M. Xavier Iacovelli. Chaque année, environ 27 millions de rendez-vous ne seraient pas honorés, alors que, sur la même période, 1,6 million de Français renoncent à des soins médicaux faute de médecins disponibles. On l’a dit, ce n’est plus possible !
La première des choses à faire serait peut-être d’informer les Français qu’autant de rendez-vous ne sont pas honorés. La pédagogie pourrait permettre de les responsabiliser.
S’il était facile de trouver une solution à ce problème, celle-ci aurait sans doute déjà été trouvée et mise en œuvre, vous l’avez dit, monsieur le ministre. Il faut une fois encore effectuer un travail d’équilibriste et tenter de résoudre l’équation suivante : responsabiliser les patients sans mettre en péril leur accès aux soins et regagner du temps médical sans créer de risques de fraude sociale.
C’est pour cette raison que nous avons travaillé à une solution différente, plus juste. Nous proposons d’instaurer une pénalité d’un euro symbolique lorsqu’un rendez-vous n’est pas honoré. Les sommes ainsi recouvrées serviraient à financer de nouvelles mesures au profit de notre système de santé.
Surtout, nous proposons d’instiller une dose de flexibilité dans le dispositif et de prendre en considération la récidive : la pénalité ne serait pas due dès le premier rendez-vous non honoré.
Enfin, notre amendement tend à prévoir l’information du patient sur cette pénalité. La rédaction que nous vous soumettons est donc un compromis.
Il n’existe évidemment pas de solution unique. Ce que nous souhaitons, c’est participer à la réflexion sur ce sujet, afin de parvenir à résoudre ce problème.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article. Il tend à prévoir une pénalité en cas de récidive lorsqu’un patient n’honore pas un rendez-vous.
Les auteurs de l’amendement partagent l’objectif de la commission, qui est de réduire la proportion de rendez-vous non honorés.
Toutefois, l’article, tel qu’il est rédigé et modifié le cas échéant par l’amendement n° 90 de la commission, qui vise à étendre le dispositif prévu à tous les professionnels de santé, semble préférable, et cela à un double titre.
Tout d’abord, il prévoit une indemnité en faveur du professionnel de santé, alors même que l’absence du patient lui fait perdre du temps utile aux soins.
Ensuite, il laisse aux partenaires conventionnels le soin de définir les conditions de l’indemnisation du professionnel et de sa mise à la charge de l’assuré social.
Le dispositif est donc plus souple et pourra tout à fait prévoir que l’indemnisation ne s’applique qu’en cas de récidive, bien sûr.
La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement, au profit de l’amendement de la commission ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Braun, ministre. Je partage, je l’ai dit, l’inquiétude que suscitent les rendez-vous non honorés, et je comprends le besoin de faire quelque chose.
Toutefois, le diagnostic est encore incertain. Or, peut-être ne suis-je pas un bon médecin, mais quand le diagnostic est incertain, je me méfie et je ne prescris pas un traitement dont je ne suis pas sûr de l’efficacité.
Pour cette raison, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Iacovelli, l’amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?
M. Xavier Iacovelli. Je vais le retirer, monsieur le président, mais je rappelle au préalable que les médecins que la commission a auditionnés et ceux que nous rencontrons quotidiennement ne demandent pas de compensation financière des rendez-vous non honorés. Ils souhaitent que l’on trouve des solutions pour réduire le nombre de ces rendez-vous.
Je pense que le dispositif que nous proposons, qui est calqué sur la retenue d’un euro pratiquée sur le montant de chaque consultation, permettrait de ne pas pénaliser le patient tout en l’incitant à faire preuve de responsabilité à l’égard du professionnel de santé. Je le répète, les médecins ne demandent pas de compensation lorsqu’un rendez-vous n’est pas honoré.
Cela étant, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 48 rectifié est retiré.
L’amendement n° 90, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après le 1° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° … ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
2° ter
par la référence :
1° …
2° Remplacer le mot :
médecin
par les mots :
professionnel de santé
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à prévoir l’indemnisation, à la charge du patient défaillant, de tout professionnel de santé, et non pas des seuls médecins, concerné par un rendez-vous non honoré.
En effet, si seuls les syndicats de médecins nous ont alertés lors de leurs auditions sur les difficultés auxquelles ils font face en raison des rendez-vous non honorés, il apparaît nécessaire d’étendre à tous les professionnels de santé le dispositif de l’article 3 bis.
L’amendement vise en outre à corriger une erreur rédactionnelle.
Nous faisons tous le constat que les rendez-vous non honorés posent problème et qu’ils représentent du temps médical perdu, un temps qui pourrait être consacré à la prise en charge d’autres patients, parfois précaires. Pour autant, je souhaite que l’on ne stigmatise personne. Peut-être que notre débat, dont les médias se sont saisis – comme si c’était le seul sujet important de cette proposition de loi ! – aura un effet pédagogique.
Enfin, je partage le point de vue de notre collègue Iacovelli : chacun doit prendre conscience que la médecine n’est pas un bien de consommation et que nous devons tous en être responsables, pour que notre système de santé ne soit pas malmené comme il l’est aujourd’hui. Il est facile de cliquer sur une plateforme de prise de rendez-vous. C’est plus simple que d’appeler plusieurs fois la secrétaire du cabinet médical ou de la maison de santé ! Que nous ayons tous conscience du problème, c’est déjà une bonne chose.
Je ne dis pas que l’article 3 bis est la solution ; je vous propose néanmoins d’adopter l’amendement n° 90 de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Braun, ministre. Si j’ai des doutes sur le nombre de consultations non honorées chez les médecins, je n’ai aucune idée de ce qu’elles représentent chez les autres professionnels de santé.
Pour cette raison, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 4
Le premier alinéa de l’article L. 4393-8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, sous condition d’avoir obtenu à cette fin un titre de formation, une autorisation ou un certificat de qualification définis par voie réglementaire, contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux. »
M. le président. L’amendement n° 57, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après le mot :
formation
insérer le mot :
universitaire
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Depuis la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les assistants dentaires peuvent assister le chirurgien-dentiste ou le médecin intervenant en chirurgie dentaire et contribuer aux activités de prévention et d’éducation à la santé bucco-dentaire.
L’article 4 permettrait aux assistants dentaires d’exercer en tant qu’assistants en médecine bucco-dentaire dans le cadre de la pratique avancée et les autoriserait à contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, prophylactique et orthodontique, ainsi qu’à des soins post-chirurgicaux.
Selon l’ordre des chirurgiens-dentistes, la formation nécessaire pour acquérir de telles compétences pourrait se dérouler en deux ans, dans le cadre d’une formation continue. La commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle des cabinets dentaires et le ministère de la santé et de la prévention travaillent à la maquette de cette formation diplômante.
Mme la rapporteure a conditionné l’accomplissement des nouvelles missions à une formation spécifique. Cette condition peut paraître de bon sens, mais nous souhaitons, par cet amendement, préciser que cette formation sera délivrée par les universités. Il s’agit de garantir un égal accès à une formation de qualité et d’éviter que ne soient créées des formations à deux vitesses, le risque étant que des organismes privés ne délivrent des qualifications à des tarifs prohibitifs pour une qualité peut-être incertaine.
Renforcer l’attractivité des métiers passe, selon nous, par une revalorisation du rôle des universités, en l’occurrence des facultés de chirurgie dentaire.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement tend à prévoir que la formation permettant à un assistant dentaire de contribuer aux soins sera de nature universitaire.
La formation permettant d’accéder aux missions d’assistant dentaire de niveau 2 fait actuellement l’objet de discussions entre la branche professionnelle et le ministère. M. le ministre pourra confirmer l’état des échanges, mais la formation pourrait prendre en compte l’expérience des assistants dentaires, se dérouler en alternance et ne pas être nécessairement universitaire. Il nous semble donc préférable de ne pas rigidifier le projet de loi sur ce point.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Braun, ministre. Je partage le point de vue de Mme la rapporteure sur cette formation.
Nous travaillons actuellement avec la branche professionnelle pour consolider la formation des futurs assistants dentaires. Ceux qui sont en exercice suivent une formation dispensée par des centres de formation agréés par la branche.
Vouloir à tout prix l’« universitariser » imposerait de reprendre le travail à zéro avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une telle démarche impliquerait un travail beaucoup plus long, sans pour autant accroître la qualité de la formation. En outre, elle aurait pour effet de retarder l’arrivée de ces assistants dentaires.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Article 4 bis
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III bis du titre IX du livre III de la quatrième partie est complété par un article L. 4393-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 4393-18. – Le nombre d’assistants dentaires contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d’exercice de l’art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents. » ;
2° (Supprimé) – (Adopté.)
Article 4 ter
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435-5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;
3° À l’article L. 6111-1-3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 » ;
4° L’article L. 6314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-12 et L. 162-32-1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »
M. le président. L’amendement n° 33, présenté par MM. Iacovelli, Hassani, Lévrier, Patriat et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° L’article L. 1110-4-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1110-4-1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111-1-3 et L. 6314-1. » ;
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 32 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Patriat, Iacovelli, Hassani, Lévrier et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, et ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, des communautés professionnelles territoriales de santé telles que définies à l’article L. 1434-12 du présent code
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Xavier Iacovelli. L’amendement n° 33 vise à réintroduire la notion de responsabilité collective dans la mise en œuvre de la permanence des soins.
Nous souhaitons tous, dans cet hémicycle, nous assurer que nos concitoyens puissent trouver, lorsqu’ils en ont besoin, des professionnels de santé en ville, plutôt que d’avoir à se diriger vers les services d’urgence, déjà surchargés.
La responsabilité est pour nous essentielle, car elle est la seule à permettre qu’une phrase figurant dans un texte voté devienne une réalité dans nos territoires. La mention « collective » l’est tout autant, car c’est uniquement en collaborant avec les professionnels de santé que l’on pourra répondre à l’enjeu que constitue la permanence des soins, en faisant en sorte que certains n’en portent pas plus le poids que d’autres.
L’amendement n° 32 rectifié, quant à lui, vise à prévoir que les communautés professionnelles territoriales de santé, comme les ordres des professionnels de santé concernés, puissent être associées à l’organisation de la permanence des soins par les agences régionales de santé.
Encore une fois, la collaboration doit être au cœur du modèle que nous proposons, au plus près des territoires, en prenant en compte l’avis de ceux qui les connaissent le mieux et surtout de ceux qui, demain, devront être les acteurs centraux de la permanence des soins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’amendement n° 33 vise à rétablir les dispositions relatives à la responsabilité collective des professionnels en matière de permanence des soins, lesquelles ont été supprimées par la commission.
En effet, ces dispositions ne reviennent pas sur le principe du volontariat et inquiètent inutilement les professionnels. C’est la raison pour laquelle la commission a choisi de les supprimer, tout en laissant subsister les dispositions qui permettent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux infirmiers de participer à la permanence des soins dans leur domaine de compétence respectif.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 33.
L’amendement n° 32 rectifié tend à associer les communautés professionnelles territoriales de santé à la définition des modalités de mise en œuvre de la permanence des soins. La loi associe déjà à cette définition les représentants des professionnels de santé, dont les ordres professionnels et les centres de santé. Les CPTS participent déjà à la mise en œuvre de la permanence des soins, quand elles existent sur le territoire.
Je rappelle, par ailleurs, que la permanence des soins est assurée dans 96 % des territoires les week-ends et dans 95 % d’entre eux en soirée. Ce dispositif fonctionne, même si un peu moins de 40 % des médecins généralistes seulement y participent.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 32 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Braun, ministre. Je vous remercie, monsieur Iacovelli, de remettre le sujet de la responsabilité collective sur la table, si je puis dire.
Même si la permanence des soins est assurée, d’après le conseil de l’ordre, dans 84 % des territoires, force est de constater qu’elle revêt des aspects extrêmement différents. Elle peut ainsi être assurée par une simple maison médicale de garde n’effectuant plus de visites ou ne faisant que des visites, mais pas de consultations, ce qui n’est pas tout à fait satisfaisant.
Je suis particulièrement attaché au principe de responsabilité collective, car il est plus efficace qu’une coercition ou qu’une obligation individuelle. Lorsqu’on laisse les professionnels de santé s’organiser sur un territoire, ils le font – on l’a vu cet été lors de la crise des services d’urgence – et ils mettent en œuvre collectivement cette organisation, que ce soit à l’échelle d’un centre de santé ou d’un territoire.
Lors des discussions que j’ai eues au cours des 250 réunions du Conseil national de la refondation sur le volet santé, la notion de responsabilité collective est revenue à chaque instant.
Intégrer les autres professionnels de santé est aussi essentiel, comme on l’a vu cet été. Ainsi, dans certains départements, des infirmières de garde peuvent intervenir dans les Ehpad. D’autres sont intervenues, grâce à un outil de télémédecine, dans le cadre des urgences, lorsque des visites étaient nécessaires.
Pour ces raisons, je suis extrêmement favorable à l’amendement n° 33.
J’en viens à l’amendement n° 32 rectifié. Il est déjà de la responsabilité du conseil départemental de l’ordre des médecins d’assurer la permanence des soins. L’organisation peut aussi revenir à la CPTS, bien que cela ne soit pas l’une de ses missions.
Une mission sur les CPTS va être lancée, ces communautés ayant, je l’ai dit, des niveaux de maturité extrêmement différents. Je suis d’ailleurs à votre disposition pour venir en discuter au Parlement.
Je vous prie donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer l’amendement n° 32 rectifié, le temps que cette mission puisse nous expliquer le fonctionnement des CPTS ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Iacovelli, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
M. Xavier Iacovelli. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.
L’amendement n° 23, présenté par M. Jomier, Mmes Poumirol et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Rossignol et Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6314-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La permanence des soins ambulatoires n’a pas vocation à être assurée au-delà de 23 heures. » ;
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. Cet amendement porte sur la permanence des soins ambulatoires (PDSA).
L’article précise que les professionnels de santé « ont vocation à » contribuer à la permanence des soins. Or l’acception juridique usuelle de « a vocation à » est : « remplit les conditions pour pouvoir ». Si tel est le sens de cet article, il est bavard et n’a strictement aucun intérêt.
Une autre interprétation juridique est-elle possible ? J’aimerais que les choses soient très claires. Ce « a vocation à » donne-t-il aux agences régionales de santé la faculté d’édicter une obligation pour les personnels concernés ?
Le présent amendement vise à rappeler que l’on ne demande pas à des professionnels de soins de ville de participer à une PDSA en nuit profonde ; c’est d’un intérêt extrêmement réduit. Il tend donc à prévoir que la PDSA n’a pas vocation à être assurée au-delà de vingt-trois heures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Les modalités d’organisation de la permanence des soins sont définies localement par les agences régionales de santé, qui établissent un cahier des charges régional tenant compte des besoins de soins non programmés.
Si la permanence des soins ambulatoires est très largement assurée en soirée et le week-end, le niveau de couverture est en revanche d’ores et déjà beaucoup plus faible en nuit profonde : le Conseil national de l’ordre des médecins fait état de 77 % de zones blanches.
La commission préfère laisser aux agences régionales de santé le soin de définir les modalités d’organisation les mieux adaptées aux besoins de chaque territoire.
L’expression « a vocation à » est déjà utilisée dans le code de la santé publique. Elle ne modifie en rien l’état actuel du dispositif.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Braun, ministre. J’émets également un avis défavorable sur cet amendement, car la permanence des soins en nuit profonde existe dans un quart de nos territoires. Il faut procéder à une analyse fine, car la situation est différente dans les territoires très ruraux et urbains.
Lorsqu’il n’y a pas de permanence des soins, le report se fait de façon systématique sur les services d’urgence, là aussi mal à propos, là aussi la nuit, là aussi en transportant à l’hôpital des personnes, la plupart du temps âgées, alors que ce n’est pas nécessaire.
Je pense qu’il faut laisser aux territoires, dans une logique de responsabilité collective, le soin d’adapter les horaires de la permanence des soins, en concertation avec l’ensemble des acteurs. Nos concitoyens doivent pouvoir obtenir une réponse médicale en nuit profonde, laquelle passe par la régulation médicale assurée par le service d’accès aux soins.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Je n’ai pas entendu de réponse claire sur la transformation du « a vocation à » en obligation par les agences régionales de santé. Je maintiens que cette ambiguïté est préjudiciable à la clarté du texte.
Par ailleurs, la PDSA en nuit profonde est d’un intérêt très réduit. Certes, elle existe, mais nous sommes dans une situation de pénurie de moyens. Aucun service d’urgence n’est saturé parce que des gens s’y présentent en nombre après vingt-trois heures ! Ces services sont saturés parce que des gens y arrivent bien plus tôt et y stagnent.
Quand il faut prioriser l’allocation de moyens, on ne demande pas aux soignants de ville de travailler à minuit, à deux heures ou à quatre heures du matin, alors qu’il est important qu’ils travaillent pendant la journée, aux heures où la demande de soins est la plus importante.
Je maintiens le bornage à vingt-trois heures, essentiellement parce que je n’ai pas obtenu de réponse sur le « à vocation à ».
M. le président. La parole est à M. le ministre. Peut-être précisera-t-il une expression qui n’est effectivement pas très satisfaisante sur le plan juridique…
M. François Braun, ministre. Monsieur Jomier, vous connaissez mon opposition à la coercition. Bien entendu, « a vocation à » ne signifie pas pour moi obligation.
M. le président. L’amendement n° 30, présenté par M. Jomier, Mmes Poumirol et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Rossignol et Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels dont l’âge excède 55 ans n’ont pas vocation à participer à la permanence des soins. Ils y concourent s’ils le souhaitent.
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. Cet amendement vise à fixer l’âge au-delà duquel il ne peut être demandé à un professionnel de santé de participer à la PDSA.
Je précise que cet amendement ne vise pas à empêcher des professionnels de santé de participer à la PDSA. Un professionnel âgé de 58 ans ou 60 ans peut y participer, jusqu’à la fin de son activité professionnelle.
En revanche, je propose d’inscrire dans le texte une limite d’âge si la participation à la permanence devait être obligatoire, afin que l’on ne demande pas à un professionnel de santé âgé de plus de 55 ans de participer à la PDSA.
On parle assez des questions de pénibilité, de fatigabilité. Les professionnels qui exercent en ville sont déjà soumis à des rythmes intenses – nous en discutons assez régulièrement – et à une surcharge de leur activité. C’est pourquoi, imposer, après l’âge de 55 ans, la participation à la PDSA est problématique – je relève d’ailleurs que c’est une demande émanant d’un certain nombre d’organisations de professionnels de santé.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse personnelle sur une telle obligation – elle est évidemment de grande valeur, certainement plus que ma réponse ! –, mais je ne suis pas sûr qu’elle s’impose en droit. Or c’est ce à quoi, pour ma part, je suis avant tout attentif.
Aussi, je maintiens mon amendement, qui tend à instaurer une telle limitation.