M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.
L’amendement n° I-1283, présenté par MM. Gontard, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Produits de grande consommation non alimentaires vendus en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. » ;
2° Le I de la section V du chapitre 1er du titre II de la première partie est complété par un article 281… ainsi rédigé :
« Art. 281…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % sur les produits alimentaires vendus en vrac au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Il s’agit toujours d’avancer dans la direction indiquée par la directive « TVA verte » en proposant de moduler le taux de TVA au bénéfice, cette fois, de la vente sans emballage.
Nous proposons de passer au taux intermédiaire pour les produits de grande consommation non alimentaires et au taux super réduit pour les produits alimentaires.
Une telle mesure permettrait notamment de donner corps à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) et aux nombreuses dispositions qui ont été prises sur la vente en vrac, qu’il s’agisse de cheminer vers la fin des emballages plastiques ou d’inciter les consommateurs à acheter en vrac et à se rendre chez leurs commerçants – boulangers, bouchers, fromagers – avec leurs propres contenants, comme le prévoit la loi.
Je ne rappellerai pas les chiffres effrayants relatifs aux déchets plastiques ni ne vous donnerai de nouvelles du continent de plastique qui s’est formé au milieu de l’océan Pacifique… Mais on voit que l’on a besoin de solutions à la fois concrètes et rapides. Or, en l’occurrence, il y a matière à progresser rapidement en orientant les pratiques vers ce type de ventes.
À défaut de l’adoption de notre amendement, j’aimerais savoir ce que prévoit le Gouvernement pour développer la vente en vrac, véritable réponse au fléau du suremballage et au défi de la diminution des déchets, dont nous avons grandement besoin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La disposition que vous proposez pourrait être un élément de réponse, mais il ne vous aura pas échappé, monsieur Gontard, qu’au moment de la crise sanitaire le vrac s’est révélé très inopérant : les ventes ont chuté parce que les gens ne se déplaçaient pas et craignaient d’être contaminés en faisant leurs courses. C’est un simple constat, dont il faut tenir compte – je ne porte pas de jugement de valeur.
La directive TVA établit la liste des produits auxquels on peut appliquer un taux réduit de TVA. Or on ne peut appliquer un tel taux réduit à l’ensemble des produits de grande consommation non alimentaires, qu’il apparaît difficile d’identifier quand ils sont vendus en vrac.
S’il est possible, en revanche, d’appliquer un taux réduit aux denrées alimentaires, le principe de neutralité de la TVA, vous le savez, interdit d’appliquer des taux différents à un même produit selon qu’il est vendu en vrac ou emballé.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-575, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
«… :
« Taux relevé
« Art. … – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :
« a) Les automobiles de luxe et jets privés ;
« b) Les cosmétiques et parfums de luxe ;
« c) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;
« d) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;
« e) Les œuvres et mobilier d’art ;
« f) Les lingots d’or ;
« g) Le caviar ;
« h) Les spiritueux et alcools de luxe ;
« i) Les prestations hôtelières de luxe ;
« j) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;
« k) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;
« l) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;
« m) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;
« n) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;
« o) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;
« p) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. Il est ici proposé de créer un taux majoré de TVA pour les produits de consommation de luxe, afin de lutter contre la surconsommation ostentatoire et d’améliorer les recettes de l’État.
Alors que la TVA pèse en premier lieu sur nos concitoyens les plus modestes, qui consacrent une plus grande part de leurs revenus à la consommation, ce taux majoré aurait la valeur d’un signal. En taxant davantage les produits de luxe – automobiles de luxe, cosmétiques, caviar, lingots d’or, yachts, avions privés, etc. –, on dégagerait des marges de manœuvre financières qui pourraient notamment être utilisées dans le cadre de la reconversion des salariés des nombreuses industries sinistrées du fait de la crise économique et écologique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-489 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Grand, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Decool et Menonville, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations de fourniture d’oxygène par générateur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Innovation française, le générateur d’oxygène à haute pureté permet aux établissements de santé de produire, de manière écologique et économique, de l’oxygène médical en toute autonomie.
Cet amendement vise à appliquer à l’oxygène écologiquement vertueux produit en autonomie par les établissements de santé le même taux de TVA qu’à l’oxygène cryogénique livré par camion à ces mêmes établissements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-997, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 281 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 2,10 % s’applique également aux produits de protection hygiénique menstruelle. » ;
2° Le 1° bis du A de l’article 278-0 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Le présent amendement vise à appliquer le taux super réduit de TVA, 2,1 %, à l’ensemble des produits liés à l’hygiène menstruelle.
La lutte contre la précarité menstruelle est un enjeu majeur de santé publique, d’égalité et de solidarité, qui concerne près de 2 millions de femmes dont l’accès aux protections hygiéniques est difficile, voire impossible. Cette précarité constitue un frein à l’insertion des femmes en situation de pauvreté et porte atteinte à leur dignité.
En France, l’achat de protections menstruelles concerne 15,5 millions de personnes âgées de 13 à 50 ans. Les plus basses estimations font état d’un budget d’environ 10 euros par mois. Les femmes étant surreprésentées parmi les faibles revenus et davantage touchées par la précarité, cette dépense récurrente est parfois sacrifiée.
Selon un sondage Ifop de mars 2021, 9 % des femmes interrogées et 39 % des femmes interrogées qui sont aidées par des associations déclarent qu’il leur arrive, par manque d’argent, de ne pas disposer de suffisamment de protections hygiéniques pour elles-mêmes ou pour leurs filles.
Aussi proposons-nous de pallier une partie de cette inégalité réelle en appliquant le taux super réduit de TVA à ces produits de première nécessité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le sujet de l’accès des femmes aux protections menstruelles est important. Le Gouvernement a pris à cet égard un certain nombre d’initiatives, notamment en soutenant les associations qui accompagnent les femmes en situation de précarité. Nous avons aussi fait en sorte que soient installés sur les campus des distributeurs de protections menstruelles gratuites.
Le passage d’un taux réduit à un taux super réduit de TVA, par contre, n’aurait pour ainsi dire aucun impact sur le prix final de ces produits. D’ailleurs, cette baisse serait-elle répercutée par les distributeurs ? Il est permis d’en douter, comme à chaque fois que l’on procède à des baisses de taux de TVA…
Si l’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement, je ne voulais pas laisser penser que nous ne nous préoccuperions pas de ce sujet : c’est le contraire qui est vrai !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1453 est présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.
L’amendement n° I-1622 rectifié est présenté par M. Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Briquet, MM. Cardon, Chantrel, Cozic et P. Joly, Mme Le Houerou, M. Mérillou, Mme Meunier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville et MM. Temal et Stanzione.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 … ainsi rédigé :
« Art. 281 … – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° I-1453.
M. Daniel Salmon. Cet amendement déposé par mon collègue Joël Labbé vise à appliquer un taux super réduit de TVA de 2,10 % aux produits issus de l’agriculture biologique. Vous le savez, mes chers collègues, ces produits contribuent positivement à la qualité de l’eau, des sols, de l’air et des aliments, à la protection de l’environnement, à la santé des consommateurs, au bien-être animal, à l’emploi et au revenu agricole. Ils sont donc générateurs d’une foule d’externalités positives.
Or la nouvelle politique agricole commune (PAC) et la fin de l’aide au maintien ont fortement limité les soutiens apportés à ce secteur. Il nous faut au contraire réorienter notre politique fiscale vers l’appui à ce mode de production essentiel pour notre souveraineté alimentaire et pour la transition agroécologique.
Cet amendement d’appel vise donc à porter au niveau européen ce sujet de la modulation de la TVA en fonction du respect des cahiers des charges régissant les productions considérées comme bénéfiques à l’intérêt général.
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1622 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Il me paraît essentiel d’accompagner le développement de la filière bio en abaissant le prix des produits, alors même que cette filière est confrontée à un ralentissement de la demande. En rendant ainsi le bio plus accessible, nous ferions de surcroît œuvre de justice sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien entendu qu’il s’agissait d’amendements d’appel visant à porter ce dossier au niveau européen. J’ai compris aussi que cet appel s’adressait à M. le ministre davantage qu’à notre assemblée.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1453 et I-1622 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-568, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 293 B du code général des impôts, le montant : « 44 500 € » est remplacé par le montant : « 57 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. Les avocats, comme les auteurs et les artistes-interprètes, bénéficient d’une franchise de TVA dont le plafond n’a pas été revalorisé depuis 1991. Cet amendement vise à procéder à une telle revalorisation en portant ce seuil de 44 000 à 57 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-258 rectifié, présenté par MM. Chaize, Bouchet et Burgoa, Mmes Belrhiti, Demas, Dumont et L. Darcos, M. J.P. Vogel, Mmes Dumas et Muller-Bronn, M. B. Fournier, Mme M. Mercier, MM. Charon, J.B. Blanc et Mouiller, Mme Richer, M. Belin, Mmes Lassarade et Micouleau et MM. Brisson, Bacci, Bonnus, Tabarot, Rapin, Gueret, C. Vial, Lefèvre, Piednoir, Klinger, Chatillon et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Cet amendement concerne le financement des travaux à réaliser en vue de développer le numérique.
Nous pouvons tous nous féliciter de la réussite du plan France très haut débit, qui est en phase d’achèvement. Mais nous entrons dans une nouvelle phase. Aussi, je m’emploie depuis plusieurs années à alerter afin que l’on accompagne la vie des réseaux, notamment les extensions, les renforcements et les mises en souterrain.
À l’instar de ce qui s’est passé pour d’autres réseaux, comme le réseau électrique ou le réseau d’eau, des financements ont été prévus par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, dite loi Pintat : un Fonds d’aménagement numérique des territoires (Fant) a été créé, mais il s’agit d’un fonds sans fonds ! Depuis 2009, il n’a jamais été alimenté.
Cet amendement vise par conséquent à instituer une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs. Une telle contribution abonderait donc un fonds dédié qui présenterait l’intérêt d’être péréqué à l’échelle nationale.
M. le président. L’amendement n° I-1642 rectifié bis, présenté par Mme Monier, MM. Magner, Gillé, Cozic et Pla, Mmes Blatrix Contat et S. Robert, M. P. Joly, Mme Poumirol, MM. Bourgi, Chantrel, Fichet et Cardon, Mmes Lubin et Jasmin, MM. Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Le Houerou, Espagnac et Bonnefoy et MM. Mérillou, Temal et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 302 bis KI du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 302 bis KI. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement. »
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation. »
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Il s’agit là aussi de créer une contribution de solidarité numérique, alimentée par les usagers des services de communications numériques, qui abondera le Fonds d’aménagement numérique des territoires institué par la loi relative à la lutte contre la fracture numérique sur le modèle du Fonds d’amortissement des charges d’électrification, le fameux Facé. Le Fant, cela a été dit, n’a jamais été abondé.
Cette contribution permettra, dans un premier temps, de financer la desserte généralisée par la fibre, puis, dans un second temps, contribuera au financement de l’entretien des réseaux.
Permettez-moi de faire un rappel historique, en défense de mon amendement. Afin de répondre à l’enjeu consistant à financer le développement du service public de l’électricité, les dirigeants publics de l’époque avaient créé en 1934 la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), puis le Facé, en 1936, afin de financer ces dernières.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La question posée est bonne, mais la réponse proposée – la création d’une taxe – ne me paraît pas adaptée.
S’assurer du déploiement du numérique sur l’ensemble du territoire d’ici à 2025 est une promesse que, selon moi, le Gouvernement ne pourra pas tenir. Je le vois dans le Grand Est : il a fallu plus de cinq ans pour aboutir, presque à marche forcée, à un déploiement à peu près complet du numérique…
Quant à la taxe que ces amendements visent à créer, elle sera payée y compris par les derniers servis, qui auront attendu longtemps et n’ont pour le moment aucun accès au numérique ou ne bénéficient que d’un très faible débit.
C’est à vous qu’il revient, monsieur le ministre, d’apporter à cette question une réponse concrète.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Je vais soutenir ces amendements.
Il se trouve que mon bon département de l’Oise est totalement fibré.