M. Jean-Claude Requier. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté, à l’article 5 de ce texte, le principe de l’alignement de l’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, transposant l’exonération dont bénéficient déjà les structures de secteur public assurant les mêmes missions, selon les mêmes modalités de financement de leurs charges, dont la taxe d’habitation.

En effet, rien ne justifie cette différence de traitement, qui affecte également les usagers et leurs proches, notamment en raison de l’obligation qui leur est faite de concourir au coût de l’hébergement, en vertu de règles de l’État ou des conseils départementaux relatives à l’aide sociale.

Sensibles à cette demande légitime, le Gouvernement et l’Assemblée nationale avaient consenti, en nouvelle lecture, à cette exonération de taxe d’habitation, en adoptant l’amendement n° I-1204 du Gouvernement.

Toutefois, à ce stade, cette exonération ne concerne que les Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) privés non lucratifs. Il convient aujourd’hui d’en faire également bénéficier les établissements de santé d’intérêt collectif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d’intérêt général. Le Sénat avait en effet décidé d’exonérer ces établissements dans leur globalité, en s’inspirant de l’exonération qui s’applique aux structures publiques.

Tel est donc l’objet du présent amendement de Mme Delattre, qui vise à étendre le périmètre de cette mesure, tout en prévoyant le gage adéquat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à proposer une exonération, obligatoire et, me semble-t-il, non compensée, de la taxe d’habitation. Si cette exonération n’est pas compensée, elle entraînera une perte de recettes pour les collectivités territoriales. La commission étant plutôt attachée au maintien de ces recettes, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1333 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-1333 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-1312 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-391 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Bouchet et Burgoa, Mmes Belrhiti, Demas, Dumont et L. Darcos, M. J.P. Vogel, Mmes Dumas et Muller-Bronn, M. B. Fournier, Mme M. Mercier, MM. Charon, J.B. Blanc, Mouiller et Belin, Mmes Lassarade et Micouleau et MM. Brisson, Bacci, Bonnus, Tabarot, Rapin, C. Vial, Lefèvre, Piednoir, Klinger, Chatillon et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « non-dangereux » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un casier dont la couverture est achevée est mis à disposition d’un tiers pour que ce dernier y exploite un parc photovoltaïque, le terrain concerné doit, en application des articles 1494 et 1495 du présent code faire l’objet d’une évaluation distincte, sous réserve du respect des obligations déclaratives prévues à l’article 1406 et de la notification à l’inspection des installations classées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Les installations de stockage des déchets (ISD) sont conçues pour traiter des déchets issus des ménages ou d’activités économiques dans des casiers aménagés à cet effet, dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement.

Une ISD est constituée de plusieurs casiers, exploités l’un après l’autre, indépendants les uns des autres et conçus de façon à permettre la collecte des effluents produits.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1499-00 A du code général des impôts prévoit que la modification de l’évaluation des valeurs locatives doit avoir lieu après la couverture finale du dernier casier. Or une ISD est composée de plusieurs casiers, qui sont chacun exploités durant une période d’un an ou deux. Ainsi, la couverture du dernier casier peut avoir lieu plusieurs années, voire plusieurs décennies, après le début de l’exploitation de l’ensemble du site.

Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISD pourraient être équipées de panneaux photovoltaïques installés sur ces casiers fermés, qui présentent des caractéristiques techniques optimales et limitent en outre l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires.

Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets met en avant un potentiel de production de 300 gigawattheures en 2030 et de 600 gigawattheures à l’horizon de 2040.

De ce contexte, le présent amendement vise à permettre une modification de l’évaluation foncière casier par casier et non plus à l’échelle de l’ensemble du site.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement souhaitent appeler notre attention sur des situations qui vont se produire, lorsque des installations préexistantes feront l’objet, ultérieurement, d’investissements ayant une visée environnementale : aujourd’hui, installation de stockage des déchets ; demain, installation photovoltaïque…

Il s’agit donc, par cet amendement, de rendre plus favorable l’évaluation foncière des installations de stockage de déchets lorsqu’elles accueillent des panneaux photovoltaïques. Une telle disposition pourrait non seulement poser des difficultés techniques de mise en œuvre, mais également entraîner une baisse des recettes des collectivités territoriales.

Pour être clair, il s’agit de s’inscrire dans la perspective de la transition écologique et énergétique, tout en tenant compte du rythme d’installation des ISD, puisque l’on ferme et retire les casiers de stockage au fur et à mesure. Il serait en effet plus opportun de prévoir une meilleure adéquation entre ce que perçoit une collectivité territoriale au titre d’un site de stockage, qui est plus important, et ce qu’elle perçoit au titre d’une installation photovoltaïque.

La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Il s’agit de modifier le dispositif spécifique de calcul de la valeur locative pour les casiers de stockage de déchets.

La loi de finances pour 2020 a limité au stockage de déchets non dangereux ce dispositif. Il était en effet manifeste, au moment où cette décision a été prise, sur le fondement des expertises de l’époque, que le besoin était limité à ces installations.

Le dispositif actuel nous semble néanmoins équilibré, dans la mesure où il permet de ne pas imposer une taxe foncière excessive à ces activités tout en préservant les ressources des collectivités locales. Nous souhaitons maintenir cet équilibre.

J’ajoute que, tel qu’il est rédigé, le dispositif proposé ne « tourne » pas, ainsi que le rapporteur général l’a sous-entendu, puisqu’il pose un problème de procédure par rapport à la notification au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-391 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-391 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-605

Mme la présidente. L’amendement n° I-1312 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts, après les mots : « au cours de laquelle », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « un courrier constatant un suivi post-exploitation de casier(s) a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement est très proche de celui de M. Chaize.

Les installations de stockage de déchets sont conçues pour stocker des déchets issus des ménages ou d’activités économiques dans des casiers aménagés à cet effet.

Les ISD pourraient être équipées de panneaux photovoltaïques sur les casiers en post-exploitation. Or, en vertu de l’article 1499-00 A du code général des impôts, l’article 1499, qui détermine la valeur locative cadastrale des immobilisations industrielles en fonction du prix de revient, « ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets […] à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées ». C’est clair pour tout le monde, je pense… (Sourires.)

Ainsi, ce n’est que lors de la cessation de toute activité d’enfouissement qu’il est possible de constater le changement d’affectation et, donc, le passage d’une activité industrielle à une activité professionnelle.

Dans ce contexte, le présent amendement, conçu avec le Syndicat des énergies renouvelables, tend à permettre aux projets photovoltaïques de bénéficier du changement d’affectation prévu dès la libération des terrains d’accueil.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’avais prévu de solliciter l’avis du Gouvernement, mais le ministre délégué vient de le développer assez clairement en exprimant sa position sur l’amendement du sénateur Chaize.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n° I-1312 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-1312 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-555

Mme la présidente. L’amendement n° I-1312 rectifié est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-605, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 % du coût par personne de la nuitée

 » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à l’avant-dernière et à la dernière ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher (En euros)

Tarif plafond (En euros)

Palaces

2,50

18,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2,00

10,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,00

4,00

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 ».

La parole est à M. Daniel Breuiller.

M. Daniel Breuiller. Cet amendement vise à établir la taxe de séjour en fonction d’un pourcentage du prix de la nuitée, et non plus selon un montant fixe comme cela est actuellement le cas.

Actuellement, la taxe de séjour avec un montant fixe a des conséquences négatives sur les établissements hôteliers et hôtels de plein air proposant des prix bas, dans la mesure où cette taxe représente une part de dépense plus importante pour les clients de ces établissements que pour ceux des établissements hôteliers proposant des prix plus élevés.

Nous proposons donc de modifier l’échelle de tarifs fixes par catégories d’hébergements, en permettant aux collectivités – nouvelle preuve de notre volonté de leur donner plus d’autonomie – de définir des tarifs proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme.

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-605
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-556

Mme la présidente. L’amendement n° I-555, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 % du coût par personne de la nuitée

 » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1,40 euro

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,40 euro

6 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,40 euro

4,60 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,00 euro

3 euros

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 euro

1,80 euro

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,40 euro

1,60 euro

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,40 euro

1,20 euro

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,40 euro

 ».

La parole est à M. Patrice Joly.

M. Patrice Joly. Cet amendement a également trait à la taxe de séjour. Pour vous donner une idée des enjeux, elle représente 500 millions d’euros environ sur une année normale, c’est-à-dire hors covid-19 ; elle est perçue par un ensemble d’à peu près 3 000 collectivités, même si un nombre plus réduit, d’évidence, reçoit une part très importante de son produit.

Cette taxe est instituée par les communes. Elle est liée soit à la fréquentation réelle, auquel cas les clients paient la taxe de séjour au sens strict, soit à la capacité d’accueil, auquel cas les clients paient la taxe de séjour forfaitaire.

Dès lors, il est proposé au travers de cet amendement de moduler de manière proportionnelle la taxe de séjour, suivant la méthode évoquée à l’instant par mon collègue. Des tarifs proportionnels appliqués au prix de l’hébergement seraient définis pour la taxe réelle ; s’agissant de la taxe forfaitaire, la proposition consiste simplement à relever les fourchettes de tarification, en les doublant.

Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-555
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-193 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-556, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1 % du coût par personne de la nuitée

7 % du coût par personne de la nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2 euros

10 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 euro

4 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 euro

1,50 euro

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 euro

0,90 euro

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20 euro

0,80 euro

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20 euro

0,60 euro

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 euro

 » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

2,50 euros

8 euros

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2 euros

10 euros

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1 euro

4 euros

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 euro

1,50 euro

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 euro

0,90 euro

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20 euro

0,80 euro

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20 euro

0,60 euro

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 euro

 ».

La parole est à M. Patrice Joly.