M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement vise à élargir le bénéfice du suramortissement dont bénéficient les entreprises pour l’acquisition de véhicules de plus de 2,6 tonnes peu polluants aux véhicules rétrofités, c’est-à-dire aux véhicules dont le moteur thermique a été remplacé par un moteur électrique.
Il s’avère que le rétrofit progresse considérablement et que ces véhicules peuvent désormais être directement concernés.
Pour anticiper l’objectif de fin de vente des véhicules thermiques, dont je rappelle qu’il a été fixé à 2035, il est nécessaire d’encourager de telles pratiques, qui concourent au verdissement du parc automobile français.
Mme la présidente. L’amendement n° I-362 rectifié bis, présenté par Mme Noël, MM. J.B. Blanc, Piednoir, Cambon et D. Laurent, Mmes Belrhiti et Muller-Bronn, MM. Charon, Klinger, Brisson et Belin et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, après les mots : « biens acquis neufs », sont insérés les mots : « ou des biens ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit ».
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. L’amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-956 rectifié de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ; on a bien compris qu’il s’inscrivait dans une démarche constructive et de cohésion.
Elle sollicite donc le retrait, à son profit, des amendements nos I-1211 et I-362 rectifié bis.
M. Jacques Fernique. Je retire mon amendement, madame la présidente !
M. Jean-Baptiste Blanc. Et moi le mien !
Mme la présidente. Les amendements nos I-1211 et I-362 rectifié bis sont retirés.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-956 rectifié ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. La mesure proposée rendrait éligibles au dispositif des véhicules potentiellement très anciens, pour lesquels la portée innovante peut, en pratique, être plus difficile à établir.
Étendre le champ d’application du dispositif aux biens usagés transformés entraînerait des demandes reconventionnelles pour d’autres avantages fiscaux portant sur l’acquisition de biens neufs.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune ; les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-987 rectifié bis est présenté par MM. Belin, Bazin et Sautarel, Mme Imbert, MM. Gremillet, Longuet, D. Laurent, Burgoa et P. Martin, Mme Joseph, MM. Laugier, Lemoyne, Longeot et Brisson, Mme Dumont, M. Savary, Mme Sollogoub, MM. Mizzon, Chasseing, J.P. Vogel et Levi, Mmes Noël, Lopez, Thomas, Malet, Berthet, Gosselin et Belrhiti, MM. Chatillon et Genet, Mme Herzog, M. Moga, Mme Gruny, MM. Tabarot, Rapin et J.B. Blanc, Mme Demas et MM. Wattebled, Bouchet et Courtial.
L’amendement n° I-1443 est présenté par M. Capo-Canellas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° I-987 rectifié bis.
M. Bruno Belin. L’amendement est simple : il s’agit d’obtenir le prolongement jusqu’au 31 décembre 2025 d’un mécanisme de suramortissement pour l’acquisition d’engins de piste propres.
Cela fait partie des enjeux de l’aviation civile. Un effort est consenti aujourd’hui sur les avions, mais il faut aussi que les pistes soient propres.
Tout à l’heure, monsieur le ministre, je vous ai entendu acquiescer à mes propos de soutien à l’aviation civile. Par conséquent, j’ai bon espoir que vous émettiez un avis favorable sur cet amendement…
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1443.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à prolonger le mécanisme de suramortissement pour les engins de piste.
En outre, il tend à rendre éligibles audit suramortissement les dispositifs au sol qui, pendant les escales, approvisionnent les conditionnements d’air des avions et les alimentent en électricité. Une telle mesure permettrait de ne pas utiliser de kérosène à ces fins.
Ce geste concret encouragerait la poursuite de la modernisation et de l’électrification des équipements au sol, lesquelles constituent un élément de transition du secteur aérien.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1511 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies…. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement de repli ne comporte que la première partie de l’amendement précédent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis de sagesse sur les amendements nos I-987 rectifié bis et I-1443 et demande le retrait de l’amendement n° I-1511 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roger Karoutchi. Il est d’accord !
M. Gabriel Attal, ministre délégué. L’avis est défavorable. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Les exploitants aéroportuaires ont d’ores et déjà bénéficié de la déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies F du code général des impôts, notamment pour l’acquisition de ces engins de piste, durant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Le Gouvernement n’a pas souhaité proroger ce dispositif, dont l’objet était la compensation de la hausse de tarif du gazole non routier, laquelle n’a finalement pas eu lieu, du moins à ce stade.
Par ailleurs, telle qu’elle est rédigée, la mesure proposée rendrait éligibles des investissements réalisés antérieurement à son adoption, ce qui serait source d’importants effets d’aubaine préjudiciables aux finances publiques et juridiquement contestables.
Enfin, faute de prévoir un encadrement européen pour cette nouvelle déduction, votre proposition présente un risque de non-conformité à la réglementation européenne en matière d’aides d’État.
C’est pourquoi l’avis du Gouvernement sur ces amendements est défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-987 rectifié bis et I-1443.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7, et l’amendement n° I-1511 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-433 rectifié bis est présenté par MM. S. Demilly, Longeot, Henno et Canévet, Mmes Billon et Sollogoub, M. J.M. Arnaud, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, P. Martin, Klinger et Le Nay, Mme Jacquemet et M. Duffourg.
L’amendement n° I-960 rectifié quater est présenté par M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet, M. Bazin, Mmes Létard, Gacquerre et Gatel, MM. Lafon et Prince, Mmes Saint-Pé et Dindar, MM. Cadic, Détraigne et Laugier, Mmes de La Provôté et Devésa, M. Burgoa, Mme Joseph et MM. Janssens, Belin et Bonneau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. - La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-433 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en optant pour des avions qui opèrent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à ceux qu’ils remplacent. À cette fin, il tend à introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes dans ce domaine.
La trajectoire de décarbonation du secteur s’appuie sur deux leviers principaux d’ici à 2050 : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, afin de favoriser la transition énergétique du transport aérien, via des incitations fiscales pour les compagnies aériennes.
Le système proposé s’inspire de celui qui est déjà en vigueur pour le transport maritime, qui figure à l’article 56 de la loi de finances pour 2019. Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les nouveaux engins permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone.
Pour que cette mesure soit pleinement efficace, nous prévoyons la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire, ou crédit-preneur, à l’instar du dispositif de financement similaire existant dans le secteur maritime.
L’entrée en vigueur du mécanisme proposé est subordonnée à sa validation par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-960 rectifié quater.
M. Vincent Capo-Canellas. Le Gouvernement et le Parlement ont déjà institué plusieurs dispositifs, par exemple au sein du plan France 2030, et une feuille de route a été fixée par l’industrie, avec le monde de la recherche et les pouvoirs publics, réunis au sein du Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac).
Pour autant, ces politiques correspondent à des projets de moyen et de long terme, comme l’avion électrique ou à hydrogène.
Or nous savons tous que des progrès considérables sont d’ores et déjà réalisés sur les moteurs des aéronefs ; l’incorporation de carburants synthétiques durables représente un autre espoir à brève échéance.
Il s’agit donc, par cet amendement, de soutenir ces démarches et d’enclencher une première étape importante de réduction des émissions d’au moins 15 %.
À cette fin, nous proposons d’utiliser le dispositif de suramortissement fiscal, qui a fait ses preuves ; cela permettrait une modernisation des flottes, emportant des gains en matière d’émissions comme de bruit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Adopter ces amendements reviendrait à accorder un avantage fiscal au titre des acquisitions d’avions permettant une réduction des émissions, sans soutenir particulièrement le recours aux énergies décarbonées.
Le Gouvernement privilégie, pour sa part, d’autres dispositifs qui lui paraissent plus pertinents, notamment la mise en œuvre d’une stratégie de développement de la filière des biocarburants. Cette stratégie pourrait s’appuyer, en matière fiscale, sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (Tiruert).
Dans le contexte économique actuel, la déduction exceptionnelle proposée ne profiterait qu’aux entreprises du secteur aérien disposant d’une capacité financière et de bénéfices suffisants pour garantir son plein effet.
Elle présente, par ailleurs, un risque élevé de non-conformité au droit de l’Union européenne et à la réglementation applicable en matière d’aides d’État.
Enfin, je précise que le volet aéronautique du plan France 2030 contient des mesures de soutien massives en faveur du secteur aéronautique afin d’accélérer sa modernisation et sa transformation environnementale.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le ministre, le plan France 2030, comme son nom l’indique, doit produire ses effets entre 2030 et 2035.
Vous évoquez l’avion électrique, mais celui-ci pose problème, car il pèse lourd ; or, en matière aéronautique, le poids, c’est l’ennemi. Les avions électriques serviront donc pour des courts courriers et des petits modules, et non pour des moyens ou longs courriers.
Ensuite, l’hydrogène est une technologie complexe qui ne sera pas non plus efficiente pour les longs courriers, en raison d’un problème de poids et de volume. Nous avons donc besoin d’un dispositif concernant cette catégorie.
L’avenir, en la matière, ce sont les carburants synthétiques durables, sur lesquels il faut progresser. Vous entendez soutenir les énergies décarbonées ; je forme moi aussi le vœu que l’on aille dans cette direction et je défendrai tout à l’heure un amendement à cet effet.
Je ne propose pas que l’on revienne sur la trajectoire que dessine la Tiruert. Certaines mesures pénaliseront les compagnies qui continuent à utiliser du kérosène ; cela me paraît normal, car nous devons épouser la transition écologique.
En revanche, on ne saurait, en parallèle, priver ces compagnies d’aides pour passer aux carburants synthétiques durables, lesquels coûtent quatre à huit fois plus cher. Si nous refusions de soutenir la modernisation de leurs flottes, nous renoncerions à la transition écologique du secteur aérien, que nous appelons pourtant tous de nos vœux.
Notre démarche est pragmatique ; le Gouvernement n’est pas loin de la solution, mais il faut en considérer les différentes phases. Nous avancerons sur l’hydrogène, ainsi que sur l’avion électrique, mais les dispositifs que nous proposons ici constituent un complément nécessaire, au moins dans un premier temps.
Nos efforts doivent être synchronisés avec l’industrie de manière réaliste, afin d’aboutir à des réponses concrètes.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-433 rectifié bis et I-960 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’amendement n° I-1410 rectifié, présenté par MM. Canévet, Henno, Bonnecarrère et Delcros, Mmes N. Goulet et Havet, MM. Levi et Le Nay et Mmes Sollogoub et Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi modifié :
a) À la cinquième phrase du premier alinéa, les mots : « L’actif » sont remplacés par les mots : « L’actif brut comptable » et les mots : « du même délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de leur constitution » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés au d » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la cinquième phrase du d » ;
c) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « mentionné au même d » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la troisième phrase du même d » ;
2° Au dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « des délais de cinq ans mentionnés respectivement à la troisième et à la cinquième phrase du d »
b) La dernière phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement comporte des mesures techniques qui ont trait aux opérations de capital investissement destinées à investir à hauteur de 75 % dans les entreprises ; les fonds concernés accompagnent le développement et la capitalisation dans notre pays.
Ceux-ci ont besoin de quelques mesures techniques de simplification, s’agissant notamment de la date à laquelle est pris en compte le quota obligatoire de 75 % d’investissements.
Aujourd’hui, cela se fait au fur et à mesure des différents apports en capitaux ; il conviendrait que la date considérée soit celle de la constitution du fonds, lequel est actif, en général, entre sept et dix ans.
De surcroît, cet amendement tend à retenir l’actif brut comptable du véhicule d’investissement pour calculer ledit quota.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles le placement évoqué doit être effectué pour bénéficier du dispositif de report d’imposition.
Je ne suis toutefois pas convaincu que les sociétés de gestion de portefeuille soient celles qui ont le plus besoin d’une telle dérogation.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1410 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1410 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-354 rectifié bis, présenté par M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, A. Marc, Decool et Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Dumont, MM. Folliot, E. Blanc, J.B. Blanc et Levi et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 … ainsi rédigé :
« Art. 199…. – I. – À compter de l’année 2023, lorsqu’une décision de justice exécutoire, ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un bien immobilier, reste inexécutée durant plus de deux mois, le propriétaire personne physique du bien bénéficie d’un crédit d’impôt sur le revenu d’un montant égal à la valeur locative dudit bien.
« II. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est versé au contribuable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.