Sommaire
Présidence de M. Roger Karoutchi
Secrétaires :
Mme Esther Benbassa, M. Daniel Gremillet.
2. Conventions internationales. – Adoption en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission
Accord avec la Principauté d’Andorre – Adoption du projet de loi dans le texte de la commission.
3. Aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. – Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Discussion générale :
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure de la commission des affaires sociales
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er, 1er bis, 1er ter et 2 – Adoption.
Article 2 bis (suppression maintenue)
Articles 2 ter, 2 quater et 2 quinquies – Adoption.
Article 3 (suppression maintenue)
Adoption définitive de la proposition de loi dans le texte de la commission.
M. Philippe Mouiller, vice-président de la commission des affaires sociales
Mme Isabelle Rome, ministre déléguée
4. Adaptation au droit de l’Union européenne dans divers domaines. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
Suspension et reprise de la séance
5. Favoriser les travaux de rénovation énergétique – Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Texte élaboré par la commission
M. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure de la commission des lois
Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission.
compte rendu intégral
Présidence de M. Roger Karoutchi
vice-président
Secrétaires :
Mme Esther Benbassa,
M. Daniel Gremillet.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Conventions internationales
Adoption en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.
Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et la cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la cour
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour, signé à La Haye le 11 octobre 2021, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour (projet n° 196, texte de la commission n° 333, rapport n° 332).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la principauté d’andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles (ensemble une annexe), signé à Andorre-la-Vieille le 4 mai 2021 et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles (projet n° 143 [2021-2022], texte de la commission n° 251, rapport n° 250).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté.)
3
Aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales
Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales (proposition n° 244, texte de la commission n° 331, rapport n° 330).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous tenons entre nos mains un objet précieux, l’un de ces objets législatifs particuliers qui, dès la seconde même où ses dispositions seront appliquées, changera immédiatement des vies.
Parce qu’en cas de violences conjugales il est toujours difficile de tourner définitivement le dos à son bourreau, nous devons faire en sorte que, lorsqu’une femme décide de recouvrer une liberté qu’elle n’aurait jamais dû perdre, rien ne puisse freiner son courage.
Le drame de celles qui subissent au quotidien la violence de leur conjoint connaîtra, grâce à cette proposition de loi, un facteur contraignant en moins.
Bien sûr, si je le pouvais, si nous le pouvions, nous aiderions chaque victime de violence, physique ou psychologique, et nous ferions disparaître cette emprise mortifère par laquelle les hommes violents détruisent à petit feu leurs compagnes. Si je le pouvais, si nous le pouvions, nous aiderions chacune de ces victimes à boucler sa valise.
Ce que nous pouvons faire, en revanche, c’est agir en acteurs responsables des politiques publiques. C’est ce que fait le Gouvernement via le « pack nouveau départ », annoncé par la Première ministre dès le mois de septembre 2022. C’est ce qu’a fait la sénatrice Valérie Létard – merci, madame la sénatrice – en déposant cette proposition de loi. C’est ce qu’ont fait l’Assemblée nationale et le Sénat en l’adoptant à l’unanimité en première lecture.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis convaincue que le texte que vous examinez aujourd’hui en seconde lecture fera de nouveau l’objet d’un vote favorable et transpartisan. Je m’en réjouis de tout cœur : face à ce fléau, seule l’union fait la force.
C’est pour que le dispositif convienne à toutes et s’adapte à chacune, quels que soient son parcours, son âge, son orientation sexuelle, son lieu d’habitation, son statut social ou sa profession, que le Gouvernement a souhaité modifier l’article 1er.
Les principes énoncés dans cette proposition de loi sont ceux qui sont portés haut dans notre République, ceux dont vous, mesdames, messieurs les sénateurs, représentants du pouvoir législatif, êtes les gardiens. Ainsi, nous l’avons élaborée de manière qu’elle ne contienne rien d’autre que des solutions pratiques, qui permettent aux femmes une aide concrète au départ.
Tout au long de ma carrière de magistrate, j’ai croisé des femmes qui n’étaient plus que l’ombre d’elles-mêmes. J’ai écouté leurs souffrances, des heures durant. J’ai dû juger, arbitrer, apporter une réponse pénale à leur calvaire.
Je me souviens de Giselle, séquestrée, violée pendant des mois chez elle par son conjoint, qui un jour, avec la complicité d’une amie, parvint à prendre la fuite. Je me souviens de Solange, qui réussit à partir, à 75 ans, après des années d’humiliations et de violences.
J’aurais voulu leur offrir bien plus, mais ce n’était pas mon rôle. Alors j’ai gardé leurs mots en mémoire, et je n’oublierai jamais non plus les visages de celles que je n’ai vues que sur photo, parce que c’était trop tard : comme Leïla, massacrée toute la nuit par son conjoint, devant ses trois enfants. J’aurais voulu aider Leïla à partir.
Ces femmes m’accompagnent chaque jour, particulièrement aujourd’hui. (Mme la ministre déléguée est gagnée par l’émotion.)
Cette proposition de loi dont nous débattons à présent permettra à d’autres Gisèle, Solange ou Leïla de relever la tête et de recouvrer la dignité dont leur bourreau les a spoliées.
Chaque cas est unique et il nous faut apporter une solution, même aux cas les plus complexes.
Lorsqu’elle sera votée, cette proposition de loi viendra donc compléter et renforcer nombre de mesures que nous avons déjà mises en place, comme le « pack nouveau départ », que j’ai proposé à la Première ministre et qu’elle a annoncé au début du mois de septembre dernier. Ce dispositif vise à proposer aux victimes un parcours coordonné afin d’assurer le déblocage rapide de toutes les aides auxquelles elles peuvent prétendre. Le Président de la République a réaffirmé son caractère prioritaire le 25 novembre dernier.
Je pense également au Grenelle des violences conjugales, auquel j’ai activement participé lorsque j’étais au ministère de la justice et dont la quasi-totalité des mesures ont été mises en œuvre.
Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, nous irons encore plus loin.
Selon sa situation, une femme victime de violences peut faire face à une multitude d’obstacles qui constituent autant de freins à son départ. Lorsque ces obstacles peuvent être levés par des politiques publiques, il est essentiel que nous soyons au rendez-vous.
Car c’est aussi dans ce moment charnière que les victimes sont les plus faibles, dans cette zone grise qu’elles ne connaissent que trop bien, dans ce moment où tout peut encore basculer et où l’emprise trouve toute la place de s’exercer. Nous pouvons alors, en faisant cesser cette situation de dépendance matérielle et économique, mettre fin à l’emprise et rompre le cycle de la violence. Tout non-départ, tout retour en arrière peut être fatal.
C’est pour cette raison que j’ai voulu que le prêt initialement prévu puisse aussi prendre la forme d’un don. Il est tout simplement impensable que la victime se retrouve en position de débiteur face à qui que ce soit du fait des actions qu’elle engage pour se protéger, parce que le déséquilibre provoqué par un départ peut faire vaciller une décision déjà difficile à prendre et donc fragile. Or nous voulons à tout prix éviter un faux départ.
Ce que nous proposons, c’est de poser le principe d’une aide financière d’urgence aux victimes de violences conjugales. Cette aide sera financée par l’État et prendra la forme d’un don ou d’un prêt, qui, le cas échéant, devra être remboursé par l’auteur condamné.
Ce dispositif émancipateur, lorsqu’il est attribué sous forme de prêt, aura le mérite de mettre l’auteur des violences face à sa responsabilité financière : celui-ci pourra, dans le cadre de la procédure pénale, se voir réclamer le recouvrement de l’aide accordée à la victime.
Nous faisons reposer notre proposition sur un triptyque alliant la souplesse, la rapidité et l’universalité : la souplesse, parce qu’il nous faut répondre aux besoins de chaque victime ; la rapidité, parce que notre réponse doit prendre en compte le fait que chaque seconde que la victime passe en compagnie de son bourreau est une seconde de trop ; l’universalité, parce que nous voulons que nos dispositifs soient accessibles, sans conditions de ressources, aux victimes qui en ont besoin.
Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que j’appelle de mes vœux devant vous, aujourd’hui, c’est que nous admettions ensemble que protéger nos concitoyennes du danger qui les guette dépasse les clivages partisans.
En votant ce texte, vous permettrez son application rapide. En votant ce texte, vous soulagerez les souffrances de celles qui veulent s’extraire des griffes de leur bourreau, vous leur donnerez le souffle pour partir et vous sauverez leur peau.
Quelle que soit notre appartenance politique, nous devons vaille que vaille protéger ces femmes.
À l’issue de cette séance, nous aurons la possibilité de sauver des vies. Nous aurons l’occasion de faire un pas de plus dans la lutte contre les violences faites aux femmes : saisissons-la !
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure. (Mme Valérie Létard applaudit.)
Mme Jocelyne Guidez, rapporteure de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 20 octobre dernier, le Sénat adoptait à l’unanimité la proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, déposée par notre collègue Valérie Létard. Moins de quatre mois plus tard, le texte nous revient après avoir recueilli le vote, là aussi unanime, de l’Assemblée nationale, qui y a toutefois apporté des modifications substantielles.
La proposition de loi adoptée par le Sénat prévoyait un dispositif d’avances d’urgence, octroyées par les caisses d’allocations familiales (CAF), sous la forme d’un prêt à taux zéro. L’objectif de ces avances était d’aider les victimes à quitter le domicile conjugal alors que, en 2020, 19 % des femmes victimes ont déclaré subir des violences économiques, lors de leur appel au 3919, le numéro de la plateforme dédiée aux violences conjugales.
Le premier des trois versements mensuels constituant cette aide devait intervenir dans les trois jours ouvrés suivant la demande. Le dispositif et ses paramètres étaient issus d’une expérimentation menée dans le Nord par le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales.
En outre, le texte que nous avions adopté assortissait le service de l’aide d’un mécanisme de remboursement par l’auteur des violences conjugales. La CAF avait la possibilité de se constituer partie civile pour le compte de la victime, si celle-ci renonçait à exercer ses droits, afin de récupérer les sommes sur les dommages et intérêts prononcés lors d’un procès pénal.
Nos collègues députés ont apporté au texte du Sénat des modifications qui ne sont pas négligeables. Certaines ont été proposées par le Gouvernement, qui, à cette occasion, est sorti de la réserve dont il avait fait preuve devant nous. Toutefois, la proposition de loi a gardé intacte l’ambition de donner aux victimes de violences conjugales, dans un délai très court, les moyens financiers pour se séparer du conjoint violent. C’est pourquoi la commission a adopté cette proposition de loi issue des travaux de l’Assemblée nationale sans modification pour permettre son application rapide.
L’article 1er du texte, qui prévoit le dispositif de l’aide d’urgence, a fait l’objet d’un amendement de rédaction globale du Gouvernement largement sous-amendé.
Il faut souligner d’emblée notre satisfaction face au texte qui nous a été transmis. Le financement de l’aide d’urgence a été transféré de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) à l’État, qui assumera ainsi une mission lui incombant naturellement.
L’Assemblée nationale a également affirmé le droit de toute victime conjugale à bénéficier d’un accompagnement global.
Enfin, le Gouvernement a proposé des modifications que nous appelions de nos vœux, mais que les règles de recevabilité financière ne nous permettaient pas d’introduire. Ainsi, les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) se trouvent désormais intégrées au service de cette nouvelle aide, ce qui est nécessaire si l’on veut que le dispositif puisse s’étendre à leurs allocataires.
S’agissant des caractéristiques de l’aide, sa nature a été dédoublée avec la possibilité d’octroyer à la victime soit un prêt, soit une aide non remboursable, selon sa situation financière et sociale. C’était un point important.
La détermination du montant de l’aide a également été revue : le montant pourra être modulé, dans le respect de plafonds limitatifs, selon l’évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale. De même, le montant devra tenir compte de la présence d’enfants à la charge de la victime, comme le Sénat le souhaitait. Cette modulation semblait impérative, alors que, dans la plupart des cas, les victimes ne quittent pas le domicile sans leurs enfants.
L’Assemblée nationale a également assoupli les délais pour le premier versement de l’aide. Le délai pourra, par dérogation, être porté de trois à cinq jours ouvrés, dans le cas où la victime n’est pas déjà enregistrée comme allocataire de l’organisme payeur. Cet allongement n’est pas souhaitable en soi, mais demeure plus conforme aux inquiétudes relayées par la Cnaf et aux délais qui pourront réellement être respectés par les caisses sur le terrain.
Enfin, toujours à l’article 1er, le mécanisme de récupération de l’aide a été amendé tout en conservant le principe selon lequel l’auteur des violences doit s’acquitter du paiement lorsque l’aide est versée sous la forme d’un prêt. Dorénavant, le remboursement fait partie des peines que les juridictions pénales peuvent prononcer contre l’auteur reconnu coupable, ainsi que des dispositifs à la main des parquets dans le cadre d’un classement sous condition de la procédure ou de mesures de composition pénale.
La navette parlementaire a donc enrichi l’article 1er de nouvelles dispositions. Toutefois, comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, celles-ci demeurent fidèles à l’objectif du texte adopté par le Sénat en première lecture. Nos collègues députés ont d’ailleurs maintenu inchangées les conditions d’octroi de l’aide d’urgence, ainsi que le bénéfice aux droits et aides accessoires au revenu de solidarité active (RSA), qui accompagne le versement de l’aide pécuniaire.
À l’article 2, les députés ont maintenu l’obligation faite aux gendarmes et policiers d’informer la victime déposant plainte de la possibilité de demander l’aide d’urgence.
En revanche, si l’enregistrement de la demande dans le commissariat ou la gendarmerie demeure une faculté, il n’est plus systématique. Sans doute les députés ont-ils estimé que de telles dispositions seraient appliquées par les engagements volontaires des acteurs du terrain, et non par la norme contraignante.
D’autres dispositions de la proposition de loi concernent son applicabilité aux outre-mer. Comme vous le savez, mes chers collègues, en proportion, les victimes de violences conjugales sont encore plus nombreuses en outre-mer que dans l’Hexagone. L’article 1er bis habilite ainsi le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter la loi à Mayotte.
Enfin, l’Assemblée nationale a inséré quelques nouveaux articles. Pour avoir examiné ces dispositions en commission, la sincérité m’oblige à dire que leur pertinence est toute relative. Toutefois, elles sont annexes au dispositif de l’aide d’urgence et ne gênent pas son application.
L’article 1er ter prévoit ainsi qu’une loi de programmation pluriannuelle détermine la trajectoire des finances publiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour symbolique et médiatique que soit cette disposition, elle est dépourvue de portée normative, le Gouvernement ne pouvant constitutionnellement être tenu de déposer un tel projet de loi.
Enfin, les articles 2 ter et 2 quater sont des demandes de rapport sur lesquelles – une fois n’est pas coutume – la commission a été indulgente.
En deuxième lecture, la commission a donc adopté sans modification le texte transmis, en raison du maintien de l’essentiel de la proposition de loi adoptée par le Sénat en première lecture et des améliorations introduites au cours de la navette parlementaire. Nous nous réjouissons notamment de la suppression de l’article 3 par amendement du Gouvernement, permettant ainsi de lever le gage financier.
Une adoption conforme du texte, aujourd’hui, signifierait une belle avancée d’initiative sénatoriale dans la lutte contre les violences conjugales.
Issue de l’expérience de nos territoires, cette proposition de loi, qui entrera en vigueur au plus tard neuf mois après sa promulgation, viendra utilement compléter les dispositifs existants. C’est pourquoi, mes chers collègues, la commission vous invite à adopter la proposition de loi dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.)
Mme Laurence Rossignol. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je renouvelle mes remerciements à notre collègue Valérie Létard pour la rédaction et le dépôt de cette proposition de loi, pour son obstination et l’énergie qu’elle a mise à la faire adopter, ainsi que pour la vigilance qu’elle a exercée tout au long du parcours du texte.
Je me réjouis que cette proposition de loi puisse être adoptée, aujourd’hui. Il est temps que la navette parlementaire s’arrête (Marques d’approbation sur toutes les travées.) et que le texte soit adopté, promulgué et mis en œuvre. Les femmes l’attendent et je crois que la version que nous voterons est la bonne.
L’un des premiers écueils auxquels les femmes sont confrontées lors de la dénonciation des violences subies est la crainte de devoir quitter le domicile et de se retrouver sans ressources, dans une précarité matérielle menaçant la survie quotidienne. Cette crainte est d’autant plus grande lorsqu’il y a des enfants à charge ; elle peut d’ailleurs être si forte que les femmes se refusent à demander de l’aide ou à dénoncer leur calvaire et se résignent à rester au domicile conjugal, qui devient pour elles une prison où l’auteur des violences les enferme.
C’est notamment pour cette raison que la défense de l’indépendance économique des femmes est cruciale. C’est une étape indispensable dans leur émancipation, qu’elles soient ou non victimes de violences. Nous avons progressé à grands pas sur le sujet grâce à la mobilisation féministe : accès au compte bancaire, droit de travailler sans le consentement du mari, suppression des interdictions professionnelles faites aux femmes et quantité d’autres mesures – la liste est longue et réjouissante.
Nous poursuivons cette mobilisation au travers de différentes initiatives mises en œuvre pour avancer sur le chemin de l’égalité professionnelle et pour faire tomber les stéréotypes qui entravent l’orientation des filles. D’ailleurs, en cette journée consacrée au numérique responsable, je souhaite attirer l’attention du Sénat sur la faible part de femmes qui œuvrent dans ce secteur, alors qu’il est celui des métiers de demain : on se prive ainsi de ressources humaines et l’on empêche les femmes d’accéder à des métiers qui deviennent de plus en plus importants.
Nous nous mobilisons également pour éliminer les inégalités salariales, accompagner les mères dans le cadre des familles monoparentales et défendre l’augmentation des bas salaires.
Nous avons déjà des outils pour cela. C’est la raison pour laquelle je défends régulièrement certaines propositions comme la déconjugalisation de l’allocation de soutien familial ou encore l’augmentation du Smic, puisque – je le rappelle – 60 % des salariés au Smic sont des femmes, de sorte que, en augmentant le Smic, on augmente le salaire des femmes.
Mes chers collègues, nous fêtons cette année les cinq ans du mouvement #MeToo, qui s’est développé grâce aux témoignages et au mouvement féministe, grâce à la mobilisation des associations et de l’ensemble de la société et aussi grâce à celle des pouvoirs publics et – je peux désormais l’ajouter – des collectivités territoriales, ce qui est un élément nouveau dans la lutte contre les violences intrafamiliales.
En effet, j’ai constaté cette année que, lors du congrès des maires de France, un atelier était consacré – nous y étions, madame la ministre – à la manière dont les collectivités territoriales pouvaient s’impliquer dans cette lutte. D’ailleurs, sur le terrain, dans mon département, le sujet est traité en lien avec la gendarmerie, et comme délégués aux droits des femmes, nous nous en emparons : que peuvent faire les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et quelles réponses peuvent-ils apporter ?
Trois types de violences conjugales concernent les collectivités territoriales : celles dont sont victimes les habitantes dans les communes, celles dont sont victimes les fonctionnaires territoriales dans les communes ou les collectivités locales, celles qui sont subies par les conseillères municipales et les élues et – le sujet est parfois plus difficile – celles qui sont le fait de collègues conseillers municipaux. Malheureusement en effet, les statistiques globales ne varient pas, mais se retrouvent strictement à l’identique dans chaque catégorie et à chaque échelon de la société.
Cette mobilisation des collectivités territoriales est un élément important et encourageant dans la lutte pour éradiquer les violences faites aux femmes.
Sans me livrer à une digression trop longue, je citerai quelques-uns des nombreux chantiers qu’il nous reste à ouvrir : la restriction des modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement de l’auteur des violences, l’exclusion de la résidence principale de l’enfant chez l’auteur des violences, l’augmentation de la durée et de la portée de l’ordonnance de protection, la dissimulation de l’adresse de résidence et de l’école des enfants à l’ex-conjoint violent, le signalement à la victime de la remise en liberté de son agresseur présumé, le renforcement de la lutte contre les violences post-séparation, l’abrogation du délit de non-représentation d’enfant, qui est aujourd’hui une arme à fragmentation contre les mères qui cherchent à protéger leurs enfants. À cela s’ajoute le très beau chantier pour lequel, madame la ministre, je connais votre engagement et votre volonté de réussir – nous serons à vos côtés pour cela –, celui de la mise en place d’une juridiction spécialisée en matière de violences intrafamiliales, conjugales et sexuelles, qui rassemble justice civile et justice pénale.
La création d’une aide financière d’urgence à l’intention des victimes est donc un moyen concret et immédiatement mobilisable pour faciliter la sortie des violences. Le dispositif que vous proposez, chère Valérie Létard, ne résoudra pas tout, mais il est essentiel.
Les violences contre les femmes coûtent 3,3 milliards d’euros par an à la société. Par conséquent, les sommes que nous engagerons par l’intermédiaire des caisses d’allocations familiales seront bien peu, comparées au coût collectif que nous assumons du fait de ces violences. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales que nous examinons aujourd’hui en nouvelle lecture aura connu un parcours des plus tumultueux.
Cette proposition de loi de Valérie Létard reprend en effet une proposition de loi déposée par Michelle Gréaume au mois de février 2021. Je veux les remercier toutes deux, ainsi que notre rapporteure Jocelyne Guidez.
Face aux nombreuses insuffisances de l’action publique en matière de lutte contre les violences conjugales, le Gouvernement a déposé et fait adopter un amendement visant à réécrire intégralement l’article 1er.
Tout d’abord, nous saluons le fait que plusieurs amendements des élus du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), nos homologues à l’Assemblée nationale, aient été adoptés pour enrichir le texte et supprimer la condition que le Gouvernement avait instaurée sur la régularité au séjour et sur les difficultés financières immédiates. Une aide universelle se doit de l’être, même si elle est modulée en fonction des besoins.
Que la présence d’enfants à charge ait été prise en compte et que ce soit l’État et non plus la Cnaf qui gère ces dépenses de l’aide sont également des mesures positives.
L’introduction de l’article 1er ter qui prévoit une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes, en ciblant l’accompagnement psychologique et social, l’hébergement et la formation est extrêmement importante. Madame la ministre, même sans caractère normatif, pouvez-vous nous confirmer que, quand cette loi verra le jour, vous dégagerez les moyens nécessaires pour la mettre en œuvre, que ce soit pour le 3919, comme cela est d’ailleurs prévu, ou pour l’ensemble des associations qui nous alertent ?
De plus, le groupe Les Républicains et le groupe centriste de l’Assemblée nationale ont également enrichi cette proposition de loi.
Enfin, plusieurs amendements du groupe socialiste ont complété le texte, dont l’objet était notamment de préciser que l’accord de la victime était nécessaire avant l’information du président du conseil départemental.
Le texte est donc largement transpartisan.
Cette construction partagée s’explique en grande partie par la progression des violences conjugales dans notre pays. Selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes, 213 000 femmes ont été victimes de violences physiques et sexuelles commises par leur partenaire ou ex-partenaire en 2019.
Le ministère de l’intérieur alerte sur l’augmentation de 20 % entre 2020 et 2021 du nombre des féminicides : 122 de nos sœurs, nos mères, nos cousines, nos voisines, nos filles ou nos amies sont décédées sous les coups d’un conjoint ou ex-conjoint, contre 102 en 2020.
Par conséquent, il est indispensable d’accompagner les victimes de violences conjugales pour les aider à sortir de l’emprise morale et économique exercée par le conjoint. L’instauration d’une aide financière d’urgence aux victimes permettra d’encourager cette démarche de départ salvatrice.
Nous ne pouvons que regretter, madame la ministre, si du moins vous me permettez de revenir sur le sujet, que la grande cause du quinquennat d’Emmanuel Macron ne bénéficie pas des 2 milliards d’euros qui sont demandés par les associations féministes afin d’engager une lutte véritablement efficace contre les violences, en agissant sur l’éducation et la prévention plutôt que d’attendre l’apparition des comportements violents.
J’en profite, madame la ministre, pour insister sur un point important : pour débarrasser notre société de ce fléau – je sais que c’est votre objectif –, je vous appelle à soumettre au Parlement, assez rapidement, un projet de loi-cadre sur les violences faites aux femmes, en vous appuyant sur le travail réalisé par les associations féministes, notamment le Collectif national pour les droits des femmes (CNDF).
Tel est notre souhait, que, je le crois, nous partageons tous.
En attendant, les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste voteront en faveur de ce texte, en espérant une adoption conforme pour une entrée en vigueur la plus rapide possible. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà arrivés à la fin du processus d’examen de la proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, que j’ai souhaitée, avec l’aide de mon groupe, soumettre au Parlement. Comme l’ont souligné Mme la rapporteure et Laurence Rossignol, cela s’est fait dans un délai record de quatre mois à peine, ce qui est extraordinaire pour ce type d’exercice. C’est forcément avec un sentiment particulier et une émotion certaine et sincère que je prends la parole pour exprimer ce mélange de satisfaction, de joie et de fierté qui s’empare de moi à ce moment de nos débats.
Ainsi, une initiative de terrain, qui s’est construite grâce à un travail nourri par les professionnels de mon territoire, a trouvé sa traduction législative grâce à l’expertise et l’expérience des personnels du Sénat et a abouti, au travers d’échanges, à un texte adapté à la réalité quotidienne que vivent les professionnels dans leur action auprès des victimes de violences – ces violences dont souffrent, trop souvent, leurs enfants également.
Ce texte, je l’espère, nous l’espérons tous, contribuera à changer la vie et le destin des trop nombreuses victimes sous emprise grâce à une aide financière qui devra être simple d’accès et dont le montant et les modalités devront, madame la ministre, au travers du décret dont vous avez la grande responsabilité, être à la hauteur des besoins.
Cette aide universelle pourra prendre la forme d’une aide non remboursable ou d’un prêt remboursable, partiellement ou en totalité.
Vous en avez changé les termes, madame la ministre, en remplaçant la notion de prêt bénéficiant d’une remise totale ou d’une réduction par celles d’un don, d’une aide non remboursable et d’un prêt sans intérêt. Le but, vous en conviendrez, reste le même : un soutien financier ambitieux, accessible, rapide, lisible, facile d’utilisation pour les professionnels et permettant de libérer de l’emprise financière de leur bourreau celles et ceux qui en sont les victimes, le tout sur l’ensemble de la période nécessaire pour rétablir les droits de ceux qui les ont perdus, durant laquelle les financements d’urgence faisaient défaut.
Il n’est pas de classe, de génération, de situation socioprofessionnelle qui soit épargnée par cette triste réalité des violences au sein du couple. L’universalité était donc essentielle à nos yeux. Peut-on exclure du dispositif une femme salariée, mais privée de ses propres ressources, une jeune de moins de 25 ans qui n’a pas le droit au revenu de solidarité active (RSA) ou encore une personne retraitée ? Non ! La dimension universelle et rapide de ce dispositif, tel qu’il est imaginé, visant à n’exclure aucune victime quelle que soit sa réalité, était indispensable.
Je remercie Mmes la rapporteure et la présidente de la commission des affaires sociales de l’écoute attentive de la commission, ainsi que, bien évidemment, nos collègues qui se sont investis pour nourrir les débats de leurs amendements. Leur attention et les avancées qu’ils ont proposées n’ont fait que renforcer encore la portée de ce texte.
Notre unanimité en première lecture a été inspirante. Je pense qu’elle a permis au Gouvernement, madame la ministre, de se départir de sa position initiale, qui était plutôt réservée, et de vous donner la possibilité d’aller plus loin.
L’Assemblée nationale, dont on peut remercier la présidente, a su créer les conditions d’un examen transpartisan et d’un vote unanime, après des modifications apportées par les rapporteurs – je salue ma collègue députée du Nord, la rapporteure Béatrice Descamps. Les différents groupes de l’Assemblée nationale, comme vous l’avez relevé, madame Cohen, ont eux aussi contribué à nourrir ce texte, y réintégrant des dispositions parfois différentes des propositions du Gouvernement. Il en est ainsi de l’accompagnement social et professionnel, des droits sociaux liés, indispensables, d’une transmission de la demande simplifiée à la CAF et au département.
Madame la ministre, je vous remercie aussi, bien évidemment, d’avoir maintenu la possibilité de se retourner contre l’auteur des violences pour le remboursement ou encore d’avoir levé le gage pour rendre recevable, au titre de l’article 40 de la Constitution, la familialisation. Je n’oublie pas la possibilité donnée à la Mutualité sociale agricole (MSA) de gérer ses propres ressortissants.
Unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale : voilà qui montre que, même dans des périodes de tensions, l’intérêt général et l’importance donnée aux sujets tels que celui qui nous réunit transcendent les courants et montrent le sens des responsabilités du Parlement. C’est un bel exemple dans les moments que nous vivons.
La loi doit protéger les plus fragiles d’entre nous. Ce principe essentiel m’a toujours guidée et, si vous êtes là à cet instant, si vous tenez ces propos, mes chers collègues, c’est bien parce que vous y tenez autant que moi. De cela, je vous remercie.
Merci à vous tous, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, de donner leur sens à l’engagement politique et à l’action publique. Ce que nous accomplissons aujourd’hui constitue une véritable avancée. C’est pour cela que nous avons toujours été, toutes et tous, mobilisés et déterminés à faire avancer la cause des plus vulnérables. Il y va du destin de notre pays, sans laisser personne au bord de la route. Nous pouvons en être collectivement très fiers. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quatre mois après l’adoption de cette proposition de loi à l’unanimité, nous nous retrouvons pour examiner le texte en deuxième lecture, après son adoption à l’Assemblée nationale – à l’unanimité également, mais avec plusieurs modifications. Si celles-ci ont fait craindre un report dans l’application de la mesure, elles ont néanmoins permis d’améliorer le texte, notamment grâce à l’engagement du Gouvernement, sorti de sa réserve initiale.
Sur un sujet aussi majeur que les violences conjugales, nous pouvons saluer le travail consensuel accompli au sein du Parlement et de l’exécutif. Quand il s’agit d’aider les victimes à s’extirper des mains de leur bourreau, nous sommes heureusement capables de travailler en bonne intelligence.
Près de 300 000 personnes sont victimes chaque année de violences conjugales en France et 72 % d’entre elles sont des femmes. Or il est établi que la précarité financière retarde, voire empêche le départ du domicile conjugal. On le sait, cette précarité touche davantage les femmes. En complément des aides déjà existantes – téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement et toutes les mesures du Grenelle des violences conjugales –, cette proposition de loi s’attaque donc spécifiquement à la question de la dépendance financière, qui demeure un frein majeur pour nombre de victimes.
Conservant l’esprit initial du texte, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale se décline en un prêt à taux zéro et une aide non remboursable, modulés en fonction des besoins de la victime et de sa situation économique et sociale. La présence d’enfants à charge pourra notamment permettre l’octroi d’un montant supplémentaire, qui devrait aider à les sortir de ce climat de violences dont ils sont aussi les victimes.
Dans le cas d’un prêt, sur décision de justice, le remboursement pourra être mis à la charge de l’auteur des violences, ce qui libérera de fait la victime de sa créance.
Cette aide est toutefois conditionnée à un dépôt de plainte ou à un signalement au procureur de la République. Les commissariats et les unités de gendarmerie pourront enregistrer et transmettre la demande d’aide, sans y être obligés. Seule demeure l’obligation d’informer la victime de l’existence de cette aide, ce qui semble, en effet, plus conforme aux rôles et aux missions des forces de l’ordre.
Hormis les articles qui sollicitent des demandes de rapport, auxquelles nous sommes généralement, au Sénat et au groupe du RDSE, très réticents, nous regrettons l’inscription d’une demande de loi de programmation pluriannuelle sur la trajectoire des finances publiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Cela n’a qu’une portée symbolique, puisque le Gouvernement n’est pas tenu de déposer un tel projet de loi. Gardons-nous de créer de faux espoirs en la matière.
Enfin, si la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale correspond à la volonté générale des auteurs de la proposition de loi de créer une aide universelle, la suppression de la condition de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France me paraît en réalité peu opérationnelle. Chaque victime doit bien sûr pouvoir être aidée, mais je doute que les personnes en situation irrégulière se rendent au commissariat pour porter plainte – je crois que nous devrions nous concentrer sur des aides plus adaptées à leur réalité.
Pour conclure, cette proposition de loi offre une aide supplémentaire dans cette période de latence que constitue le départ – parfois brutal – du domicile pour répondre au sujet très complexe de la dépendance financière, qui ajoute à la vulnérabilité et repousse l’indispensable mise à l’abri. Si ce nouveau droit peut convaincre ne serait-ce qu’une seule victime de partir, peut-être aurons-nous sauvé une vie de plus. Le groupe du RDSE votera donc, comme en première lecture, cette proposition de loi d’une seule voix. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Valérie Boyer. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Valérie Létard applaudit également.)
Mme Valérie Boyer. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, elles avaient 19, 30, 51 ou 90 ans. La plupart étaient des mères de famille. Dans certains cas, leurs enfants ont été témoins de cette barbarie, voire ont été tués à leur tour. Certaines étaient enceintes. Parfois, elles ont été brûlées vives, poignardées, étranglées ou abattues d’un coup de fusil.
Ces meurtres ont été perpétrés sur tout le territoire français, essentiellement par des hommes, qui étaient parfois, et même souvent, déjà connus des services de police et de la justice pour des faits de violences conjugales. Ainsi, en 2022, 147 femmes ont été tuées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint. Je souligne que 18 hommes ont également été tués par leur conjoint ou par leur conjointe. Un enfant est tué par l’un de ses parents tous les cinq jours en moyenne, d’après l’Unicef, et près de 400 000 enfants en France vivent dans un foyer où des violences intrafamiliales sévissent.
Derrière ces chiffres, il y a une réalité, celle d’une souffrance insupportable et inacceptable. Plus que jamais, nous avons besoin de l’implication de tous.
C’est pourquoi, le 20 octobre dernier, le Sénat a adopté, à l’unanimité, la proposition de loi créant une aide d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales, déposée par notre collègue Valérie Létard. Je la remercie de son travail : enfin une mesure tangible ! Enfin une mesure tangible qui allie Sénat, proximité et conseils départementaux. C’est ce que nous attendons de la Haute Assemblée et c’est ce que les femmes attendent aussi : quelque chose de concret, de rapide et d’efficace.
Moins de quatre mois plus tard, le texte nous revient après avoir recueilli le vote, là aussi unanime, de l’Assemblée nationale.
La lutte contre ces violences, notamment faites aux femmes, est un combat universel, qui concerne toute la société. Ce combat me tient particulièrement à cœur, comme à vous tous, mes chers collègues, ici présents. En effet, en tant que parlementaire, je me suis engagée pour les victimes il y a maintenant près de dix ans, notamment aux côtés de l’avocate Nathalie Tomasini et du juge Édouard Durand, que je veux saluer.
Je sais qu’un certain nombre d’entre vous tentent aussi de faire évoluer notre législation. Je pense notamment à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, avec sa dynamique présidente Annick Billon, que je salue pour son investissement et pour l’énergie qu’elle consacre à cette cause.
Malheureusement, ce combat n’avance jamais assez vite. Cela fait longtemps que nous demandons une grande loi sur les violences conjugales, plutôt que d’examiner les choses de façon tronçonnée ; or voilà plusieurs années que nous devons nous contenter d’une succession de propositions de loi, et ce malgré le Grenelle des violences conjugales de 2019.
Comment ne pas évoquer la grande loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, à l’examen de laquelle Valérie Létard et moi-même avions d’ailleurs participé ? Cette proposition de loi, coécrite par Guy Geoffroy, qui en était aussi le rapporteur, a notamment créé l’ordonnance de protection, l’expérimentation du bracelet électronique et le téléphone grave danger. Je pense aussi aux lois du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, qui comprennent en particulier des mesures pour améliorer l’accès au logement des victimes de violences conjugales et modifient le régime de l’ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales, sans oublier les dispositions qui facilitent la suspension et le retrait de l’autorité parentale du parent violent.
Ce sont autant de mesures que je réclame depuis des années et qui ont été systématiquement rejetées par les différents gouvernements sous Hollande et Macron, madame la ministre, avant d’être inscrites quelques années plus tard. D’ailleurs, dans quelques semaines, nous aurons de nouveau à examiner un texte sur ce sujet.
Je crois, madame la ministre, que ces grandes causes méritent que nous dépassions définitivement nos clivages politiques. Il serait temps !
De plus, rappelons-le, l’analyse des appels au 3919 révèle une aggravation, ces dernières années, des viols conjugaux, des menaces de mort et des tentatives de féminicide. En 2019, plus de 2 100 auteurs de violences s’en étaient déjà rendus coupables par le passé.
Aussi le texte de notre collègue Valérie Létard crée-t-il une aide financière d’urgence aux victimes de violences conjugales. Elle peut être versée sous forme d’un prêt sans intérêt, comme le prévoyait le texte issu des travaux du Sénat, mais aussi être un don. Le dispositif responsabilise le conjoint auteur de violences, car il sera chargé du remboursement de l’aide à l’issue des procédures. Cette avancée considérable est primordiale, puisqu’elle rend concrète la culpabilisation.
Bien sûr, ce texte ne résorbera pas toutes les failles, mais il institue un pas important. Je rappelle qu’un rapport de 2019 de l’inspection générale de la justice (IGJ) sur les homicides conjugaux indique que, si 41 % des victimes avaient alerté les forces de sécurité, 82 % des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire – à l’époque, c’est différent désormais – n’avaient donné lieu à aucune investigation, tandis que 80 % des plaintes avaient abouti à un classement sans suite. C’est pourquoi il importe d’observer, dans chaque commissariat et lieu d’accueil, comment les choses évoluent.
Ainsi, nous ne le disons pas assez, avant d’envisager d’autres réformes, il est nécessaire et vital d’appliquer les lois existantes et d’en vérifier l’effectivité. Je prendrai un seul exemple : la loi de 2019 sur les violences conjugales a permis la mise en place d’un comité de pilotage chargé de suivre le déroulement des différentes expérimentations. Ce comité, dont je suis membre et qui comprend deux députés et deux sénateurs, ne s’est réuni que deux fois en quatre ans.
M. le président. Il faut conclure, chère collègue…
Mme Valérie Boyer. Mes chers collègues, la parole, la loi et la justice ont le pouvoir et même la responsabilité de protéger ces victimes. C’est pourquoi j’espère que nous adopterons à l’unanimité cette très belle proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, RDPI et INDEP.)
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains. – Mme Victoire Jasmin applaudit également.)
Mme Colette Mélot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a quelques mois, au mois d’octobre dernier, le Sénat approuvait à l’unanimité la proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. Cette initiative sénatoriale constitue à mes yeux un cas d’école : elle vise à intégrer dans la loi des pratiques qui ont fait leurs preuves sur le terrain.
C’est bien sûr le cas dans le Nord et je remercie Valérie Létard de son travail : l’expérimentation menée dans l’arrondissement de Valenciennes est déjà couronnée de succès, si tant est que l’on puisse parler de succès dans la lutte contre les violences conjugales.
Dans mon département de la Seine-et-Marne, la CAF a également mis en place un système d’aides complémentaires aux victimes de violences conjugales. De toute évidence, ce mécanisme fonctionne. Les acteurs de terrain s’en sont emparés, nous ne pouvons l’ignorer. C’est pourquoi je tiens encore une fois à remercier Valérie Létard de son initiative, qui répond précisément aux problématiques du terrain. Les acteurs du social qui agissent pour la protection des victimes ont montré leur appétence et leur intérêt pour ce type de mécanisme.
Comme lors de la première lecture, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de ce texte, afin de permettre la mise en œuvre rapide de ce dispositif. Je me réjouis que l’Assemblée nationale ait également adopté ce texte et que le Gouvernement ait choisi de le soutenir. Cet appui est décisif, parce qu’il témoigne de la volonté partagée de voir ce dispositif compléter toutes les actions déjà mises en place par l’exécutif.
L’examen à l’Assemblée nationale a permis de corriger les quelques lacunes du texte, ce que nous n’avions malheureusement pas pu faire en première lecture à cause de l’article 40 de la Constitution. C’est le cas pour l’intégration des MSA au dispositif, qui est désormais acquise.
Ainsi, ce texte met en place des outils nouveaux et je me réjouis qu’il fasse l’objet d’un consensus politique large. Cependant, ce sujet délicat ne doit pas servir de véhicule législatif pour d’autres combats que celui qui est mené pour la protection des victimes de violences conjugales.
C’est pourquoi j’avais déposé un amendement, que j’ai retiré avant la séance, visant à modifier à la marge la rédaction de l’article 1er ter, lequel instaure une loi de programmation pour lutter contre les violences faites aux femmes. En effet, si notre groupe est plutôt favorable au principe d’une telle loi, qui permettrait de mettre en cohérence les objectifs et les moyens mobilisés à cette fin et nous donnerait l’opportunité d’en débattre de façon régulière et sérieuse, il regrette que la rédaction proposée par l’Assemblée nationale ne soit pas aussi appropriée que celle du texte initial. En effet, celui-ci prenait soin de ne pas distinguer entre hommes et femmes, pour s’intéresser à toutes les victimes. Cette modification sémantique est importante, car elle introduit un biais idéologique dans ce texte. (Mme Laurence Rossignol marque son scepticisme.)
Je crois que notre travail doit rester guidé par le bon sens et par la volonté d’aider toutes les victimes de violences conjugales, qu’elles soient des femmes ou des hommes. Même s’il est établi que l’immense majorité des violences conjugales sont commises par des hommes contre des femmes, les violences n’en sont pas moins graves lorsqu’elles ne sont pas commises contre des femmes. Je pense là aux hommes qui subissent des violences de la part de leur conjointe ou de leur conjoint – cela peut arriver.
En conclusion, je crois que cette proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est essentielle et répond aux préoccupations actuelles de notre société. J’espère que nous pourrons encore améliorer le texte, même si le plus important est que sa mise en œuvre sur le terrain soit la plus rapide possible. C’est ce que les victimes attendent. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. « Sous leurs coups, sous leurs abus, une femme meurt tous les trois jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables. » Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est ce qu’a constaté Emmanuel Macron le 25 novembre 2017 quand il promettait de faire de l’élimination – l’élimination ! – des violences faites aux femmes la grande cause de son premier quinquennat.
Certes, des actes – malheureusement si peu ! – ont suivi cette annonce et, quoi que l’on en dise, une chose est claire : l’objectif d’éliminer les violences faites aux femmes n’a pas été atteint. Ainsi, 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales en France chaque année et 147 féminicides ont eu lieu en 2022, soit 25 % de plus qu’en 2021. Depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, c’est un fait implacable : les féminicides n’ont pas baissé ; au contraire, ils ont augmenté. (Mme la ministre déléguée fait une moue dubitative.)
C’est aussi pour cela que les parlementaires ont pris le relais. Il est d’ailleurs significatif que nous débattions aujourd’hui d’une proposition de loi, et non d’un projet de loi. Je salue donc, de nouveau, la proposition de loi de Valérie Létard, que je remercie d’avoir déposé ce texte, étape importante dans le combat contre les violences faites aux femmes par leur conjoint ou ex-conjoint.
Mes chers collègues, je peux vous en assurer : le groupe GEST soutient ce texte et, comme en première lecture, votera en sa faveur.
Celui-ci est important, parce qu’il a pour objet de lever le grand obstacle à la mise en sécurité des victimes de violences conjugales qu’est la barrière économique. En effet, le revenu des femmes est en moyenne de 22 % inférieur à celui des hommes, même si nous sommes plus diplômées. Dans les couples hétérosexuels, l’écart est encore plus grand, les hommes y gagnant en moyenne 47 % de plus que leur conjointe. Dans cette inégalité se loge le mécanisme de la dépendance, lié à l’absence d’autonomie financière, qui est encore plus effrayante lorsque des enfants sont en jeu ; il s’agit donc d’un blocage majeur au départ des femmes victimes de violence.
Par ailleurs, au-delà des inégalités de revenu, il existe, dans de nombreux cas de violences conjugales, des violences économiques, c’est-à-dire une stratégie de mise en place d’une emprise financière sur la victime par l’absence d’accès au compte et de pouvoir décisionnel financier ou encore par le contrôle des dépenses. Ces mécanismes se mettent souvent en place lorsque les conjoints violents soupçonnent l’éventualité d’un départ.
Nous avons que ce moment, autour de la rupture et du départ, de l’annonce de la séparation ou de la survenue de sa crainte chez le conjoint violent, est le plus dangereux pour la victime de violence. C’est à cet instant qu’elle risque le plus la mort. Les féministes ont collé ce slogan sur les murs : « Elle le quitte, il la tue. »
En prévoyant des aides financières pour les femmes victimes de violences conjugales, la proposition de loi vise justement à trouver une réponse à ces situations dramatiques. Dans la première version du texte, la participation financière n’était proposée que sous forme de prêt aux femmes victimes de violences ; elle pouvait donc constituer une dette à rembourser. Dès la première lecture, j’ai souligné, avec les membres de mon groupe et comme l’ont d’ailleurs fait mes collègues écologistes à l’Assemblée nationale, que l’on ne pouvait pas s’y limiter.
Comme nous l’avons proposé en première lecture et grâce à la mobilisation de nos collègues à l’Assemblée ainsi qu’à la volonté et au soutien de la ministre, qui a bien voulu lever le gage et rendre recevables un certain nombre d’avancées favorables, le texte prévoit désormais une aide financière d’urgence aux victimes de violences conjugales, qui peut prendre la forme d’un prêt ou d’une prestation non remboursable. Je salue cette avancée. Je me félicite aussi du fait que, désormais, le montant de l’aide puisse être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne et que le remboursement puisse être imputé à l’auteur des violences.
Enfin, je rappelle que ce texte ne peut être qu’une première brique, car notre horizon politique doit être la diminution des cas de violences proprement dits. Pour cela, nous en revenons toujours à la même chose, nous demandons 2 milliards d’euros contre les violences de genre. Moins de 1 % du PIB pour protéger 50 % de la population, c’est que nous continuerons de demander pour la prévention, pour la formation, pour la mise à l’abri et pour que le décompte macabre des féminicides cesse de nous hanter. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER, CRCE et RDSE. – Mme Valérie Létard applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons ce matin en deuxième lecture et que nous nous apprêtons à adopter définitivement tend à créer une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. En tout premier lieu, je veux ici saluer votre engagement, madame Valérie Létard, vous qui êtes à l’initiative de cette proposition de loi. Le groupe RDPI se prononcera, comme il l’a fait en première lecture, en faveur de ce dispositif pertinent et déjà expérimenté dans votre département. Cette approbation est d’autant plus assurée que le dispositif répond désormais à certaines des interrogations dont nous avions fait part et sur lesquelles je reviendrai dans un instant.
Cette proposition de loi prévoit un soutien financier, dont les conditions d’octroi ont été précisées ici au mois d’octobre dernier. Il est rendu accessible, rapidement, dans un moment d’urgence. Il doit permettre aux victimes souffrantes d’être accompagnées lorsqu’elles prennent la décision difficile de quitter l’environnement violent.
Cette prise de décision, nous le savons, peut être retardée, voire empêchée, notamment en raison d’une dépendance financière. Il faut éviter cela absolument. C’est pourquoi cette nouvelle aide prendra la forme d’un prêt à taux zéro, versé en trois mensualités.
Les versements se feront soit par la CAF, soit par les caisses de la MSA, dans un délai de principe de trois à cinq jours ouvrés après la demande. Le texte prévoit l’application de cette loi dans les départements et régions d’outre-mer, ce dont nous nous félicitons.
Enfin, comme nous l’avions souligné, la notion de prêt pouvait être source d’insécurité pour les personnes les plus précaires. Les modifications apportées à l’Assemblée nationale ont permis de répondre à notre inquiétude en prévoyant que cette aide pourrait être non remboursable en fonction de la situation financière et sociale et, le cas échéant, de la présence d’enfants. C’est une belle avancée.
Je rappelle ici des chiffres glaçants, qu’il faut regarder en face : 122 féminicides au sein du couple ont été recensés en 2021 et près de 160 000 plaintes pour violences conjugales enregistrées en 2020 – peut-être le double, en réalité.
Si la règle première, en droit civil et pénal, est de sortir l’auteur des violences du domicile conjugal, et non la victime, dans les faits, c’est celle-ci qui va d’abord s’en aller, nous le savons. Il faut le prendre en compte.
Cette avance financière doit aussi, pour jouer tout son rôle, aller de pair avec un accompagnement social et professionnel. Cela est prévu. De plus, elle doit être connue et accessible. C’est pourquoi l’article 2 prévoit que l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit une plainte devra en informer la victime. Il devra également enregistrer la demande et la transmettre à la CAF compétente, ainsi qu’au conseil départemental, chef de file de l’action sociale. Il sera important de pouvoir évaluer le fonctionnement de cette modalité d’accompagnement – cela est également prévu.
Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera bien évidemment ce texte.
Je conclus en rappelant une autre information essentielle : le 3919 est le numéro national d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violence, mais aussi de leur entourage et des témoins. Le 3919 est anonyme et gratuit. Le 3919, ce numéro encore et toujours… (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Max Brisson. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Valérie Létard applaudit également.)
M. Max Brisson. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis 2019, le Sénat a débattu de plusieurs textes majeurs sur les violences conjugales. Accélération de la délivrance des ordonnances de protection, renforcement du déploiement des bracelets anti-rapprochement et du téléphone grave danger, levée du secret médical et attribution facilitée de logements d’urgence : autant de mesures désormais gravées dans la loi et dont la mise en œuvre, parfois trop frileuse, a commencé.
L’accélération de la cadence des travaux du Parlement atteste, dans tous les cas, une prise de conscience profonde de l’urgence à agir. Ces diverses mesures ont été autant de tentatives de compenser quelque peu le retard que nous avons pris sur ce sujet ô combien majeur – et quel retard quand l’on se souvient que, dans notre pays, la première étude statistique sur les violences conjugales ne date que de 2006 ! Cependant, malgré un volontarisme politique récent et des moyens supplémentaires, la croissance du nombre de violences conjugales demeure, les difficultés inhérentes à leur prise en charge persistent, les crimes violents continuent de briser des vies et des familles.
Nous devons continuer les efforts et intensifier encore la lutte contre le fléau des violences conjugales. Dans ce contexte, cette proposition de loi instaurant une aide d’urgence – avance sans intérêt ou aide aisée de mise en place –, que Valérie Létard a justement voulue universelle, est la bienvenue. Il s’agit d’une aide pour aider les femmes à quitter une personne violente et à s’en éloigner dans la durée.
Mes chers collègues, plus encore que bienvenue, cette aide sonne comme une évidence. Elle est primordiale.
Primordiale, elle l’est parce qu’elle envoie un message fort dans un moment particulièrement éprouvant pour la victime. Nous le savons, s’extraire de l’enfermement que l’on subit d’un compagnon violent est un saut dans l’inconnu. Ce moment-là, celui de la rupture, est souvent le plus dangereux. C’est là que tout peut basculer vers le drame et c’est précisément pour ces raisons que de nombreuses victimes préfèrent le statu quo, aussi insupportable soit-il. L’aide universelle d’urgence permettra donc de lever une partie de cet inconnu et de soutenir les victimes dans cet acte de courage.
Primordiale, l’aide l’est aussi parce qu’elle ne répondra pas seulement à des besoins matériels essentiels : elle donnera le signal d’un soutien de la société à la victime dans une situation de crise. Elle clamera la compréhension de leurs difficultés. Elle apportera une réponse aux questions matérielles qui retardent ou, pis encore, empêchent la victime de violences conjugales de briser l’emprise.
Dans un moment de crise, elle suscitera la confiance et fournira un appui. En quelques mots, cette aide universelle d’urgence permettra à la victime d’entrevoir un après.
Je me réjouis donc de cette avancée majeure qui nous rassemble et qui permet de faire progresser l’aide aux victimes de violences conjugales.
Je salue tout particulièrement notre collègue Valérie Létard, qui a défendu cette proposition de loi issue d’un travail de terrain collectif et qui a contribué à imaginer ce système d’avances indispensable pour que les victimes sortent de la dépendance matérielle que leur impose leur conjoint violent.
Au-delà du dispositif créé, la méthodologie suivie pour aboutir à l’instauration de cette aide est exemplaire. Elle se fonde sur l’écoute de l’ensemble des acteurs intervenant dans les domaines du médico-social, du soutien psychologique, de l’aide juridique, du logement et de l’insertion professionnelle.
La manière dont a été pensé ce dispositif nous rappelle qu’en matière de violences conjugales seule une approche multidimensionnelle, avec le concours notamment des collectivités locales, des associations, des travailleurs sociaux, des services de gendarmerie et de police, des procureurs de la République et des caisses d’allocations familiales, permet d’aboutir à des solutions pertinentes.
À l’aube du démarrage du chantier majeur qu’est celui de la création d’une juridiction spécialisée, que j’appelle de mes vœux, en particulier au regard de ce que je peux observer en Espagne, pays voisin de mon département, je souhaite que nous nous souvenions de la pertinence de cette méthode, qui vaut d’ailleurs pour tous les autres chantiers recensés fort justement par Laurence Rossignol dans son intervention.
Souvenons-nous qu’il y a urgence à agir, mais aussi que le consensus est nécessaire si l’on veut réellement intensifier la lutte menée contre les violences conjugales. Celle-ci implique en effet une meilleure coordination entre les acteurs et la suppression de ces terribles trous dans la raquette, dans lesquels s’engouffrent malheureusement encore trop souvent leurs auteurs.
Dans l’attente d’une grande loi de lutte contre les violences conjugales, madame la ministre, le groupe Les Républicains votera bien entendu cette proposition de loi attendue et utile. Encore merci, chère Valérie Létard ! (Applaudissements.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales
Article 1er
(Non modifié)
Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales
« Art. L. 214-8 A. – Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.
« Art. L. 214-8. – La personne mentionnée à l’article L. 214-8 A bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal.
« Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle-ci est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l’accord exprès du demandeur.
« Art. L. 214-8-1. – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214-8 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, le cas échéant, de la présence d’enfants à charge.
« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants à charge, dans la limite de plafonds.
« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire.
« Pendant six mois à compter du premier versement de l’aide mentionnée à l’article L. 214-8, la victime recevant l’aide financière peut bénéficier des droits et aides accessoires au revenu de solidarité active accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262-27.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 214-8-2. – L’aide mentionnée à l’article L. 214-8 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État, contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.
« Art. L. 214-8-3. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214-8 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue à l’article 222-44-1 du code pénal ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41-1 du même code. Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.
« Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.
« Art. L. 214-8-4. – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L. 214-8 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 214-9. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L. 214-8 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.
« Les dix derniers alinéas de l’article L. 133-4-1 du même code sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
« Art. L. 214-9-1. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L. 214-8 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.
« Art. L. 214-9-2. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114-9 à L. 114-10-2, L. 114-11 à L. 114-17, L. 114-19, L. 114-20 à L. 114-22 et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214-8 du présent code.
« Art. L. 214-10. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 1er bis
(Non modifié)
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 531-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le chapitre IV bis du titre Ier et ».
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’an an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à adapter au Département de Mayotte le chapitre IV bis du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Article 1er ter
(Non modifié)
I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence, pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences subies effectivement. Elle définit :
1° Les objectifs de financement public nécessaire pour assurer l’accompagnement psychologique et social ;
2° Les objectifs de financement public nécessaire à la mise à l’abri via des dispositifs d’hébergement ;
3° Aux échelons régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs ;
4° Les moyens destinés à la formation des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des agents des services de l’état civil, des agents des services pénitentiaires, des magistrats, des personnels de l’éducation nationale, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et des personnels de police et de gendarmerie ;
5° Les moyens destinés au « 3919 » dans l’accomplissement de ses missions.
II. – Dans le cadre de leurs publications annuelles, l’Observatoire national des violences faites aux femmes et le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes remettent un avis sur la cohérence entre les objectifs fixés et les moyens financiers de cette loi de programmation. – (Adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – Après l’article 222-44 du code pénal, il est inséré un article 222-44-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-44-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6° des articles 222-10, 222-12 et 222-13 ou à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 encourent également la peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour l’un des crimes ou délits punis au 6° des articles 222-10 et 222-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – Après l’article 15-3-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-2-1. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une aide d’urgence au titre de l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles. »
III. – La seconde phrase du 4° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ainsi qu’en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ».
IV. – Après le 19° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Rembourser le prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. » – (Adopté.)
Article 2 bis
(Suppression maintenue)
Article 2 ter
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le dispositif prévu à l’article 2 à travers une évaluation territorialisée du nombre de demandes d’aide d’urgence transmises par les services de police judiciaire, du nombre et de la nature des interventions des travailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 121-1-1 du code de procédure pénale et de la recevabilité des demandes transmises dans ce cadre. – (Adopté.)
Article 2 quater
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité pour les habitants des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie de bénéficier de tout ou partie des droits prévus par la présente loi, sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités. – (Adopté.)
Article 2 quinquies
(Non modifié)
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après sa promulgation. – (Adopté.)
Article 3
(Suppression maintenue)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales.
(La proposition de loi est adoptée définitivement et à l’unanimité.) – (Applaudissements.)
Mme Valérie Boyer. Bravo !
M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Philippe Mouiller, vice-président de la commission des affaires sociales. Chère Valérie Létard, je tiens, au nom de la commission des affaires sociales, à vous remercier et à vous féliciter pour votre travail. D’une façon générale, je remercie et je félicite l’ensemble des sénatrices et des sénateurs pour leur mobilisation sur cette grande cause qui nous anime tous.
J’en profite pour vous faire passer un message, madame la ministre : l’adoption à l’unanimité de ce texte, ici, dans l’hémicycle du Sénat, montre ô combien le sujet nous importe.
Il est vraiment important et urgent que nous, sénatrices et sénateurs, ayons l’occasion de vous accompagner dans la rédaction d’un texte global sur les violences faites aux femmes. Cette volonté est à la fois celle de la commission des affaires sociales et celle, plus globale, du Sénat. Sachez que vous disposerez ici de partenaires unanimes, prêts à se mobiliser, quelles que soient les travées où ils siègent. Tel est le message que je souhaitais délivrer. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Isabelle Rome, ministre déléguée. Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis moi aussi émue par l’adoption de cette proposition de loi à l’unanimité.
Tout d’abord, je tiens à vous remercier, chère Valérie Létard, de cette proposition de loi, ainsi que de la qualité de nos échanges. Je veux également vous remercier, madame la rapporteure, chère Jocelyne Guidez, de tout le travail accompli.
Je suis heureuse que nous soyons parvenus à faire en sorte que cette aide universelle d’urgence, à laquelle nous tenons vraiment beaucoup, puisse prendre la forme d’un don.
Nous allons maintenant nous atteler à l’élaboration du décret d’application pour que, très rapidement, cette loi puisse être mise en œuvre.
Puisque l’occasion m’en a été donnée par M. le vice-président de la commission, je salue le travail constant et toujours constructif que mène la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, notamment sa présidente – chère Annick Billon –, ainsi que votre travail constant, chère Laurence Rossignol, cher Max Brisson.
Vous savez combien cette notion de justice spécialisée est fondamentale pour moi. Je soutiendrai toujours que ces violences ne sont pas des infractions comme les autres et qu’elles nécessitent un traitement et une prise en charge spécifiques.
Un rapport élaboré en commun sur ce sujet par la sénatrice Dominique Vérien et la députée Émilie Chandler nous sera bientôt remis.
Vous pouvez compter sur moi, tout autant que je sais pouvoir compter sur vous. Nous envoyons vraiment un message unique aujourd’hui, à savoir que, face à ces violences, seule l’union fait la force ! (Applaudissements.)
4
Adaptation au droit de l’Union européenne dans divers domaines
Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (texte de la commission n° 340, rapport n° 339).
La parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, réunie le 9 février dernier, est parvenue à un accord sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue) dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture,
Je salue la rapporteure pour l’Assemblée nationale de la commission mixte paritaire, ainsi que l’ensemble des rapporteurs des quatre commissions qui ont été saisies pour avis de ce texte en première lecture. Leurs travaux ont permis de compléter le projet de loi et de trouver un accord entre nos deux assemblées.
Je ne reviens pas sur l’ensemble des dispositions du texte, dont nous avons discuté en première lecture et qui, pour nombre d’entre elles, n’ont été modifiées que très marginalement par l’Assemblée nationale.
J’évoquerai les principales modifications adoptées par la commission mixte paritaire.
En matière de handicap, celle-ci a conservé l’apport du Sénat visant à ce que le renouvellement des terminaux en libre-service pour les rendre accessibles aux personnes handicapées soit effectué en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée. L’égalité d’accès des personnes atteintes d’un handicap aux services de la vie courante comporte une dimension territoriale qui devait être prise en compte.
Dans le domaine de la santé, la commission mixte paritaire s’est contentée d’apporter une précision sur les catégories de personnes et de services autorisés à délivrer des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.
Dans le champ de l’économie, plusieurs modifications à l’article 5 bis, qui a trait à l’encadrement des prestataires de services sur actifs numériques, ont été apportées. A ainsi été retenu un mécanisme d’enregistrement renforcé de ces prestataires auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui exigera desdits prestataires qu’ils disposent d’un système informatique résilient et sécurisé.
Pour que tous les nouveaux entrants sur le marché disposent d’un enregistrement renforcé au 1er janvier 2024, la commission mixte paritaire a fixé au 1er juillet 2023 le délai limite pour le dépôt des dossiers des prestataires souhaitant demander un enregistrement simple.
En matière de transports, la commission mixte paritaire a encadré la possibilité donnée à l’Autorité de régulation des transports (ART) de procéder à des collectes automatisées de données publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité.
Un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) sera rendu sur le décret d’application du dispositif. Les collectes seront mises en œuvre de manière proportionnée et strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de cette autorité.
Enfin, dans le domaine agricole, la commission mixte paritaire a précisé les conditions d’attribution des aides à l’installation des agriculteurs versées par les régions. Les jeunes agriculteurs et nouveaux agriculteurs pourront bénéficier de ces aides à condition de justifier de leur capacité à conduire un projet viable par la détention d’un niveau de diplôme ou d’expérience professionnelle, préalablement à leur installation.
Par dérogation à cette mesure, ce niveau pourra être atteint progressivement par le candidat au cours de l’installation.
Telles sont les principales modifications intervenues en commission mixte paritaire. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter le texte résultant de ses travaux. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Colette Mélot et M. Jacques Fernique applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis ce matin, afin que la Haute Assemblée puisse adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.
Au nom du Gouvernement, je tiens à vous remercier d’être parvenus, avec vos collègues députés, à cet accord important.
Comme vous le savez, ce projet de loi a pour objet de transposer et de mettre en œuvre un certain nombre de directives et règlements que l’Union européenne a adoptés ces trois dernières années. Il procède également à la mise en conformité de dispositions de notre droit national avec le droit de l’Union européenne, devenue nécessaire.
Le texte aborde un nombre très varié de sujets sur lesquels je ne reviens pas en détail et de manière exhaustive, puisque vous avez eu tout loisir d’en débattre.
Le projet de loi permettra, pêle-mêle, la mise en œuvre d’un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT), qui entrera en application dès le mois de mars prochain, pour une durée de trois ans.
La France s’est battue pour obtenir un régime ambitieux permettant de conduire des expérimentations à l’échelle industrielle sur les usages de la blockchain.
Le Gouvernement se réjouit ainsi de disposer d’un régime créant une zone d’expérimentation pour l’utilisation de la technologie blockchain dans le domaine des instruments financiers, ce qui est déterminant pour rester dans la course mondiale aux innovations financières.
D’ailleurs, la place de Paris pourrait aujourd’hui devenir la place financière de la mise en œuvre de ce régime pilote, ce qui lui permettrait d’en tirer un avantage comparatif substantiel.
Sur l’article 5 bis, introduit par le Sénat, qui traite de l’évolution des règles s’appliquant aux acteurs souhaitant s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers comme prestataires de services sur actifs numériques (Psan), le Gouvernement prend acte, à regret, que l’accord trouvé entre députés et sénateurs soit plus dur, notamment en termes de calendrier, que la position du Gouvernement et des régulateurs.
Quant à l’article 8, qui prévoit de transposer la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), en d’autres termes les rapports extrafinanciers, il a donné lieu à un vif débat ici, pour des raisons qui honorent le Parlement.
J’ai eu l’occasion il y a quelques semaines, mesdames, messieurs les sénateurs, dans le cadre d’un débat très intéressant sur la responsabilité sociétale des entreprises, de discuter longuement avec vous, dans cet hémicycle, des opportunités qu’offre cette évolution en matière de performance extrafinancière de nos entreprises.
Le Gouvernement, et moi-même en premier lieu, est satisfait que la commission mixte paritaire ait maintenu cet article et il continuera de travailler en toute transparence avec les parlementaires qui le souhaiteront sur les suites à donner à cette habilitation.
Le contenu de l’article 12 a presque intégralement évolué, puisqu’il est passé, pendant la navette parlementaire, d’une habilitation à une écriture de la transposition de la directive relative à l’accessibilité aux produits et services pour les personnes porteuses de handicap, comme le Gouvernement s’y était engagé. C’est un pas important pour nos concitoyens en situation de handicap et, de fait, pour toute la société.
Sur ce sujet, qui me tient particulièrement à cœur, nous accusons un retard collectif inacceptable. C’est pourquoi je tiens à saluer sincèrement le travail technique scrupuleux que cette transposition a exigé de vos services, comme des nôtres, mesdames, messieurs les sénateurs.
Le texte comporte par ailleurs de nombreuses dispositions ayant trait aux prérogatives des ministères sociaux. Je pense notamment à l’article 14, dans lequel figurent des mesures concernant le congé parental d’éducation, le congé de paternité, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant et qui a pu évoluer dans le cadre de la navette parlementaire.
Je sais – et je vous en remercie – que vous vous êtes particulièrement investie sur cet article, madame le rapporteur, et je salue, là encore, le travail du Sénat.
L’article 23, quant à lui, autorise la ratification d’ordonnances désignant l’autorité administrative chargée de prononcer des sanctions financières dans le cadre de la surveillance du marché des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de leurs accessoires.
Sur ce point aussi, le Sénat a ardemment travaillé pour contribuer à l’amélioration des outils de lutte contre les risques de rupture des dispositifs médicaux et à la possibilité de publier les éventuelles sanctions financières prononcées par l’autorité administrative en la matière. Le Gouvernement salue ce travail.
Enfin, le projet de loi comporte un certain nombre de dispositions relatives au secteur des transports, qui ont suscité – je l’ai noté – une mobilisation particulière de votre part, mesdames, messieurs les sénateurs, ainsi que de nécessaires mesures d’adaptation du code rural et de la pêche maritime à la mise en œuvre de la programmation 2023-2027 de la politique agricole commune (PAC), qui est un outil vital pour nos agriculteurs, comme vous le savez.
Vous l’avez compris, le Gouvernement vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, du travail accompli sur les dispositions très techniques de ce texte aussi riche que varié. Je sais que nous partageons l’ambition que ces mesures se concrétisent rapidement dans le quotidien de nos concitoyens.
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
TITRE Ier
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite
Article 1er
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 111-6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « , dans des conditions définies » ;
2° Le 1° de l’article L. 310-3-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;
b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;
c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».
II. – Le 1° de l’article L. 211-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».
III. – Le 1° de l’article L. 931-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».
Article 2
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article L. 612-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »
2° L’article L. 621-7 est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des États membres. » ;
3° Après le 21° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621-20-10. » ;
4° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : « , 21° et 22° » ;
– à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ;
c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;
5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux d, e et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »
Article 2 bis
I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 224-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-30-1. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre. » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle
« Art. L. 225-1. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224-28, à l’exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du second alinéa de l’article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.
« Lorsque le sous-compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.
« Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d’un compte-titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte-titres.
« Art. L. 225-2. – Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
« Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances.
« Art. L. 225-3. – Le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224-20 est applicable à ces versements.
« Le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 224-2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 ou d’un autre sous-compte français.
« Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l’impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224-1.
« Art. L. 225-4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224-4, les droits constitués dans le cadre du sous-compte français d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224-1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.
« Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2.
« Art. L. 225-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 132-22 est complété par les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;
2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;
3° À l’article L. 142-1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225-1 du même code » ;
4° À la première phrase de l’article L. 142-2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ;
5° L’article L. 142-3 est ainsi modifié :
aa) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
a) Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle peuvent » ;
b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ; »
c) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. » ;
6° À la première phrase de l’article L. 142-8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ».
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 bis du III de l’article 150-0 A est complété par les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;
2° L’article 154 bis est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code » ;
b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et au premier alinéa du 3° du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code » ;
3° bis À la première phrase du I de l’article 154 quinquies, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
4° Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;
5° Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;
b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous-compte » ;
6° Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code » ;
7° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l’article 81, le deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code n’est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l’article L. 142-3 du code des assurances. » ;
8° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;
9° Au III de l’article 199 terdecies-0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;
10° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ;
11° Le I de l’article 990 İ est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225-1 du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code ».
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 131-2 et au 11° du II de l’article L. 136-1-2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa du I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ;
b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code ».
V. – L’article L. 223-22 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve des dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »
Article 3
I. – L’article L. 114-46-3 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-46-3. – Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 110-1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111-1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 111-1-1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111-1 sont soumises à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »
II. – L’article L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931-1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 931-1-1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931-1 sont soumises à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »
III. – Le VII de l’article L. 114-21 du code de la mutualité est abrogé.
Article 4
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Article 4 bis
I. – L’article L. 421-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »
II. – (Supprimé)
Chapitre II
Dispositions en matière de droit des sociétés
Article 5
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Le III de l’article L. 112-6 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. »
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;
2° L’article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;
2° bis L’article L. 421-10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.
« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.
« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;
2° ter L’article L. 441-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.
« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.
« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » ;
2° quater L’article L. 532-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.
« Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investissement en application du I pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers.
« L’avis de l’Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 532-4 du présent code et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.
« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;
2° quinquies À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 311-2, aux articles L. 511-50 et L. 516-1 et au d du 1°, à la fin du c du 3° et au c du 4° de l’article L. 517-2, les mots : « à l’article L. 532-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 532-1 » ;
3° Les articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 211-3 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 211-4 |
l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 |
» ; |
– la septième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 211-7 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
» ; |
b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 211-7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; »
3° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752-1, L. 753-1 et L. 754-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 311-1 |
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
|
L. 311-2 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
» ; |
4° Les articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 sont ainsi modifiés :
a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
« |
L. 421-10 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
» ; |
b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le II de l’article L. 421-10 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique” sont supprimés ;
« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;
« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ; »
5° Les articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 sont ainsi modifiés :
a) La seconde ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 441-1 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 441-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
» ; |
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l’article L. 441-1 :
« 1° Au II :
« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;
« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer” ;
« 2° Au IV :
« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ;
« c) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés. » ;
5° bis La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 511-50 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 511-50-1 |
l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 |
» ; |
5° ter La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-11, L. 774-11 et L. 775-10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 516-1 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 516-2 |
l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
» ; |
5° quater À la seconde phrase du deuxième alinéa du II des articles L. 773-16 et L. 774-16, après la seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
6° Les articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
« |
L. 532-1 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
» ; |
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° À l’article L. 532-1 :
« a) À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l’un de ces États” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un État autre que la France” ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;
« c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;
« d) À l’avant-dernier alinéa dudit II :
« – après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ;
« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;
« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;
« – la dernière phrase est supprimée ; »
Article 5 bis
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 54-10-3 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les prestataires disposent en permanence :
« a) D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« b) D’un système de gestion des conflits d’intérêts ;
« c) D’un système informatique résilient et sécurisé ;
« 6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« b) Ils établissent une politique de conservation ;
« c) Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
« d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« e) Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
« Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles-ci.
« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense. » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’article L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Le septième alinéa est complété par les mots : « sur le respect des conditions prévues aux 1° à 4° du présent article » ;
d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité des marchés financiers considère que la poursuite par un prestataire fournissant l’un des services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 54-10-2 de son activité représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques, elle peut décider d’office de suspendre l’enregistrement de ce prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54-10-2. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 54-10-5 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa du I, après les mots : « leurs clients et », la fin est ainsi rédigée : « assurent un traitement rapide de celles-ci. » ;
b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense » ;
c) Au 2° du VI, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
4° Le chapitre X du titre IV du livre V est complété par un article L. 54-10-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 54-10-6. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. » ;
5° (nouveau) Au I bis de l’article L. 621-7, après les mots : « aux prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54-10-3, et aux prestataires » ;
6° (nouveau) Au 21° du II de l’article L. 621-9, après les mots : « les prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54-10-3, et les prestataires » ;
7° (nouveau) La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 54-10-3 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 54-10-4 |
l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques |
||
L. 54-10-5 et L. 54-10-6 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
». |
II. – Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé avant le 1er juillet 2023 une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’Autorité des marchés financiers au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables se conforment à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur avant le 1er janvier 2024.
L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l’enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. – Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54-10-5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54-10-2 dudit code avant l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue par le même règlement ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de ladite période transitoire, les articles L. 54-10-1 à L. 54-10-6 du code monétaire et financier ne sont plus applicables.
IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 5 ter
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer, à l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022, leur cohérence et conformité avec ce règlement ;
2° Définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application de ce règlement.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Article 6
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De compléter et d’adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;
2° De compléter et d’adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;
3° D’adapter et de clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;
4° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Article 7
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Article 8
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre des modifications apportées en application du 1° du présent I et d’en tirer les conséquences, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;
3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales :
a) En harmonisant, en simplifiant et en clarifiant les obligations de publication d’informations qui relèvent des domaines couverts par la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ;
b) En créant et en mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, en harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et en appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;
c) En étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;
d) En unifiant les procédures d’injonction accompagnant les différents dispositifs ;
4° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Article 9
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d’actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin :
1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :
a) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ;
b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ;
2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;
3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement des 1° et 2° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Article 10
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 223-42 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intervenue, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
« Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ;
c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
2° L’article L. 225-248 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intervenue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
« Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ;
c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
3° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 223-42 et L. 225-248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ; ».
Chapitre III
Mise en conformité à la suite de décisions de justice
Article 11
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-1, L. 2341-1 et L. 3123-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;
1° bis Les articles L. 2141-4 et L. 3123-4 sont ainsi modifiés :
a) Le 3° est abrogé ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;
1° ter Le second alinéa des articles L. 2141-5 et L. 3123-5 est supprimé ;
1° quater La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-6-1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.
« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.
« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;
1° quinquies L’article L. 2141-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-11. – L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
« Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;
1° sexies À l’article L. 2341-2, après la référence : « L. 2141-5 », sont insérés les mots : « et L. 2141-6-1 » ;
2° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2141-1 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 2142-2 |
» ; |
b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2141-4 et L. 2141-5 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 2141-6 |
|||
L. 2141-6-1 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
||
L. 2141-7 à L. 2141-10 |
|||
L. 2141-11 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
||
L. 2141-12 à L. 2142-1 |
» ; |
c) La quatre-vingt-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2341-1 et L. 2341-2 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 2341-3 à L. 2342-2 |
» ; |
2° bis La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-6-1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1, L. 3123-4 et L. 3123-5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.
« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.
« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;
2° ter L’article L. 3123-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-11. – L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
« La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123-7 à L. 3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;
2° quater L’article L. 3123-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123-2 et L. 3123-3, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
« Si l’autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.
« Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;
2° quinquies Le dernier alinéa de l’article L. 3123-13 est supprimé ;
3° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 est ainsi modifié :
a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3120-1 à L. 3122-5 |
||
L. 3123-1 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
||
L. 3123-2 |
» ; |
b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3123-4 et L. 3123-5 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 3123-6 |
|||
L. 3123-6-1 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
||
L. 3123-7 à L. 3123-10 |
|||
L. 3123-11 à L. 3123-13 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
||
L. 3123-14 à L. 3126-2 |
» ; |
4° Le tableau du second alinéa de l’article L. 3381-1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3120-1 à L. 3122-5 |
||
L. 3123-1 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
||
L. 3123-2 |
» ; |
b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3123-4 et L. 3123-5 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
L. 3123-6 |
|||
L. 3123-6-1 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
||
L. 3123-7 à L. 3123-10 |
|||
L. 3123-11 à L. 3123-13 |
Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
||
L. 3123-14 à L. 3126-2 |
» |
Chapitre IV
Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services
Article 12
I et II. – (Supprimés)
III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-95 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-95. – Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412-13. » ;
2° Le chapitre IV du même titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Obligations d’accessibilité
« Art. L. 314-32. – Le prêteur s’assure que les fiches d’informations prévues aux articles L. 312-12 et L. 313-7 ainsi que les offres et contrats de crédit prévus aux articles L. 312-13, L. 312-28 et L. 313-24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences d’accessibilité aux personnes handicapées fixées à l’article L. 412-13. » ;
3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Accessibilité des produits et services
« Art. L. 412-13. – I. – Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées.
« Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.
« Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences.
« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont dispensées des exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées.
« II. – Les exigences d’accessibilité des produits et services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
« 1° N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
« 2° N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.
« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ;
4° Après l’article L. 511-25, il est inséré un article L. 511-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-25-1. – Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 412-13 :
« 1° S’agissant des services de communications électroniques : les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
« 2° S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 3° S’agissant des services bancaires :
« a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, qui s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées ;
« b) Les agents de la Banque de France, qui s’assurent que les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
« Les agents prévus aux 1° à 3° disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521-1 ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. »
IV. – La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifiée :
1° L’article 47 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;
b) La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ;
c) Le début du III est ainsi rédigé : « III. – Les personnes mentionnées au I publient une déclaration… (le reste sans changement). » ;
d) La première phrase du V est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » ;
– après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique, » ;
2° L’article 48 est ainsi rétabli :
« Art. 48. – I. – Sous réserve du II, doivent respecter les exigences d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les produits et services suivants :
« 1° Les livres numériques définis à l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;
« 2° Les logiciels permettant l’accès aux livres numériques mentionnés au 1° du présent I, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.
« L’accessibilité de ces produits et services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.
« Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés.
« Un décret détermine les cas dans lesquels ces produits et services sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité.
« Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés mentionnés aux 1° et 2° du présent I et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros ne sont pas soumises aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article ni aux obligations qui y sont liées.
« II. – Les exigences d’accessibilité des produits et services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
« 1° N’exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
« 2° N’impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge.
« Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
« Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce service.
« III. – Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations prévues à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles.
« IV. – Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences d’accessibilité.
« Lorsqu’un défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité.
« V. – Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée :
« 1° De vérifier la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d’accessibilité, y compris l’évaluation mentionnée au II ;
« 2° D’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences d’accessibilité ;
« 3° De vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité.
« Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables.
« VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« VIII. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l’application du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521-1 du code de la consommation ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. »
V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-44 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le prestataire de services de paiement s’assure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients respectent les exigences d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Obligations d’accessibilité
« Art. L. 311-14. – Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation, au titre :
« 1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;
« 2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ;
« 3° Du II et du 1° du III de l’article L. 314-1 ;
« 4° De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1. » ;
3° La section 3 du chapitre V du même titre Ier est complétée par un article L. 315-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-8-1. – L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 315-1 respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation. » ;
4° Le chapitre III du titre II du livre III est ainsi rétabli :
« CHAPITRE III
« Obligations d’accessibilité
« Art. L. 323-1. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531-1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541-1 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 des articles L. 321-1 et L. 321-2 qu’ils fournissent à leur clientèle respectent les exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation.
« Art. L. 323-2. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531-1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541-1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 respectent les exigences d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. »
VI. – L’article L. 1112-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des règlements (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive, selon les modalités prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation. »
VII. – Le p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite d’un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation. »
VIII. – La première phrase du VI de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée :
1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie ».
IX. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation visant à :
1° Renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;
2° Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
X. – A. – Sans préjudice des B à E du présent X, le présent article est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception du 1° du IV et du VIII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi.
B. – Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.
D. – Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette durée ne pouvant excéder quinze ans à compter de leur mise en service, et leur renouvellement devant être fait en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée.
E. – La mise en conformité aux exigences spécifiques d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » par le centre de réception des appels d’urgence le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027.
Chapitre V
Dispositions relatives aux activités bancaires
Article 13
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ;
2° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE
Chapitre Ier
Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants
Article 14
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1225-35-1, il est inséré un article L. 1225-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-35-2. – La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1225-47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ;
3° L’article L. 1225-54 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;
4° L’article L. 1225-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;
4° bis Au 1° de l’article L. 3324-6, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35, » ;
5° À la fin du 4° de l’article L. 7221-2, les mots : « prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ».
II. – Le 12° de l’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ; ».
Chapitre II
Conditions de travail transparentes et prévisibles
Article 15
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-5-1. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.
« Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1221-22 est supprimé ;
3° L’article L. 1242-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-17. – À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;
4° L’article L. 1251-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-25. – À la demande du salarié temporaire justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise utilisatrice, celle-ci l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;
5° L’article L. 1271-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue à l’article L. 1221-5-1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
c) (Supprimé)
6° Le 3° de l’article L. 7122-24 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 1221-5-1 ».
II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues à l’article L. 1221-5-1 du code du travail.
Article 16
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5542-3, il est inséré un article L. 5542-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-3-1. – Les modalités d’application au marin de l’article L. 1221-5-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;
2° L’article L. 6523-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 1221-5-1 du code du travail, » ;
b) Le 7° est complété par les mots : « du présent code » ;
3° L’article L. 6785-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6523-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »
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Chapitre III
Diverses mesures de protection de la santé publique
Article 19
Le quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Article 20
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 4211-1 est ainsi rédigé :
« 7° La vente au détail et la dispensation au public, d’une part, des préparations pour nourrissons ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies à l’article L. 5137-1 du présent code, à destination des enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137-3 ; »
2° Le 2° de l’article L. 5126-6 est ainsi rédigé :
« 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137-1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; »
3° Le chapitre VII du titre III du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
« Art. L. 5137-1. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical.
« Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137-3 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions garantissant l’effectivité du contrôle médical, par des établissements, services ou prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 5137-2. – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies.
« Art. L. 5137-3. – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
« Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.
« Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.
« Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ;
4° L’article L. 5521-7 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5137-1 à L. 5137-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ;
b) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 5137-1, les mots : “les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions garantissant l’effectivité du contrôle médical, par des établissements, services ou prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l’agence de santé” ;
« 3° ter À la fin du troisième alinéa de l’article L. 5137-3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “à la pharmacie de l’agence de santé” ; ».
II. – Par dérogation aux articles L. 5137-1 à L. 5137-3 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens.
Par dérogation au 2° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission.
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Article 22
I. – L’ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232-1, les mots : « aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5124-1 » ;
1° L’article L. 5141-13-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 5142-1 et par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;
d) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « des titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que des établissements mentionnés à l’article L. 5142-1 et des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ;
2° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :
a) À la fin du 3°, les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ;
b) Le 15° est abrogé ;
3° L’article L. 5145-5 est ainsi modifié :
a) Au 9° et aux 11° à 14°, après le mot : « marché », ainsi qu’après la première occurrence de ce mot au 10°, sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ;
a bis) Au 10°, après la seconde occurrence du mot : « marché », sont insérés les mots : « ou enregistrement » ;
b) À la fin du 20°, les mots : « et L. 5145-2-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 5145-2-2 et L. 5145-3 » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5146-4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’agence » ;
5° L’article L. 5441-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5441-15. – Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Article 23
I. – L’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont ratifiées.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111-3-2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1111-3-3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1151-1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ;
4° L’article L. 1151-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relatifs aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322-1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « , pris après avis de la Haute Autorité de santé » ;
5° Au second alinéa de l’article L. 1333-25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211-3-2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ;
5° bis L’article L. 5211-5-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5211-5-1. – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire.
« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après consultation des opérateurs précités.
« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« II bis. – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.
« III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.
« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;
5° ter L’article L. 5221-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5221-7 – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire.
« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après consultation des opérateurs.
« II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« II bis. – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.
« III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bis ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.
« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;
6° L’article L. 5461-6 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de leurs accessoires » ;
7° L’article L. 5461-9 est ainsi modifié :
a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :
« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5-1 du présent code. » ;
7° bis L’article L. 5462-8 est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans les conditions prévues à l’article L. 5221-7 du présent code. » ;
7° ter Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ;
b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 20° » ;
8° Aux articles L. 5471-2 et L. 5472-3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;
9° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
« Art. L. 5473-1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II des articles L. 5211-2 et L. 5221-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière, qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.
« III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés au 9° et aux 14° à 17° de l’article L. 5461-9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.
« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 5461-9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.
« En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461-9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462-8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.
« IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie.
« Art. L. 5473-2. – Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« Art. L. 5473-3. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471-1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 5473-1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ;
10° Au second alinéa de l’article L. 6111-2, la première occurrence du mot : « médicaux » est remplacée par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE », et la deuxième occurrence des mots : « des dispositifs médicaux » est remplacée par les mots : « de ces dispositifs ».
Article 24
Après l’article L. 162-16-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-3-2. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.
« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.
« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114-17-2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 24 bis
I. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3512-1, après le mot : « priser », sont insérés les mots : « , le tabac à chauffer » ;
2° Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 3512-16 est ainsi rédigée : « , de tabac à rouler et de tabac à chauffer : » ;
3° Le I de l’article L. 3512-22 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer » ;
b) Au 2°, les mots : « produits du tabac sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres produits du tabac » ;
4° Le I de l’article L. 3515-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : « , du tabac à rouler ou du tabac à chauffer : » ;
b) Au 7°, après la première occurrence du mot : « rouler », sont insérés les mots : « , du tabac à chauffer ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 23 octobre 2023.
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TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS
Article 26
I. – Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 119-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 et pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes
« Art. L. 119-11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022, sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.
« Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.
« Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, optimiser l’utilisation des infrastructures ou promouvoir la sécurité routière.
« Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.
« Art. L. 119-12. – Les péages mentionnés à l’article L. 119-11 sont majorés d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.
« La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification.
« Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle-ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.
« Art. L. 119-13. – Un décret en Conseil d’État pris après avis consultatif de l’Autorité de régulation des transports détermine les conditions d’application de la présente section. »
II. – Au 2° de l’article L. 421-102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».
III. – À la fin du deuxième alinéa du B du V de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ».
IV. – L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 119-11 du code de la voirie routière sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2025.
V. – (Supprimé)
Article 26 bis A
Après le 5° de l’article L. 1264-2 du code des transports, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »
Article 26 bis
I. – L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;
2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du paragraphe 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.
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Article 29 bis
L’article L. 1264-2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115-1, L. 1115-3, L. 1115-5, au second alinéa de l’article L. 1115-6, aux articles L. 1115-7 et L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et les sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant ces données ou informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public.
« Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
TITRE IV
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE
Article 30
I. – L’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.
« Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VI de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’attribution des aides à l’installation, dans le respect des définitions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur fixées par voie réglementaire, ces autorités s’assurent que :
« 1° Les candidats élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ;
« 2° Les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’un niveau de diplôme ou d’expérience professionnelle, préalablement à leur installation. Par dérogation, ces autorités peuvent aussi prévoir que ce niveau soit atteint progressivement par le candidat au cours de son installation.
« L’aide à l’installation peut être modulée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-4 ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation.
« Les autorités de gestion régionales établissent chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans leur région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. »
I bis. – L’article L. 374-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 374-8. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.
« “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle.” »
II. – Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.
Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous l’autorité de celui-ci, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides.
Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi au titre de la programmation ayant débuté en 2014 relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides.
II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les agents de l’inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l’agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l’annexe IV du même règlement ayant fait l’objet d’une décision exécutoire. »
III. – Après l’article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5-1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 621-2. »
IV. – Les I à II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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M. le président. Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par Gouvernement.
article 5 bis
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 31
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Au 1° du II des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34, et au I des articles L. 772-4 et L. 772-10, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » ;
…° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 621-7 à l’exception du 4° de son IV |
la loi n° … |
» ;
b) La sixième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 621-9 à l’exception des 14° et 20° de son II |
la loi n° … |
».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Il s’agit d’un amendement de coordination pour l’outre-mer. Nul doute que cet amendement de cohérence emportera votre adhésion, mesdames, messieurs les sénateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement de cohérence à destination de nos amis ultramarins. Cet oubli lui avait échappé lors de ces travaux.
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi vise à conformer notre droit à celui de l’Union européenne.
En l’occurrence, il s’agit d’un catalogue de régressions en matière de droit financier, de dispositions contraires à l’intérêt général et de reculs dans le domaine des droits sociaux. Si l’on y ajoute les avancées adoptées par le Sénat, mais curieusement non défendues en commission mixte paritaire, on obtient un texte sans amélioration majeure, contre lequel nous voterons, et plutôt deux fois qu’une !
Je souhaite appeler votre attention sur trois points.
Le premier point concerne un amendement de notre collègue Hervé Maurey, qui tendait à soumettre à un agrément préalable de l’Autorité des marchés financiers (AMF) tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques. Que n’avait-il pas osé faire en demandant de rendre obligatoire la délivrance d’un accord facultatif !
Aussi bien les échanges en commission mixte paritaire que les réactions des acteurs du marché, de leurs représentants et l’hostilité du Gouvernement nous sont apparus complètement déconnectés de l’intérêt général : pardonnez-moi, mais il faut cesser d’opposer innovation technologique et régulation !
Prenons l’exemple de la société Bykep, qui proposait un service permettant d’acheter un coupon chez son buraliste en espèces, pour recevoir ensuite des bitcoins. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a signalé « des débits au portefeuille des clients sans leur consentement » ou encore « des défaillances sérieuses du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », sans parler d’un vol de 300 000 euros – l’enquête est en cours. En a résulté une radiation de cette société par l’AMF le 28 septembre dernier.
Pourquoi cet exemple ? Bykep s’était tout simplement enregistrée et ne disposait pas du fameux agrément : elle proposait donc ses services sans l’exigeant contrôle préalable de l’AMF.
Le compromis trouvé en commission mixte paritaire, s’il est moins-disant, permettra à terme, dans l’attente du règlement européen Mica (Markets in crypto-assets), de limiter les dérives de ce secteur, qui est aussi innovant dans le domaine des technologies que dans celui de la fraude !
Le deuxième point a trait à l’article 8, supprimé par le Sénat puis rétabli par l’Assemblée nationale, qui ouvre la possibilité d’une transposition par ordonnances de la directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Il se trouve, mes chers collègues, que la rédaction de ce texte n’est pas achevée et que nous attendons toujours les actes délégués.
Entre l’article 7, qui est fondamental en termes de transparence des revenus des entreprises, pays par pays, et celui-ci, cela fait beaucoup ! Et cela fait aussi beaucoup trop d’habilitations…
Concrètement, à l’article 7, la transposition intervient trop tard, alors que, à l’inverse, à l’article 8, elle a lieu trop tôt ! Il faut trouver un juste milieu qui, pour nous, prendrait la forme d’un projet de loi spécifique, de dispositions inscrites en dur dans la loi, et pas celle d’une ordonnance en catimini. D’ailleurs, le ministre Jean-Noël Barrot ne disait pas autre chose : « Aurait-il mieux valu un texte en dur ? Peut-être. »
Si la France est en avance sur les obligations déclaratives en matière de performances extrafinancières, sociales et environnementales, Hervé Maurey, dans son rapport pour avis fait au nom de la commission des finances, rappelle à juste titre qu’il existe un « manque de données fiables, comparables et exploitables facilement, pour permettre de comparer les actions menées par les différentes entreprises ».
Tel est l’objectif de la directive, mais également celui d’une proposition de loi de notre groupe : nous souhaitons un abaissement du seuil de publication pour les entreprises de plus de 50 salariés, et non pas, comme le prévoit la directive, limité à celles de plus de 250 salariés et, à terme, aux PME cotées en bourse.
Notre groupe considère que ces informations sont une mine d’or indispensable pour conduire des politiques publiques, faciliter la mise en place d’outils fiscaux et encourager le pilotage des aides publiques aux entreprises. Il ne s’agit pas simplement de sanctionner les entreprises sur le fondement de leurs déclarations.
L’information des citoyens est cruciale pour conditionner, chaque année, l’attribution des 160 milliards d’euros – tout de même ! – d’aides publiques aux entreprises.
Les entreprises de plus de 50 salariés ne peuvent pas, même de façon agrégée, rivaliser avec BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole ou TotalEnergies, qui ont une empreinte carbone supérieure à celle de la France.
Nous savons désormais que nous ne contiendrons pas le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré Celsius. Les entreprises doivent davantage intégrer l’objectif de réduction des émissions de CO2 dans leurs modèles économiques.
Le troisième point concerne l’article 11, qui permet à une entreprise – écoutez bien ! – de contourner certaines décisions prononcées par le juge judiciaire.
Condamnées pour des infractions pénales, les entreprises délinquantes – j’ose le terme – n’auront qu’à prouver leur bonne foi pour bénéficier de nos marchés publics et de l’argent public, et ce alors que nous parlons de faits graves : blanchiment, actes de terrorisme, traite d’êtres humains, fraudes fiscales – la liste est longue.
Aujourd’hui, en droit français, une entreprise doit attendre cinq ans après sa condamnation pour l’un des faits que je viens de mentionner pour recouvrer le droit de soumissionner à un marché public.
Quand le droit de l’Union européenne est à ce point vicié, que la France a résisté au moment de la transposition de la directive, le Conseil d’État a interprété le droit : chacun est dans son rôle.
Pour autant, le Parlement doit se dresser contre toute disposition manifestement contraire aux droits humains, aux principes à valeur constitutionnelle dégagés du préambule des Constitutions de 1946 et de 1958. Le Parlement, en responsabilité et en toute autonomie, doit s’interposer !
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour le groupe Union Centriste.
Mme Jocelyne Guidez. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’établir un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.
Je salue le travail des rapporteurs, en particulier celui de notre collègue députée Laurence Cristol et de notre collègue Pascale Gruny, qui ont contribué à ce dénouement heureux en commission mixte paritaire.
Je regrette qu’aucun des trente et un articles restant en discussion n’ait été adopté dans la rédaction proposée par le Sénat. Cela étant, outre quelques rapprochements sur des modifications rédactionnelles, je note que la position de notre assemblée, notamment celle de notre collègue Hervé Maurey, a été suivie.
Tout d’abord, en matière économique, la commission mixte paritaire a trouvé un accord privilégiant le renforcement de l’encadrement des prestataires de services sur actifs numériques, c’est-à-dire les cryptoactifs, tels que les bitcoins, notamment pour répondre au risque cyber, particulièrement élevé dans ce secteur.
Le texte initial ne comprenait aucune mesure en la matière. En outre, sur la proposition de la commission des finances, le dispositif sera pleinement opérationnel dès le 1er janvier 2024.
Plus globalement, c’est un cadre plus favorable aux épargnants, sans pour autant qu’il entrave l’innovation financière, qui est privilégié. L’approche du Sénat, qui a voté en première lecture en faveur d’un renforcement de la régulation de ces acteurs contre l’avis du Gouvernement, est donc entérinée.
Une telle mesure s’impose compte tenu des graves dérives qui se sont produites dans ce secteur, ce qu’a révélé une succession de faillites intervenues ces derniers mois, notamment la chute de la société FTX, qui pourrait avoir lésé plus de 1 million d’investisseurs.
L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture un dispositif moins protecteur pour les épargnants que celui du Sénat. De surcroît, la Haute Assemblée avait supprimé l’article 8 et l’habilitation visant à transposer la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
Nous nous félicitons d’avoir été entendus à ce sujet : le rétrécissement du champ de l’habilitation, proposé là encore par notre commission des finances, permettra de « sauver » une transposition dans le cadre de laquelle les marges de manœuvre sont réduites.
Enfin, la commission mixte paritaire a trouvé un point d’équilibre à propos de la directive sur l’accessibilité des produits et des services pour les personnes handicapées et âgées, qui sera finalement directement transposée dans notre droit, afin de mieux coller au calendrier de ses obligations.
L’accord retient d’ailleurs les dimensions physique et territoriale de cette accessibilité, ce que le Sénat a tenu à mettre en avant, en garantissant que le renouvellement des terminaux en libre-service assure une répartition territoriale équilibrée en vue de leur accessibilité, en particulier aux personnes handicapées.
Dans le domaine de la santé, ensuite, l’article 20 sur les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales a également fait l’objet d’un consensus bienvenu, qui respecte à la fois l’intérêt des patients et des pharmacies.
En reprenant l’objectif de sécurisation défendu par notre assemblée, la commission mixte paritaire défend l’idée de confier, tant au législateur qu’au pouvoir réglementaire, le soin de définir la liste des personnes autorisées à délivrer ces denrées. Le recours à la voie réglementaire ne sera toutefois possible que si celle-ci garantit le contrôle médical tel que le droit communautaire en vigueur l’exige.
Pour ce qui est du secteur des transports, la volonté du Sénat de préciser et d’encadrer davantage le dispositif de collecte automatisée, par l’Autorité de régulation des transports, des données publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité a également été entendue.
Cette collecte est rendue nécessaire par le volume des données et le nombre des acteurs concernés : aujourd’hui, l’autorité n’est pas en mesure de mener à bien les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités.
Enfin, s’agissant du volet agricole de ce projet de loi, l’article 30 entérine la régionalisation des aides à l’installation des jeunes agriculteurs. Il s’agit d’un gage à la fois de flexibilité et d’adaptation au terrain. La commission mixte paritaire a par ailleurs suivi la position du Sénat, qui consistait à inviter les régions à réaliser un bilan annuel de leur action en tant qu’autorités de gestion des aides à l’installation.
La commission mixte paritaire est également parvenue à une rédaction de compromis sur les conditions minimales que doivent respecter les agriculteurs pour bénéficier des aides à l’installation.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous voterons en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi qu’au banc des commissions. – Mme Colette Mélot applaudit également.)
M. Philippe Mouiller. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
M. Henri Cabanel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « marronniers » de l’éventail parlementaire, les projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne n’en restent pas moins nécessaires, car ils comportent de réelles avancées malgré leur apparente complexité et technicité.
En première lecture, le groupe du RDSE, attentif à l’expression législative de la solidarité, ainsi qu’à la protection de nos concitoyens, français et européens, a insisté sur la nécessité de rendre notre société plus efficace en matière d’inclusivité.
Nous partagions les inquiétudes de la commission des affaires sociales du Sénat qui estimait que la problématique de l’amélioration de l’accessibilité à un certain nombre de produits et services liés aux usages numériques résidait davantage dans le calendrier de mise en œuvre de ces obligations par les opérateurs économiques que dans l’adoption et la promulgation de ces nouvelles règles en droit interne.
Nous rappelions également, au regard des retards constatés dans l’application de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que le Gouvernement devrait se montrer entreprenant pour que soit mis en œuvre un régime d’incitation, voire de sanction, permettant d’accompagner les opérateurs économiques dans le déploiement des évolutions techniques nécessaires à l’accessibilité des produits et services, notamment en zone rurale.
Autant d’inquiétudes auxquelles nos deux assemblées et la commission mixte paritaire ont permis de répondre.
Le groupe du RDSE se réjouit que l’effort collectif envers une inclusivité toujours plus ubique de notre société soit matérialisé par une transposition directe dans notre droit, et non plus par ordonnance, de la directive du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Cette initiative permettra notamment de respecter le calendrier de mise en œuvre de ces nouvelles obligations.
Ainsi, la mise en conformité des produits et des services interviendra dans des délais courts, mais néanmoins acceptables pour les opérateurs, et sera soumise à un régime renforcé de contrôle et de sanction.
Par ailleurs, le groupe du RDSE salue le maintien dans le projet de loi, après son ajout par le Sénat, de la garantie de la dimension territoriale de l’égalité d’accès des personnes atteintes d’un handicap à ces produits de la vie courante, assurant ainsi une répartition territoriale équilibrée.
En matière de transports, notre groupe se félicite de la transposition de la directive Eurovignette relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures routières, afin d’intégrer de nouvelles règles de modulation et de majoration des péages applicables à ces véhicules, notamment en fonction des émissions de CO2.
Le Sénat avait adopté plusieurs amendements visant à relever l’ambition du projet de loi en faveur de la transition écologique et à accompagner les transporteurs dans le verdissement de leur flotte, notamment en exonérant de la redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique due au trafic les propriétaires des véhicules les moins polluants.
Il s’agit d’un sujet fondamental, puisque la circulation des véhicules sur les autoroutes françaises est responsable de 7 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, dont 54 % proviennent des poids lourds. Cette mesure fait écho à la volonté de notre groupe d’accompagner, plus concrètement et rapidement, les professionnels du secteur face aux difficultés économiques et structurelles qu’ils rencontrent dans le verdissement de leur flotte et leur adaptation aux nouvelles normes imposées à l’échelle nationale au travers des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).
Le verdissement des flottes de poids lourds et leur transition vers des véhicules à basse consommation sont freinés par de multiples facteurs. L’offre industrielle de véhicules électriques ou hybrides est encore trop réduite et trop coûteuse pour les véhicules les plus lourds ayant besoin d’une autonomie élevée.
S’il n’est pas possible de lever les incertitudes technologiques et énergétiques, levons au moins les incertitudes politiques et juridiques. La transposition de la directive Eurovignette y participe et constitue une évolution opportune en faveur de l’adaptation de notre société aux exigences et aux enjeux de demain.
N’oublions pas que cette démarche doit être incitative, marquée par l’acceptabilité et la justice sociales ; nous ne devons pas nous transformer en ambassadeurs d’une écologie punitive.
Ne pouvant commenter l’ensemble des articles, et notamment ceux d’entre eux qui, pour la première fois, concernent l’agriculture, je tenais, au nom du groupe du RDSE, à mettre l’accent sur ces deux avancées législatives pour une société plus inclusive et efficiente au regard de certains enjeux contemporains.
Vous l’aurez compris, notre groupe votera en faveur de ce projet de loi. (Mme Colette Mélot applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Max Brisson. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi rassemble des dispositions très diverses, dont l’unique point commun réside dans l’urgence à les intégrer dans notre droit.
Dans ce contexte, je tiens à saluer le travail des rapporteurs, contraints d’examiner les aspects techniques de ce texte en un temps très limité.
La commission des affaires sociales a ainsi soutenu les avancées concrètes du projet de loi visant les personnes en situation de handicap, les salariés ou encore les patients.
Concernant l’accessibilité des personnes handicapées, la commission mixte paritaire a notamment retenu le souhait du Sénat de garantir une répartition territoriale équilibrée des terminaux en libre-service, tels que les distributeurs automatiques de billets ou de titres de transport.
En matière de droit du travail, les congés de paternité ont été ajoutés aux périodes de congés assimilées à une présence dans l’entreprise, ce qui permettra de les prendre en compte dans la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés, comme nous l’avions déjà prévu pour l’intéressement l’année dernière.
La question du contrôle des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales a fait l’objet de débats nourris. Les exigences à respecter ont pu être renforcées.
Concernant l’approvisionnement en dispositifs médicaux, je salue la mesure proposée par notre rapporteur, Pascale Gruny, contraignant les opérateurs à prendre les dispositions nécessaires, lorsqu’ils constatent un risque de pénurie, ou à informer en amont l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui prendra toute mesure utile.
Ces ruptures d’approvisionnement ont en effet tendance à s’accroître sans que quiconque dispose d’une information claire à ce sujet et sans qu’aucun mécanisme ait été prévu pour les prévenir – à la différence de ce qui existe pour les médicaments –, alors qu’elles peuvent avoir de graves conséquences pour les patients.
La commission des affaires économiques, sur l’initiative de son rapporteur Laurent Duplomb, s’est intéressée aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs en imposant notamment aux régions de réaliser un bilan annuel des installations. Le renouvellement des générations est en effet devenu un enjeu majeur de notre stratégie agricole, sachant que 43 % des agriculteurs auront atteint l’âge de départ à la retraite d’ici à 2030.
En raison d’une position divergente de celle de l’Assemblée nationale concernant la formation du jeune agriculteur, la commission mixte paritaire a trouvé une solution de compromis en permettant, par dérogation, aux régions d’attribuer des aides au cas par cas aux personnes ayant atteint le niveau nécessaire en cours d’installation.
La commission des finances a poursuivi le travail d’harmonisation des dispositions applicables aux mutuelles, aux institutions de prévoyance et aux sociétés d’assurance. En outre, un article introduit par son rapporteur Hervé Maurey traite de la question du régime applicable aux prestataires de services sur actifs numériques. Le Sénat souhaitait imposer aux acteurs l’obligation de demander l’agrément, aujourd’hui facultatif, délivré par l’Autorité des marchés financiers. Plutôt qu’un agrément, les députés ont opté pour un enregistrement renforcé, mais en reprenant les exigences que nous avions mentionnées. Ce dispositif devrait entrer en vigueur rapidement, au 1er janvier 2024, comme le souhaitait le Sénat.
La commission des lois a utilement complété l’habilitation à transposer la directive de 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Son rapporteur, Didier Marie, a encadré les choix de transposition du Gouvernement et a contraint celui-ci à agir d’ici à trois mois au lieu de six.
Enfin, parmi les sujets relevant de son champ de compétences, je tiens à souligner la façon dont la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, sur l’initiative de son rapporteur Cyril Pellevat, a traité la question de la directive Eurovignette permettant notamment la mise en œuvre d’exonérations ou de réductions de péages pour les véhicules les moins polluants.
Le Sénat a par ailleurs modifié les dispositions du projet de loi concernant la mise en œuvre du règlement européen sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. La protection des voyageurs a été élargie en obligeant les entreprises ferroviaires ainsi que les gestionnaires de gares à indemniser les personnes handicapées ou à mobilité réduite en cas de perte ou de détérioration de leur dispositif d’assistance.
Ainsi, malgré leur caractère extrêmement technique, les dispositions de ce texte auront des conséquences très concrètes pour nos concitoyens. Le présent projet de loi étant consensuel et répondant aux exigences fixées par le droit de l’Union européenne, le groupe Les Républicains votera en sa faveur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Mme Colette Mélot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a été adopté rapidement dans chacune des assemblées, qui ont réalisé un travail rigoureux. Ainsi, c’est sans surprise que nous sommes parvenus, en tout juste deux mois, à une commission mixte paritaire conclusive.
Il n’en demeure pas moins que ce texte est très technique et que ses sujets sont très variés. Je salue le travail effectué par nos rapporteurs ainsi que par l’ensemble des sénateurs, à la fois en commission des affaires sociales et dans l’hémicycle.
En première lecture, je me suis principalement attachée au volet ayant trait aux affaires sociales, notre commission étant saisie sur le fond.
Cependant, je me félicite que les sujets concernant les secteurs de l’économie, du travail, des transports et de l’agriculture aient été traités avec le même souci d’efficacité. Ces domaines sont essentiels à l’échelle européenne aussi bien que française. Mettre notre droit en conformité, c’est aussi faire ruisseler les choix positifs que nous avons faits à vingt-sept afin d’influencer de la meilleure des façons possible la vie des citoyens européens.
J’ai déjà eu l’occasion de le souligne et de le démontrer, grâce à un rapport sur la sous-utilisation chronique des fonds européens en France : l’Union européenne fait partie de notre quotidien. C’est une chance, saisissons-la !
Pour revenir aux sujets sur lesquels j’avais choisi de m’attarder en décembre dernier, qui relèvent du secteur de la santé et du travail, je suis satisfaite de constater que le texte reste équilibré.
Concernant l’article 14, qui a principalement trait à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, le travail effectué par le Sénat a été préservé à l’Assemblée nationale et en commission mixte paritaire. J’insiste sur les adaptations apportées en faveur des proches aidants, dont je tiens à saluer une nouvelle fois le dévouement de chaque instant.
Les dispositifs médicaux et les mesures qui y ont trait, prévues à l’article 23, me paraissent également aller dans le bon sens. Le projet de loi conserve notre souci d’anticipation, surtout en ce qui concerne les problèmes d’approvisionnement en dispositifs médicaux. Cette question est particulièrement cruciale au sein de l’Union européenne et pour la France : c’est une question de souveraineté.
De façon plus générale, la place de l’Union européenne dans notre quotidien ne cesse de croître. Les décisions prises depuis le début du mandat de la nouvelle Commission européenne ont des conséquences directes sur nos vies. Elles visent à mettre en musique la feuille de route élaborée collectivement sur la transition à la fois écologique et numérique.
Le dernier Conseil européen extraordinaire, qui s’est tenu jeudi dernier, est revenu sur la compétitivité et la politique industrielle de l’Union, soit deux sujets cruciaux pour l’avenir des Européens et notre indépendance dans un monde aux enjeux multiples. Une nouvelle feuille de route est tracée, des décisions seront prises et des directives et des règlements seront négociés et adoptés in fine. Ce sera, une fois encore, le temps de nouveaux projets de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne sur des domaines toujours aussi divers.
J’ai alerté sur la subsidiarité et notre vigilance ; nous devrons poursuivre nos travaux. Nous, parlementaires nationaux, avons un rôle clef à jouer pour une application équilibrée de ce principe.
J’ai aussi rappelé que la surtransposition et les erreurs de transposition n’étaient pas une option pour notre groupe. Je sais l’engagement de ce gouvernement sur ces deux points clefs.
Ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne issu des travaux de la commission mixte paritaire nous semble répondre aux objectifs fixés. Dès lors, vous l’aurez compris, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en sa faveur.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
M. Jacques Fernique. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons adopté en première lecture ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne voilà tout juste deux mois.
Il s’agit d’un texte hétéroclite, qui a mobilisé nombre de commissions et de rapporteurs, au contenu difficile à maîtriser dans son ensemble. Il n’était pas simple de réaliser notre travail parlementaire en toute connaissance de cause.
À la suite des modifications apportées par nos collègues de l’Assemblée nationale et des ajustements réalisés en commission mixte paritaire, les membres de mon groupe estiment pouvoir de nouveau voter ce texte.
Bien évidemment, nous aurions pu aller plus loin. Nous regrettons que ces transpositions soient parfois insuffisamment ambitieuses : les directives et les règlements dont il est question auraient mérité d’être soutenus par une volonté plus forte afin d’assurer l’adaptation la plus pertinente possible dans notre droit.
En effet, si ce texte très disparate est d’une grande technicité, il aura néanmoins des effets concrets pour les Françaises et les Français dans des domaines aussi variés que le droit du travail pour les congés de paternité, l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, la santé, les transports, l’agriculture ou la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
Je regrette que ce texte ne traite pas des évolutions nécessaires dans deux domaines, sur lesquels je concentrerai mon intervention.
En ce qui concerne les affaires sociales, nous saluons certaines avancées – meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des proches aidants, renforcement de la coopération entre pays européens en matière de services d’aide sociale à l’enfance, exigences d’accessibilité à certains produits et services en ligne pour les personnes en situation de handicap –, mais nous regrettons que cet ensemble ne s’inscrive pas dans une stratégie nationale sur l’accessibilité, qui s’avère réellement nécessaire. Il s’agissait d’une demande de l’association Collectif handicaps, qui avait regretté de ne pas avoir été associée aux travaux de transposition de cette directive. Elle a été en partie entendue au travers de l’intégration au texte d’un de ses amendements, qui a notamment été défendu par notre groupe.
Si ce texte comprend des avancées intéressantes quant au congé de paternité, nous considérons qu’il faut aller plus loin. À l’instar des Espagnols, pourquoi ne pas accorder un congé de seize semaines non transférables pour chacun des deux parents et rémunéré à 100 % ?
Dans le domaine des transports, cette adaptation de la directive Eurovignette, dans sa version actualisée, est l’occasion de prendre pleinement conscience de la situation atypique en Europe d’une France ne disposant que de ses péages autoroutiers pour alimenter les entreprises concessionnaires, leurs taux de rentabilité très élevés et leurs actionnaires, puisqu’elle a renoncé à instaurer une redevance pollueur-payeur et à installer des portiques sur son réseau principal comme le font la plupart de nos voisins européens.
L’adaptation de la directive Eurovignette se limite donc à un service minimum, entraînant des conséquences sur les seuls péages des hypothétiques futures concessions autoroutières : « minimum », car les redevances facultatives ayant trait à la congestion ou à la pollution sonore et atmosphérique sont renvoyées à plus tard et les grands véhicules utilitaires légers sont épargnés ; « hypothétiques », puisque le choix du futur modèle d’exploitation des réseaux, dont les concessions se termineront dans huit à treize ans, n’est pas encore fait.
Mise en régie, poursuite des concessions et selon quelle durée, autre forme de partenariat public-privé… Quel que soit le choix qui sera arrêté, les péages actuels seront remis en question. Le président du Conseil d’orientation des infrastructures nous alerte sur le risque réel d’une réduction des recettes – jusqu’à 70 % par rapport à leur niveau actuel – sous l’effet des règles européennes en vigueur. Ce serait un encouragement singulier au mode de transport routier et un frein puissant aux politiques publiques de report modal.
Par conséquent, la question majeure du rééquilibrage de la compétitivité des modes de transport durables par rapport à celle du transport routier doit être reprise dès aujourd’hui.
Demain, si la Collectivité européenne d’Alsace réussit à mettre en place sa taxe sur le transport routier de marchandises, elle montrera qu’il est possible d’agir sans provoquer de catastrophe économique pour les transporteurs, comme l’attestent tous les exemples européens. La région Grand Est devra également agir sur le sillon lorrain afin d’éviter les dégâts que pourraient entraîner d’éventuels reports.
Ces perspectives d’avancées ouvrent assurément une voie que le réseau routier principal du pays devra emprunter. C’est ainsi que nous parviendrons à plus de cohérence européenne en la matière.
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Mme Nadège Havet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà une semaine, nous débattions des réponses européennes à apporter aux récentes mesures protectionnistes américaines, afin de soutenir le développement de notre industrie verte.
J’ai rappelé, au nom de mon groupe, la nécessité d’apporter une réponse européenne forte pour pouvoir maintenir notre cap de zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050.
Simplification de la procédure des projets importants d’intérêt européen, assouplissement des règles sur les aides d’État, réflexion sur la commande publique, réorientation des financements vers les technologies propres, formation aux métiers de demain : voilà le chemin que nous empruntons ensemble.
Ce nouveau projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, par la transposition de plusieurs directives et règlements et la mise en conformité de notre droit, participe de cette construction collective.
Les sénateurs du groupe RDPI voteront bien évidemment ce texte, qui permet de belles avancées aussi bien en matière de droit du travail, d’égalité des droits, que de soutien à notre ambition écologique.
À l’issue des travaux menés par les députés et nous-mêmes en première lecture, huit articles étaient déclarés conformes et trente et un demeuraient en discussion. Des compromis ont été trouvés et la commission mixte paritaire a été conclusive, ce qui est toujours une satisfaction.
La précision apportée par le Sénat de la dimension territoriale dans la transposition de la directive relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, dite Accessibilité, prévue à l’article 12, a été retenue. Il s’agit de s’assurer d’une répartition territoriale équilibrée de l’accès aux produits et services concernés.
L’article 8, qui vise à transposer la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, a été réécrit à la suite de sa suppression par le Sénat.
Concernant l’article 5 bis, qui prévoit un agrément préalable à l’exercice de la profession de prestataire de services sur actifs numériques, une issue a été trouvée.
Plus généralement, je souhaite revenir sur cinq points majeurs du projet de loi.
Le texte permettra, je le soulignais à l’instant, de rendre plus accessibles certains produits et services aux personnes en situation de handicap. Je pense ainsi aux sites internet, à l’amélioration de l’accessibilité des distributeurs automatiques de billets et de titres de transport, ainsi que des bornes d’enregistrement automatiques.
Dans le domaine des transports publics ferroviaires, l’article 27 vise à renforcer les droits des voyageurs en situation de handicap ou à mobilité réduite. À compter de juin 2023, les services régionaux devront leur porter assistance, aussi bien à l’embarquement qu’au débarquement des trains. C’est une mesure concrète.
En matière de congé parental, notre majorité a allongé, avec bonheur, la durée du congé paternité. Actuellement, l’absence d’un salarié dans ce cadre n’est en principe pas comptabilisée dans le calcul de l’ancienneté, alors que le congé maternité est pris en compte dans son intégralité. Le projet de loi vient combler cette disparité en assimilant la durée d’absence à une période de travail effectif.
De même, je tiens à souligner la création d’une obligation d’information sur les éléments essentiels de la relation de travail, inscrite dans le code du travail.
Dans le domaine de la santé, afin de protéger les consommateurs et les patients, les exigences à respecter pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales seront définies.
Enfin, dans le champ environnemental, l’article 26 vise à encourager un transport de marchandises plus écologique en conditionnant les taxes de circulation au nombre de kilomètres parcourus et à la quantité de dioxyde de carbone émise par les poids lourds. Cette modulation se substitue à celle prévue par la précédente version de la directive Eurovignette.
Notre groupe, fondamentalement attaché à la construction européenne et à ses exigences, soutient ces nombreuses avancées.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Mme Corinne Féret. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre droit s’enrichit régulièrement de dispositions décidées avec les autres États membres de l’Union européenne. Au travers de ce projet de loi, il s’agissait de transposer et de mettre en œuvre plusieurs directives et règlements adoptés ces trois dernières années, mais aussi de nous mettre en conformité avec le droit européen.
Sur la forme, je souhaiterais rappeler que les délais accordés au Sénat pour l’examen de ce texte ont été particulièrement contraints. Une telle manière de procéder n’est pas acceptable dans une démocratie respectueuse des droits du Parlement, a fortiori pour un texte technique exigeant un temps d’expertise nécessaire à l’appréciation des directives à transposer.
L’obligation, voire l’urgence, à légiférer pour adapter le droit interne au droit de l’Union européenne ne saurait justifier les délais particulièrement courts que nous a laissés le Gouvernement.
Pour le reste, ce texte un peu « fourre-tout », avec sa trentaine d’articles portant sur des questions économiques et financières, de santé publique ou encore de transports, n’en traite pas moins de sujets importants, dont certains vont dans le bon sens, comme en matière d’accessibilité des trains régionaux aux personnes en situation de handicap ou d’équilibre meilleur entre vie professionnelle et vie privée des parents et des proches aidants. La rédaction retenue est à présent le fruit d’un compromis trouvé en commission mixte paritaire, ce dont nous nous satisfaisons.
À la suite de cette commission mixte paritaire, nous saluons l’amélioration portée à l’article 12, qui vient étendre les obligations issues de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cet article habilite le Gouvernement à transposer la directive du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Celle-ci vise notamment l’accessibilité des terminaux en libre-service : terminaux de paiement, guichets automatiques de banque, distributeurs automatiques de titres de transport…
En pratique, on constate que l’accès à ces terminaux varie fortement selon les territoires considérés. Conformément au souhait du Sénat, la répartition territoriale équilibrée des terminaux en libre-service sera garantie par la loi, de sorte que soit notamment préservé l’accès des services bancaires pour l’ensemble de nos concitoyens.
C’est une bonne chose, même si l’enjeu réside davantage aujourd’hui dans le calendrier de mise en œuvre de ces obligations par les opérateurs économiques que dans l’adoption et la promulgation de ces nouvelles règles en droit interne.
Au regard des retards constatés dans l’application de la loi de 2005, le Gouvernement devra faire preuve de volontarisme. Dans un pays où 12 millions de personnes relèvent d’une situation de handicap, l’absence d’une société pleinement inclusive constitue une anomalie, une atteinte au principe d’égalité des droits et des chances.
Nous sommes par ailleurs réservés sur l’article 8, qui habilite le Gouvernement à transposer la directive de 2022, dite CSRD, relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Rappelons que cet article avait été supprimé par le Sénat, puis rétabli par l’Assemblée nationale dans une version différente de la version initiale.
Certes, l’habilitation est désormais plus encadrée, mais il est toujours contrariant de constater la multiplication des demandes d’habilitation à légiférer par ordonnances, d’autant plus lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une opération allant bien au-delà d’une simple transposition en droit interne.
Selon nous, la directive CSRD, avec cet enjeu particulier de la transparence des entreprises et du reporting de la durabilité, nécessitait un travail approfondi, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une étape importante du Pacte vert pour l’Europe, dans le cadre duquel des choix déterminants devront être effectués. Nous aurions donc préféré examiner un véritable texte, autrement dit un projet de loi, pour profiter d’une procédure législative ordinaire permettant de débattre sereinement et de lever les questions restant en suspens.
Malgré ces quelques réserves qui appellent notre vigilance, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera ce texte, car nous sommes avant tout des Européennes et des Européens convaincus.
M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à douze heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
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Favoriser les travaux de rénovation énergétique
Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à ouvrir le tiers-financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique (proposition n° 264, texte de la commission n° 322, rapport n° 321).
La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.
Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
Texte élaboré par la commission
M. le président. Je donne lecture du texte élaboré par la commission.
proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l’état, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique
Article 1er
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment.
Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l’exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Pour l’application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont assortis :
a) D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;
b) D’une annexe retraçant la dette liée à la part d’investissements des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article.
Article 1er bis
I. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux marchés globaux de performance conclus en application de l’article 1er.
II. – (Non modifié) Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé en vue de l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur et la personne morale pour les besoins de laquelle le marché global de performance est conclu.
III. – (Non modifié) Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.
IV. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est au moins aussi favorable ou plus favorable que le recours à d’autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage.
Cette étude préalable est soumise pour avis à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique.
Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État.
V. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l’État compétent.
Lorsque le marché global de performance est conclu pour les besoins de plusieurs personnes morales, l’étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers qui seront supportés par chacune d’elle.
VI. – (Non modifié) Pour les marchés globaux de performance conclus par l’État et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
VII. – (Non modifié) Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celle-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.
VIII. – (Non modifié) Pour les autres acheteurs, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celle-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.
IX. – (Non modifié) L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable.
Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l’économie de son offre.
L’ajustement de l’offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à l’exclusion de tout autre élément.
X. – (Non modifié) Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par l’acheteur. À défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.
XI. – (Supprimé)
XII. – (Non modifié) Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par l’État et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
XIII. – (Non modifié) L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l’organe exécutif.
XIV. – (Non modifié) L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance.
XV. – (Non modifié) Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique.
XVI. – (Non modifié) En cas d’annulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur.
XVII. – (Non modifié) Parmi les dépenses mentionnées au XVI du présent article, figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
XVIII. – (Non modifié) Lorsqu’une clause du marché global de performance fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.
XIX. – (Non modifié) La rémunération due par l’acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier.
Article 2
Le dispositif expérimental prévu à l’article 1er fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application du même article 1er. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Ce rapport examine notamment :
1° A (nouveau) Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;
1° B (nouveau) Les éventuelles économies d’énergie réalisées à l’issue des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;
1° C (nouveau) L’atteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;
1° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans ces contrats ;
1° bis L’accès à ces contrats par catégorie d’entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
1° ter Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales, notamment les communes de moins de 3 500 habitants ayant bénéficié de la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;
2° La participation citoyenne des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet des contrats conclus en application de l’article 1er, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
3° L’association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet de ces contrats, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
4° L’accompagnement des acheteurs publics, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l’exécution de ces contrats ;
5° Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.
Article 2 bis
Le dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « membres, », sont insérés les mots : « des études et » ;
1° bis (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « études et de ces » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « À cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. »
Article 2 ter
La présente loi est applicable, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
Article 3
(Suppression conforme)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, conformément à l’article 47 quinquies de notre règlement, au Gouvernement, puis au rapporteur de la commission, pendant sept minutes et, enfin, à un représentant par groupe pendant cinq minutes.
La parole est à M. le ministre.
M. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le président, madame la rapporteure Eustache-Brinio, mesdames, messieurs les sénateurs, avec cette proposition de loi, il est très exactement question de transition écologique et de cohésion des territoires. Comment, en particulier, soutenir les élus locaux et leur donner les moyens d’accélérer leur action en matière de rénovation des bâtiments publics, dans un contexte que nous connaissons et avec une équation à résoudre entre urgence climatique, d’un côté, et montants colossaux à investir, de l’autre ?
Notre pays, comme toute l’Europe, est engagé dans une stratégie de décarbonation. Nous en connaissons les termes : avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % en 2030. Pour atteindre cet objectif, il faut jouer sur tous les leviers.
Celui de l’énergie, nous l’avons mobilisé avec le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui a été voté, et avec le projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, qui est en attente d’une adoption définitive.
S’agissant des infrastructures, je peux évoquer la remise imminente du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) et les efforts que nous allons avoir à faire sur le transport ferroviaire, en particulier.
La rénovation des bâtiments constitue le troisième levier d’importance. Il faut, à ce titre, distinguer les deux types de bâtiments concernés.
Les logements individuels – le parc résidentiel – sont responsables d’environ deux tiers des émissions. Pour ces logements, nous disposons déjà d’un mécanisme, certes perfectible : MaPrimeRénov’ a permis d’engager 1,5 million de rénovations et nous allons continuer de travailler sur sa performance.
Parmi les bâtiments non résidentiels, responsables d’un tiers des émissions, une part considérable est formée par les bâtiments publics : représentant plus d’un tiers du parc tertiaire, ils cumulent une surface supérieure à 400 millions de mètres carrés, dont 100 millions de mètres carrés appartenant à l’État et plus de 300 millions de mètres carrés aux collectivités locales. Dans cette dernière catégorie, un mètre carré sur deux est scolaire – écoles, collèges, lycées –, c’est un patrimoine vivant, et non dormant, dans lequel la transmission des savoirs s’opère et la relève générationnelle se construit.
Cette proposition de loi entend faire œuvre d’efficacité et d’exemplarité : efficacité, parce que, sans rénovation du parc public, nous n’atteindrons pas nos objectifs ; exemplarité, parce qu’au moment où l’État et les collectivités locales encouragent nos concitoyens à faire des efforts sur leurs biens, si eux-mêmes ne font rien sur leur propre patrimoine, la capacité prescriptive de leur parole risque de s’en ressentir.
Le problème est assez simple. Si l’on considère qu’une grande partie des 400 millions de mètres carrés du parc public nécessite d’être rénovée et que l’on applique des ratios moyens en termes de coûts d’isolation des bâtiments, les factures se chiffrent en centaines de milliards d’euros. Comment y faire face dans le contexte actuel des finances publiques ?
Les subventions et crédits ont leurs limites. Même en ayant ajouté un fonds vert doté de 2 milliards d’euros, avec les crédits issus du plan de relance, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), qui peut servir à une partie de ces travaux, les certificats d’économie d’énergie et un fonds Chaleur que vous avez majoré de 150 millions d’euros par rapport à la trajectoire initiale et qui atteint désormais 520 millions d’euros, nous arrivons à un total de 4 milliards d’euros. On constate bien évidemment un delta par rapport aux montants à financer…
D’où cette idée de sortir du cadre et de desserrer le frein à la rénovation des bâtiments publics que constitue l’impossibilité de lisser les paiements et, en conséquence, de se rembourser sur les économies d’énergie stratégiques que de nombreux acteurs privés, eux, sont en train de dégager.
Il serait désormais possible, par dérogation au code de la commande publique, de procéder à un paiement différé pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, et ce dans le cadre de marchés globaux de performance énergétique. Il s’agirait, non pas d’une réhabilitation des partenariats public-privé, mais d’un mode permettant de maintenir l’exigence de gestion publique tout en offrant une nouvelle faculté aux élus volontaires – ceux qui ne le souhaitent pas n’auront aucune obligation de s’en saisir.
La conclusion en ce sens de contrats de performance énergétique (CPE) serait autorisée pour une durée de cinq ans – ce délai détermine la période pendant laquelle les contrats pourront être conclus et n’a rien à voir avec la durée des travaux ou de l’amortissement.
J’y insiste, ce n’est pas un partenariat public-privé, d’une part, parce que l’on peut opter pour un partenariat public-public, par exemple en s’appuyant sur son intercommunalité, la Banque des territoires, une société d’économie mixte (SEM), une société publique locale (SPL) ou un syndicat d’énergie, ce qui évite d’avoir à s’interroger sur le niveau de profit ou de rentabilité du dispositif ; d’autre part, parce que la délégation porte uniquement sur le chantier, et pas sur la gestion du bâtiment.
La présente proposition de loi a été votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Elle a été adoptée à l’unanimité en commission des lois du Sénat, cette unanimité tenant au travail de votre rapporteure, la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, que je salue. Les amendements adoptés par votre commission me semblent effectivement apporter à la fois quelques garde-fous et quelques incitations supplémentaires.
En particulier, en étendant le bénéfice de l’expérimentation aux actions de mutualisation des travaux de performance énergétique menées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou les syndicats d’énergie, on travaille très clairement à lever une partie des freins que j’évoquais voilà quelques instants.
Dans le même temps, la simplification de la procédure de vérification demandée aux collectivités est cruciale. On le sait, si le dispositif est trop lourd, les plus petites collectivités ne s’en saisiront pas, alors même qu’ayant les épargnes les plus contraintes, elles sont les moins à même de pouvoir avancer sans ce type de dispositifs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite évidemment que ce texte fasse l’objet du vote le plus large possible. Je conclurai en vous livrant trois réflexions à haute voix.
Premièrement, nous ne contraignons personne en votant ce texte. Nous ajoutons simplement, dans la boîte à outils de tous les élus de ce pays, la possibilité de bénéficier d’un mode de financement innovant pendant quelques années et, ainsi, de sortir de la double injonction voulant que, si l’on ne fait rien, on n’agit pas face à l’urgence climatique et, si l’on fait quelque chose, on prend le risque d’engager des montants de financement public à des hauteurs difficiles à assumer.
Nous avons ici une solution rationnelle, inscrite dans la durée, apportant un bienfait immédiat pour le climat et, si ce n’est pour le pouvoir d’achat, au moins pour les dépenses budgétaires des collectivités locales à moyen terme. J’y ajoute un autre bienfait, celui que ressentiront les usagers de ces bâtiments : on raisonne effectivement comme s’il ne s’agissait que de décarbonation ou de dépenses, mais il y a des enfants et des enseignants dans nos écoles et la qualité des cours dépend aussi de la température dans les bâtiments !
Deuxièmement, je travaille en temps masqué pour que, lorsque la proposition de loi aura été votée, nous disposions des véhicules permettant de se saisir de manière simple de la mesure : ingénierie, offre de prêts structurés, mécanismes d’accompagnement, y compris des régions ou des départements ayant décidé d’une accélération sur leur territoire. Grâce à ce travail mené avec la Banque des territoires, et toujours sous réserve de l’adoption de ce texte par le Sénat, puis d’une commission mixte paritaire conclusive, nous serons en mesure dans un mois de proposer un dispositif à tous les élus locaux de ce pays.
Troisièmement, et je terminerai sur ce point, nous sommes dans une année où, avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), l’Assemblée des départements de France (ADF) et Régions de France, nous allons discuter des budgets verts. Nous pourrons réfléchir dans ce cadre, en tenant compte des dépenses à engager, à un possible accroissement des soutiens de l’État sur les projets vertueux pour le climat ou la biodiversité.
Nous avons aussi le souci de montrer ce qu’est une dette verte et comment l’on peut investir de l’argent aujourd’hui pour éviter des dépenses plus élevées demain – le climat est un usurier et l’inaction a un coût que nous ne sommes pas encore totalement capables de mesurer. Nous ferons donc œuvre utile dans ce domaine également.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après les propos enthousiastes que nous venons d’entendre – nous en avons besoin en ce moment –, il me revient de vous présenter brièvement la position de la commission des lois sur ce texte, qui revêt à première vue une forte dimension technique, mais dont les enjeux sont considérables, aussi bien pour améliorer le confort des usagers et des agents du service public que pour réussir la transition énergétique de notre pays sans dérapage financier.
Pour rappel, et comme vous l’avez détaillé, monsieur le ministre, derrière l’intitulé assez aride de cette proposition de loi se cache un dispositif somme toute assez simple : il s’agit de déroger, à titre expérimental, au code de la commande publique afin de permettre à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics respectifs d’initier plus facilement des travaux de rénovation énergétique en différant leur paiement de façon que ces derniers puissent être financés par les économies d’énergie qu’ils devraient entraîner. Le paiement initial des travaux est ainsi réalisé par un tiers, d’où le terme de « tiers-financement ».
Cette expérimentation représenterait ainsi un nouvel outil à la disposition de l’État et des collectivités territoriales, confrontés à l’engagement d’investissements colossaux au regard des objectifs particulièrement ambitieux de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments publics que nous avons inscrits dans la loi – une première fois dans la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle I, puis de nouveau dans la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite Élan.
Celle-ci impose notamment une réduction de 60 % de la consommation d’énergie finale des bâtiments publics d’ici à 2050, par rapport à leur niveau de 2010.
L’atteinte de ces objectifs, bien évidemment louables, représente néanmoins un immense défi collectif, tant les sommes à mobiliser apparaissent démesurées. D’après les estimations qui nous ont été transmises, il faudrait engager au moins 400 milliards d’euros pour procéder, comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, à la rénovation énergétique des 400 millions de mètres carrés détenus par des propriétaires publics. Pour la seule sphère étatique, les montants évoqués atteignent 90 milliards d’euros.
Je n’ai donc pas été surprise de constater, lors des auditions que nous avons menées, « l’incapacité d’atteindre ces objectifs sans mobilisation de ressources supplémentaires dédiées à la mise à niveau du parc immobilier » du secteur public, selon les termes de la direction de l’immobilier de l’État (DIE), qui a pourtant mobilisé près de 4 milliards d’euros pour la rénovation énergétique de ses cités administratives depuis 2019.
Dans ce contexte, évidemment accentué par la hausse récente des coûts de l’énergie, le texte qui nous est proposé peut indéniablement représenter une solution pour aider l’ensemble des propriétaires publics à relever le défi de la transition énergétique. Il ne fait aucun doute que cette expérimentation permettra à certains projets de voir le jour en bénéficiant d’un plan de financement adéquat.
Toutefois, ce texte ne peut en aucun cas être présenté comme une solution miracle – tout le monde le sait – qui nous dédouanerait de toute réflexion supplémentaire sur les moyens que nous nous donnons pour achever la transition énergétique du secteur public. Nous avons vu dans cette expérimentation un outil complémentaire pour favoriser cette transition plutôt qu’un remède indolore pour alléger le budget des collectivités territoriales peinant à respecter leurs engagements en matière de rénovation énergétique.
C’est pour de bonnes raisons, il convient de le rappeler, que la jurisprudence constitutionnelle et le droit commun de la commande publique encadrent très strictement le recours au tiers-financement et au paiement différé, encadrement auquel cette proposition de loi permettrait de déroger. En effet, le tiers-financeur répercutera nécessairement sur l’acheteur public le coût de l’avance de trésorerie induite par le paiement différé. In fine, ce dispositif sera donc plus coûteux pour l’acheteur public qu’un financement classique, qu’il soit sur fonds propres ou par le biais d’un emprunt bancaire.
Cette remarque m’apparaît d’autant plus fondée que l’ensemble des personnes que nous avons interrogées partagent le constat selon lequel les économies d’énergie ne pourront compenser le coût total des travaux de rénovation.
En outre, nous avons constaté que les conditions de passation de ces contrats, inspirées des marchés de partenariat, apparaissent parfois assez lourdes, ce qui risque de limiter fortement l’intérêt du dispositif pour certains propriétaires publics.
C’est pourquoi la commission des lois a apporté des modifications au texte transmis au Sénat, afin de rendre plus accessible cette expérimentation tout en maintenant l’exigence de soutenabilité financière des projets, notamment lorsque ceux-ci engagent plusieurs acheteurs publics. Dans ce cas, la part supportée par chaque acheteur public devra être clairement identifiée préalablement à la signature du contrat.
Dans l’objectif de favoriser les synergies locales, nous avons en outre étendu le dispositif expérimental aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats d’énergie, qui pourront prendre en charge, comme l’autorise le code général des collectivités territoriales, les travaux de performance énergétique pour le compte de leurs membres.
En parallèle, et en réponse aux réserves évoquées, nous avons renforcé le suivi et l’évaluation de cette expérimentation, afin, d’une part, que les dérogations au code de la commande publique soient pleinement justifiées à l’issue d’un retour d’expérience dûment effectué et, d’autre part, que les collectivités en difficulté puissent rapidement être identifiées et donc accompagnées.
Compte tenu des améliorations apportées à ce texte lors de son examen en commission des lois, la commission s’est prononcée, à l’unanimité, en faveur de son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour le groupe Union Centriste.
Mme Jocelyne Guidez. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la rénovation énergétique des bâtiments est indéniablement l’une des principales solutions de maîtrise de la consommation d’énergie, telle qu’assignée aux personnes publiques dès 2009, et de participation à la réduction de l’empreinte carbone.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit dans cette stratégie de rénovation énergétique des bâtiments publics des différents acteurs, lesquels mettent en avant, à juste titre, une double nécessité d’exemplarité et d’atteinte de nos objectifs en la matière.
En effet, le patrimoine immobilier du secteur public représente 400 millions de mètres carrés, dont un peu plus des trois quarts sont détenus par les collectivités et leurs établissements.
Les sommes nécessaires aux travaux de rénovation énergétique d’un tel parc seraient évaluées à plusieurs centaines de milliards d’euros, ce qui explique que la direction de l’immobilier de l’État évoque la nécessité d’une « mobilisation de ressources supplémentaires ».
Le financement de ces travaux constitue tout l’enjeu de cette proposition de loi. Ceux-ci peuvent effectivement représenter des sommes faramineuses pour les personnes publiques. Je pense, en particulier, aux bâtiments scolaires, qui représentent la moitié de la surface totale des bâtiments publics des collectivités locales.
Cette proposition de loi nous amène à envisager le tiers-financement comme solution à ce problème, à savoir un mécanisme de facilitation permettant d’inclure un tiers dans le portage financier d’une rénovation.
Le dispositif central de ce texte réside ainsi dans une expérimentation, pour une durée de cinq ans, d’une dérogation aux dispositions du code de la commande publique, lequel interdit actuellement tout paiement différé dans les marchés passés par l’État, ses établissements publics, les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements.
La dérogation vise les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance pour la rénovation énergétique.
Ces contrats restent peu employés par les acheteurs publics : on en dénombre seulement 380 sur les quinze dernières années. Il est donc nécessaire que les personnes publiques s’approprient mieux cet outil.
Nous soutenons la solution avancée, qui est pertinente et se concrétise, en plus, sous la forme d’une expérimentation, ce qui nous permettra de procéder à une évaluation rigoureuse et, éventuellement, d’en corriger les défauts.
Nous nous réjouissons des facilitations d’accès au dispositif adoptées en commission, notamment l’extension du bénéfice de l’expérimentation à la prise en charge des travaux de rénovation énergétique par les EPCI et les syndicats d’énergie pour le compte de leurs membres.
J’en profite pour saluer la qualité du travail mené en commission, sous l’impulsion de notre rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio, qui a su, malgré les délais contraints, apporter des améliorations indispensables à ce texte.
L’assouplissement des conditions de mise en œuvre, prévu à l’article 1er bis, est également bienvenu : l’expérimentation pourra ainsi advenir dès lors que le bilan préalable est au moins aussi favorable que les autres modes de passation. Cet article a également le mérite d’accroître le degré de précision de l’étude de soutenabilité budgétaire, ce qui contribuera à prévenir les situations de surendettement.
Toutefois, comme le soulevait en commission notre collègue Françoise Gatel, certaines interrogations subsistent sur certaines entreprises proposant davantage du copié-collé que de l’ajustement au cas par cas, ainsi que sur la nature de la dette engendrée par les collectivités.
La question reste en effet posée de savoir s’il faudra considérer cette dette comme une dette « verte » et quels dispositifs il sera possible d’associer ou de mettre en place afin d’accompagner au mieux les collectivités – mais pas seulement – dans leurs efforts de rénovation énergétique des bâtiments, ce que nous appelons tous de nos vœux.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous voterons en faveur de cette proposition de loi. (Mme la rapporteure applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Mme Nathalie Delattre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, entre les records de chaleur régulièrement battus à des dates incongrues, puis les vagues de froid, les déficits pluviométriques et l’augmentation du coût de l’énergie, ces derniers mois continuent de souligner l’urgence climatique et l’impérieuse nécessité d’agir qui s’impose à tous, notamment aux pouvoirs publics.
Les fronts sont multiples : modes de production de l’énergie, traitement des déchets, protection des espaces naturels, adaptation de la mobilité, des transports et, pour ce qui nous concerne aujourd’hui, rénovation énergétique des bâtiments.
L’enjeu est évidemment de taille. L’immobilier et les constructions représentent dans notre pays plus d’un tiers de la consommation d’énergie et près d’un quart des émissions de dioxyde de carbone. Il va sans dire que les bâtiments publics tiennent dans cet ensemble une place considérable, qu’il s’agisse des écoles, collèges et lycées, des hôpitaux ou des diverses administrations.
Chaque année, nous partageons tristement le constat que les travaux de rénovation sont trop peu mis en œuvre dans le secteur public. Pourtant, il y a unanimité à vouloir s’engager dans de réelles politiques publiques de rénovation énergétique des bâtiments.
Cette proposition de loi me paraît s’inscrire dans une dynamique attendue – c’est valable, d’ailleurs, pour tous les textes – de souplesse accrue pour plus d’efficacité.
Elle propose effectivement un nouvel outil, le recours au tiers-financement, sans en supprimer d’autres. Il a été observé une trop faible utilisation des contrats de performance énergétique, souvent liée à la difficulté que représentait l’investissement pour les collectivités territoriales, tout particulièrement pour les petites communes.
Les règles de la commande publique sont contraignantes, le plus souvent pour de bonnes raisons : l’usage des deniers publics doit être contrôlé et strictement encadré.
Ces motifs justifient donc d’interdire tout paiement différé dans les marchés passés par l’État, les établissements publics ou les collectivités territoriales. Toutefois, cette contrainte ne doit pas conduire à ce que l’administration « s’isole » – sans jeu de mots – du reste de la société et ne l’accompagne pas dans ses défis fondamentaux.
L’introduction du tiers-financement pourrait permettre aux administrations la réalisation de travaux d’envergure, dont le coût serait lissé dans le temps. L’option est intéressante et, dans son ensemble, le groupe du RDSE souscrit à cette souplesse.
Nous y souscrivons d’autant plus qu’il s’agit, non pas d’un moyen imposé aux collectivités, mais d’une nouvelle solution qui s’ajoute à d’autres solutions déjà existantes.
Cela étant, mes chers collègues, il faudra demeurer vigilants, comme nous devons l’être chaque fois que nous assouplissons les règles d’utilisation de l’argent public.
Heureusement, ce nouveau dispositif aura un caractère expérimental, pour une durée limitée à cinq ans. À l’issue de ce délai, il nous reviendra d’observer si les collectivités se sont effectivement saisies de l’outil que nous créons et de veiller à ce que ce dernier n’ait pas été perçu comme trop complexe pour être mis en œuvre.
Il faudra aussi nous assurer qu’en renonçant aux règles de la commande publique, nous n’avons pas contribué à l’émergence de mauvaises pratiques ou de mauvaises dettes, parce que le remboursement ne serait pas aussi simple qu’annoncé ou parce que les travaux de rénovation ne seraient pas aussi efficaces qu’espéré.
Bref, le travail d’évaluation propre à chaque expérimentation devra être fait le plus sérieusement possible, sans quoi la pérennisation du dispositif ne sera pas acceptable. Le Sénat est la chambre idéale pour ce faire.
Notre groupe est donc, dans son ensemble, favorable à la proposition de loi. Nous le sommes d’autant plus au regard des améliorations apportées lors de l’examen en commission.
Nous vous soutenons, madame la rapporteure, dans votre volonté de rendre plus accessible l’expérimentation, en permettant notamment la prise en charge des travaux de performance énergétique par les EPCI et les syndicats d’énergie. Nous vous soutenons également sur le renforcement de certains mécanismes de contrôle, comme l’étude de soutenabilité budgétaire.
Avec ces ajustements, le Sénat devrait donc adopter un texte équilibré. Le groupe du RDSE s’en réjouit ! (Mme Nadège Havet applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour le groupe Les Républicains.
Mme Valérie Boyer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons nos travaux de cette semaine par l’examen d’une proposition de loi touchant deux sujets sur lesquels notre assemblée s’est toujours montrée très attentive, à savoir les finances des collectivités territoriales et l’environnement.
Ce texte, de prime abord assez technique, vise à ouvrir la procédure de tiers-financement aux entités publiques, afin de permettre l’accélération des travaux de rénovation énergétique de près de 400 millions de mètres carrés – c’est énorme – du bâti public.
Cette accélération est effectivement indispensable si nous souhaitons atteindre les objectifs de réduction de la consommation d’énergie fixés depuis la loi Grenelle de 2009, et ce d’autant plus que, dans le contexte économique et géopolitique actuel, la maîtrise de ces consommations est devenue un enjeu crucial.
Je n’ai certainement pas besoin de vous rappeler les difficultés rencontrées par certaines communes qui, confrontées à la hausse abrupte du prix de l’énergie, sont forcées de faire des choix très difficiles, sans toujours y parvenir !
Cette détresse, nous l’avons tous entendue dans nos échanges avec les élus locaux de nos territoires, des élus qui réalisent un travail remarquable dans les communes malgré un contexte de plus en plus difficile, notamment du fait de la précarité énergétique, qui touche certaines collectivités autant que certains Français. Dans ce climat financier dégradé, ces mêmes communes, souvent propriétaires d’un foncier abondant et vieillissant, rencontrent des difficultés croissantes pour effectuer les investissements nécessaires au financement des rénovations et de l’isolation.
Il faut dire que les outils juridiques actuels ont déjà montré leurs limites : les contrats de performance énergétique sont relativement peu utilisés, que ce soit sous la forme d’un marché global de performance ou d’un marché de partenariat de performance. Seuls 380 contrats de ce type ont été conclus entre 2007 et 2021, un chiffre bien décevant au regard de l’ampleur du travail restant à faire.
C’est la raison pour laquelle le présent texte propose d’assouplir certaines règles de la commande publique à titre expérimental, afin de permettre la participation de tiers, et donc de fonds privés, à ce travail de rénovation dans le cadre des marchés globaux de performance, en contrepartie de versements étalés dans la durée.
Plus simple à concrétiser qu’un marché de partenariat et préservant la maîtrise d’ouvrage de la personne publique, ce dispositif contribuera à lever l’un des freins à l’investissement dans la rénovation énergétique.
L’idée sous-jacente est naturellement de permettre l’utilisation des économies engendrées par la rénovation énergétique pour équilibrer le coût inhérent au recours au financement extérieur.
Toutefois, comme l’a très justement relevé en commission notre rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio, que je remercie pour son important travail, le dispositif proposé ne constitue évidemment qu’un outil complémentaire, auquel notre approche de la question ne saurait se limiter.
Il n’a pas vocation à être systématisé et ne doit pas devenir une source de fragilisation des finances publiques locales, d’autant plus qu’il est encore difficile de quantifier l’ampleur réelle des économies susceptibles d’être dégagées par ce biais. In fine, les choix décisifs sur le plan financier se feront souvent directement en situation, à l’échelon local.
Pour garantir une approche équilibrée, près de dix amendements ont été adoptés en commission. Ils visent à étendre le bénéfice de l’expérimentation aux EPCI et aux syndicats d’énergie, mais aussi à affiner les exigences de soutenabilité budgétaire entourant la mesure.
Il est impératif que les contrats conclus constituent bien un outil de financement au moins aussi favorable que ceux dont disposent déjà les collectivités. Il y va du bon usage des deniers publics, sur lequel nous devons être absolument intraitables quand nous travaillons sur un chantier d’une telle ampleur.
Même si, à titre personnel, j’espère que la remise d’un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévu par le texte ne constituera pas un frein, ce travail sera sans doute l’occasion de dresser un bilan, non seulement en vue de traiter la question de l’éventuel maintien du dispositif, mais aussi sur les tendances gouvernant l’évolution de l’effort de rénovation du bâti public en France.
On nous refuse souvent les rapports d’évaluation ; pourtant, leur importance est extrême. Il nous faut à la fois des études d’impact, qui nous manquent parfois cruellement – je pense, par exemple, à la réforme des retraites –, et des rapports.
En outre, pour permettre d’améliorer le pilotage du dispositif pendant la durée de l’expérimentation, la commission a également proposé qu’il fasse l’objet d’un suivi régulier par le Gouvernement et d’un rapport de mi-parcours. On voit bien là, mes chers collègues, tout l’intérêt du contrôle que nous exerçons.
Compte tenu de l’ensemble des améliorations apportées dans le cadre des travaux de notre commission, notre groupe est disposé à voter ce texte. (Mme la rapporteure applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Claude Malhuret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la décarbonation du bâti public est un défi majeur pour notre pays. Nous savons que notre parc immobilier se déprécie peu à peu et qu’une partie de celui-ci ne répond plus aux normes en vigueur.
Vous avez évoqué, monsieur le ministre, la rénovation de 400 à 500 millions de mètres carrés de bâtiments détenus par l’État et les collectivités. Les investissements nécessaires sont colossaux, les enjeux immenses et les travaux pharaoniques.
Il devient chaque jour plus urgent d’accompagner les élus pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de rénovation énergétique, lesquels, d’une ampleur considérable, nous engagent à nous doter d’outils à la hauteur.
Ce texte permet à l’État et à ses établissements publics, mais aussi aux collectivités et à leurs groupements, de recourir au tiers-financement afin notamment de lisser dans le temps les investissements réalisés dans le cadre de contrats de performance énergétique.
Le dispositif a été encadré et sécurisé par les apports du Sénat. Il est désormais adapté aux réalités des territoires ruraux et permet notamment aux EPCI d’assurer les travaux pour le compte des communes.
Cette expérimentation, puisqu’il s’agit bien d’un essai temporaire, est une carte supplémentaire dans le jeu des élus locaux. Cette nouvelle carte permettra non seulement de compléter les outils existants, d’alléger le budget des collectivités territoriales, mais aussi d’expérimenter une solution plus souple. Nous en tirerons par la suite tous les enseignements nécessaires grâce au bilan réalisé par les élus pionniers.
Mes chers collègues, la philosophie générale du texte que nous examinons aujourd’hui va dans le bon sens. Le soutien apporté au dispositif par les associations d’élus était un bon indicateur. Nous poursuivons dans le même sens.
L’adoption de cette proposition de loi par l’Assemblée nationale puis par le Sénat apporte de nouvelles solutions concrètes aux élus. Elle les accompagne dans l’atteinte de nos objectifs environnementaux par une expérimentation innovante. Nous pouvons nous en féliciter.
Parmi les différents dispositifs destinés aux élus locaux, le fonds vert, tout comme l’autorisation de recourir au tiers-financement vont dans le bon sens. Nous en tirerons toutes les conclusions avant d’envisager l’éventuelle généralisation de ce dispositif.
Si nous voulons réduire l’empreinte carbone nationale, nous devons mobiliser toutes les solutions dont nous disposons. Le contexte actuel nous rappelle l’urgence des réponses à apporter.
Il est particulièrement important d’envoyer un signal de souplesse en ce moment pour faciliter le déclenchement des projets locaux. En cette période d’augmentation des prix de l’énergie, les investissements ont parfois été ralentis, et les ambitions revues à la baisse.
Les factures que reçoivent les élus ces derniers mois montrent le caractère vétuste de certains bâtiments. Nous ne pouvons plus accepter de conserver des passoires thermiques dans le parc immobilier public.
Par l’adoption de ce texte, le Parlement donne le coup d’envoi à de nombreux projets de grande ampleur. C’est une bonne nouvelle pour l’environnement, tout autant que pour nos territoires et le dynamisme de nos communes.
En conséquence, monsieur le ministre, le groupe des Indépendants – République et Territoires accueille favorablement cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
M. Guy Benarroche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’été dernier, la Cour des comptes notait dans un référé l’incohérence et le risque d’inefficacité des mesures gouvernementales destinées à améliorer l’empreinte environnementale des bâtiments.
Ce même document rappelait que « le secteur du bâtiment, résidentiel et tertiaire, constitue en France la première source de consommation d’énergie » – à hauteur de 44 % –, et que « la politique de rénovation énergétique des bâtiments, à laquelle l’État a consacré plusieurs réformes législatives au cours de la dernière décennie, est un outil majeur pour la mise en œuvre de la stratégie [bas-carbone] ».
Le constat établi par la Cour en juillet dernier n’est pas nouveau. Oui, la rénovation énergétique est un outil majeur au service de la transition écologique.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires alerte depuis bien longtemps sur la problématique des passoires thermiques et les charges que ces dernières font peser sur de nombreux foyers modestes.
Pour autant, les bâtiments publics sont loin d’être épargnés par la surconsommation d’énergie. Dans les communes, les bâtiments de l’État et des collectivités locales sont responsables de 76 % de la consommation énergétique.
À Marseille, la municipalité a établi qu’une école publique sur trois était en situation préoccupante. Certaines écoles dépassent largement les seuils de consommation énergétique moyens, avec une surconsommation estimée à 20 000 mégawatts par an, soit la consommation électrique annuelle totale d’une ville de 7 000 habitants.
L’effort de rénovation des écoles, par exemple, a trop longtemps été repoussé. Les diverses échéances se rapprochant, les factures continuent de s’envoler, tandis que le coût du filet de sécurité – si utile – et des rénovations ne doit pas être pris à la légère.
Le patrimoine public subit la même double peine que les foyers. Le coût de la dette climatique est bien trop nocif pour notre société. Comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, le climat est un usurier et l’urgence est là.
La présente proposition de loi, que nous avons examinée selon la procédure de législation en commission, tente d’apporter une réponse aux difficultés entraînées par le coût très élevé des travaux nécessaires et prévoit l’expérimentation pendant cinq ans d’un aménagement du droit de la commande publique, en particulier en ce qui concerne le paiement différé.
Conscient de l’attente des collectivités et favorable à l’accélération de la transition énergétique des bâtiments publics, notre groupe est favorable à cette expérimentation, bien que certaines interrogations demeurent.
En effet, le risque d’une captation par le secteur privé d’une grande partie de la rentabilité des activités économiques engendrées par les économies d’énergie à la faveur d’une forme de privatisation de la maîtrise d’ouvrage de ces travaux et de leur financement est réel. Les partenariats public-privé, les fameux PPP, ont, hélas ! souvent été l’occasion d’abus de la part des partenaires privés.
Le marché de la rénovation thermique représentant une source de profit importante pour les entreprises, il paraît judicieux de bien s’interroger sur tout dispositif financier favorisant le recours à des acteurs privés plutôt que publics par la mise en œuvre de mécanismes encadrant la dépense publique. L’inertie des dernières décennies emporte déjà un coût. Il convient de s’assurer que celui-ci ne s’aggrave pas.
Au-delà de cette expérimentation, c’est bien la question du financement de la transition énergétique qui se pose. Je partage le constat de notre rapporteure à ce titre : si cette proposition de loi introduit un dispositif complémentaire bienvenu, celui-ci ne peut être l’unique solution pour réussir la transition énergétique du secteur public, d’autant qu’en raison des surcoûts qu’il emporte, le tiers-financement ne doit pas être favorisé de manière systématique.
J’espère que nous sommes nombreux sur ces travées, mes chers collègues, à défendre le principe du pollueur-payeur et partant, d’une taxation des entreprises les plus polluantes qui permettrait d’abonder le budget du dispositif MaPrimeRénov’ ou de tout autre dispositif visant à soutenir la rénovation énergétique des logements des particuliers.
L’expérimentation proposée dans ce texte reste une bonne idée. La véritable ambition d’évaluation de cette expérimentation, introduite par notre commission, s’impose au regard des sommes qui pourraient être engagées.
L’atteinte de l’objectif de réduction de 60 % de la consommation énergétique des bâtiments publics d’ici à 2050 ne sera pas possible sans des mécanismes d’accompagnement les plus pérennes et les moins coûteux possible.
Cette expérimentation permettra de dresser un bilan et d’évaluer les différents mécanismes afin de distinguer ceux qui fonctionnent de ceux qui ne fonctionnent pas.
Notre chambre des territoires connaît bien les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités. La crise énergétique et les discussions sur le filet de sécurité ont montré que ces difficultés étaient présentes partout, en milieu rural comme en milieu urbain, dans les petites collectivités comme dans celles de grande taille.
Cette proposition de loi n’apporte qu’une réponse très partielle aux ambitions qui doivent être les nôtres en matière de rénovation thermique et elle ne permettra pas, à elle seule, de les atteindre, mais elle va dans le bon sens.
Notre groupe la votera donc, mais il sera attentif aux possibles dérives auxquelles les marchés publics de rénovation peuvent donner lieu. Il continuera de travailler sur ce sujet prioritaire, notamment au travers de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, constituée à la demande de notre groupe et dont notre président Guillaume Gontard est rapporteur.
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Mme Nadège Havet. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a imposé une réduction de 60 % de la consommation d’énergie finale des bâtiments publics d’ici à 2050 par rapport à leur niveau de 2010.
Alors que le secteur du bâtiment génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre, l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 pour les bâtiments publics de plus de 1 000 mètres carrés est un défi majeur.
Ce cap est ambitieux et surtout nécessaire. Nos objectifs rendent impératif un effort massif et continu, notamment budgétaire, afin de soutenir la rénovation énergétique du parc immobilier, que la presse a parfois qualifié à juste titre de « chantier du siècle ».
Comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, 400 millions de mètres carrés de bâtiments publics sont concernés, dont le coût total de la rénovation s’élèvera à plusieurs milliards d’euros.
Fort de ce constat, le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants a exercé son droit de tirage en 2023 pour la création d’une mission d’information sur le bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique. Avec mes vingt-deux collègues membres de cette instance, nous nous intéressons spécifiquement aux écoles, collèges et lycées, qui couvrent la moitié du parc tertiaire des collectivités territoriales et au sein desquels 12 millions d’élèves sont accueillis chaque année.
Face à ces enjeux qui touchent à notre quotidien, de nombreux leviers doivent être activés afin non seulement de fournir une expertise juridique et technique de qualité, mais aussi de faciliter et de diversifier les sources et les modalités de financement.
Le dispositif innovant dont nous discutons aujourd’hui s’inscrit pleinement dans ce cadre d’action.
Déposée en novembre 2022 par la présidente Aurore Bergé et le groupe Renaissance, la présente proposition de loi tend, conformément aux objectifs de massification précités, à encourager et faciliter le recours des personnes publiques aux contrats de performance énergétique, encore trop peu utilisés.
Pour ce faire, et afin de lever les freins à l’investissement qui résultent du coût élevé qu’emportent les travaux, le texte que nous nous apprêtons à adopter permet de déroger au code de la commande publique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans.
Il vise ainsi à permettre à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics respectifs d’engager plus facilement des travaux de rénovation énergétique en différant leur paiement. Il ne s’agit ni plus ni moins que de lisser le coût de la rénovation en faisant porter par un tiers le paiement immédiat des travaux, d’où le terme de « tiers-financement ».
Cela permettra un remboursement progressif, sous forme de loyer annuel, en partie assuré grâce aux économies d’énergie induites. Il s’agit bel et bien d’un nouvel outil au service de la transition énergétique.
Ce dispositif, complémentaire d’autres dispositifs déjà existants, devra être évalué. Il s’ajoutera aux partenariats public-privé, qui permettent aussi le tiers-financement, mais qui ne sont quasiment jamais utilisés par les collectivités territoriales pour des travaux de rénovation énergétique, ainsi qu’aux marchés globaux de performance.
Le tiers-financement permettra aux élus locaux de conserver la maîtrise d’ouvrage et de contractualiser en intégrant le financement et la réalisation des travaux de bout en bout.
Dans le cadre de la procédure de législation en commission, dix amendements ont été adoptés. L’objectif des dispositions ainsi introduites est de faciliter l’accès à l’expérimentation de ce régime hybride tout en maintenant une forte exigence en matière de soutenabilité financière des projets développés.
Monsieur le ministre, vous avez par ailleurs demandé à la Banque des territoires d’élaborer un outil qui permettrait aux communes de bénéficier d’une aide en matière d’ingénierie et de s’assurer de la confiance dans le tiers-financement.
Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI se prononcera en faveur de ce texte et souhaite que ce dispositif soit opérationnel dès cet été.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Grenelle de l’environnement, les accords de Paris et la loi Élan ont été autant d’occasions de nous engager à concentrer nos efforts en faveur de la rénovation énergétique, en vertu du principe selon lequel la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas.
Les objectifs que l’Union européenne s’est fixés en matière de réduction des émissions de carbone, en particulier la volonté d’atteindre la neutralité d’ici à 2050 et celle de diminuer nos émissions de 55 % d’ici à 2030, ont conduit les instances européennes à engager un trilogue autour de l’instauration d’un marché carbone pour le bâtiment et le transport. Celui-ci rendrait les coûts afférents à l’utilisation de l’énergie d’un bâtiment non rénové supérieurs à ceux de la rénovation elle-même.
Il est d’autant plus nécessaire de s’atteler à cette exigence dans le contexte actuel. Depuis un an, le coup de tonnerre qu’a constitué l’agression de l’Ukraine par la Russie a mis en évidence la dépendance de nos économies aux combustibles fossiles et remis en cause les habitudes européennes en matière d’énergie. Dans notre pays, l’ensemble des ménages et des collectivités sont confrontés à un renchérissement significatif de leurs factures énergétiques.
Dans ces conditions, il est indispensable de trouver des solutions pour financer la rénovation, en particulier des 400 millions de mètres carrés que compte le parc immobilier public. Dans votre rapport, madame la rapporteure, vous en estimez le coût à 400 milliards d’euros, soit près de 20 % du PIB. De tels montants portent du reste à s’interroger sur l’adéquation de nos moyens, y compris des nouveaux moyens dont nous débattons, mes chers collègues, aux enjeux qui nous attendent.
En tout état de cause, même s’il n’y suffira pas, le dispositif introduit par la présente proposition de loi est intéressant. Il consiste à expérimenter l’intégration d’un tiers dans le portage financier et technique d’une rénovation énergétique de bâtiment, dérogeant ainsi aux articles du code de la commande publique qui encadrent les investissements et les dépenses publiques.
Le tiers réaliserait l’investissement et recevrait du commanditaire – l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public – le remboursement de l’avance et des intérêts.
Compte tenu des besoins urgents que j’ai évoqués, nous ne pouvons que saluer ce texte, qui permet une avancée intéressante.
Il faudra toutefois nous montrer doublement vigilants.
Premièrement, il ne faudrait pas que ce dispositif favorise les gros maîtres d’œuvre qui disposent d’ingénierie financière au détriment des petits artisans et des PME, qui participent grandement de la vitalité de nos territoires. Nous devrons donc veiller aux capacités de financement des acteurs.
Deuxièmement, monsieur le ministre, comme d’autres collègues, je m’inquiète du risque d’accumulation des engagements financiers pour des collectivités qui sont de moins en moins aidées par l’État et que les coûts de l’énergie exposent à une situation de précarité financière.
Le recours à ce nouvel outil devra donc être surveillé de près afin de prévenir les dérives auxquelles les PPP ont exposé un certain nombre de collectivités, mais aussi le ministère de la justice. Il est donc particulièrement bienvenu que ce dispositif soit instauré à titre expérimental. En tout état de cause, il sera nécessaire d’en effectuer un suivi.
Ces réserves et la nécessité de rester vigilant étant exprimées, et tout en regrettant que l’Union européenne et l’État ne consacrent pas davantage de moyens à la rénovation énergétique des bâtiments publics, le groupe Socialiste, Écologique et Républicain se prononcera en faveur de cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Mme Michelle Gréaume. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à saluer la volonté du Gouvernement et du groupe de la majorité de l’Assemblée nationale de mettre au cœur des débats la transition écologique.
Nous devons porter une attention particulière à ce sujet tant les enjeux sont forts. Chacune de nos actions et de nos décisions a un impact sur l’environnement, sur nos vies et sur celles des générations futures.
Aujourd’hui, nous devons nous prononcer sur le financement des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics de l’État, des établissements publics et de nos collectivités territoriales par un tiers-financeur.
La rénovation énergétique est un sujet complexe. Elle est en outre très coûteuse. Nous constatons chaque jour, mes chers collègues, que la précarité énergétique est une réalité et que de nombreux ménages subissent au quotidien la mauvaise isolation de leur logement.
L’objectif premier est de répondre aux enjeux de transition écologique. Dans ce cadre, nos bâtiments publics, qui s’étendent sur près de 400 millions de mètres carrés et dont les trois quarts appartiennent aux collectivités territoriales, doivent être exemplaires.
Chaque année, l’énergie nécessaire pour chauffer des équipements ou des bâtiments représente 2,6 % de la consommation finale d’énergie du pays.
Un bâtiment public sur deux est un établissement scolaire. Si l’école est mal isolée, la spirale négative se met en place : non seulement le coût de fonctionnement pèse sur le budget, mais les maladies, les absences de professeurs, les difficultés liées aux canicules et même des fermetures d’établissement sont plus fréquentes. Nous devons donc rénover ces 400 millions de mètres carrés.
Nous reconnaissons que cette proposition de loi paraît être un outil bienvenu pour accompagner la rénovation énergétique, notamment pour permettre à certaines communes, en particulier rurales, de lever les freins aux investissements.
Nous serons très attentifs au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions prévues par ce texte. Nous restons toutefois très dubitatifs quant à l’effet de levier espéré.
Respecter les normes actuelles et bénéficier des meilleurs standards suppose des dépenses supplémentaires qui ne peuvent être dissociées des travaux de rénovation énergétique : mise aux normes des réseaux électriques, sécurité anti-incendie, normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), sans compter les imprévus. C’est toute la structure du bâtiment qui doit être prise en compte pour réaliser de réelles économies d’énergie.
Alors que le secteur du bâtiment subit une forte pénurie de main-d’œuvre, ces travaux de rénovation nécessitent d’importants moyens humains. Des formations seront nécessaires pour répondre aux défis actuels, car certains ouvriers ne disposent pas des diplômes requis. De plus, certaines entreprises n’ont pas les moyens d’envoyer leurs équipes en formation.
Les TPE-PME, en grande difficulté depuis la crise sanitaire, seront les sacrifiées de cette proposition de loi, au profit des grandes boîtes du BTP qui ont les moyens d’avancer les fonds nécessaires à la conduite des travaux.
En outre, quatre élus sur dix affirment qu’ils n’accéléreront pas leurs projets de transition écologique au motif qu’ils n’ont pas les moyens de les mettre en œuvre. Contrairement à l’État, les collectivités territoriales doivent présenter un budget équilibré. Elles sont donc contraintes de faire des choix dans ce moment de crise sociale et énergétique qui éprouve particulièrement les finances locales.
Ni les économies d’énergie espérées ni l’impact sur l’environnement des mesures proposées ne semblent avoir été réellement mesurés. Les collectivités ne disposent d’aucune visibilité et donc d’aucune assurance quant à leur capacité à rembourser leurs dettes.
Enfin, il ne faudrait pas que cette expérimentation incite l’État à se désengager auprès des collectivités. Il est en effet indispensable qu’il porte un véritable plan de rénovation des bâtiments publics, en particulier scolaires.
Pour toutes ces raisons, le groupe CRCE s’abstiendra sur cette proposition de loi. Nous serons toutefois attentifs aux conclusions des premières évaluations et nous ajusterons alors notre position si nous le jugeons opportun.
M. le président. Je mets aux voix, dans le texte de la commission, la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
(La proposition de loi est adoptée.)
6
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 1er mars 2023 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente :
Désignation des dix-neuf membres de la commission d’enquête sur l’utilisation du réseau social TikTok, son exploitation des données, sa stratégie d’influence ;
Débat d’actualité ;
Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, appelant à faire de la lutte contre les violences pornographiques une priorité de politique publique, présentée par Mmes Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, Laurence Cohen, Laurence Rossignol et plusieurs de leurs collègues (texte n° 260, 2022-2023) ;
Explications de vote puis vote sur la proposition de loi visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public de l’assainissement francilien, présentée par Mme Marta de Cidrac et plusieurs de ses collègues (texte de la commission n° 351, 2022-2023).
Le soir :
Débat sur la mixité sociale à l’école.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures vingt.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
FRANÇOIS WICKER