M. le président. L’amendement n° II-13, présenté par Mme Lavarde, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 607
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Améliorer la qualité énergétique du parc de logements
Nombre de logements ayant fait l’objet d’une rénovation performante grâce à MaPrimeRénov’
La parole est à Mme le rapporteur spécial.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Nous avons déjà abordé à plusieurs reprises aujourd’hui l’évaluation de l’efficacité énergétique des rénovations permises par MaPrimeRénov’. Les crédits, on le sait, sont rattachés au programme 174, « Énergie, climat et après-mines ».
Entre janvier et août 2022, 416 000 primes ont été attribuées. Si l’on ne tient compte que de ce nombre, c’est super ! Mais, dans les faits, le bilan est vraiment très faible en termes de gains d’efficacité énergétique.
Un indicateur de performance a été rattaché au programme 362, « Écologie », de la mission « Plan de relance ». Il montre que, en 2021, sur un objectif de 80 000 logements, seuls 2 100 logements rénovés grâce à la prime de transition énergétique ont perdu le statut de passoire thermique, qui correspond aux étiquettes F ou G.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Quel échec !
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. De manière un peu similaire, la Cour des comptes avait relevé dans un rapport de mars 2022 que seuls 2 500 logements sont passés en 2021 à une classe énergétique supérieure grâce à MaPrimeRénov’.
Autrement dit, les projets que finance MaPrimeRénov’ correspondent à des actions ponctuelles, comme le remplacement d’une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, et non à des campagnes d’amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments. C’est bien ce qu’a souligné la Cour des comptes dans un audit rendu en septembre 2021.
Il serait donc vraiment utile de mettre en place dans le programme 174 un indicateur pour mesurer l’efficacité réelle de MaPrimeRénov’. Il servirait aussi à évaluer les dossiers financés par les reliquats de crédits du programme 362. Il s’appuierait sur les critères de la prime « Coup de pouce – Rénovation performante d’une maison individuelle », eux-mêmes rattachés aux certificats d’économie d’énergie (CEE), c’est-à-dire l’atteinte d’une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire d’au moins 55 %.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Excellent, bravo !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Il est défavorable, monsieur le président. (M. le rapporteur général de la commission des finances le déplore.)
Vous dites que 2 500 logements ont changé de classe énergétique. En réalité, ce chiffre correspond aux logements qui ont bénéficié d’un dispositif pour changement de classe. Le nombre de logements sortis du statut de passoire thermique est de 80 000 environ. Je ne dis pas que cela suffit, mais qu’il faut s’appuyer sur les bons chiffres…
Je rappelle aussi que le remplacement d’une chaudière au fioul par une pompe à chaleur diminue drastiquement les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la facture, qui baisse d’environ 30 %.
Rien ne sert, donc, d’opposer les différents types de rénovation thermique, ou de minorer l’impact d’un tel remplacement, efficace et à la portée des ménages qui ne peuvent aller loger chez des amis pendant la durée des travaux. Même les offices d’HLM, qui offrent des appartements tiroirs, constatent qu’il n’est pas toujours facile d’entreprendre des travaux dans des logements occupés. Il faut aussi prendre la réalité humaine des ménages concernés par les travaux.
L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de bloquer le système de rénovation thermique.
Bien sûr, nous devons maximiser l’impact des rénovations thermiques, et leur nombre. Pour autant, opposer celles qui permettent 30 % d’économies à celles qui en réalisent 55 % ne me semble pas être la bonne attitude.
Nous souhaitons au premier chef simplifier la constitution des dossiers et diminuer le reste à charge pour les ménages, grâce aux prêts d’honneur ou aux éco-PTZ, notamment. De plus, nous favorisons la combinaison des trois ou quatre gestes les plus efficaces, et encourageons au suivi après les travaux, pour éviter les effets de rebond, qu’on observe quand l’amélioration du confort thermique fait que la température augmente dans les logements et que la consommation, ainsi donc que la facture, ne baisse pas.
Conditionner le soutien à la réalité de la performance énergétique après quelques années nous paraît être une piste à explorer, avec vous d’ailleurs : la rénovation thermique a fait l’objet de débats nourris à l’Assemblée nationale comme au Sénat, et nous voyons bien que c’est la prochaine étape. Votre amendement arrive trop tôt !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je soutiens totalement l’amendement de Christine Lavarde. Comment pouvez-vous dire qu’il est trop tôt pour proposer d’organiser l’évaluation ? Les chiffres cités par Christine Lavarde, que vous contestez, proviennent de la Cour des comptes, entre autres.
L’objectif est la performance énergétique. L’atteindre nécessite un accompagnement par des professionnels bien formés et, pour les ménages, une information de qualité, qui doit leur être fournie par les opérateurs, justement pour éviter l’effet de rebond que vous évoquez. C’est aux fournisseurs d’énergie, aussi, d’inciter leurs clients à consommer moins.
En tous cas, je ne peux pas vous laisser dire que notre proposition arrive trop tôt, alors que ce sont justement les retards qui coûtent cher.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Vous demandez, en somme, un diagnostic énergétique systématique.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Mais non !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pas du tout !
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Comment, sinon, renseigner l’indicateur que vous proposez ? Une telle mesure constituerait un frein sensible… Et nous avons déjà des indicateurs pour évaluer la conduite de la rénovation thermique.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur spécial.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. En fait, vous avez peur de ce que les chiffres révéleraient. En effet, avec cet indicateur de performance, le Président de la République ne pourrait pas aller raconter sur Snapchat ou TikTok qu’il met en place des centaines d’aides à la rénovation énergétique, quand la réalité est qu’il n’encourage qu’à des actions ponctuelles.
Un particulier qui installe une pompe à chaleur ne sera pas pris en compte par un indicateur exigeant une diminution de 55 %. Nous vous demandons simplement de compter de manière à exclure les monogestes, insuffisants. Or l’indicateur du programme 362 va disparaître. Nous voulons, comme pour les CEE, que soit mesurée la baisse de consommation permise par les dispositifs que vous mettez en place.
Cela n’implique pas de faire un diagnostic complet pour chaque dossier déposé auprès de l’Agence nationale de l’habitat pour demander MaPrimeRénov’. Et vous pourrez continuer à compter le nombre de primes distribuées ! Ce que nous souhaitons, c’est connaître le nombre de rénovations vraiment performantes. Cela montrera, je pense, que les crédits financent majoritairement des monogestes, ce qui a certes un impact sur le pouvoir d’achat, mais ne fait guère baisser la consommation d’énergie des bâtiments.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est très concret ! Pour l’instant, vous avez échoué.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Vous ne voulez pas, c’est tout !
M. le président. J’appelle en discussion les articles 42 bis à 42 quater, ainsi que les amendements portant articles additionnels, qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».
Écologie, développement et mobilité durables
Article 42 bis (nouveau)
Le 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Les coûts, autres que les coûts d’études mentionnés au e, liés à la réalisation de projets d’approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d’intérêt public et nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d’achat d’électricité au titre du c, même si le projet n’est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l’énergie procède au contrôle de l’évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l’ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « d’approvisionnement, » ;
b) Après la référence : « b », est insérée la référence : « , c » ;
c) Les mots : « du ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ». – (Adopté.)
Après l’article 42 bis
M. le président. L’amendement n° II-279, présenté par MM. Richard, Rambaud, Patient, Rohfritsch, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’accès au bénéfice de cette prime, est assimilé à une résidence principale le logement détenu par un agent public ou un salarié soumis à une obligation de logement de service lorsque la prime est sollicitée moins de deux ans avant la fin de cette obligation. La prime n’est définitivement acquise que si, à l’issue de son obligation de résidence, l’intéressé a effectivement fixé sa résidence principale dans le logement en cause. »
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Cet amendement de notre collègue Alain Richard concerne la situation des fonctionnaires logés pour nécessité de service. Ceux-ci ne sont pas éligibles au dispositif MaPrimeRénov’, car leur logement personnel est de facto catégorisé comme résidence secondaire. Mais ce logement retrouve son statut de résidence principale lorsqu’ils prennent leur retraite, sans qu’ils aient pu bénéficier des aides à la rénovation. Cet amendement vise à réparer cette injustice en assimilant le domicile privé de ces fonctionnaires à une résidence principale lorsqu’ils demandent la prime dans les deux dernières années d’occupation de leur logement de fonction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Voilà un sujet sur lequel l’expertise du Gouvernement sera bienvenue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement est satisfait, puisque les agents et salariés qui occupent des logements de fonction peuvent bénéficier de MaPrimeRénov’ sous conditions s’ils souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans un autre logement qu’ils détiennent et qu’ils prévoient d’affecter à leur résidence principale à l’issue de leur activité.
Les logements éligibles incluent ceux qui sont occupés à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers dans un délai maximum d’un an suivant la demande du solde de la prime.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. Frédéric Marchand. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° II-279 est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-83 rectifié bis est présenté par Mme Noël, MM. Courtial, Bonhomme et D. Laurent, Mme Dumont, MM. Brisson et Charon, Mme Muller-Bronn et MM. Houpert, Pellevat, J.B. Blanc, Reichardt et Genet.
L’amendement n° II-480 rectifié bis est présenté par M. P. Joly, Mme Monier, M. Lozach, Mme Harribey, M. Roux, Mmes G. Jourda, N. Delattre et Belrhiti, MM. Cabanel, Pla et Louault, Mme Espagnac, M. Fichet, Mmes Préville, Poumirol et Briquet, M. Longeot, Mme Billon, MM. Mérillou, Bilhac, Guiol et Cozic, Mme Saint-Pé et M. Tissot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires mentionné à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la présente loi, prévus pour les communes et leurs groupements sont attribués par le représentant de l’État dans le département, sous forme de subventions en vue de la réalisation de projets dans le domaine de la maîtrise et de valorisation de l’énergie, de la rénovation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique, de la protection et de la restauration de la biodiversité et de la prévention et de la gestion des déchets.
II. – 30 % des crédits de ce fonds sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces communes ne peuvent se voir exclues du bénéfice du fonds au seul motif qu’elles ne s’inscriraient pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.
III. – Une partie des crédits du fonds, dont le montant est fixé annuellement par la loi de finances, est attribuée aux projets s’inscrivant dans le renouvellement rural et notamment dans la réhabilitation des bâtiments existants.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° II-83 rectifié bis.
M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement de Sylviane Noël vise à proposer certaines garanties quant à l’attribution des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires. Il tend à ce que ces fonds profitent à des projets réellement inscrits dans la transition et à l’échelon le plus déconcentré possible. Par ailleurs, il est proposé qu’une large part de ce fonds soit fléchée vers des projets communaux ruraux.
M. le président. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° II-480 rectifié bis.
Mme Denise Saint-Pé. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Elle demande le retrait de ces amendements. Nous avons déjà du mal à comprendre comment fonctionnera le fonds vert. Ajouter un nouveau critère de répartition ne semble pas judicieux…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Même avis. Le fonds vert doit être caractérisé par sa souplesse si nous voulons qu’il touche suffisamment de bénéficiaires.
M. Jean-Baptiste Blanc. Je retire mon amendement !
Mme Denise Saint-Pé. Moi aussi, monsieur le président !
M. le président. Les amendements identiques nos II-83 rectifié bis et II-480 rectifié bis sont retirés.
L’amendement n° II-1018, présenté par MM. Jacquin, Gillé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Kanner et Devinaz, Mme M. Filleul, M. Houllegatte, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différents dispositifs de fiscalité environnementale applicable, leurs avantages, inconvénients et recettes attendues. Une attention spécifique est portée à la possibilité d’instauration d’une taxe de valorisation environnementale (TVE) basée sur la volumétrie carbone que les transporteurs ont l’obligation de communiquer à leurs clients.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. À force de mobiliser le fonds vert, ce sont non plus 2 milliards d’euros, mais 10 milliards d’euros qui seront mobilisés !
Il est nécessaire de créer les conditions d’application d’une véritable contribution écologique du transport routier de marchandises, selon le principe « pollueur : payeur ». Cela favorisera la transition énergétique et le report modal.
Depuis plusieurs années, nous ne cessons de proposer que les entreprises qui décident du transport, les donneurs d’ordres, soient redevables d’une écocontribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d’orientation des mobilités.
Cette écocontribution serait pédagogique pour les donneurs d’ordres, pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures, et permettrait de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France.
Sa mise en place utiliserait un dispositif existant depuis le Grenelle de l’environnement, qu’il suffit d’appliquer, donnant un coût à la tonne de CO2 déclarée aux donneurs d’ordres par les transporteurs.
Nous savons que de multiples dispositifs existent déjà.
C’est pourquoi notre amendement vise à demander un rapport, qui aurait la vertu de récapituler dans un seul et même document les avantages et inconvénients de chaque dispositif, et de présenter une estimation des montants qui pourraient être collectés pour financer la transition des routes, des flottes et du report modal.
Nous souhaitons qu’une partie de ce rapport soit consacrée au dispositif de taxe de valorisation environnementale (TVE), développé depuis plusieurs années par Philippe Mangeart, et qu’il semblerait pertinent d’expérimenter.
En se basant sur la volumétrie carbone que les transporteurs communiquent à leurs clients pour chaque opération, il serait simple de calculer la contribution de ces derniers à l’utilisation des infrastructures. Pour cela, ce rapport serait particulièrement utile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Il est défavorable puisqu’il s’agit d’une demande de rapport – c’est la tradition au Sénat. Nous avons d’ailleurs la capacité, au titre de nos pouvoirs de contrôle, de travailler nous-mêmes sur ces questions.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis défavorable également. L’article 130 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets demande déjà la remise d’un rapport sur un sujet très proche.
M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. Vous parlez de tradition, madame la rapporteure spéciale, mais, au cours de l’examen de ce PLF, nous avons adopté des demandes de rapport. Cette tradition est donc parfois écornée, notamment par votre majorité. Certains rapports peuvent être utiles.
Madame la ministre, j’ai bien entendu qu’un rapport serait rendu sur un sujet similaire. S’il est possible de faire en sorte qu’il traite cette question aussi, je retire cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Je ne peux m’engager à la place de mon collègue Clément Beaune, mais, comme le sujet de ce rapport est l’impact de la taxe carbone sur le transport routier…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous en avons gardé le souvenir !
M. le président. L’amendement n° II-1018 est retiré.
Article 42 ter (nouveau)
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
II. – A. – À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %.
Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l’application de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou de l’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d’Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l’application du code de l’énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l’énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau.
Le niveau mentionné au même premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés audit premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget. Ce niveau ne peut ni être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l’application de l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.
Pour l’application du présent article et pour assurer l’information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au premier alinéa du présent A, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er janvier 2023.
B. – Les pertes de recettes supportées, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du même code. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.
C. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.
D. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d’Engie qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs effectivement en vigueur en application du même A. Les pertes de recettes d’un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble par le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période.
Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.
E. – Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble :
1° Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 ;
2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé.
III. – A. – Une mesure d’aide visant à prolonger les mesures prises en application du II pour limiter les conséquences des prix élevés du gaz naturel sur les factures, à partir du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, peut être instaurée par décret au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et des syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble.
B. – L’aide mentionnée au A du présent III est versée par les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-2 du code de l’énergie.
C. – Les pertes de recettes supportées au cours de cette période par les fournisseurs de gaz naturel à raison de prix de fourniture réduits au titre de l’aide mentionnée au A du présent III pour leurs offres de marché aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation devront être déclarés.
D. – Pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l’aide mentionnée au A sont calculées pour chaque mois par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au même A.
Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au A du présent III, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, et un prix du gaz au-delà duquel s’applique l’aide, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget à un niveau qui ne peut être inférieur au prix de la part du gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d’Engie en vigueur au 1er janvier 2023.
La Commission de régulation de l’énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023.
Les pertes de recettes d’un fournisseur au titre de l’aide mentionnée au A du présent III ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de l’aide lorsque ce prix est supérieur au prix du gaz au-delà duquel s’applique l’aide définie au deuxième alinéa du présent D et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz au-delà duquel s’applique l’aide.
IV. – Les fournisseurs de gaz répercutent sur leurs clients la totalité des montants de la compensation prévue au titre des II et III.
La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée sur les clients en offre de marché. Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz hors taxes tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et, selon la période, le prix du gaz hors taxes du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du II ou le prix du gaz au-delà duquel s’applique la compensation définie au C du III.
La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.
V. – A. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du même II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 février 2023, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023, sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel.
B. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au D du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au B du même III. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard soixante-quinze jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au D dudit III, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023, sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel.
VI. – Les charges imputables aux obligations de service public, définies à l’article L. 121-36 du code de l’énergie, des fournisseurs de gaz proposant des tarifs réglementés sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des recettes supplémentaires perçues ou des pertes de recettes constatées pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente du gaz sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 inclus, conformément à la méthodologie prévue à l’article R. 445-3 du code de l’énergie. Par dérogation aux articles L. 121-37, L. 121-38, L. 121-41 et R. 445-3 du même code, la Commission de régulation de l’énergie délibère sur les montants à intégrer aux charges de service public au plus tard le 15 décembre 2023. Ces montants sont intégrés aux charges à compenser en 2024.
VII. – L’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :
a) Les mots : « dits “bleus” applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ;
b) La seconde occurrence des mots : « dits “bleus” » est supprimée ;
2° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché, entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du même code, compensées par l’État. Les pertes de recettes sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII.
« Les volumes éligibles sont :
« 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;
« 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.
« Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023.
« Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337-18 du même code, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité proposés par la Commission de régulation de l’énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2023. » ;
3° Le IX est ainsi rédigé :
« IX. – Les fournisseurs d’électricité mentionnés au VIII sont redevables à l’État d’un versement calculé par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de l’année 2023 et leur première évolution de l’année 2024. Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même VII. »
VIII. – A. – En 2023, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l’article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l’article 6 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-4 du code de l’énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :
1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;
2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent A.
Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur.
La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.
B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024, par :
1° L’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ;
2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;
3° Et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.
Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.
C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application du tarif effectivement appliqué en application du même A.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.
D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité hors taxes tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l’électricité hors taxes du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité hors taxes du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles ces coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.
Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent VIII et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A.
E. – Les clients non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent VIII. En cas de manquement délibéré, les clients sont redevables à l’État des montants de la compensation qui leur ont été reversés par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 %.
F. – Les fournisseurs d’électricité, pour leurs offres de marché aux consommateurs finals éligibles, répercutent la totalité des montants de la compensation prévue au présent VIII sur leurs clients.
La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée sur les clients en offre de marché. Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité hors taxes tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix de l’électricité hors taxes du tarif réglementé de vente d’électricité en vigueur en application du A du présent VIII.
La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.
IX. – A. – Une mesure d’aide visant à limiter les conséquences des prix élevés de l’électricité sur les factures est instaurée pour l’année 2023 au bénéfice des clients finals autres que ceux mentionnés au VIII.
Le champ des clients éligibles est défini par décret.
B. – L’aide mentionnée au A du présent IX est versée par les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie.
C. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent IX en transmettant leurs données d’identification, qui précisent leur raison sociale et leurs numéros SIREN et SIRET. En cas de manquement délibéré, les clients sont redevables à l’État des aides qui leur ont été octroyées par leur fournisseur en application du H du présent IX, majorées de 20 %.
Les fournisseurs transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, qui elle-même les transmet à la direction générale des finances publiques, ces données d’identification pour les clients éligibles qu’ils ont identifiés.
D. – Les pertes de recettes supportées au titre de l’aide mentionnée au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité à raison de prix de fourniture réduits aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon les modalités précisées aux E à İ du présent IX.
E. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées, pour chaque client concerné, par application :
1° D’un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à une quotité de la différence entre le prix de la part approvisionnée marché du client et un prix d’exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d’un plafond en euros par mégawattheure. La quotité, le prix d’exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret ;
2° Aux volumes marché livrés en 2023 à ce client, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
Le volume marché livré au client est défini comme la différence entre sa consommation annuelle sur l’année 2023 et le volume d’électricité nucléaire historique dont bénéficierait un fournisseur alternatif en 2023 pour ce client en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie pour l’année 2023, si cette différence est positive. Il est égal à zéro sinon.
Le prix de la part approvisionnée marché du client, noté « PMarché », est défini selon la formule suivante :
PMarché × VolumeMarché + PrixARENH × VARENH = PrixClient × ConsoClient.
Où :
a) VolumeMarché est le volume marché livré au client susmentionné ;
b) PrixARENH est le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique défini à la section 4 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie ;
c) VARENH est le volume d’électricité nucléaire historique dont bénéficierait un fournisseur alternatif en 2023 pour ce client en application du chapitre VI du même titre III pour l’année 2023 ;
d) PrixClient est le prix moyen de l’électricité de l’offre du client livrée en 2023 au client avant application de la mesure d’aide prévue au présent IX, c’est-à-dire le prix de l’électricité pondéré par ses consommations sur l’année 2023, hors acheminement et taxes ;
e) ConsoClient est la consommation d’électricité du client sur l’année 2023.
F. – L’aide mentionnée au A du présent IX et les pertes de recettes associées de chaque fournisseur sont minorées, dans la limite de leur montant initial, pour chaque client concerné, d’un montant égal au produit entre les volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie et le montant unitaire calculé pour ce client en application du E du présent IX. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
G. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibres, qui eux-mêmes les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au E du présent IX ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie et mentionnées au F du présent IX, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
H. – Les fournisseurs répercutent sur leurs clients les montants de la compensation qu’ils perçoivent au titre du présent IX. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée sur les clients en offre de marché et s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent la bonne application des modalités qu’elle a définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.
İ. – Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Ils sont compensés par l’État, à hauteur de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.
X. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 31 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au D du IX du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 mars 2023, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023 sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel. Les fournisseurs n’ayant pas été en mesure de respecter l’échéance du 31 janvier peuvent le faire jusqu’au 31 mars 2023, avec un décalage équivalent de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie et des acomptes mensuels les concernant.
XI. – Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2023, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2023, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.
XII. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-6 est complété par les mots : « et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l’État » ;
2° L’article L. 121-35 est complété par les mots : « et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l’État ».
XIII. – L’article L. 336-9 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu’un fournisseur connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou lorsque les volumes d’électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de régulation de l’énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.
« La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai. L’instruction est menée dans des délais compatibles avec l’urgence de la demande.
« Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et après l’avoir entendu au cours d’une séance publique. À cette occasion, le comité peut entendre toute personne dont il estime l’audition utile. »