de la relation de travail, inscrite dans le code du travail.

Dans le domaine de la santé, afin de protéger les consommateurs et les patients, les exigences à respecter pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales seront définies.

Enfin, dans le champ environnemental, l’article 26 vise à encourager un transport de marchandises plus écologique en conditionnant les taxes de circulation au nombre de kilomètres parcourus et à la quantité de dioxyde de carbone émise par les poids lourds. Cette modulation se substitue à celle prévue par la précédente version de la directive Eurovignette.

Notre groupe, fondamentalement attaché à la construction européenne et à ses exigences, soutient ces nombreuses avancées.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Corinne Féret. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre droit s’enrichit régulièrement de dispositions décidées avec les autres États membres de l’Union européenne. Au travers de ce projet de loi, il s’agissait de transposer et de mettre en œuvre plusieurs directives et règlements adoptés ces trois dernières années, mais aussi de nous mettre en conformité avec le droit européen.

Sur la forme, je souhaiterais rappeler que les délais accordés au Sénat pour l’examen de ce texte ont été particulièrement contraints. Une telle manière de procéder n’est pas acceptable dans une démocratie respectueuse des droits du Parlement, a fortiori pour un texte technique exigeant un temps d’expertise nécessaire à l’appréciation des directives à transposer.

L’obligation, voire l’urgence, à légiférer pour adapter le droit interne au droit de l’Union européenne ne saurait justifier les délais particulièrement courts que nous a laissés le Gouvernement.

Pour le reste, ce texte un peu « fourre-tout », avec sa trentaine d’articles portant sur des questions économiques et financières, de santé publique ou encore de transports, n’en traite pas moins de sujets importants, dont certains vont dans le bon sens, comme en matière d’accessibilité des trains régionaux aux personnes en situation de handicap ou d’équilibre meilleur entre vie professionnelle et vie privée des parents et des proches aidants. La rédaction retenue est à présent le fruit d’un compromis trouvé en commission mixte paritaire, ce dont nous nous satisfaisons.

À la suite de cette commission mixte paritaire, nous saluons l’amélioration portée à l’article 12, qui vient étendre les obligations issues de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Cet article habilite le Gouvernement à transposer la directive du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Celle-ci vise notamment l’accessibilité des terminaux en libre-service : terminaux de paiement, guichets automatiques de banque, distributeurs automatiques de titres de transport…

En pratique, on constate que l’accès à ces terminaux varie fortement selon les territoires considérés. Conformément au souhait du Sénat, la répartition territoriale équilibrée des terminaux en libre-service sera garantie par la loi, de sorte que soit notamment préservé l’accès des services bancaires pour l’ensemble de nos concitoyens.

C’est une bonne chose, même si l’enjeu réside davantage aujourd’hui dans le calendrier de mise en œuvre de ces obligations par les opérateurs économiques que dans l’adoption et la promulgation de ces nouvelles règles en droit interne.

Au regard des retards constatés dans l’application de la loi de 2005, le Gouvernement devra faire preuve de volontarisme. Dans un pays où 12 millions de personnes relèvent d’une situation de handicap, l’absence d’une société pleinement inclusive constitue une anomalie, une atteinte au principe d’égalité des droits et des chances.

Nous sommes par ailleurs réservés sur l’article 8, qui habilite le Gouvernement à transposer la directive de 2022, dite CSRD, relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Rappelons que cet article avait été supprimé par le Sénat, puis rétabli par l’Assemblée nationale dans une version différente de la version initiale.

Certes, l’habilitation est désormais plus encadrée, mais il est toujours contrariant de constater la multiplication des demandes d’habilitation à légiférer par ordonnances, d’autant plus lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une opération allant bien au-delà d’une simple transposition en droit interne.

Selon nous, la directive CSRD, avec cet enjeu particulier de la transparence des entreprises et du reporting de la durabilité, nécessitait un travail approfondi, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une étape importante du Pacte vert pour l’Europe, dans le cadre duquel des choix déterminants devront être effectués. Nous aurions donc préféré examiner un véritable texte, autrement dit un projet de loi, pour profiter d’une procédure législative ordinaire permettant de débattre sereinement et de lever les questions restant en suspens.

Malgré ces quelques réserves qui appellent notre vigilance, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera ce texte, car nous sommes avant tout des Européennes et des Européens convaincus.

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à douze heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
 

5

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique
Article 1er

Favoriser les travaux de rénovation énergétique

Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à ouvrir le tiers-financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique (proposition n° 264, texte de la commission n° 322, rapport n° 321).

La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.

Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.

Texte élaboré par la commission

M. le président. Je donne lecture du texte élaboré par la commission.

proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l’état, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique
Article 1er bis

Article 1er

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lÉtat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme dun marché global de performance mentionné à larticle L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique dun ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment.

Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de larticle L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :

1° Les coûts dinvestissement, notamment les coûts détude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;

2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts dentretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;

3° Les coûts de financement ;

4° Le cas échéant, les revenus issus de lexercice dactivités annexes ou de la valorisation du domaine.

Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure lexécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Pour lapplication des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont assortis :

a) Dune annexe retraçant lensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de létablissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;

b) Dune annexe retraçant la dette liée à la part dinvestissements des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article.

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique
Article 2

Article 1er bis

I. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux marchés globaux de performance conclus en application de larticle 1er.

II. – (Non modifié) Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation dune opération répondant aux besoins dune autre personne morale de droit public ou de droit privé en vue de lexercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre lacheteur et la personne morale pour les besoins de laquelle le marché global de performance est conclu.

III. – (Non modifié) Lorsque la réalisation dun projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui dentre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra lexécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.

IV. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, lacheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est au moins aussi favorable ou plus favorable que le recours à dautres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage.

Cette étude préalable est soumise pour avis à lorganisme expert mentionné à larticle L. 2212-2 du code de la commande publique.

Les modalités dapplication du présent IV sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

V. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, lacheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de lÉtat compétent.

Lorsque le marché global de performance est conclu pour les besoins de plusieurs personnes morales, létude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers qui seront supportés par chacune delle.

VI. – (Non modifié) Pour les marchés globaux de performance conclus par lÉtat et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à lautorisation des autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

VII. – (Non modifié) Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, létude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celle-ci sont présentés à lassemblée délibérante ou à lorgane délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

VIII. – (Non modifié) Pour les autres acheteurs, létude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celle-ci sont présentés à lorgane décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

IX. – (Non modifié) Lacheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans loffre finale présentent un caractère ajustable.

Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant lacheteur de lobligation de respecter le principe du choix de loffre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser léconomie de son offre.

Lajustement de loffre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à lexclusion de tout autre élément.

X. – (Non modifié) Le soumissionnaire auquel il est envisagé dattribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par lacheteur. À défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont loffre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

XI. – (Supprimé)

XII. – (Non modifié) Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par lÉtat et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

XIII. – (Non modifié) Lassemblée délibérante de la collectivité territoriale ou lorgane délibérant de létablissement public local autorise la signature du marché global de performance par lorgane exécutif.

XIV. – (Non modifié) Lorgane décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance.

XV. – (Non modifié) Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à lorganisme expert mentionné à larticle L. 2212-2 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés quà des fins de recensement et danalyse économique.

XVI. – (Non modifié) En cas dannulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge faisant suite au recours dun tiers, le titulaire peut prétendre à lindemnisation des dépenses quil a engagées conformément au contrat dès lors quelles ont été utiles à lacheteur.

XVII. – (Non modifié) Parmi les dépenses mentionnées au XVI du présent article, figurent, sil y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de lexécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de lexécution du marché.

XVIII. – (Non modifié) Lorsquune clause du marché global de performance fixe les modalités dindemnisation du titulaire en cas dannulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.

XIX. – (Non modifié) La rémunération due par lacheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier.

Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique
Article 2 bis

Article 2

Le dispositif expérimental prévu à larticle 1er fait lobjet dun suivi et dune évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application du même article 1er. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation.

Ce rapport examine notamment :

1° A (nouveau) Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait lobjet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;

1° B (nouveau) Les éventuelles économies dénergie réalisées à lissue des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;

1° C (nouveau) Latteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;

1° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans ces contrats ;

1° bis Laccès à ces contrats par catégorie dentreprise au sens de larticle 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ;

1° ter Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales, notamment les communes de moins de 3 500 habitants ayant bénéficié de la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;

2° La participation citoyenne des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant lobjet des contrats conclus en application de larticle 1er, au stade de leur passation comme de leur exécution ;

3° Lassociation des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant lobjet de ces contrats, au stade de leur passation comme de leur exécution ;

4° Laccompagnement des acheteurs publics, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et lexécution de ces contrats ;

5° Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique
Article 2 ter

Article 2 bis

Le dernier alinéa de larticle L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « membres, », sont insérés les mots : « des études et » ;

1° bis (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « études et de ces » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « À cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. »

Article 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique
Article 3

Article 2 ter

La présente loi est applicable, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme dun marché global de performance, pour la rénovation énergétique dun ou de plusieurs de leurs bâtiments, par lÉtat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

Article 2 ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 3

(Suppression conforme)

Vote sur l’ensemble