Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Le calcul des bases d’imposition pour la révision des valeurs locatives est un sujet difficile. Les commissions départementales des valeurs locatives – pour les locaux d’habitation comme pour les locaux professionnels – sont composées notamment de dix représentants des collectivités territoriales, d’à peu près autant – neuf – de représentants des contribuables et de deux représentants de l’administration fiscale.
Pour avoir participé, comme beaucoup de mes collègues ici, aux réunions de ces commissions départementales, en particulier pour les locaux professionnels, j’ai pu constater que se posait souvent un problème de quorum, même en prévoyant des suppléants. J’étais d’ailleurs souvent le seul parlementaire présent dans le département des Ardennes. Or il se trouve que, si nous pouvons voter comme tous les autres membres, nous n’entrons pas en ligne de compte pour le quorum, ce qui pose problème et conduit à reporter les réunions. Je m’interroge également sur cet aspect de la question.
Quoi qu’il en soit, je voterai ces amendements de suppression de l’article 11 octies.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Sur cette volonté souvent affirmée de moderniser des procédures, le Gouvernement insiste sur l’importance d’écouter les remontées de terrain.
En ce qui concerne les valeurs locatives des locaux professionnels, nous reconnaissons tous ici, M. le rapporteur général en premier, qu’il existe effectivement beaucoup de difficultés techniques. Madame la ministre, plutôt que de nous dire « c’est compliqué » ou de nous proposer un énième groupe de travail, nous préférerions que vous nous exposiez les difficultés réelles auxquelles vous êtes confrontés pour les locaux d’habitation. À en croire les maires et les élus communaux, il est tout à fait possible de procéder à cette révision dont nous parlons depuis des années. Si nous ne la mettons pas en œuvre aujourd’hui, nous ne la ferons jamais.
On nous propose de créer un groupe de travail en 2023 : ce n’est pas sérieux ! Le Gouvernement souhaite être proche des remontées de terrain : nous avons accepté le report sur les valeurs locatives des locaux professionnels ; acceptez d’avancer sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ce serait bien à la fois pour le Gouvernement et pour nos collectivités.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Nous insistons de manière collégiale, car ce report fait partie des dispositions que vous avez décidées sans débat via le 49.3. C’est une difficulté récurrente, d’ailleurs, depuis le début de l’examen du projet de loi de finances par le Sénat.
Madame la ministre, nous sommes confrontés à un double problème puisque le 49.3 de 2022 à l’Assemblée nationale s’étend aussi à la loi de finances pour 2020. La décision de réviser les valeurs locatives des locaux d’habitation comme des locaux professionnels date, en effet, de la loi de finances de 2020. Cela fait donc un double 49.3 !
Pour les sénateurs du groupe CRCE, c’est une véritable remise en cause du contrat de confiance entre l’État et le Parlement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la ministre, il existe une différence entre la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et celle des locaux d’habitation.
Les locaux professionnels font l’objet d’une actualisation sexennale, prévue par les textes. Les valeurs locatives des locaux d’habitation, quant à elles, font l’objet d’une révision. Nous avons du temps devant nous – trois ans – pour tenter de trouver un chemin et essayer d’avancer concrètement. Nous pourrions donc convenir d’une méthode offrant à chacun, qu’il s’agisse de l’État, des collectivités ou de nos concitoyens, de la lisibilité et, surtout, de la visibilité. Il importe que nous aboutissions à une solution plus juste.
Certes, il y aura des embûches, mais ce n’est pas en refusant de sauter l’obstacle ou en voulant le contourner que l’on parviendra à résorber ces différences, qui ne se justifient plus aujourd’hui.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Nul besoin de créer un groupe de travail puisque nous disposons déjà de trois ans, entre 2023 et 2026, pour préparer la réforme !
Nous avons même le temps en 2023 – dans le cadre d’un groupe de travail, si le Gouvernement le souhaite – de commencer à réfléchir pendant que les particuliers renseignent la valeur locative de leur bien dans le fameux outil dont nous avons précédemment discuté. À quoi bon réfléchir dans le vide ? Nous avons tous besoin de données chiffrées pour savoir où l’on va et pour essayer d’anticiper sur ce qui se produira si l’on applique aux locaux d’habitation la même méthode qu’aux locaux professionnels.
Si l’on ne commence pas un tant soit peu, ne serait-ce qu’en réfléchissant aux outils dont nous aurons besoin, on n’y arrivera jamais. Vous souhaitez reporter cette réforme en 2025. Croyez-vous vraiment que nous allons nous attaquer à la révision des valeurs locatives à un an des élections municipales ? Pour ma part, j’en doute. Il est urgent de commencer à réfléchir.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-4 rectifié, I-135 et I-812.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 octies est supprimé, et l’amendement n° I-1256 rectifié n’a plus d’objet.
Après l’article 11 octies
Mme la présidente. L’amendement n° I-628 rectifié ter, présenté par MM. P. Joly, Cozic et Tissot, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Pla et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Poumirol, M. Cardon, Mmes Lubin et Préville, MM. Kerrouche, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mme Monier, M. Devinaz, Mme Espagnac, MM. Lozach et Jomier et Mme Meunier, est ainsi libellé :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Les bâtiments utilisés pour les activités agricoles sont exonérés de taxe d’aménagement et de taxe foncière. Jusqu’à maintenant, les équipements nécessaires à la méthanisation bénéficiaient du même type d’exonération. Or il s’agit d’une production différente des productions agricoles. Il paraît donc légitime de revenir sur cette exonération. Cela engendrerait des ressources pour les communes rurales accueillant ce type d’installations, qui entraînent des charges, en particulier de voirie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-628 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-498 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Menonville et Decool.
L’amendement n° I-1309 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :
« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :
« Art. 1464…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-498 rectifié bis
M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs dits « non agricoles » les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues pour la méthanisation agricole.
Il s’agit d’apporter un soutien fort au développement de l’ensemble de la filière méthanisation, pourvu que les collectivités prennent l’initiative de se saisir de ce levier fiscal, qui est placé à leur disposition.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1309 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Exonérer d’autres types d’établissements que les établissements agricoles irait bien au-delà de l’incitation actuelle en faveur des exploitants agricoles pour méthaniser leurs déchets dans une logique de proximité et de lutte contre la pollution agricole.
Compte tenu du champ très large de votre proposition, cette mesure conduirait, en réalité, à accorder une subvention injustifiée à des entreprises industrielles, a priori rentables, et bénéficierait notamment à certains très grands acteurs du secteur, qui n’ont pas besoin d’un soutien public pour mener à bien leurs activités.
Par ailleurs, ces installations sont, dans la très grande majorité des cas, des établissements industriels au sens foncier. Elles bénéficient de l’allégement de fiscalité sur les impôts de production instaurés pour 2021 par l’article 29 du PLF, avec une division par deux de leurs bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à la cotisation foncière des entreprises. Cette mesure constitue un soutien important en faveur du secteur industriel. Il n’est pas envisagé, à cette heure, d’aller au-delà.
Je demande donc le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° I-498 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Je précise qu’il s’agissait uniquement d’ouvrir cette possibilité aux collectivités qui le souhaitaient. Quoi qu’il en soit, j’accepte de retirer mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-498 rectifié bis est retiré.
M. Jean-Claude Requier. Je retire également le mien, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1309 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-499 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled et Decool.
L’amendement n° I-1050 rectifié bis est présenté par Mme Préville et M. Cozic.
L’amendement n° I-1310 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :
« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :
« Art. 1464 A…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-499 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Le présent amendement a pour objet de donner aux collectivités territoriales qui le souhaitent la possibilité d’exonérer certains réseaux de chaleur de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises.
Les réseaux de chaleur concernés sont soumis à un double critère : d’une part, livrer moins de 10 gigawattheures ; d’autre part, être alimentés à plus de 70 % par des énergies renouvelables et de récupération.
Dans son rapport publié au mois de septembre 2021 sur le chauffage urbain, la Cour des comptes constate que le mode de chauffage « réseau de chaleur » est une contribution efficace à la transition énergétique, qui reste insuffisamment exploitée.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1050 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1310 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1088 rectifié, présenté par MM. Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :
« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :
« Art. 1464 A …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs ressources propres notamment fiscales.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Si l’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste, ces petits et moyens réseaux sont en revanche actuellement confrontés à un équilibre économique fragile.
Une application des impositions locales aux réseaux de chaleur aurait des conséquences financières très compliquées sur les charges du service et, in fine, sur les tarifs facturés aux abonnés.
Par ailleurs, l’assiette et les taux de ces impositions sont variables d’un site à l’autre, ce qui, par rapport au chiffre d’affaires d’un service public, pourrait représenter un poids de 2 % à 10 % en fonction des réseaux.
Cet amendement ne vise pas à exonérer l’ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais il tend à circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l’environnement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis surpris par le dépôt d’amendements de ce type.
À l’heure actuelle, un certain nombre d’installations extrêmement vertueuses ont trouvé leur équilibre, qu’elles soient en régie, en délégation de service public ou concédées. Évidemment, les charges liées à la fiscalité du site sont intégrées. Progressivement, l’ensemble des réseaux de chaleur vont tous devenir vertueux, l’objectif étant qu’ils répondent aux orientations de lutte contre le réchauffement climatique et de réduction de l’impact de la pollution dans l’air.
Quelle est la logique de permettre une exonération de taxe au détriment des recettes des collectivités locales ? Pourquoi exonérer ces réseaux plutôt qu’une entreprise, qu’elle soit publique ou privée, ou une association s’inscrivant dans une même démarche, avec des bâtiments passifs extrêmement vertueux, une faible consommation énergétique et qui respecte la biodiversité ? Où irons-nous alors chercher des recettes ?
Voilà pourquoi je demande le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je citerai quelques chiffres pour éclairer la représentation nationale.
Le budget du fonds Chaleur représente, en treize ans, plus de 3 milliards d’euros d’investissements. Il a récemment été augmenté et porté à 370 millions d’euros. Sur la période 2009-2021, ce fonds a soutenu plus de 6 500 opérations. M. le rapporteur général l’a rappelé, son action s’inscrit dans les objectifs structurels de la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui sont eux-mêmes fixés à plus de 25 % de chaleur renouvelable en 2023 et entre 40 % et 60 % en 2028 par rapport à 2017.
Pour les autres raisons avancées par M. le rapporteur général, notamment le point d’incohérence, le Gouvernement émettra le même avis que la commission : demande de retrait ou avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Capus, l’amendement n° I-449 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-499 rectifié bis est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° I-1310 rectifié bis est-il maintenu ?